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Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives :

INSTRUCTION N° 20929/DEF/SGA/DMPA relative à l'exercice du droit de chasse sur les terrains du domaine militaire.

Du 15 avril 2010
NOR D E F S 1 0 5 1 5 4 4 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 31157/DEF/DAJ/MDE/41 du 29 juillet 1982 relative à l'exercice du droit de chasse sur les terrains du domaine militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.3.

Référence de publication : BOC n°34 du 20/8/2010

La pratique de la chasse sur les terrains du domaine militaire ne peut, le plus souvent, en raison de leur destination, être entièrement déterminée par les dispositions correspondantes du droit commun.

La présente instruction a pour but de fixer les conditions dans lesquelles le droit de chasse peut être exercé sur ces terrains dans le cadre de la législation et de la réglementation prévues en la matière.

1. Location du droit de chasse.

1.1. Conditions de location.

Il appartient au trésorier payeur général du département (TPG), représentant du service « france domaine », de procéder, avec l\'accord préalable de l\'autorité militaire locale, à la location du droit de chasse sur les terrains du domaine militaire en en fixant les conditions financières.

La location donne lieu à l\'établissement d\'un bail de chasse entre le président de la société de chasse et le TPG, assisté du représentant local du service d\'infrastructure de la défense. Un modèle de bail, qu\'il convient d\'utiliser, est joint à la présente instruction.

En raison des conditions spéciales d\'utilisation du domaine militaire, le ministre de la défense se réserve le droit de suspendre la location du droit de chasse sur certains terrains ou de ne l\'autoriser qu\'en vue d\'une location de gré à gré à une société de chasse militaire. Les commandants de région terre, d\'arrondissement maritime, de soutien des forces aériennes (1) et le chef du service central de la modernisation et de la qualité de la direction générale de l\'armement (2) (DGA) ont délégation du ministre de la défense pour déterminer les terrains qui, pour des raisons de préservation du secret militaire, de protection d\'installations intéressant la défense nationale, de sécurité ou de charges d\'instruction, ne peuvent pas faire l\'objet d\'un appel à la concurrence.

L\'exercice du droit de chasse ne peut alors être loué que de gré à gré et au profit d\'une société de chasse militaire.

Dans tous les cas, le bail de chasse fixe les conditions de location du droit de chasse. Il vise notamment à :

  • définir les modalités de couverture des risques ;
  • assurer la conservation des installations existantes ;
  • obliger le titulaire du bail de chasse à se conformer aux consignes de sécurité et de sûreté qui leur sont données par l\'autorité militaire locale. Le commandant de formation administrative ou le directeur d\'établissement concerné ont la possibilité d\'exclure, temporairement ou définitivement, de l\'enceinte militaire dont ils ont la charge toute personne ne respectant pas ces règles ;
  • permettre la résiliation de la location à tout moment et sans indemnité, sous réserve d\'un préavis à déterminer et sauf restitution, prorata temporis, des loyers payés d\'avance ;
  • exclure tout droit à indemnité au profit du titulaire du bail de chasse en cas de privation partielle ou momentanée du droit de chasse par suite d\'interdictions temporaires de circulation, sur tout ou partie des terrains, qui viendraient à être décidées par l\'autorité militaire ;
  • tenir compte pour les départements d\'Alsace-Moselle des particularités du droit local.

1.2. Responsabilité civile - règlement des dommages.

Le titulaire du bail de chasse s\'engage à :

  • supporter les dommages causés à l\'État ou à des tiers de son fait ou de celui des personnes dont il doit répondre, suivant les règles du code civil (articles 1382. et suivants) ;
  • en vertu du bail de chasse, assumer seuls et directement la responsabilité envers les tiers (propriétaires, possesseurs, exploitants des héritages riverains ou non) des dommages de toute nature (notamment dégâts aux cultures voisines), causés par des animaux  nuisibles et d\'une manière générale par toute espèce de gibier, sans que l\'État puisse être inquiété à ce sujet. La société de chasse devra, en conséquence, intervenir pour prendre fait et cause pour l\'État dans le cas où celui-ci serait l\'objet d\'une action en dommages et intérêts, et payer les indemnités qui pourraient être allouées par les tribunaux. La société de chasse militaire ne saurait exciper des périodes légales de fermeture de la chasse pour s\'exonérer de sa responsabilité ;
  • rembourser à l\'État les frais liés à toute action en justice contre lui dans les conditions susvisées ;
  • justifier de la couverture des risques ainsi à leur charge, par la souscription auprès d\'une compagnie d\'assurance agréée par l\'administration d\'une police d\'assurance responsabilité civile comportant une garantie illimitée pour les dommages corporels et une autre garantie pour les dommages matériels ; le détenteur du droit de chasse ne saurait en aucun cas exciper d\'une limitation de la garantie fournie par l\'assurance pour éluder leurs obligations personnelles envers l\'État ;
  • présenter à la première réquisition du TPG du département la police et la quittance constatant le paiement de la prime.

La police d\'assurance doit expressément prévoir dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement en faveur du souscripteur du contrat, mais également au profit de l\'État (département de la défense) dans le cas où la responsabilité de la société de chasse viendrait à être recherchée et que la compagnie d\'assurance renonce à exercer, le cas échéant, une quelconque action contre l\'État, même dans l\'hypothèse où elle serait habilitée à le faire contre le souscripteur du contrat.

2. SOCIÉTÉ DE CHASSE MILITAIRE.

La société de chasse militaire, titulaire du bail de chasse sur les terrains ne pouvant être soumis à un appel à la concurrence, est une association à caractère essentiellement sportif et ne poursuit aucun but lucratif. Elle doit être constituée de ce fait selon le régime de la loi du 1er juillet 1901 (3) relative aux associations, ou selon le régime de la loi d\'empire du 19 avril 1908 pour les associations déclarées en Alsace-Moselle.


2.1. Présidence.

Le président de la société de chasse militaire est désigné parmi les membres selon les modalités précisées dans les statuts ou le règlement intérieur de la société de chasse. Le commandant de région terre, d\'arrondissement maritime, de soutien des forces aériennes ou le chef du service central de la modernisation et de la qualité de la direction générale de l\'armement (DGA) est tenu informé de cette désignation.

Le président de la société de chasse militaire est responsable de l\'organisation des chasses et établit le règlement intérieur conformément à la réglementation en vigueur relative à la chasse.

Le commandant de formation administrative ou le directeur d\'établissement fixe :

  • les jours de chasse en fonction des activités militaires sur le terrain concerné ;
  • les zones ouvertes à la chasse ;
  • les règles de sécurité tant au niveau des personnes que des installations.

Le président de la société de chasse militaire détermine, en liaison avec le commandant de formation administrative ou le directeur d\'établissement et, le cas échéant, avec le représentant de l\'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) :

  • le nombre de journées de chasse et le nombre maximum des sociétaires pouvant être admis chaque année en fonction de l\'importance et de la densité du gibier dans les zones ouvertes à la chasse et, à titre principal, de la sécurité ;
  • les zones qui doivent servir de réserve pour le petit gibier.

La chasse sur les terrains militaires doit être pratiquée d\'une façon raisonnée : le président de la société de chasse militaire doit veiller au maintien d\'un équilibre convenable de la faune, restreindre ou même arrêter le tir des espèces dont la densité est faible, faire assurer la destruction des animaux classés nuisibles selon les dispositions arrêtées par l\'autorité préfectorale, prendre les mesures pour le repeuplement, et fixer, en conséquence, après délibération du conseil d\'administration, le montant des cotisations.

2.2. Sociétaires.

Il est recommandé que les sociétés de chasse militaires soient composées de chasseurs militaires ou anciens militaires mais aussi de chasseurs civils. Leur nombre, que les statuts de l\'association doivent préciser, sera fixé au cas par cas en fonction notamment de l\'activité militaire et de la sensibilité du site militaire concerné. Le président de la société de chasse devra informer le commandant de formation administrative ou le directeur d\'établissement de la composition de la société de chasse militaire et, le cas échéant, de ses modifications. Le commandant de formation administrative ou le directeur d\'établissement  se réserve le droit de refuser l\'accès à l\'emprise militaire à un des sociétaires.

La durée d\'adhésion est fixée par les statuts de la société de chasse. Il est fortement souhaité que ce délai permette le renouvellement des sociétaires. Une durée de six ans renouvelable est recommandée.

2.3. Invités.

Des chasseurs civils ou militaires non sociétaires peuvent être invités. Le président de la société de chasse militaire en fixe chaque année le nombre.

Des cartes, valables pour une journée, sont détenues par le président de la société de chasse militaire à cet effet. Au préalable, il informe le commandant de formation administrative ou le directeur d\'établissement de l\'identité de ces invités.

Les invités sont tenus de respecter le règlement de la société. Les sociétaires invitants sont responsables de la conduite de leurs invités.

2.4. Cotisations.

Le taux des cotisations doit garantir :

  • la redevance au trésorier payeur général du département ;
  • les charges de l\'association ;
  • toute dépense liée à la gestion cynégétique.

3. OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU BAIL DE CHASSE.

3.1. Surveillance de la chasse.

Le commandant de formation administrative ou le directeur d\'établissement facilite l\'action des agents de l\'ONCFS et des agents de développement des fédérations départementales en les autorisant à exercer leur activité sur les zones non interdites pour raison de sécurité militaire. La gendarmerie, pour sa part, s\'attache à prévenir et à réprimer les actions de braconnage sur le domaine militaire.

3.2. Protection de l'environnement.

Le titulaire du bail de chasse veille au respect des prescriptions fixées par le code de l\'environnement, en particulier en matière de préservation de la biodiversité et de prévention des pollutions.

Le président de la société de chasse doit en particulier sensibiliser les sociétaires à la protection de l\'environnement (préservation du milieu naturel, conservation des sites propres, sauvegarde de la végétation..).

Le président de la société de chasse prend en compte les préconisations et  les mesures prises dans le cadre des conventions locales de partenariat conclues par le ministre de la défense avec notamment l\'office national des forêts, l\'office national de la chasse et de la faune sauvage et le conservatoire des espaces naturels.

3.3. Cas particulier de la chasse dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la Moselle, il est constitué un fonds départemental d\'indemnisation des dégâts des sangliers, doté de la personnalité morale.

Ces fonds, conformément à l\'article L. 429-27 du code de l\'environnement (3), sont composés notamment des titulaires, personnes physiques ou morales, d\'une location ou d\'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire. Les membres de ces fonds versent chaque année, avant le premier avril, à la caisse de chaque fonds départemental, une contribution fixée par leur assemblée générale.

La contribution financière des titulaires d\'une location ou d\'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, est calculée sur la base du prix moyen à l\'hectare des locations dans le département intéressé, conformément à l\'article L. 429-30 du code de l\'environnement (3).

4. BATTUES DE DESTRUCTION.

En cas de nécessité, des battues de destruction peuvent être décidées sur les terrains où il n\'existe pas de société de chasse ; elles sont organisées à des dates fixées par les commandants de région terre, d\'arrondissement maritime, de soutien des forces aériennes et le chef du service central de la modernisation et de la qualité de la direction générale de l\'armement dans le cadre des prescriptions fixées par les arrêtés préfectoraux dans le département intéressé, et en liaison éventuellement avec la fédération de chasse départementale et l\'ONCFS.

L\'une des autorités mentionnées ci-dessus désigne un officier, généralement le commandant de formation administrative ou le directeur d\'établissement, qu\'il charge de l\'organisation des battues et de l\'établissement des règles de sécurité.

L\'une des autorités mentionnées ci-dessus peut également, s\'ils le jugent nécessaire, faire organiser des battues dans les zones ordinairement interdites à la chasse.

Dans le cas de battues administratives organisées par l\'autorité civile compétente, les lieutenants de louveterie chargés de diriger ces battues doivent, si elles se déroulent en tout ou partie sur les terrains militaires, se mettre en rapport avec ces autorités afin d\'obtenir les autorisations nécessaires pour les participants à ces battues.

5. L\'instruction n° 31157/DEF/DAJ/MDE/41 du 29 juillet 1982 modifiée relative à l\'exercice du droit de chasse sur les terrains du domaine militaires est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives,

Eric LUCAS.

Annexe

Annexe. Bail de chasse type.