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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

INSTRUCTION N° 530/DEF/DCSSA/AST/TEC relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du centre de transfusion sanguine des armées.

Abrogé le 09 juin 2004 par : INSTRUCTION N° 1900/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du centre de transfusion sanguine des armées. Du 16 février 1998
NOR D E F E 9 8 5 4 0 2 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Voir ANNEXE I.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4034/DEF/DCSSA/2/TEC du 16 novembre 1982 (BOC, p. 4561).

Circulaire n° 4281/DEF/DCSSA/2/RT du 24 décembre 1976 (BOC, 1977, p. 590) et ses modificatifs des 19 mars 1979 (BOC, p. 1739) et 14 avril 1983 (BOC, p. 2647).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-7.1.2.1., 510-0.1.2., 510-5.1.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1848.

Préambule.

La présente instruction est prise en application de l' arrêté interministériel du 05 novembre 1991 modifié portant organisation du service de santé des armées portée en dixième référence de l'annexe I de la présente instruction ainsi que des dispositions prévues au décret no 97-39 du 14 janvier 1997 relatif à l'application des règles de la transfusion sanguine au service de santé des armées et modifiant le code de la santé publique et de l' arrêté du 18 juin 1997 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du centre de transfusion sanguine des armées.

Elle a pour buts :

  • de préciser, dans les dispositions générales de son titre premier, la subordination et les attributions du centre de transfusion sanguine des armées ;

  • de fixer, dans son titre II, son organisation ;

  • de définir, enfin dans son titre III, ses règles de fonctionnement.

1. Dispositions générales.

1.1. Subordination du centre de transfusion sanguine des armées.

Le centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) est un organisme de la logistique santé directement subordonné à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

1.2. Attributions du centre de transfusion sanguine des armées.

  I. En matière d'activité de transfusion sanguine.

Le centre de transfusion sanguine des armées est chargé de collecter le sang et ses composants, de préparer, de conserver et de distribuer les différents produits sanguins labiles (PSL) pour assurer le soutien transfusionnel des troupes en opération et pour approvisionner les hôpitaux des armées, notamment ceux du complexe hospitalier militaire parisien et ceux où sont implantés les antennes de transfusion sanguine (ATS).

A cet effet :

  • il effectue des collectes de sang ou de ses composants dans ses locaux et dans ceux des unités, services et organismes relevant du ministre de la défense ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle, selon les bonnes pratiques dont les principes sont définis par l'arrêté pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique et plus précisément conformément aux articles R. 668-2-4 à R. 668-2-8 du code de la santé publique ;

  • il procède dans ses laboratoires à la qualification biologique des dons conformément aux articles R. 668-2-9 et R. 668-2-10 du code de la santé publique , et à la préparation, au conditionnement et à la distribution des PSL issus de ces collectes selon les conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R. 668-2-11 à R. 668-2-22 du code de la santé publique ;

  • il assure le soutien transfusionnel des troupes en opération, la transfusion sanguine devant répondre aux mêmes exigences de sécurité immuno-hématologique et de dépistage des maladies transmissibles, en temps de paix comme en temps de guerre, en France comme à l'étranger ;

  • il constitue des réserves de PSL et en particulier de plasma cryodesséché sécurisé en vue d'assurer la satisfaction des besoins opérationnels des armées, spécificité du centre de transfusion sanguine des armées et dont l'emploi est réservé au personnel en opération à l'étranger, conformément au décret de référence ;

  • il approvisionne en PSL les établissements définis ci-dessus soit directement, soit par l'intermédiaire de dépôts de sang autorisés, avec lesquels il établit des conventions et il procède à la nomination de ses correspondants d'hémovigilance conformément au décret no 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance et à l'arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de la convention entre un établissement de santé et un établissement de transfusion sanguine pour l'établissement d'un dépôt de sang. La mise en place des règles d'hémovigilance est précisée, pour le ministère de la défense, par circulaire ministérielle .

  II. En matière d'activité technique exercée à titre connexe.

Le centre de transfusion sanguine des armées est un centre de conservation de tissus et de cellules souches hématopoïétiques périphériques et médullaires du service de santé des armées . Il est tenu de se conformer aux principes de la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 dite loi bioéthique relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain et aux conditions techniques, sanitaires et médicales définiées aux articles L. 672-1 à L. 672-14 du code de la santé publique [ , art. 10]. Il est correspondant officiel de France greffe de moelle pour les greffes non apparentées.

Au centre de transfusion sanguine des armées, est également implantée la biothèque centralisée du service de santé des armées , chargée de conserver pendant des périodes prolongées des lots de produits biologiques présentant des intérêts particuliers pour les armées.

Le centre de transfusion sanguine des armées est chargé, par ailleurs, de la surveillance des séropositivités pour les virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dans les armées ; il effectue à ce titre les tests de confirmation pour les VIH pour l'ensemble des hôpitaux des armées.

Le centre de transfusion sanguine des armées prépare et fournit, pour les besoins de l'ensemble des formations du service de santé des armées, les réactifs de groupage sanguin ABO.

Le centre de transfusion sanguine des armées, approvisionné par le laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB) , délivre tous les médicaments dérivés du sang (sauf la colle biologique) nécessaires aux besoins des hôpitaux des armées et aux besoins des établissements de ravitaillement de la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées (DAECSSA).

  III. En matière d'activité de recherche.

Le centre de transfusion sanguine des armées assure une mission permanente de recherche sur l'hématopoïèse.

  IV. En matière de formation.

Le centre de transfusion sanguine des armées assure la formation spécifique du personnel qui lui est affecté, des assistants hospitaliers en formation, ainsi que du personnel destiné à assurer le soutien transfusionnel des forces en opération.

Il participe également à la formation des médecins d'unité pour la promotion du don de sang et à l'information pré-don.

Pour la préparation du temps de guerre, il forme le personnel de réserve destiné à renforcer son propre personnel pour accroître ses capacités de production.

2. Organisation du centre de transfusion sanguine des armées.

2.1. Composition du centre de transfusion sanguine des armées.

Le centre de transfusion sanguine des armées est constitué d'une structure centrale, implantée dans l'îlot Percy à Clamart, appelée centre de transfusion sanguine des armées « Jean-Julliard » (CTSA) et de structures extérieures, dénommées antennes de transfusion sanguine (ATS) implantées dans certains hôpitaux des armées et plus précisément dans l'enceinte de l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Robert-Picqué de Bordeaux et dans celle de l'HIA Sainte-Anne de Toulon.

La dénomination de ces antennes est :

  • « centre de transfusion sanguine des armées, antenne de Bordeaux » ;

  • « centre de transfusion sanguine des armées, antenne de Toulon ».

2.2. Le centre de transfusion sanguine des armées « Jean-Julliard ».

2.2.1. Direction et articulation du centre de transfusion sanguine des armées.

  I. Le directeur du centre de transfusion sanguine des armées.

Le CTSA est placé sous les ordres d'un officier appartenant au corps des médecins des armées ayant au moins le grade de médecin en chef. Il est nommé par le ministre de la défense, après agrément délivré par le président de l'agence française du sang (AFS). Cet officier porte le titre de directeur du CTSA.

Il relève du directeur central du service de santé des armées, devant lequel il est directement responsable de l'application des règles de la transfusion sanguine au service de santé des armées et de son bon fonctionnement.

Il exerce son autorité sur l'organisation, le fonctionnement et l'administration du CTSA et des ATS, en concertation étroite pour ces dernières avec le médecin-chef de l'hôpital des armées où elles sont implantées. A ce titre, il décide, ordonne et contrôle les mesures qu'il est amené à prendre pour la bonne marche du CTSA et des ATS et pour l'exécution des missions qui leur sont dévolues.

En matière de gestion des matériels, le directeur du CTSA a les compétences d'un ordonnateur-répartiteur au sens du décret 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

Dans le domaine financier, il engage les crédits qui lui sont délégués par l'ordonnateur secondaire du centre de mandatement auquel il est rattaché.

Il détient les attributions de chef de corps à l'égard du personnel militaire affecté au CTSA ; il exerce les attributions d'un directeur d'établissement à l'égard du personnel civil du CTSA.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé dans ses fonctions par l'officier du corps des médecins des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi ses collaborateurs.

Le directeur dispose d'un secrétariat chargé :

  • de la mise en œuvre des relations publiques du directeur ;

  • de la présentation au directeur du courrier « arrivée » (après son enregistrement au bureau courrier) et du courrier « départ » ;

  • de la gestion de la documentation et des archives de la direction ;

  • de suivre la production des rapports et pièces périodiques émanant de la direction ;

  • de la tenue du journal des marches et opérations de l'établissement ;

  • de l'établissement des ordres de mission et titres de permission soumis à la signature du directeur.

  II. Articulation du centre de transfusion sanguine des armées.

Le CTSA comprend des services administratifs, une cellule « assurance-qualité » et des services techniques.

2.2.2. Les services administratifs.

Le chef des services administratifs est responsable, sous l'autorité du directeur, du fonctionnement de ses services qui comprennent :

  • une partie financière (régie d'avance et de recettes, engagement des crédits, liquidation des factures,…) ;

  • une partie administrative (administration du personnel militaire et civil, comptabilité des matériels gérés dans le cadre du service et des travaux,…).

Il organise les moyens, anime et coordonne les actions menées. Il exerce une surveillance permanente des procédures administratives et comptables employées. Il rend compte au directeur du fonctionnement des services administratifs et lui soumet les mesures lui paraissant devoir être prises pour assurer la bonne administration de l'établissement.

L'établissement disposant d'une régie d'avance et de recettes, le chef des services administratifs en est le régisseur.

2.2.3. La cellule « assurance-qualité ».

Le directeur du CTSA est responsable de la qualité des prestations de son établissement. A ce titre, il est chargé de définir et de mettre en place l'organisation permettant de satisfaire aux objectifs fixés en matière de qualité.

La mise en place d'un système d'« assurance-qualité » au sein de l'établissement s'appuie sur les textes réglementaires relatifs aux bonnes pratiques de prélèvement , aux bonnes pratiques de préparation , aux bonnes pratiques de qualification biologique du don , aux bonnes pratiques de distribution et à la bonne exécution des analyses de biologie médicale .

La cellule « assurance-qualité » assiste et coordonne la démarche « qualité » des différents secteurs d'activité du CTSA. Elle a pour rôle :

  • de vérifier l'application des dispositions prévues par la réglementation ;

  • d'analyser périodiquement les résultats des différents contrôles (contrôles de conformité des PSL, contrôles externes, etc.) afin de détecter d'éventuelles défaillances ou dérives et d'en informer le directeur ;

  • de participer à la mise en place des éventuelles mesures correctives proposées et d'en analyser la pertinence ;

  • de réaliser des audits « qualité » ; examens méthodiques et indépendants effectués en vue de déterminer si les activités et les résultats relatifs à la « qualité » satisfont aux dispositions préétablies et si ces dernières sont mises en œuvre de façon efficace pour atteindre les objectifs.

Pour assurer sa mission, elle entretient des relations fonctionnelles avec :

  • le service « banque-collecte-plasma »,

  • le service « séro-immuno-hématologie »,

  • le service « contrôles et immunologie leuco-plaquettaire »,

  • le service « immunologie cellulaire »,

  • les ATS.

2.2.4. Les services techniques du centre de transfusion sanguine des armées.

  I. Le service « banque-collecte-plasma ».

Le service « banque-collecte-plasma » a pour missions :

  • l'organisation et la planification des collectes en relation avec les autorités militaires ;

  • la sélection des donneurs en vue d'un don de sang ;

  • la réalisation des prélèvements de sang total, d'aphérèse et d'autotransfusion ;

  • la préparation des PSL ;

  • la distribution des PSL qualifiés ;

  • l'approvisionnement en PSL de l'ensemble des forces en opération ;

  • la réalisation d'échanges plasmatiques et le recueil des cellules souches périphériques ;

  • la fabrication du plasma cryodesséché sécurisé réservé aux forces en opération ;

  • la fabrication des sérums-tests de groupage ABO.

Il assure la distribution du plasma pour le fractionnement au LFB et gère les médicaments dérivés du sang ainsi que les sérums tests de groupage sanguin au profit des hôpitaux des armées et des établissements de ravitaillement de la DAECSSA.

Son secteur de cryobiologie a la charge de la cryoconservation des moelles osseuses et des greffons de cellules souches périphériques, éventuellement après traitement.

A ce secteur de cryobiologie sont rattachés la biothèque centralisée et le centre de conservation de tissus du service de santé des armées.

Le pharmacien chimiste des armées, adjoint au chef de service du service « banque-collecte-plasma », est comptable et détenteur-dépositaire des approvisionnements sanitaires.

  II. Le service « séro-immuno-hématologie ».

Ce service effectue :

  • la qualification biologique du don ;

  • les analyses complémentaires sérologiques et immuno-hématologiques après détection d'une anomalie à l'occasion des examens initiaux ;

  • les différentes analyses immuno-hématologiques dans le cadre de la prévention des accidents d'allo-immunisation transfusionnels et foeto-maternels des patients du complexe hospitalier militaire parisien ;

  • les tests de confirmation et d'infirmation d'un portage de rétrovirus HIV 1 et 2, HTLV I et II en centralisant les anomalies détectées dans les différents laboratoires de biologie médicale des hôpitaux des armées situés en France et outre-mer.

  III. Le service « contrôles et immunologie leuco-plaquettaire ».

Ce service comprend deux entités distinctes, la section « contrôles » et la section « immunologie leuco-plaquettaire ».

La section « contrôles » réalise des examens de contrôle de conformité :

  • des PSL tels qu'ils sont définis par les arrêté du 15 novembre 1993, arrêté du 5 avril 1994 , arrêté du 23 septembre 1994 et arrêté du 3 janvier 1995 ; cette activité de contrôle s'inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l'arrêté du 7 février 1994 portant homologation du règlement de l'AFS relatif aux bonnes pratiques de préparation des PSL ;

  • des réactifs de groupage sanguin en relation avec le centre national de référence des groupages sanguins.

La section « immunologie leuco-plaquettaire » est chargée d'effectuer le typage HLA des patients et des éventuels donneurs de moelle. Elle réalise également d'autres examens d'immunologie leuco-plaquettaire (recherche d'anticorps anti-HLA et anti-plaquettes).

  IV. Le service « immunologie cellulaire ».

Le service « immunologie cellulaire » est un laboratoire de recherche axé notamment sur l'étude de l'hématopoïèse.

Il assure par ailleurs l'évaluation phénotypique et fonctionnelle des greffons de cellules souches hématopoïétiques autologues et allogéniques.

Il effectue aussi les cultures mixtes lymphocytaires dans le cadre des greffes de cellules souches hématopoïétiques allogéniques.

Il produit également des surnageants d'anticorps monoclonaux destinés à la fabrication des sérums tests de groupage sanguin ABO. Ces sérums tests sont distribués à l'ensemble des formations du service de santé des armées sous forme liquide (temps de paix) et sous forme lyophilisée (stock de montée en puissance).

2.2.5. Les moyens de fonctionnement.

Outre les matériels nécessaires à son fonctionnement, le CTSA dispose de moyens en personnel, de moyens financiers et de moyens d'infrastructure.

  I. Les moyens en personnel.

Le CTSA dispose de personnel militaire et de personnel civil dont les effectifs respectifs sont fixés par décision ministérielle.

Le directeur du CTSA administre le personnel militaire placé sous ses ordres, détient les dossiers et pièces matricules, effectue les travaux de chancellerie le concernant, note les officiers, sous-officiers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et militaires du rang placés sous son autorité.

Le directeur du CTSA a en charge les opérations inhérentes à l'administration et à la gestion directe du personnel civil en application de la délégation de pouvoirs du ministre de la défense.

Les dossiers administratifs du personnel ouvrier sont tenus par le CTSA. Ceux du personnel non ouvrier sont tenus par le bureau central de gestion et d'administration du personnel civil du service de santé des armées.

  II. Les moyens financiers.

Le CTSA reçoit de la direction centrale du service de santé des armées les dotations budgétaires nécessaires à son fonctionnement et à l'exécution de ses missions. Il dispose d'une régie d'avance et de recettes.

Le directeur du CTSA, dans la limite des crédits qui lui sont délégués par l'ordonnateur secondaire, engage, liquide et ordonnance toutes les dépenses.

Il propose chaque année au directeur central du service de santé des armées un budget prévisionnel et lui adresse le compte de gestion de son établissement aux dates fixées par la réglementation en vigueur.

  III. L'infrastructure.

Les bâtiments et locaux nécessaires au CTSA sont mis à sa disposition par la direction centrale du service de santé des armées.

2.2.6. Les relations avec les établissements de transfusion sanguine civils.

Pour assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, et conformément aux dispositions de l'article R. 668-5-8 du code de la santé publique et aux clauses fixées par un arrêté en cours d'élaboration , des conventions sont établies entre le directeur du CTSA, représentant le ministre de la défense et les directeurs des établissements de transfusion sanguine civils. Ces conventions définissent l'organisation, la détermination et la répartition du produit des collectes, les obligations et les moyens qui incombent respectivement au service de santé des armées et aux établissements de transfusion sanguine civils. Un modèle de convention est présenté en annexe II à la présente instruction.

2.2.7. Les contrôles et inspections techniques.

Le CTSA est soumis aux inspections de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées.

Conformément à l'article R. 668-5-4 du code de la santé publique , les inspecteurs de l'AFS, après avoir préalablement averti de leur visite le ministre de la défense, accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées ou de son représentant, peuvent contrôler :

  • les conditions de préparation, de conservation et de délivrance des produits sanguins ;

  • l'application des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3 du code de la santé publique .

Pour permettre à l'AFS de vérifier la conformité du CTSA, ce dernier doit lui fournir un dossier sur la nature et l'importance de son activité transfusionnelle, sur ses sites de production (ATS) conformément au deuxième alinéa de l'article R. 668-5-7 du code de la santé publique . Un nouveau dossier doit être adressé à l'agence en cas de modification des activités du CTSA ou des conditions de leur exercice.

2.2.8. La surveillance administrative et la vérification des comptes.

La surveillance administrative et la vérification des comptes du CTSA suivent les dispositions relatives à la vérification des comptes, à la surveillance administrative et technique et à l'évaluation des établissements, formations et organismes du service de santé des armées .

2.3. Les antennes de transfusion sanguine.

2.3.1. Les missions des antennes de transfusion sanguine.

Les ATS ont pour mission de satisfaire l'essentiel des besoins en PSL des hôpitaux des armées où elles sont implantées, et d'accroître la production du CTSA en cas de nécessité pour assurer le soutien transfusionnel des troupes en opération.

A cet effet, les ATS effectuent des collectes dans leurs locaux et dans ceux des unités, services et organismes relevant du ministre de la défense ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle.

2.3.2. Implantation.

Implantées dans l'enceinte de certains hôpitaux des armées, les ATS sont des structures complémentaires des services cliniques et médico-techniques.

Elles doivent disposer de locaux adaptés comportant notamment une salle de prélèvement, une salle de repos et de collation pour les donneurs ainsi que des locaux de conditionnement, de stockage et de conservation des produits sanguins labiles conformes aux conditions techniques, sanitaires et médicales en vigueur définies aux articles R. 668-2-4 à R. 668-2-23 du code de la santé publique .

2.3.3. Organisation générale.

Les ATS doivent disposer d'un effectif en personnel et de matériels suffisants pour assurer un fonctionnement satisfaisant et conforme aux conditions techniques, sanitaires et médicales en vigueur, mentionnées au paragraphe I de l'article 2 et à l'article 9 de la présente instruction et effectuer ainsi selon les bonnes pratiques :

  • les collectes dans ses propres locaux et dans ceux des unités, services et organismes relevant du ministre de la défense ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle ;

  • la préparation, la qualification, la conservation et la distribution des PSL.

Le médecin-chef de l'hôpital des armées où est implantée une ATS attribue les locaux mis à la disposition de l'ATS.

Les comptabilités relatives aux moyens affectés aux activités de l'ATS sont à la charge de l'hôpital des armées d'implantation.

Le personnel affecté à l'hôpital des armées, et administré par cet hôpital, est mis pour emploi à l'ATS par le médecin-chef de l'hôpital, avec l'aval du directeur du CTSA. Avec l'accord de ce dernier, le personnel de l'ATS peut contribuer au fonctionnement d'autres services hospitaliers. L'ATS ne peut fonctionner au profit de l'hôpital d'implantation sans une étroite collaboration avec les laboratoires notamment pour la qualification biologique du don de sang et la distribution des PSL.

2.3.4. Le chef de service de l'antenne de transfusion sanguine.

Les ATS sont placées sous les ordres d'un officier appartenant au corps des médecins des armées, spécialiste de biologie du service de santé des armées devant être qualifié en transfusion sanguine et ayant reçu l'agrément du directeur du CTSA. Cet officier qui porte le titre de chef de service de l'ATS a une double subordination : il relève de l'autorité hiérarchique du médecin-chef de l'hôpital des armées sur le plan organique et de celle du directeur du CTSA sur le plan technique.

2.3.5. Les moyens de fonctionnement.

  I. Les moyens en personnel.

Pour respecter les bonnes pratiques de la transfusion sanguine définies aux articles R. 668-2-4 à R. 668-2-23 du code de la santé publique , le personnel employé dans une ATS doit comprendre au minimum :

  • deux médecins biologistes, dont un spécialiste des hôpitaux des armées ayant acquis les compétences en transfusion sanguine ;

  • un surveillant ;

  • deux infirmiers diplômés d'Etat ayant bénéficié d'une formation spécifique à l'emploi ;

  • deux techniciens de laboratoire ayant bénéficié d'une formation spécifique à l'emploi ;

  • deux agents d'exploitation ;

  • un personnel de secrétariat ;

  • un conducteur.

Tout en respectant les conditions précisées au dernier alinéa de l'article 10 de la présente instruction, ce personnel y est employé à temps complet ou à temps partiel en fonction de l'activité de l'ATS.

  II. Les moyens en matériels.

Les ATS doivent être dotées des matériels permettant de réaliser les prélèvements, la préparation, la qualification, le contrôle, la conversation, le stockage et la distribution des PSL conformément aux principes réglementaires en vigueur précisés dans les articles R. 668-2-4 à R. 668-2-23 du code de la santé publique .

  III. Les moyens financiers.

Les crédits de fonctionnement propre des ATS sont intégrés dans le budget de l'hôpital des armées d'implantation.

Les matériels d'équipement et les articles nécessaires à l'exécution de leur mission sont réalisés par le CTSA.

  IV. L'infrastructure.

Pour mener à bien leur mission, les ATS doivent disposer de locaux adaptés conformément à l'article 9 de la présente instruction, permettant de délimiter quatre secteurs distincts, celui des prélèvements des dons de sang, celui de la préparation des PSL, celui de la validation des dons et le secteur de stockage et de distribution des PSL.

2.3.6. Les relations avec les établissements de transfusion sanguine civils.

Le chef de service d'une ATS assure les liaisons utiles avec les établissements de transfusion sanguine civils, notamment pour l'exécution éventuelle d'examens hautement spécialisés et la fourniture, si nécessaire, de certains PSL, dans le cadre des conventions passées par le CTSA sur la base de l'article R. 668-5-8 du code de la santé publique.

2.3.7. Les contrôles et inspections techniques des antennes de transfusion sanguine.

Le directeur du CTSA est amené à contrôler, en concertation étroite avec le médecin-chef de l'hôpital où est implantée l'ATS, l'exécution des missions qui lui sont dévolues. Il veille à la standardisation des techniques et des matériels dont les choix et la mise en place lui incombent.

Les ATS sont également soumises aux inspections de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées, en présence du directeur du CTSA.

Par ailleurs, et conformément à l'article R. 668-5-4 du code de la santé publique , les inspecteurs de l'AFS, après avoir préalablement averti de leur visite le ministre de la défense, accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées ou de son représentant, du directeur du CTSA et du médecin-chef de l'hôpital où est implantée l'ATS, peuvent contrôler :

  • les conditions de préparation, de conservation et de délivrance des produits sanguins ;

  • l'application des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3 du code de la santé publique .

3. Les règles de fonctionnement.

3.1. Les relations entre le centre de transfusion sanguine des armées ou les établissements de transfusion sanguine civils et les unités, le commandement, les directions ou chefferies du service de santé.

3.1.1. Les relations avec les unités, le commandement et les directions ou chefferies du service de santé.

Une collecte de sang ou de ses composants par un établissement de transfusion sanguine civil dans les locaux des unités, services et organismes relevant du ministre de la défense ou dans les locaux d'établissements publics placés sous sa tutelle, ne peut être réalisée qu'après la passation d'une convention (voir mle en ANNEXE II) entre le ministre de la défense (représenté par le directeur du CTSA) et le directeur de l'établissement de transfusion sanguine civil (voir Article 13 supra).

Toutes collectes de sang ou de ses composants, organisées par le CTSA, une ATS ou un établissement de transfusion sanguine civil dans les locaux des unités, services et organismes relevant du ministre de la défense ou dans les locaux d'établissements publics placés sous sa tutelle, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du commandant de l'unité, du chef de service ou du directeur de l'organisme ou de l'établissement concerné.

La demande d'autorisation une fois accordée, un calendrier des opérations de collecte est établi conjointement par l'établissement de transfusion sanguine (CTSA, ATS ou établissement de transfusion sanguine civil), le commandement de l'unité, service, organisme ou établissement concerné, et la direction du service de santé en région militaire de défense, en région aérienne, en région maritime ou la chefferie du service de santé en circonscription militaire de défense, en arrondissement maritime, ou la direction interarmées du service de santé territorialement compétente.

Les locaux, mis à la disposition du CTSA, des antennes ou des établissements de transfusion sanguine civils, doivent être adaptés pour permettre un bon déroulement des collectes de sang selon les bonnes pratiques de prélèvement.

La collation des donneurs est à la charge du CTSA, des ATS ou des établissements de transfusion sanguine civils.

Pour aider au mieux les équipes de collecte du CTSA et des ATS, les médecins d'unité, en relation étroite avec ces dernières, doivent, dans la mesure de leurs possibilités, participer à l'information pré-don, information qui est de leur compétence dans le cadre de l'éducation sanitaire. Les médecins d'unité constituent des relais de communication adaptés et doivent en conséquence participer aux campagnes de sensibilisation au don de sang.

Pour les collectes organisées par les établissements de transfusion sanguine civils, l'information pré-don est réalisée par l'établissement de transfusion sanguine civil venant prélever.

Un rapport sur le déroulement de la collecte est transmis dans les meilleurs délais par l'organisme préleveur au médecin-chef de l'unité militaire concernée. Ce dernier transmet une copie de ce rapport à la direction ou chefferie du service du service de santé territorialement compétente et au directeur du CTSA uniquement pour les collectes effectuées par les établissements de transfusion sanguine civils et par les ATS.

Les cartes de groupe sanguin sont systématiquement transmises par l'organisme préleveur au médecin-chef de l'unité militaire concernée, à charge pour ce dernier de les remettre aux intéressés.

En cas d'anomalie biologique, le donneur se voit remettre en main propre, soit par le médecin-chef de l'unité militaire concernée en tant que médecin traitant, soit par le médecin traitant qu'il désigne, un courrier nominatif et confidentiel l'informant de la démarche à suivre.

3.2. L'approvisionnement en sang pour les forces en opération.

3.2.1. La transfusion sanguine après montée en puissance des forces.

La transfusion sanguine après montée en puissance des forces doit répondre aux mêmes exigences de sécurité immuno-hématologique et de dépistage des maladies transmissibles qu'en temps de paix. Elle doit donc respecter la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 et ses décrets d'application, en particulier les règles d'hémovigilance et de traçabilité.

Aussi les possibilités de prélèvement sur le théâtre opérationnel, de volontaires pour lesquels ne peut être vérifié le statut sérologique par des tests de laboratoire, ne peuvent être utilisées qu'en tout dernier recours, uniquement en cas d'absolue nécessité, et après sélection attentive par un interrogatoire confidentiel méticuleux et strictement conduit.

Pour limiter au maximum cette situation, qui doit rester exceptionnelle, l'approvisionnement en sang repose sur le CTSA et sur les ATS.

Aussi, l'organisation de la production de produits sanguins après montée en puissance des forces est fondée sur l'augmentation de la collecte et des analyses effectuées par toutes les structures habilitées en temps normal (CTSA et ATS) mais renforcées par du personnel issu des réserves.

3.2.2. L'approvisionnement sur le théâtre d'opérations.

L'approvisionnement en sang pour les forces en opération est à la charge du CTSA. Il est basé sur :

  • la présence au niveau de chaque formation médico-chirurgicale d'un lot de sang d'un volume variable selon l'importance des troupes à soutenir et des risques encourus. Le stock est renouvelé par des envois périodiques dont la fréquence est déterminée par les conditions d'engagement et la composition par la disponibilité des stocks ;

  • des expéditions ponctuelles suite à des demandes de ravitaillement consécutives à des consommations exceptionnelles.

Les formations médico-chirurgicales sont tenues d'assurer la traçabilité des PSL utilisés, conformément aux règles d'hémovigilance.

3.3. Les rapports d'activité des antennes de transfusion sanguine et du centre de transfusion sanguine des armées.

3.3.1. Les rapports d'activité des antennes de transfusion sanguine.

Le chef de service de chaque ATS rend compte de son activité mensuelle au médecin-chef de l'hôpital où est implantée l'ATS et au directeur du CTSA, au plus tard pour le 10 du mois suivant.

Il établit, en outre, chaque année un rapport particulier d'évaluation de l'activité de l'ATS qu'il transmet le 1er février de l'année suivante au plus tard, au médecin-chef de l'hôpital des armées où est implantée l'ATS et au directeur du CTSA.

3.3.2. Les rapports d'activité du centre de transfusion sanguine des armées.

Le directeur du CTSA établit un rapport de synthèse d'activité du centre de transfusion sanguine « Jean-Julliard » et des ATS, qu'il transmet à la direction centrale du service de santé des armées pour le 1er mars de l'année suivante au plus tard.

4. Dispositions diverses.

4.1. Textes abrogés.

Sont abrogées :

  • l'instruction no 4034/DEF/DCSSA/2/TEC du 16 novembre 1982 relative à l'organisation et au fonctionnement des postes de transfusion sanguine (PTS) des hôpitaux des armées ;

  • la circulaire no 4281/DEF/DCSSA/2/RT du 24 décembre 1976 modifiée relative aux collectes de sang en milieu militaire par les organismes civils de transfusion sanguine.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur adjoint du service de santé des armées,

Daniel GAUTIER.

Annexes

ANNEXE I. Références.

Loi no 93-5 du 4 janvier 1993 (JO du 5, p. 237) relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament.

Loi no 94-654 du 29 juillet 1994 (JO du 30, p. 11060) relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

Décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

Décret no 93-312 du 9 mars 1993 (JO du 11, p. 3784) relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique.

Décret no 93-372 du 18 mars 1993 (JO du 19, p. 4297) relatif au laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.

Décret no 94-68 du 24 janvier 1994 (JO du 26, p. 1346) relatif aux règles d'hémovigilance pris pour application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique et modifiant ce code.

Décret no 94-1008 du 22 novembre 1994 (JO du 24, p. 16600) relatif aux conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique.

Décret no 95-195 du 16 février 1995 (JO du 26, p. 3061) relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectuées sur les prélèvements de sang et de ses composants.

Décret no 97-39 du 14 janvier 1997 (JO du 21, p. 1029) relatif à l'application des règles de la transfusion sanguine au service de santé des armées et modifiant le code de la santé publique (art. R. 668-5-2 codifié dans le code de la santé publique, 2e alinéa).

Arrêté interministériel du 05 novembre 1991 (BOC, p. 3641) modifié portant organisation du service de santé des armées.

Arrêté du 22 septembre 1993 (BOC, 1995, p. 3105) portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique.

Arrêté du 27 septembre 1993 (JO du 19 octobre, p. 14540) portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique.

Arrêté du 15 novembre 1993 (JO du 30, p. 16521), portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique.

Arrêté du 7 février 1994 (JO du 23, p. 3018) portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de préparation des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique.

Arrêté du 5 avril 1994 (JO du 8 mai, p. 6733) portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et modifiant l'arrêté du 15 novembre 1993 portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique.

Arrêté du 4 août 1994 (JO du 26, p. 12394) portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique.

Arrêté du 23 septembre 1994 (JO du 15 octobre, p. 14620) portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 668-8 du code de la santé publique et modifiant les arrêté du 27 septembre 1993, arrêté du 15 novembre 1993, arrêté du 5 avril 1994 et arrêté du 4 août 1994 portant homologation du règlement de l'agence française du sang.

Arrêté du 2 novembre 1994 (JO du 4 décembre, p. 17193) relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

Arrêté du 8 décembre 1994 (JO du 30, p. 18797) fixant les clauses obligatoires de la convention entre un établissement de santé et un établissement de transfusion sanguine pour l'établissement d'un dépôt de sang et modifiant le règlement relatif aux bonnes pratiques de distribution homologué par arrêté du 04 août 1994 .

Arrêté du 3 janvier 1995 (JO du 28, p. 1526) portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles.

Arrêté du 4 janvier 1995 (JO du 31, p. 1611) portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don de sang et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique.

Arrêté du 18 juin 1997 (BOC, 1998, p. 1847) fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du centre de transfusion sanguine des armées.

Arrêté fixant les clauses des conventions conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1 concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles (en cours d'élaboration).

Instruction 530 /DEF/DCSSA/EPG/CG du 30 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1675) modifiée relative au budget de gestion des établissements et organismes de la « logistique santé » à l'exception des établissements soumis au régime des masses.

Instruction 106 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 07 janvier 1993 (BOC, p. 2455) modifiée relative à l'évaluation générale, à la vérification des opérations comptables et à la surveillance administrative et technique dans les établissements, formations et organismes du service de santé des armées.

Instruction 200 /DEF/DCSSA/EPG/CG du 08 février 1995 (BOC, p. 1300) relative au compte de gestion des établissements et organismes de la « logistique santé » à l'exception des établissements soumis au régime des masses.

Circulaire no 328/DEF/DCSSA/AST/TEC du 8 février 1994 (n.i. BO) relative à la mise en place des règles d'hémovigilance dans les armées.

Circulaire no 2084/DEF/DCSSA/AST/TEC du 6 septembre 1994 (n.i. BO) relative à la création de la biothèque centralisée du service de santé des armées.

Circulaire no 892/DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 22 mars 1995 (n.i. BO) relative à la création du centre de conservation des tissus humains du service de santé des armées.

Circulaire no 1975/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 30 juin 1995 (n.i. BO) relative à la surveillance de séropositivités pour le virus de l'immunodéficience humaine dans les armées.

Circulaire no 3037/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 6 novembre 1995 (n.i. BO) relative à la surveillance de séropositivités pour le virus de l'immunodéficience humaine dans les armées.

ANNEXE II. Projet de convention CTSA/établissements civils de transfusion sanguine.

Contenu

CONVENTION.

Entre :

Le ministre de la défense, représenté par le directeur du centre de transfusion sanguine des armées Jean-Julliard stipulant au nom et pour le compte de l'Etat, d'une part,

Et :

Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine de … d'autre part.

Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;

Vu le décret no 97-39 du 14 janvier 1997 relatif à l'application des règles de transfusion sanguine au service de santé des armées et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du … fixant les clauses des conventions conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1 concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er

La présente convention règle les rapports entre le centre de transfusion sanguine des armées et l'établissement de transfusion sanguine de …, en vue de permettre à cet établissement d'effectuer des collectes de sang en milieu militaire.

Cependant, exceptionnellement et pour des raisons spécifiques aux armées, le centre de transfusion sanguine des armées peut être amené à effectuer des collectes dans les structures militaires concernées après en avoir averti le directeur de l'établissement de transfusion sanguine civil signataire.

La présente convention a pour but de définir l'organisation des collectes, les obligations et les moyens qui incombent respectivement au service de santé des armées et à l'établissement de transfusion sanguine civil susvisé, la détermination du produit des collectes et la répartition dudit produit.

Art. 2

L'établissement de transfusion sanguine signataire organise des collectes de sang en milieu militaire en liaison avec le commandement des unités militaires concernées et la … (1).

Un calendrier des opérations de collecte est établi conjointement par l'établissement de transfusion sanguine signataire, le commandement de l'unité militaire concernée et la … (1).

Art. 3

Une séance d'information à destination des donneurs potentiels est assurée par l'établissement de transfusion sanguine signataire avant chaque collecte au plus tard la veille de la collecte.

Cette séance détaille notamment les principes de bénévolat et de gratuité du don de sang, le déroulement d'une séance de prélèvement et les contre-indications au don.

Art. 4

Les collectes sont réalisées par une équipe mobile de l'établissement de transfusion sanguine signataire conformément au règlement de l'agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement pris en vertu de l'article L. 668-3 du code de la santé publique.

Art. 5

L'établissement de transfusion sanguine signataire effectuant la collecte assure la charge financière de la collation des donneurs.

Art. 6

Afin que l'autorité militaire soit exactement informée du déroulement de la collecte, un rapport d'activité conforme aux bonnes pratiques de prélèvement et rédigé dans le respect de l'anonymat des donneurs, doit être transmis dans les meilleurs délais par le responsable des prélèvements de l'établissement de transfusion sanguine signataire au médecin-chef de l'unité militaire concernée qui le transmet à la … (2).

Art. 7

Dans le cadre des collectes réalisées en milieu militaire, l'établissement de transfusion sanguine signataire n'assure pas les examens biologiques (immuno-hématologiques et/ou virologiques) chez les non-volontaires au don de sang.

Art. 8

Les cartes de donneurs sont systématiquement transmises par l'établissement de transfusion sanguine signataire au médecin-chef de l'unité militaire concernée, chargé de les remettre aux intéressés.

En cas d'anomalie biologique, le donneur se voit remettre en main propre, soit par le médecin-chef de l'unité militaire concernée en tant que médecin traitant, soit par le médecin traitant qu'il désigne, un courrier nominatif et confidentiel de la démarche à suivre.

Art. 9

Eu égard aux missions du centre de transfusion sanguine des armées, le taux de rétrocession par l'établissement de transfusion sanguine signataire est fixé à :

  • 10 p. 100 des prélèvements de sang total, sous forme de plasma pour fractionnement de deuxième catégorie, à raison d'un litre de plasma pour cinq unités adulte de sang total, soit un litre de plasma pour cinquante donneurs prélevés. Ce plasma est adressé au nom du centre de transfusion sanguine des armées au laboratoire français de fractionnement et de biotechnologies ;

  • 60 ml de plasma pour fractionnement de première catégorie par aphérèse réalisée.

Art. 10

Les produits envoyés en application de l'article 9 de la présente convention au laboratoire français de fractionnement et de biotechnologies doivent être isolés des autres produits par un conditionnement identique aux autres envois mais identifié au nom du centre de transfusion sanguine des armées sous une référence de code expéditeur spécifique créé en relation avec le laboratoire français de fractionnement et de biotechnologies.

Art. 11

L'envoi du plasma au laboratoire français de fractionnement et de biotechnologies au nom du centre de transfusion sanguine des armées doit faire l'objet d'un bilan semestriel qui est envoyé par l'établissement de transfusion sanguine signataire au centre de transfusion sanguine des armées.

Art. 12

Cette convention a une durée de trois ans à compter du … et sera renouvelée par tacite reconduction, sans toutefois excéder cinq ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un délai de préavis de trois mois.

Une copie pour information de cette convention est envoyée à l'agence française du sang et à la … (2)

Contenu

A …, le …

Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine de …, Le directeur du centre de transfusion sanguine des armées,