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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DIRECTIVE DU CONSEIL N° 91/477/CEE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Du 18 juin 1991
NOR

Précédent modificatif :  Directive 2008/51/CE du 21 mai 2008 (Journal officiel de l'Union européenne du 8/07/2008, L 179/5).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, 2000, p. 4381 ; JO/CE n° L 256 du 13 septembre, p. 51.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A.

Vu la proposition de la Commission (1),

En coopération avec le Parlement européen (2),

Vu l'avis du Comité économique et social (3),

Version initiale du 18 juin 1991 non consolidée

Considérant que l'article 8 A prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992 ; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité ;

Considérant que, lors de sa réunion tenue à Fontainebleau les 25 et 26 juin 1984, le conseil européen s'est fixé expressément pour but la suppression de toutes les formalités de police et de douane aux frontières intracommunautaires ;

Considérant que la suppression totale des contrôles et formalités aux frontières intracommunautaires présuppose que certaines conditions de fond soient remplies ; que la Commission a indiqué dans son « Livre blanc — L'achèvement du marché intérieur » que la suppression des contrôles de la sécurité des objets transportés et des personnes présuppose entre autres un rapprochement des législations sur les armes ;

Considérant que l'abolition des contrôles, aux frontières intracommunautaires, de la détention d'armes nécessite une réglementation efficace qui permette le contrôle à l'intérieur des Etats membres de l'acquisition et de la détention d'armes à feu et de leur transfert dans un autre Etat membre ; que, en conséquence, les contrôles systématiques doivent être supprimés aux frontières intracommunautaires ;

Considérant que cette réglementation fera naître une plus grande confiance mutuelle entre les Etats membres dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité des personnes dans la mesure où elle est ancrée dans des législations partiellement harmonisées ; qu'il convient, à cet effet, de prévoir des catégories d'armes à feu dont l'acquisition et la détention par des particuliers seront soit interdites, soit soumises à autorisation ou à déclaration ;

Considérant qu'il est indiqué d'interdire, en principe, le passage d'un Etat membre à un autre avec des armes et qu'une exception n'est acceptable que si l'on suit une procédure permettant aux Etats membres d'être au courant de l'introduction d'une arme à feu sur leur territoire ;

Considérant, toutefois, que des règles plus souples doivent être adoptées en matière de chasse et de compétition sportive afin de ne pas entraver plus que nécessaire la libre circulation des personnes ;

Considérant que la directive n'affecte pas le pouvoir des Etats membres de prendre des mesures en vue de prévenir le trafic illégal des armes,

a arrêté la présente directive :

1. Champ d'application.

1.1.

  1. Aux fins de la présente directive, on entend par « armes » et « armes à feu » les objets tels qu'ils sont définis à l'annexe I. Les armes à feu sont classées et définies au point II de la même annexe.

  2. Aux fins de la présente directive, on entend par « armurier » toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu.

  3. Pour l'application de la présente directive, les personnes sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur une preuve de résidence, notamment un passeport ou une carte d'identité, qui, lors d'un contrôle de la détention ou à l'occasion de l'acquisition, est présentée aux autorités d'un Etat membre ou à un armurier.

  4. La carte européenne d'arme à feu est un document délivré par les autorités des Etats membres, à sa demande, à une personne qui devient légalement détenteur et utilisateur d'une arme à feu. Sa période de validité maximale est de cinq ans. Cette période de validité peut être prorogée. Au cas où seules les armes à feu de la catégorie D figurent sur la carte, sa période de validité maximale est de dix ans. Elle contient les mentions prévues à l'annexe II. La carte européenne d'arme est un document personnel sur lequel figurent l'arme à feu ou les armes à feu dont est détenteur et utilisateur le titulaire de la carte. La carte doit toujours être en la possession de l'utilisateur de l'arme à feu. Les changements dans la détention ou dans les caractéristiques de l'arme à feu, ainsi que la perte ou le vol de l'arme à feu, sont mentionnés sur la carte.

1.2.

  1. La présente directive ne préjuge pas de l'application des dispositions nationales relatives au port d'armes ou portant réglementation de la chasse et du tir sportif.

  2. La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition et à la détention, conformément à la législation nationale, d'armes et de munitions par les forces armées, la police ou les services publics ou les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels par l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont établis. Elle ne s'applique pas non plus aux transferts commerciaux d'armes et de munitions de guerre.

1.3.

Les Etats membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des Etats membres par l'article 12 paragraphe 2.

2. Harmonisation des législations relatives aux armes à feu.

2.1.

Au moins pour les catégories A et B, chaque Etat membre fait dépendre d'un agrément l'exercice de l'activité, d'armurier sur son territoire, sur la base au moins d'un contrôle quant à l'honorabilité à titre privé et professionnel de l'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne qui dirige l'entreprise. Pour les catégories C et D, chaque Etat membre qui ne fait pas dépendre l'exercice de l'activité d'armurier d'un agrément soumet cette activité à une déclaration.

Les armuriers doivent tenir un registre sur lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties d'armes à feu des catégories A, B et C, avec les données permettant l'identification de l'arme, notamment le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de fabrication, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l'acquéreur. Les Etats membres contrôlent régulièrement le respect de cette obligation par les armuriers. Ce registre est conservé par l'armurier pendant une période de cinq ans, y compris après la cessation de l'activité.

2.2.

Sans préjudice de l'article 3, les Etats membres ne permettent l'acquisition et la détention d'armes à feu de la catégorie B qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui :

  • a).  Ont atteint l'âge de 18 ans, sauf dérogation pour la pratique de la chasse et du tir sportif ;

  • b).  Ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique.

Sans préjudice de l'article 3, les Etats membres ne permettent la détention d'armes à feu des catégories C et D qu'à des personnes qui remplissent les conditions visées au point a) du premier alinéa.

Les Etats membres peuvent retirer la permission de détention de l'arme si une des conditions visées au point b) du premier alinéa n'est plus remplie.

Les Etats membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d'une arme acquise dans un autre Etat membre que s'ils refusent l'acquisition de cette même arme sur leur territoire.

2.3.

Les Etats membres prennent toutes les dispositions utiles afin d'interdire l'acquisition et la détention des armes à feu et munitions de la catégorie A. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder des autorisations pour les armes à feu et munitions susvisées si la sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent pas.

2.4.

  1. Une arme à feu de la catégorie B ne peut pas être acquise sur le territoire d'un Etat membre sans autorisation donnée par ce dernier à l'acquéreur.

Cette autorisation ne peut être donnée à un résident d'un autre Etat membre sans l'accord préalable de ce dernier.

  2. Une arme à feu de la catégorie B ne peut être détenue sur le territoire d'un Etat membre sans que celui-ci y ait autorisé le détenteur. Si le détenteur est un résident d'un autre Etat membre, ce dernier en est informé.

  3. Les autorisations d'acquérir et de détenir une arme à feu de la catégorie B peuvent revêtir la forme d'une décision administrative unique.

2.5.

  1. Une arme à feu de la catégorie C ne peut être détenue sans que le détenteur ait fait une déclaration à cet effet aux autorités de l'Etat où cette arme est détenue.

Les Etats membres prévoient la déclaration obligatoire de toutes les armes à feu de la catégorie C actuellement détenues sur leur territoire, dans un délai d'un an à partir de la mise en vigueur des dispositions nationales transposant la présente directive.

  2. Tout vendeur ou armurier ou toute personne privée informe les autorités de l'Etat membre où elle a lieu de chaque cession ou remise d'une arme à feu de la catégorie C en précisant les éléments d'identification de l'acquéreur et de l'arme à feu. Si l'acquéreur réside dans un autre Etat membre, ce dernier Etat est informé de cette acquisition par l'Etat membre où l'acquisition a lieu et par l'acquéreur lui-même.

  3. Si un Etat membre interdit ou soumet à autorisation sur son territoire l'acquisition et la détention d'une arme à feu de la catégorie B, C ou D, il en informe les autres Etats membres, qui en font expressément mention s'ils délivrent une carte européenne d'arme à feu pour une telle arme en application de l'article 12 paragraphe 2.

2.6.

  1. La remise d'une arme à feu des catégories A, B et C à une personne qui ne réside pas dans l'Etat membre concerné est permise, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 6, 7 et 8 :

  • à un acquéreur qui a reçu l'autorisation, au sens de l'article 11, d'effectuer lui-même le transfert vers son pays de résidence ;

  • à un acquéreur qui présente une déclaration écrite marquant et justifiant son intention de la détenir dans l'Etat membre d'acquisition, à condition qu'il y remplisse les conditions légales pour la détention.

  2. Les Etats membres peuvent autoriser la remise temporaire des armes à feu selon les modalités qu'elles déterminent.

2.7.

Le régime d'acquisition et de détention des munitions est identique à celui de la détention des armes à feu auxquelles elles sont destinées.

3. Formalités requises pour la circulation des armes dans la communauté.

3.1.

  1. Sans préjudice de l'article 12, les armes à feu ne peuvent être transférées d'un Etat membre à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas d'un transfert d'une arme à feu résultant d'une vente par correspondance.

  2. En ce qui concerne les transferts d'armes à feu vers un autre Etat membre, l'intéressé communique avant toute expédition à l'Etat membre dans lequel se trouvent ces armes :

  • le nom et l'adresse du vendeur ou cédant et de l'acheteur ou acquéreur ou, le cas échéant, du propriétaire ;

  • l'adresse de l'endroit vers lequel ces armes seront envoyées ou transportées ;

  • le nombre d'armes faisant partie de l'envoi ou du transport ;

  • les données permettant l'identification de chaque arme et, en outre, l'indication que l'arme à feu a fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives ;

  • le moyen de transfert ;

  • la date du départ et la date estimée de l'arrivée.

Les informations visées aux deux derniers tirets n'ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers.

L'Etat membre examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sécurité.

Si l'Etat membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier alinéa. Ce permis doit accompagner les armes à feu jusqu'à leur destination ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités des Etats membres.

  3. En ce qui concerne le transfert des armes à feu, autres que les armes de guerre, exclues du champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2 paragraphe 2, chaque Etat membre peut octroyer à des armuriers le droit d'effectuer des transferts d'armes à feu à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre Etat membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre, à cet effet, un agrément valable pour une période maximale de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les armes à feu jusqu'à leur destination ; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités des Etats membres.

Au plus tard lors du transfert, les armuriers communiquent aux autorités de l'Etat membre à partir duquel le transfert sera effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2 premier alinéa.

  4. Chaque Etat membre communique aux autres Etats membres une liste d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable.

Ces listes d'armes à feu seront communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des armes à feu sans autorisation préalable dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 3.

3.2.

  1. A moins que la procédure prévue par l'article 11 ne soit suivie, la détention d'une arme à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs Etats membres n'est permise que si l'intéressé a obtenu l'autorisation desdits Etats membres.

Les Etats membres peuvent accorder cette autorisation pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d'un an, renouvelable. Ces autorisations seront inscrites sur la carte européenne d'arme à feu, que le voyageur doit présenter à toute réquisition des autorités des Etats membres.

  2. Par dérogation au paragraphe 1 ; les chasseurs, pour les catégories C et D, et les tireurs sportifs, pour les catégories B, C et D des armes à feu, peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs de ces armes à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs Etats membres en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme mentionnant cette arme ou ces armes et qu'ils soient en mesure d'établir la raison du voyage, notamment par la présentation d'une invitation.

Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui, en vertu de l'article 8 paragraphe 3, interdit l'acquisition et la détention de l'arme en question ou qui la soumet à autorisation ; dans ce cas, mention expresse en sera apportée sur la carte européenne d'arme à feu.

Dans le contexte du rapport visé à l'article 17, la Commission examinera également, en consultation avec les Etats membres, les résultats de l'application du deuxième alinéa, en particulier pour ce qui concerne ses incidences sur l'ordre et la sécurité publics.

  3. Par des accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux, deux ou plusieurs Etats membres peuvent prévoir un régime plus souple que celui prévu au présent article pour la circulation avec une arme à feu sur leurs territoires.

3.3.

  1. Chaque Etat membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs d'armes à feu à l'Etat membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.

  2. Les informations que les Etats membres reçoivent en application des procédures prévues à l'article 11 sur les transferts d'armes à feu, à l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 2 sur l'acquisition et la détention d'armes à feu par des non-résidents seront communiquées, au plus tard lors du transfert, à l'Etat membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert aux Etats membres de transit.

  3. Les Etats membres établissent au plus tard le 1er janvier 1993 des réseaux d'échange d'informations pour l'application du présent article. Ils indiquent aux autres Etats membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre et de recevoir des informations et d'appliquer la formalité visée à l'article 11 paragraphe 4.

3.4.

Les Etats membres adoptent toutes dispositions interdisant l'entrée sur leur territoire :

  • d'une arme à feu en dehors des cas prévus aux articles 11 et 12 et sous réserve du respect des conditions qui y sont prévues ;

  • d'une arme autre que celles à feu sous réserve que les dispositions nationales de l'Etat membre concerné le permettent.

4. Dispositions finales.

4.1.

  1. Les Etats membres renforcent les contrôles de la détention d'armes aux frontières extérieures de la Communauté. Ils veillent en particulier à ce que les voyageurs en provenance de pays tiers qui envisagent de se rendre dans un deuxième Etat membre respectent les dispositions de l'article 12.

  2. La présente directive ne s'oppose pas aux contrôles effectués par les Etats membres ou le transporteur lors de l'embarquement sur un moyen de transport.

  3. Les Etats membres informent la Commission des modalités selon lesquelles les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 sont effectués. La Commission rassemble ces informations et les met à la disposition de tous les Etats membres.

  4. Les Etats membres communiquent à la Commission leurs dispositions nationales, y compris les modifications en matière d'acquisition et de détention d'armes, dans la mesure où la législation nationale est plus stricte que la norme minimale à adopter. La Commission transmet ces informations aux autres Etats membres.

4.2.

Chaque Etat membre établit les sanctions à appliquer en cas de non-respect des dispositions adaptées en application de la présente directive. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions.

4.3.

Dans un délai de cinq ans à compter de la date de la transposition de la présente directive en droit national, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la situation qui résulte de l'application de la présente directive, assortie le cas échéant de propositions.

4.4.

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive en temps utile pour que les mesures prévues par la présente directive soient d'application au plus tard le 1er janvier 1993. Ils communiquent immédiatement les mesures prises à la Commission et aux autres Etats membres.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

4.5.

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 1991.

Par le Conseil :

Le président,

G. WOHLFART.

Annexes

ANNEXE I.

I

Aux fins de la présente directive, on entend par « armes » :

  • les « armes à feu » telles qu'elles sont définies au point II ;

  • les « armes non à feu » telles qu'elles sont définies par les législations nationales.

II

Aux fins de la présente directive, on entend par « armes à feu » :

A)

Tout objet qui entre dans une des catégories suivantes, à l'exclusion de ceux qui correspondent à la définition mais qui en ont été exclus pour les raisons mentionnées au point III.

Catégorie A Armes à feu interdites.

  • 1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif ;

  • 2. Les armes à feu automatiques ;

  • 3. Les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;

  • 4. Les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions ;

  • 5. Les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.

Catégorie B Armes à feu soumises à autorisation.

  • 1. Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition ;

  • 2. Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale ;

  • 3. Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale inférieure à 28 centimètres ;

  • 4. Les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;

  • 5. Les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n'est pas inamovible ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;

  • 6. Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres ;

  • 7. Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique.

Catégorie C Armes à feu soumises à déclaration.

  • 1. Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point B 6 ;

  • 2. Les armes à feu longues à un coup par canon rayé ;

  • 3. Les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises dans la catégorie B points 4 à 7 ;

  • 4. Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres ;

Catégorie D Autres armes à feu.

Les armes à feu longues à un coup par canon lisse ;

B)

Les parties essentielles de ces armes à feu : le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon des armes à feu qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie à été classée.

III

Aux fins de la présente annexe, ne sont pas inclus dans la définition d'armes à feu les objets qui correspondent à la définition mais qui :

  • a).  Ont été rendus définitivement impropres à l'usage par l'application de procédés techniques garantis par un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme ;

  • b).  Sont conçus aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques à condition qu'ils ne puissent être utilisés qu'à cet usage précis ;

  • c).  Sont considérés comme armes antiques ou reproductions de celles-ci dans la mesure où elles n'ont pas été insérées dans les catégories précédentes et sont soumises au législations nationales.

    Jusqu'à coordination sur le niveau communautaire, les Etats membres peuvent appliquer leur législation nationale en ce qui concerne les armes à feu indiquées au présent point.

IV

Aux fins de la présente annexe, on entend par :

  • a).  « Arme à feu courte » : une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres ;

  • b).  « Arme à feu longue » : toute arme à feu autre que les armes à feu courtes ;

  • c).  « Arme automatique » : toute arme à feu qui, après chaque coup tire, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;

  • d).  « Arme semi-automatique » : une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;

  • e).  « Arme à répétition » : une arme à feu qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;

  • f).  « Arme à un coup » : une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;

  • g).  « Munitions à balles perforantes » : munition à usage militaire avec balles blindées à noyau dur perforant ;

  • h).  « Munition à balles explosives » : munition à usage militaire avec balles contenant une charge explosant lors de l'impact ;

  • i).  « Munition à balles incendiaires » : munition à usage militaire avec balles contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact.

ANNEXE II. Carte européenne d'arme à feu.

La carte devra prévoir les rubriques suivantes :

  • a).  Identification du détenteur ;

  • b).  Identification de l'arme ou des armes à feu, comprenant la mention de la catégorie au sens de la directive ;

  • c).  Période de validité de la carte ;

  • d).  Partie réservée aux indications de l'Etat membre qui a délivré la carte (nature et références des autorisations, etc.) ;

  • e).  Partie réservée aux indications des autres Etats membres (autorisations d'entrée, etc.)

  • f).  La mention :

    « Le droit d'effectuer un voyage vers un autre Etat membre avec une ou des armes des catégories B, C ou D mentionnées sur la présente carte est subordonné à un ou des autorisations correspondantes préalables de l'Etat membre visité. Cette autorisation ou ces autorisations peuvent être portées sur la carte.

    La formalité d'autorisation préalable visée ci-avant n'est en principe pas nécessaire pour effectuer un voyage avec une arme de catégorie C ou D pour la pratique de la chasse ou avec une arme de catégorie B, C ou D pour la pratique du tir sportif à condition d'être en possession de la carte d'arme et de pouvoir établir la raison du voyage. »

    Dans le cas où un Etat membre a informé les autres Etats membres, conformément à l'article 8 paragraphe 3, que la détention de certaines armes à feu des catégories B, C ou D est interdite ou soumise à autorisation, il est ajouté l'une des mentions suivantes :

    « Un voyage en … [Etat(s) concerné(s)] avec l'arme … (identification) est interdit. »

    « Un voyage en … [Etat(s) concerné(s)] avec l'arme … (identification) est soumis à autorisation. »