DÉCRET N° 63-32 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères.
Abrogé le 14 janvier 2002 par : DÉCRET N° 2002-62 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales. Du 19 janvier 1963NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret 50-1248 du 06 octobre 1950 (2) fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret no 52-9 du 3 janvier 1952 (3) relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales, modifié par le décret no 57-224 du 19 février 1957 (4).
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Pour l'attribution des indemnités forfaitaires auxquelles peuvent prétendre, conformément à la réglementation en vigueur, les personnels titulaires des administrations centrales, il est fait application des dispositions de l'article 12 du décret 50-1248 du 06 octobre 1950 susvisé dans les conditions fixées ci-dessous.
Art. 2.
Le taux moyen servant de base à la détermination des crédits est calculé compte tenu de la rémunération moyenne de chaque grade ou classe et sur la base forfaitaire de 12 heures par mois, le taux moyen étant majoré de 50 p. 100 pour les sous-directeurs et directeurs de projet.
Art. 3.
Le taux maximum pouvant être attribué à un agent est calculé compte tenu de la rémunération correspondant à l'échelon le plus élevé du grade ou de la classe et sur la base forfaitaire de vingt heures par mois.
Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1962, le taux maximum résultant de l'application de ces dispositions ne peut être inférieur à celui déterminé sur les bases de l'article 1er du décret susvisé du 3 janvier 1952, modifié par le décret du 15 février 1957.
Art. 4.
Les indemnités forfaitaires susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui occupent des emplois de chef de service, directeur ou directeur général dans les administrations centrales des ministères ou services assimilés sont fixées au taux maximum prévu pour les sous-directeurs, avec majoration de 15 p. 100 pour les directeurs ou directeurs généraux classés hors échelle, groupes C et D, et de 30 p. 100 pour ceux classés hors échelle, groupe E.
Art. 5.
Les indemnités susvisées ne peuvent être cumulées par un même agent ni avec d'autres indemnités forfaitaires ni avec des indemnités horaires rémunérant des travaux supplémentaires.
Les indemnités susvisées ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Art. 6.
Le décret susvisé du 3 janvier 1952, modifié par le décret du 19 février 1957, est abrogé.
Art. 7.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1961.
Fait à Paris, le 19 janvier 1963.
C. DE GAULLE.
Par le président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
Louis JOXE.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Robert BOULIN.