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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE ; : Bureau des Transports et Déplacements Direction des Personnels civils ; Sous-Direction des Personnels civils extérieurs

DÉCRET N° 50-93 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger.

Du 20 janvier 1950
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 27 septembre 1984 (BOC, p. 5560).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 15.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 190 ; BOR/M, p. 25 ; BO/A, p. 308 ; BO/M, p. 223.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d\'État aux finances et du secrétaire d\'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu le décret du 12 juin 1908  portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés et les divers décrets qui l\'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles des indemnités de frais de déplacement peuvent être allouées :

  1. Aux personnels militaires et civils appartenant aux postes d\'attachés militaires à l\'étranger ou aux missions militaires, navales ou de l\'air, entretenues à l\'étranger à titre de représentation militaire.

  2. Aux personnels militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l\'étranger.

  3. Aux personnels civils relevant de l\'état-major permanent du président du conseil ou du ministère de la défense nationale envoyés en mission temporaire à l\'étranger.

Niveau-Titre A). Personnels militaires en service à l'étranger.

Art. 2.

Les militaires appartenant à la première catégorie de personnels visés à l\'article précédent ont droit, lorsqu\'ils rejoignent leur poste à l\'étranger ou lorsqu\'ils le quittent, à la cessation de leurs fonctions, sauf en cas de démission ou de révocation :

  1. Au remboursement des frais de voyage pour eux et pour leur famille quand celle-ci est autorisée à les accompagner ou à les rejoindre et, le cas échéant, pour le personnel domestique ;

  2. Au remboursement des frais de transport de leur mobilier.

Art. 3.

Le remboursement des frais de voyage des militaires en cause comprend :

  a) Pour le trajet par voie de terre.

  • 1. Le prix du transport par voie ferrée effectué par la voie la plus économique et dans la classe correspondante à celle attribuée à l\'intéressé par le décret du 12 juin 1908, avec exception pour les officiers généraux qui ont droit au remboursement de leur place en wagon-lit ;

  • 2. Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage, et notamment le coût du transport des bagages et fixée forfaitairement à 35 p. 100 du prix du billet de chemin de fer.

  b) Pour le trajet par voie de mer.

  1. Le prix de la traversée comprenant la nourriture à bord, effectuée dans la classe attribuée aux militaires du même grade par les dispositions réglementaires relatives aux traversées maritimes.

    Ce prix est remboursé sur le taux des tarifs consentis aux administrations de l\'État par les compagnies de navigation subventionnées et, à défaut de ces dernières, ou s\'il ne peut y être recouru par raison de force majeure, sur celui des tarifs de navires sur lesquels la traversée est effectuée.

    Il n\'y a pas lieu à remboursement lorsqu\'il est délivré une réquisition de passage gratuit au port d\'embarquement ;
  2. Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage et fixée forfaitairement à 10 p. 100 du prix normal de la traversée ou de ce prix, déduction faite, le cas échéant, du rabais consenti par les compagnies de navigation.

  c) Pour le transport par avion.

Au remboursement du prix du voyage y compris, le cas échéant, l\'excédent de bagages dans la limite de 20 kilogrammes sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navigation, puisse excéder 40 kilogrammes.

Art. 4.

Le remboursement des frais de voyage des membres de la famille et du personnel domestique comprend :

  a) Pour les membres de la famille qui sont admis au bénéfice des frais de déplacement aux termes de l\'article 11 du décret du 12 juin 1908 :

  1. Le prix du transport par voie ferrée, maritime ou aérienne par la voie la plus économique et dans la même classe et dans les mêmes conditions que le chef de famille ;
  2. Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage et fixée forfaitairement à 17,5 p. 100 du prix du billet de chemin de fer et à 5 p. 100 de celui de la traversée maritime ;

  b) Pour le personnel domestique et dans les limites de deux domestiques pour les attachés militaires, chefs de famille, ayant au moins deux enfants à charge et d\'un domestique pour les attachés militaires, chefs de famille sans enfant et les autres officiers chefs de famille, le prix du transport par voie ferrée ou par voie maritime et par la voie la plus économique.

Par ailleurs, les domestiques peuvent toujours être admis à voyager par avion lorsque ce mode de transport est plus économique que la voie de terre ou la voie maritime. En outre, la nourrice accompagnant des enfants de moins de dix-huit mois peut également être admise à voyager par avion avec ces derniers.

Le prix du transport par voie ferrée ou maritime est remboursé sur la base de la 3e classe, sauf pour la nourrice, le précepteur ou l\'institutrice ou la gouvernante accompagnant les enfants qui voyagent dans la même classe que ceux-ci.

Dans le cas du transport par avion, l\'excédent de bagages peut être remboursé dans la limite de 20 kilogrammes par personne sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navigation, puisse excéder 40 kilogrammes.

Art. 5.

Les militaires visés à l\'article 2 qui se trouvent obligés de séjourner à l\'étranger en cours de route pendant plus de quarante-huit heures ont droit, pour chaque journée de séjour obligatoire dûment constatée par les agents consulaires ou, à défaut, par les autorités locales, à une indemnité spéciale de taux variable suivant les pays.

Une indemnité de même nature est allouée en pareil cas pour les membres de la famille autorisés à accompagner le chef de famille.

Les domestiques ne peuvent prétendre, en aucun cas, à ces indemnités.

Art. 6.

Le remboursement des frais de transport du mobilier (y compris les voitures automobiles) est accordé aux attachés militaires, aux membres des missions militaires, navales ou de l\'air, ainsi qu\'aux autres officiers et sous-officiers, pour le poids effectivement transporté, sur justification des dépenses effectuées (factures acquittées, lettres de voiture administratives, connaissements, etc.).

Toutefois, le remboursement n\'est accordé que dans la limite des poids ci-après indiqués, qui constituent des maxima :


 

Chef de famille.

Célibataire.

Enfant.

Kg.

Kg.

Kg.

Attachés militaires et chefs de mission.

   

Officires généraux

7 000

5 000

500

Officiers supérieurs 

6 000

4 000

500

Personnel adjoint aux attachés militaires et aux chefs de mission.

   

Officiers généraux

6 000

4 000

500

Officiers supérieurs 

5 000

3 500

500

Officiers subalternes

4 000

2 500

500

Adjudants-chefs et adjudants 

3 000

2 000

500

Autres sous-officiers 

2 000

1 500

500


Ce tableau est conforme aux lettres des finances n° 60.05.25/1/F3 du 31 mai 1960 (n.i. BO) et n° 60.06.16/1/F3 du 18 juin 1960 (n.i. BO).

Toutefois, les limites de poids ci-dessus indiquées sont applicables sous la condition que l\'autorisation d\'emmener la famille à l\'étranger ait été accordée.

Dans le cas contraire, il est fait application des limites prévues pour les célibataires.

Le droit au remboursement reste acquis pendant un an à partir de la date de la décision affectant le militaire au poste à l\'étranger ou lui donnant une nouvelle affectation. Après ce délai, il ne pourra être rétabli que par une décision spéciale du président du conseil ou de son délégué.

Art. 7.

Les militaires en service à l\'étranger qui effectuent pour raison de service un déplacement de plus de douze heures, qu\'ils soient mandés en France ou qu\'ils remplissent des missions à l\'étranger, ont droit, en plus du remboursement de leurs frais de transport, à une indemnité journalière spéciale.

Celle-ci se cumule avec les allocations de solde et indemnités du point de départ.

Lors des déplacements de service en France, cette indemnité journalière spéciale cesse d\'être attribuée dès le lendemain du jour de l\'arrivée en France, le droit s\'ouvrant à nouveau le jour même du départ de France. La période de séjour comprise entre le jour d\'arrivée et le jour de départ pour rejoindre le poste ouvre le droit à l\'indemnité journalière normale aux taux prévus pour chaque grade par le règlement sur les frais de déplacement des militaires isolés.

Niveau-Titre B). Personnels civils en service à l'étranger.

Art. 8.

Les personnels civils recrutés en France en vue de leur emploi dans les postes d\'attachés militaires ou dans les missions permanentes visées à l\'article 1er du présent décret ont droit au remboursement de leurs frais de transport lorsqu\'ils rejoignent leur poste ou lorsqu\'ils rentrent en France à l\'expiration de leur contrat, à moins que celui-ci ne se trouve résilié prématurément sur leur demande ou à la suite d\'une faute grave.

Ils peuvent en outre recevoir, dans les mêmes conditions que les militaires, l\'indemnité journalière spéciale prévue à l\'article 5 du présent décret.

Le remboursement des frais de transport et, éventuellement, l\'indemnité journalière leur sont accordés sur la base des tarifs ou des taux applicables aux militaires de rang correspondant.

Le cas échéant, les intéressés supportent les frais de voyage de leur famille.

Art. 9.

Les personnels civils en service dans les postes d\'attachés militaires ou missions permanentes qui se déplacent à l\'étranger pour raison de service ont droit, en plus du remboursement de leurs frais de transport, à une indemnité journalière spéciale, de taux variable selon le pays.

Le taux de cette indemnité est celui prévu pour les militaires de rang correspondant.

Niveau-Titre C). Militaires envoyés en mission temporaire à l'étranger.

Art. 10.

Les militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l\'étranger conservent le droit à l\'intégralité des allocations de solde et accessoires de solde tels qu\'ils étaient perçus au point de départ.

Ils reçoivent en outre :

  1. Le remboursement de leurs frais de transport ;

  2. Une indemnité journalière spéciale de séjour tenant compte des conditions dans lesquelles ils sont appelés à vivre à l\'étranger et de la durée de leur séjour.

Indépendamment de l\'allocation de l\'indemnité journalière susvisée, si la mission doit comporter des frais de représentation particulière, il peut être attribué avant son départ, à l\'officier intéressé ou au chef de la mission, selon le cas, sur décision spéciale, après accord du ministre des finances et des affaires économiques, une allocation destinée, dans la limite d\'un chiffre maximum, à subvenir aux dépenses susvisées et dont l\'emploi donnera lieu à production de pièces justificatives.

Niveau-Titre D). Personnels civils envoyés en mission temporaire à l'étranger.

Art. 11.

Les personnels civils relevant de l\'état-major permanent du président du conseil ou du ministère de la défense nationale, envoyés en mission temporaire à l\'étranger, conservent le droit à l\'intégralité des traitements ou salaires ou de leurs accessoires tels qu\'ils étaient perçus au point de départ.

Ils reçoivent en outre :

  1. Le remboursement de leurs frais de transport ;
  2. Une indemnité journalière spéciale pour chaque journée de séjour à l\'étranger, variable selon les pays.

L\'indemnité journalière spéciale de séjour à l\'étranger est fixée sur la base de celle prévue pour les militaires de rang correspondant.

Niveau-Titre E). Dispositions communes.

Art. 12.

L\'indemnité spéciale de séjour à l\'étranger prévue par les articles 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent décret est fixée selon les différents grades, cas et pays auxquels elle s\'applique par décision du ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 13.

Les frais de transport du corps d\'un militaire décédé en exercice ou en mission à l\'étranger et, le cas échéant, d\'un membre de sa famille admis au bénéfice des frais de déplacement aux termes de l\'article 11 du décret du 12 juin 1908, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à l\'égard des militaires en service sur un théâtre d\'opérations extérieur.

Art. 14.

Les dispositions du présent décret auront effet à compter du 1er janvier 1950.

Art. 15.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et spécialement celles du décret du 29 décembre 1935 (1) et de l\'arrêté du 28 février 1944 (2).

Art. 16.

Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d\'État aux finances et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1950.

Par le président du conseil des ministres :

Georges BIDAULT.

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques.

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d\'État aux finances,

Édgar FAURE.

Le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Jean BIONDI.