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ETAT-MAJOR DES ARMEES :

DÉCRET N° 2010-1261 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

Du 22 octobre 2010
NOR D E F D 0 9 1 6 9 5 0 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1142-1 et L. 1142-2 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3211-1 ;

Vu la loi no 66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l\'État ;

Vu la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret no 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l\'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d\'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l\'organisation et à l\'action des services de l\'État dans les régions et départements ;

Vu le décret no 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d\'un chantier de dépollution pyrotechnique ;

Le Conseil d\'État (section de l\'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le décret du 4 mars 1976 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Art. 2.

 

L\'article 2 est ainsi modifié :

  1. Au second alinéa, les mots : « Du ministre de l\'intérieur » sont remplacés par les mots : « 1. Du ministre de l\'intérieur », et les mots : « du deuxième alinéa de l\'article 5 » par les mots : « des articles 3 et 4 » ;
  2. Au troisième alinéa, les mots : « Du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « 2. Du ministre de la défense », et à la fin du même alinéa sont ajoutés les mots : « , sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. » ;
  3. Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 3.

 

L\'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.  Par dérogation aux dispositions de l\'article 2 :

« 1. En ce qui concerne les munitions chimiques, le ministre de l\'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport jusqu\'au lieu de démantèlement. Le ministre de la défense est responsable du stockage sur le site du démantèlement, du démantèlement de ces munitions et de l\'élimination des déchets toxiques résiduels ;

« 2. Le ministre de l\'intérieur et le ministre de la défense peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l\'article 2 du présent décret et du 1. du présent article ;

« 3. Lorsque, au cours d\'exercices de tir ou en cas d\'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, le ministre de la défense en informe sans délai le ministre de l\'intérieur et les préfets des départements concernés, et il en assure l\'enlèvement ou la destruction ;

« 4. Dans les zones où se développent des opérations militaires, le ministre de la défense assure l\'exécution des travaux mentionnés au précédent alinéa, quand ils sont nécessaires à l\'accomplissement des missions des armées. Il informe sans délai le ministre de l\'intérieur et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l\'article 2 du présent décret, de celles du 1. du présent article et de celles de l\'article 11 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l\'organisation et à l\'action des services de l\'État dans les régions et départements. »

Art. 4.

 

L\'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.  I.  Les immeubles militaires ne peuvent être mis à disposition d\'un service civil de l\'État, affectés à une collectivité territoriale ou à un organisme public, ni être occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d\'un titre régulier ou aliénés après déclassement éventuel, qu\'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations mentionnées à l\'article 2 du présent décret, dans le cadre d\'une recherche historique telle que définie au premier alinéa de l\'article 5 du décret no 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d\'un chantier de dépollution pyrotechnique.

« II.  Lorsque la recherche historique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d\'avoir occasionné une pollution pyrotechnique, une attestation est établie dans ce sens par le ministère de la défense. Cette attestation est communiquée au ministre de l\'intérieur, aux préfets des départements concernés, aux maires des communes concernées, et, selon le cas, délivrée à l\'acquéreur, à l\'affectataire, au détenteur d\'un titre d\'occupation du domaine ou au bénéficiaire d\'une mise à disposition desdits immeubles.

« III.  Lorsque la recherche historique met en évidence des activités ou événements susceptibles d\'avoir occasionné une pollution pyrotechnique, les opérations nécessaires pour assurer, en fonction de l\'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques sont effectuées par le ministère de la défense ou par l\'acquéreur de ces terrains en application du second alinéa de l\'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l\'article 67 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

« Le ministère de la défense ou l\'acquéreur qui ouvre et conduit ce chantier de dépollution établit, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu\'il a été procédé à la mise en œuvre des dispositions prescrites à l\'alinéa précédent et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d\'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées.

« IV.  Préalablement à la mise à disposition du ministère de la défense de tout immeuble civil domanial, le ministère de l\'intérieur procède à la recherche historique et, le cas échéant, aux opérations mentionnées au III. Il établit, selon le cas, l\'une ou l\'autre des attestations mentionnées au présent article, et il la communique au ministre de la défense, aux préfets des départements concernés et aux maires des communes concernées.

« V.  Sous réserve qu\'il ne s\'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance de l\'attestation mentionnée au III, la neutralisation, l\'enlèvement et la destruction des munitions des engins explosifs sont à la charge :

« 1. Du ministère de la défense lorsque la cession est consentie en application du second alinéa de l\'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 2. De l\'acquéreur lorsque la cession est consentie en application de l\'article 67 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

« VI.  Les dispositions du V s\'appliquent aux cessions effectuées après la publication du présent décret. »

Art. 5.

 

L\'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.  Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre de la défense et du ministre de l\'intérieur, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l\'application des dispositions prévues aux précédents articles. »

Art. 6.

 

L\'article 5 est abrogé. Ses dispositions, dans la rédaction en vigueur à la date antérieure à la publication du présent décret, demeurent en vigueur pour l\'application des dispositions du VI de l\'article 4 du présent décret aux cessions antérieures au présent décret.

Art. 7.

 

Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.