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Archivé CABINET DU MINISTRE : CM 31

ARRÊTÉ fixant, pour le service du commissariat des armées, l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.

Abrogé le 03 septembre 2013 par : ARRÊTÉ fixant, pour le service du commissariat des armées, l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense. Du 16 septembre 2010
NOR D E F M 1 0 5 2 0 1 4 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.1., 210-0.2.1., 231.1.2.2., 512.2.1.

Référence de publication : BOC n°41 du 08/10/2010

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3232-10 ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air, notamment le 3° de l'article 4. et l'article 30. ;

Vu le décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires, notamment son article premier ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2009 portant organisation du service du commissariat des armées,

Arrête :

Art. 1er.

 

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour les différents corps de commissaires :

  • l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;
  • l\'attribution de l\'échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès interdit à son bénéficiaire toute promotion ultérieure, notamment pour le grade de commissaire lieutenant-colonel ou de commissaire en chef de 2e classe et les différents grades des commissaires sous contrat ;
  •  l\'admission, dans les écoles de formation des commissaires, des candidats au concours sur titres ;
  •  les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps,

la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense est présidée  par le chef d\'état-major des armées. En cas d\'empêchement la présidence est assurée par le major général des armées.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant assiste, en outre, aux réunions de la commission. 

La commission est composée des membres désignés aux articles ci-après.

Art. 2.

 

Lorsqu\'elle se réunit pour examiner la situation des commissaires de l\'armée de terre, la commission comprend :


MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

Le directeur central du service du commissariat des armées.

Le directeur adjoint du service du commissariat des armées.

Le chef d\'état-major de l\'armée de terre.

Un officier général désigné par le chef d\'état-major de l\'armée de terre.

L\'inspecteur général des armées - terre.

Un officier supérieur du grade de colonel désigné par l\'inspecteur général des armées - terre.

Un officier général du corps des commissaires de l\'armée de terre désigné par le directeur du service du commissariat des armées.

 

Art. 3.

 

Lorsqu\'elle se réunit pour examiner la situation des commissaires de la marine, la commission comprend :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

Le directeur central du service du commissariat des armées.

Le directeur adjoint du service du commissariat des armées.

Le chef d\'état-major de la marine.

Un officier général désigné par le chef d\'état-major de la marine.

L\'inspecteur général des armées - marine.

Un officier supérieur du grade de capitaine de vaisseau désigné par l\'inspecteur général des armées - marine.

Un officier général du corps des commissaires de la marine désigné par le directeur du service du commissariat des armées.

 

Art. 4.

 

Lorsqu\'elle se réunit pour examiner la situation des commissaires de l\'air, la commission comprend :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

Le directeur central du service du commissariat des armées.

Le directeur adjoint du service du commissariat des armées.

Le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air.

Un officier général désigné par le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air.

L\'inspecteur général des armées - air.

Un officier supérieur du grade de colonel désigné par l\'inspecteur général des armées - air.

Un officier général du corps des commissaires de l\'air désigné par le directeur du service du commissariat des armées.

 

Art. 5.

 

Le chef d\'état-major des armées et le directeur central du service du commissariat des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Laurent BILI.