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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 78-421 relatif à la lutte contre la pollution marine accidentelle.

Du 24 mars 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.2., 102-0.3.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1698 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172).

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi modifiée du 17 décembre 1926 (1) portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu la loi no 71-1002 du 16 décembre 1971 autorisant la ratification de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ouverte à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969 (2)

Vu la loi 76-599 du 07 juillet 1976 (3) relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;

Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 (4) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radioélectrique un message indiquant :

  • la date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;

  • la position, la route et la vitesse du navire ;

  • la nature du chargement.

Art. 2.

 

Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises est tenu de signaler au préfet maritime par les voies les plus rapides tout accident de mer, au sens de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 , dont il est victime.

Art. 3.

 

Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.

Il le tient informé du déroulement de son intervention.

Art. 4.

 

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1978.

Raymond BARRE.