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Archivé MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :

DÉCRET N° 50-794 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission aux personnels se rendant en mission dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine ou venant en mission d'un de ces territoires ou d'Indochine dans la métropole, ou se rendant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine à l'étranger.

Abrogé le 14 mai 2009 par : DÉCRET N° 2009-545 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Du 23 juin 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.1.

Référence de publication : BO/A, p. 2105 ; BO/G, p. 3154.

 

Par territoire d'outre-mer, il faut entendre, dans le texte du décret, un département ou un territoire d'outre-mer ou un Etat issu des anciennes possessions françaises.

Pour les Etats africains et malgache, le régime de rémunération a été fixé par circulaire finances no F 3/2 du 9 janvier 1974 (BOC, p. 178) et lettre finances no 74-02-08/2 F 3 du 27 février 1974 (BOC, p. 1110).

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu le décret du 2 mars 1910 (1) portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, ensemble tous textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret no 45-2268 du 4 octobre 1945 relatif aux indemnités pour frais de déplacement attribuées aux fonctionnaires civils, employés et ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret 45-2464 du 18 octobre 1945 (2) portant suppression de l'indemnité de mission aux colonies pour les membres des corps de contrôles militaires ;

Vu les décret 45-0157 du 28 décembre 1945 (3), décret 46-713 du 08 avril 1946 (4), décret no 46-2264 du 12 octobre 1946 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre, de mer et de l'air en service dans les territoires d'outre-mer et les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret no 49-528 du 15 avril 1949 (5) étendant aux fonctionnaires des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d'outre-mer, aux fonctionnaires relevant des ministères métropolitains et aux militaires à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air, en service dans les territoires appartenant à la zone du franc CFA, le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation des deux premières tranches de reclassement de la fonction publique ;

Vu le décret no 49-529 du 15 avril 1949 modifiant le régime de solde des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu l'article 29 de la loi de finances no 48-1992 du 31 décembre 1948 (6) relatif aux conditions de mise à la charge d'un budget général, local ou spécial relevant du ministère de la France d'outre-mer de toute mission ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le régime de rémunération des fonctionnaires des administrations métropolitaines, des militaires à solde mensuelle, des fonctionnaires des cadres généraux d'outre-mer et du cadre des trésoreries coloniales, se rendant en mission dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine, ou venant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine, dans la métropole, est déterminé par les articles suivants :

Chapitre I. Mission effectuées dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine par des agents en position de service dans la métropole. (7)

Art. 2.

Pendant les trois premiers mois de mission comptés du jour de l'arrivée dans le territoire considéré, les intéressés continuent à percevoir leur traitement ou solde pour sa contre-valeur en monnaie locale avec application de l'index de correction.

Ils conservent le bénéfice des indemnités à caractère résidentiel et familial du lieu de provenance qui continuent à leur être payées pour leur valeur nominale en francs métropolitains.

Ils peuvent prétendre, en outre, à l'attribution des indemnités pour frais de mission, suivant les taux qu'ils recevraient si la mission s'effectuait dans le territoire métropolitain, ces taux étant réduits a leur contre-valeur en monnaie locale et affectés de l'index de correction.

Art. 3.

A partir du premier jour du quatrième mois de séjour dans un territoire d'outre-mer et jusqu'au jour du départ pour la métropole, les fonctionnaires des cadres généraux ou du cadre des trésoreries coloniales et les militaires perçoivent les mêmes émoluments que les personnels des mêmes cadres en service dans le territoire de mission.

Les autres fonctionnaires de l'Etat continuent à percevoir leur traitement métropolitain converti à sa contre-valeur en monnaie locale et affecté de l'index de correction, et ils peuvent prétendre, en outre, aux accessoires de traitement attribués aux fonctionnaires des cadres généraux ayant la même échelle indiciaire et en service dans le même territoire.

Les uns et les autres cessent de percevoir, à compter de la même date, les indemnités pour frais de mission.

Chapitre II. Missions effectuées dans la métropole par des agents en position de service dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine.

Section § 1. Célibataires ou chefs de famille dont la famille ne réside pas dans le territoire de provenance.

Art. 4.

A partir du jour du départ du territoire d'outre-mer ou d'Indochine et pendant les trois premiers mois de la mission, comptés du jour de l'arrivée dans la métropole, les intéressés perçoivent leur solde ou traitement de base en francs métropolitains pour leur montant nominal ou, si le versement a lieu après le retour, convertis à leur contre-valeur en monnaie locale mais sans application de l'index de correction.

Par contre, ils continuent à bénéficier des indemnités à caractère résidentiel (indemnité de résidence ou indemnité de zone) afférents à leur territoire de provenance.

Ils perçoivent, en outre, les indemnités pour frais de mission accordées aux personnels civils de l'Etat ou aux militaires, suivant leur catégorie, envoyés en mission dans la métropole.

Art. 5.

A partir du premier jour du quatrième mois suivant leur arrivée dans la métropole, ils cessent de bénéficier des indemnités à caractère résidentiel de leur territoire d'origine et perçoivent à la place de ces dernières l'indemnité de résidence métropolitaine au taux en vigueur dans le département de la Seine.

Ils cessent en même temps de percevoir les indemnités pour frais de mission.

Section § 2. Chefs de famille dont la famille réside dans le territoire de provenance.

Art. 6.

Pendant les trois premiers mois de la mission, comptés du jour de l'arrivée dans la métropole, les intéressés continuent à percevoir la rémunération du territoire de service payée, suivant le désir du bénéficiaire, en monnaie locale comme précédemment ou pour sa contre-valeur en francs métropolitains.

Ils peuvent prétendre, en outre, à la moitié des indemnités pour frais de mission accordées aux personnels civils de l'Etat ou aux militaires, suivant leur catégorie, envoyés en mission dans la métropole.

Art. 7.

A compter du premier jour du quatrième mois, ils cessent d'avoir droit à ce régime et reçoivent :

  • leur solde ou traitement pour leur montant nominal en francs métropolitains ou, si le versement a lieu après le retour, convertis en monnaie locale, mais sans application de l'index de correction ;

  • l'indemnité de résidence métropolitaine aux taux en vigueur dans le département de la Seine ;

  • les prestations familiales dans les conditions où ils les percevraient s'ils se trouvaient dans leur territoire de service.

Ils cessent en même temps de percevoir toute indemnité de mission.

Chapitre III. Cas particulier des personnels se trouvant dans une position déterminée autre que de service (permission, congé, etc.) appelés à exercer une mission dans le territoire même où ils se trouvent.

Art. 8.

Les intéressés bénéficient de la rémunération prévue à l'article 8 du décret no 49-529 du 15 avril 1949 (8) à l'exclusion de tout avantage supplémentaire et notamment des indemnités pour frais de mission.

Ces derniers peuvent toutefois leur être attribués exceptionnellement en cas de mission temporaire qui leur serait confiée pendant la durée de la mission principale hors de la résidence où s'exerce celle-ci.

Chapitre IV. Missions effectuées d'un territoire d'outre-mer ou d'Indochine dans un autre territoire d'outre-mer ou en Indochine.

Art. 9.

Pendant les trois premiers mois comptés du jour de l'arrivée dans le territoire de mission, les intéressés continuent à percevoir les émoluments de leur territoire de provenance.

Ils perçoivent, en outre, les indemnités pour frais de mission aux taux applicables dans le territoire de mission.

Art. 10.

A compter du premier jour du quatrième mois de leur séjour dans le territoire de mission ils perçoivent la rémunération globale (traitement de base, indemnité de résidence ou de zone avec application de l'index de correction) qu'ils percevraient s'ils étaient affectés à titre normal dans le territoire de mission.

Ils cessent, à compter de la même date, de percevoir les indemnités pour frais de mission.

Toutefois, au cas où il s'agirait de chefs de famille dont la famille résiderait effectivement dans le territoire de provenance, les intéressés pourraient continuer à percevoir les avantages familiaux dont ils bénéficieraient s'ils se trouvaient dans leur territoire de provenance.

Chapitre V. Missions effectuées d'un territoire d'outre-mer ou d'Indochine à l'étranger.

Section § 1er. Missions dans un territoire étranger de la zone intertropicale.

Art. 11.

Les intéressés continuent à percevoir la rémunération normale de leur lieu de provenance ; ils peuvent prétendre, en outre, aux indemnités pour frais de déplacement à l'étranger.

Section § 2. Missions dans un autre territoire étranger.

Art. 12.

Les intéressés perçoivent, à compter du jour de leur départ et jusqu'au jour de leur retour, leur solde ou traitement de base en francs métropolitains pour leur montant nominal ou, si le versement a lieu après leur retour, convertis à leur contre-valeur en monnaie locale, mais sans application de l'index de correction.

Ils continuent, par contre, à bénéficier des indemnités à caractère résidentiel (indemnité de résidence ou indemnité de zone afférentes à leur territoire de provenance).

Ils peuvent prétendre enfin aux indemnités pour frais de déplacement à l'étranger.

Art. 13.

Les intéressés continuent à percevoir la rémunération normale en leur lieu de provenance ; ils bénéficient en outre de la moitié des indemnités pour frais de déplacement à l'étranger.

Célibataires ou chefs de famille dont la famille ne réside pas dans le territoire de provenance.

Chefs de famille dont la famille réside dans le territoire de provenance.

Chapitre VI. Rémunération pendant les traversées.

Section § 1er. Agents se rendant en mission de la métropole dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine.

Art. 14 (9).

A l'aller comme au retour, les intéressés ne perçoivent que leur rémunération métropolitaine, payable en francs métropolitains, sans application de l'index de correction et à l'exclusion de tout avantage ou accessoire particulier au séjour outre-mer (indemnité de zone ou de résidence d'outre-mer, etc.).

Section § 2. Agents venant en mission d'un territoire d'outre-mer ou d'Indochine dans la métropole.

Art. 15.

A l'aller, la rémunération pendant la traversée est fixée conformément aux dispositions de l'article 4 ou de l'article 6 précédents suivant le cas.

Au retour, la rémunération pendant la traversée est la même qu'à l'aller si ce retour a lieu à l'issue d'une mission n'ayant pas excédé trois mois.

Si la mission a excédé cette durée, la rémunération est celle prévue à l'article 5 ou à l'article 7 précédents ou suivant le cas.

Section § 3. Agents se rendant en mission d'un territoire d'outre-mer ou d'Indochine dans un autre territoire d'outre-mer ou en Indochine.

Art. 16.

A l'aller, les agents continuent à percevoir les émoluments de leur territoire de provenance.

Au retour, ils perçoivent les mêmes émoluments si la mission n'a pas excédé trois mois. Si cette mission a excédé trois mois, ils perçoivent les émoluments prévus à l'article 10 ci-dessus.

Dans tous les cas visés aux articles 11, 12, 13 du présent décret et pendant toute la durée des traversées, les agents se rendant en mission ou en revenant sont exclus du bénéfice de toute indemnité journalière pour frais de déplacement lorsqu'ils sont à la fois nourris et logés gratuitement.

Section § 4. Agents se rendant en mission d'un territoire d'outre-mer ou d'Indochine à l'étranger.

Art. 17.

A l'aller comme au retour, les intéressés perçoivent la même rémunération que pendant le séjour effectif sur le territoire étranger, c'est-à-dire telle qu'elle est définie aux articles 11, 12 ou 13 ci-dessus suivant le cas, à l'exclusion toutefois, s'ils sont entretenus gratuitement, des indemnités de déplacement à l'étranger.

Art. 18.

Tout arrêté de mission entraînant une dépense à la charge du budget de l'Etat doit être obligatoirement soumis dans la métropole au visa du contrôleur des dépenses engagées près du département dont relève le fonctionnaire ou le militaire intéressé, et dans les territoires d'outre-mer au visa du directeur du contrôle financier.

Art. 19.

Les premières dispositions ne sont pas applicables aux membres des corps de contrôle à statut militaire qui demeurent soumis au régime institué par le décret 45-2464 du 18 octobre 1945 .

Art. 20.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles de l'article 4, § V et VI, du décret no 49-529 du 15 avril 1949 dans la mesure où elles concernent les missions.

Art. 21.

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d'Etat (fonction publique et réforme administrative) et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer et au Bulletin officiel de la guerre.

Fait à Paris, le 23 juin 1950.

Georges BIDAULT.

Par le président du Conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer,

Jean LETOURNEAU.

Le ministre d'Etat,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Edgar FAURE.