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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

DÉCRET N° 50-1248 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat.

Abrogé le 14 janvier 2002 par : DÉCRET N° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Du 06 octobre 1950
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 91-782 du 13 août 1991(BOC, p. 2799) NOR PRMG9170318D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 16.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.3.5.2., 255-0.2.4.

Référence de publication : BO/G, p. 3484 ; BO/A, p. 3161 ; BO/M 1951/2, p. 1421 ; BOR/M, p. 580.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Vu l'ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret no 48-1097 du 9 juillet 1948 (2) portant relèvement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret no 48-1124 du 13 juillet 1948 (3) instituant une majoration de reclassement en faveur des personnels de l'Etat, au titre de la première tranche de reclassement de la fonction publique, et notamment son article 6 ;

Vu le décret no 49-42 du 12 janvier 1949 (4)instituant une nouvelle majoration en faveur des personnels de l'Etat au titre de la deuxième tranche de reclassement de la fonction publique ;

Vu le décret no 49-43 du 12 janvier 1949 (5) relatif à l'indemnité de résidence des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 50-288 du 10 mars 1950 (6) instituant, pour 1950, de nouvelles majorations en faveur des personnels de l'Etat au titre du reclassement de la fonction publique ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les conditions dans lesquelles les travaux supplémentaires effectuées par des personnels civils de l'Etat peuvent être rémunérés par des indemnités horaires sont fixées à titre transitoire et à compter du 1er janvier 1950, par les dispositions suivantes :

Chapitre Première section. Personnels autorises à effectuer des travaux supplémentaires.

Art. 2.

Les catégories d'emplois dont les titulaires peuvent être autorisés à effectuer des travaux supplémentaires rémunérés par des indemnités horaires sont déterminées, pour chaque exercice budgétaire et suivant les besoins des différents services, par des décisions conjointes du ministre intéressé et du ministre des finances.

Le nombre des personnels autorisés à effectuer ces travaux supplémentaires ne pourra dépasser, pour chaque catégorie d'emplois ainsi déterminés, 15 p. 100 de l'effectif réel des agents qui occupent ces emplois. Des dérogations pourront, en cas de nécessité absolue, être apportées à cette règle, pour un objet déterminé et à titre strictement temporaire, par décision conjointe du ministre intéressé et du ministre des finances.

Art. 3.

(Modifié : décret du 13/08/1991.)

Ne peuvent bénéficier d'indemnités horaires, pour travaux supplémentaires, que les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380 (A).

Exceptionnellement, cet indice est porté à 315 (B) lorsque le dernier ou les deux derniers échelons de la classe ou la dernière classe du grade détenu par les intéressés sont affectés d'indices compris entre les indices 300 et 315.

En outre, des dérogations à cette règle pourront être admises par arrêté interministériel revêtu de la signature du ministre des finances, en faveur des titulaires de certains emplois de maîtrise ou d'encadrement qui comportent un indice hiérarchique au plus égal à 360 (C) et qui constituent des emplois de fin de carrière pour les personnels ouvriers.

Des dérogations pourront également être admises en faveur des agents en possession des grades de débouché des différents corps situés dans les échelles E 4 et E 5.

Art. 4.

Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque.

Chapitre 2e SECTION. Conditions à remplir par les travaux effectues pour pouvoir donner droit à une rémunération supplémentaire horaire.

Art. 5.

Il ne peut être accordé aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents en faveur desquels sont prévues des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.

En outre, lorsque, dans un service, il existe des agents de même catégorie rémunérés de leurs travaux supplémentaires, les uns par indemnités forfaitaires, les autres par indemnités horaires, le montant total annuel de ces dernières ne peut, en aucun cas, excéder le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle la plus élevée allouée à un agent du service.

Art. 6.

Ne peuvent être considérés comme travaux supplémentaires susceptibles d'être rémunérés par des indemnités horaires les travaux qui, quelle que soit leur nature, ont été accomplis entre l'ouverture de la séance normale du matin et la clôture de la séance normale du soir.

Art. 7.

Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont compensés par une absence d'égale durée pendant la séance normale de travail. Il en est de même lorsque les agents qui les ont effectués n'ont pas accompli les vacations réglementaires ou lorsque, pendant ces vacations, ils n'auront pas fourni un travail horaire au moins égal à celui auquel ils sont astreints pendant les séances réglementaires.

Art. 8.

Les travaux supplémentaires effectués autrement que les dimanches et jours fériés ou la nuit ne peuvent dépasser en moyenne, au cours d'un même mois, une heure par jour ouvrable et par agent. Des dérogations à cette règle pourront être accordées, à titre tout à fait exceptionnel, pour un objet déterminé et une durée limitée, par décision conjointe du ministre des finances et du ministre intéressé.

Art. 9.

Ne peuvent être considérés comme travaux supplémentaires et rémunérés comme tels, les heures de permanence ou de présence sur les lieux de travail qui ne s'accompagnent pas de travail effectif.

Des textes spéciaux fixeront, le cas échéant, les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels assurant des permanences au-delà de la durée normale de travail ; ces indemnités ne pourront, en aucun cas, être supérieures à 50 p. 100 du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu un travail effectif.

Art. 10.

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être cumulées par un même agent avec des rémunérations pour travaux à la tâche, ni avec des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, ni avec des indemnités pour permanence ou pour travail permanent.

Elles ne pourront davantage être attribuées à un agent pendant les périodes où il a bénéficié d'indemnités journalières pour frais de tournées ou de missions.

Art. 11.

En aucun cas, les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être attribuées à des personnels dont les fonctions ne se prêtent pas par leur nature à un contrôle rigoureux de l'accomplissement des heures supplémentaires et dont la rémunération principale doit, par suite, être considérée comme s'appliquant forfaitairement à toutes les sujétions de service.

Chapitre 3e SECTION. Taux des indemnités pour travaux supplementaires.

Art. 12.

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont calculées en prenant pour base le total du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tous autres éléments de la rémunération, et notamment des indemnités destinées à tenir compte de la situation de famille (prestations familiales, supplément familial du traitement, majoration familiale de l'indemnité de résidence).

Le traitement et l'indemnité de résidence sont pris en compte, pour la formation de ce total, pour leur montant annuel d'après la situation des intéressés au moment de l'accomplissement des travaux supplémentaires.

Pour obtenir le taux horaire applicable à chaque agent, ce total est divisé par les nombres suivants :

 

Personnel astreint à une durée réglementaire de travail de :

45 heures par semaine au plus.

Plus de 45 heures par semaine.

Pour les heures supplémentaires accomplies jusqu'au total de 14 heures au cours d'un même mois

1 900

2 000

Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce total de 14 heures

1 600

1 700

 

Les taux horaires ainsi obtenus sont arrondis au franc le plus voisin, le demi-franc étant arrondi au franc supérieur.

Art. 13.

Les heures supplémentaires effectuées de minuit à 7 heures, comme le dimanche et les jours fériés, sont toujours calculées, quel que soit leur rang, parmi les heures accomplies au cours du mois, au tarif prévu pour les quatorze premières heures, avec une majoration de trois tiers pour les heures effectuées de minuit à 7 heures, et de deux tiers pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés.

Art. 14.

(Abrogé : Décret du 13/08/1991.)

Art. 15.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux personnels rémunérés de leurs travaux supplémentaires au moyen d'indemnités forfaitaires ni aux personnels enseignants qui demeurent soumis à une réglementation spéciale.

Art. 16.

Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret no 48-1097 du 9 juillet 1948, sont abrogées.

Art. 17.

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 1950.

R. PLEVEN.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre du budget,

Edgar FAURE.

Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Pierre METAYER.