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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre.

Du 07 mai 2007
NOR D E F D 0 7 5 3 5 9 0 A

Autre(s) version(s) :

 
La ministre de la défense,

Vu le décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre, modifié par les décrets n° 2005-646 du 6 juin 2005 et n° 2005-1160 du 14 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major,

Arrête :

Art. 1er.

(Modifié : arrêté du 11/06/2010). 

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose :

  • de l'état-major de l'armée de terre dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;
  • des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.

Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose en outre d'un cabinet et du service d'information et de relations publiques de l'armée de terre dont il fixe les missions et l'organisation.

Niveau-Titre TITRE Ier. ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE.

Art. 2.

L'état-major de l'armée de terre est placé sous les ordres d'un officier général, major général de l'armée de terre, qui remplace le chef d'état-major en cas d'absence ou d'empêchement. Le major général de l'armée de terre assiste le chef d'état-major dans l'exercice de ses attributions. Il propose et met en œuvre la politique générale de l'armée de terre par l'intermédiaire de l'état-major dont il dirige les travaux.

Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de terre, le major général de l'armée de terre a autorité sur l'ensemble des formations d'active et de réserve composant l'armée de terre, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.

Art. 3.

(Modifié : arrêtés du 12/11/2008, du 11/06/2010 et du 20/10/2010).

  1. Le major général de l\'armée de terre est assisté :

    a) Du directeur des ressources humaines de l\'armée de terre dans le domaine des ressources humaines de l\'armée de terre ;

    b) Du directeur central du matériel de l\'armée de terre des matériels ;

    c) D\'un officier général chef du maintien en condition opérationnelle des matériels de l\'armée de terre ;

    d) Du délégué aux réserves de l\'armée de terre qui assure, par ailleurs, la fonction de directeur de l\'École supérieure des officiers de réserve spécialistes d\'état-major.
  2. L\'état-major de l\'armée de terre comprend en outre trois sous-chefs d\'état-major :

    a) Le sous-chef d\'état-major « performance et synthèse » ;

    b) Le sous-chef d\'état-major « plans et programmes »;

    c) Le sous-chef d\'état-major « emploi et soutien ».

  3. Le major général de l\'armée de terre dispose également :

    a) Des organismes rattachés suivants :

    • le centre de doctrine et d\'emploi des forces ;
    • la section technique de l\'armée de terre ;
    • le commandement de l\'aviation légère de l\'armée de terre ;
    • le commandement de la légion étrangère ;
    • le service de la maintenance industrielle terrestre.

    b) D\'un officier général chargé des relations internationales et du soutien aux exportations ;

    c) De l\'officier supérieur adjoint au major général de l\'état-major de l\'armée de terre.

Art. 4.

(Remplacé : arrêté du 12/11/2008 ; modifié : décret du 09/10/2009 et arrêté du 11/06/2010). 

Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre :

  1. Assiste le major général dans l'exercice des responsabilités confiées au chef d'état-major de l'armée de terre en matière de ressources humaines ;

  2. Propose au major général la politique de l'armée de terre dans le domaine des ressources humaines et conduit sa réalisation ;

  3. Est l'interlocuteur des responsables de programmes et de budgets opérationnels de programmes ne relevant pas de l'armée de terre pour toute question relative au personnel militaire de cette dernière et au personnel civil qu'elle gère et administre.

Art. 5.

Le directeur central du matériel de l'armée de terre assiste le major général dans le domaine du maintien en condition opérationnelle des équipements et munitions de l'armée de terre.

Il est associé à la conception de la politique de maintenance et participe à l'établissement des plans d'équipement des formations de l'armée de terre ainsi qu'à la définition de leurs effectifs et structures de maintenance.

Il peut représenter l'armée de terre auprès d'instances ministérielles ou interarmées dans son domaine de compétence.

Art. 6.

(Abrogé : arrêté du 11/06/2010).

Art. 7.

(Abrogé : arrêté du 12/11/2008).

Art. 8.

 (Modifié : arrêtés du 12/11/2008 et du 11/06/2010).

Le sous-chef d'état-major « emploi et soutien » :

  1. S'assure du respect des contrats opérationnels fixés à l'armée de terre par le chef d'état-major des armées ;
  2. Fait établir les concepts d'emploi et la doctrine des forces aéroterrestres en cohérence avec la doctrine interarmées, avec l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;
  3. Conçoit les objectifs en matière de préparation opérationnelle et définit la politique générale d'instruction et d'entraînement de l'armée de terre ;
  4. Définit les conditions et modalités de mise en oeuvre des forces aéroterrestres à partir des directives des autorités d'emploi ;
  5. Élabore le concept de soutien de l'armée de terre en cohérence avec les directives émises par le chef d'état-major des armées et en liaison avec les directions de services. À ce titre :

    - il fait mener les études et conduit les travaux relatifs à la constitution des ressources nécessaires aux engagements de l'armée de terre définis dans le cadre des contrats opérationnels ;

    - il participe à la définition de la politique de soutien de l'armée de terre en matière d'habillement, d'équipement du combattant et de matériels du soutien de l'homme nécessaires à l'engagement opérationnel des forces ;

    - il exprime auprès de l'état-major des armées les besoins de l'armée de terre et arrête les plans d'équipement dans le cadre des ressources allouées par l'état-major des armées ;
  6. Pilote la fonction retour d'expérience et l'exploitation des enseignements tirés des opérations et entraînements auxquels l'armée de terre participe ;
  7. Dispose des détachements de liaison de l'état-major opérationnel terre ;
  8. Élabore la politique relative à la prévention et à la maîtrise des risques dans l'armée de terre selon les directives générales émanant du chef d'état-major des armées et du secrétaire général pour l'administration ;
  9. Supervise le traitement des affaires et missions particulières confiées par le major général ;
  10. Définit la politique d'emploi ainsi que les conditions et modalités d'emploi des réserves de l'armée de terre ;
  11. Assure la cohérence et la coordination de la coopération bilatérale de l'armée de terre selon les directives de l'état-major des armées.

Il est assisté d'un adjoint.

Art. 9.

(Modifié : décret du 05/10/2009 et arrêté du 11/06/2010). 

Le sous-chef d'état-major « plans et programmes », dans le cadre des processus interarmées :

  1. Prépare l'avenir des forces terrestres et participe aux travaux prospectifs sur les concepts futurs et les systèmes d'armes ;
  2. Veille à la cohérence capacitaire des forces terrestres à court, moyen et long termes ; à ce titre, il fait mener les études, conduit les travaux de conception des forces terrestres et propose les modèles capacitaires ;
  3. Exprime les besoins de l'armée de terre en matière de capacités opérationnelles en liaison avec l'état-major des armées et la direction générale de l'armement ; à ce titre, il définit les objectifs d'état-major et propose la planification et la programmation des moyens correspondants ;
  4. Assure, en s'appuyant sur la section technique de l'armée de terre dont il établit la directive de pilotage, la part revenant à l'état-major de l'armée de terre dans la conduite des opérations d'armement et s'assure de leur cohérence technico-opérationnelle ;
  5. Définit la politique générale d'équipement de l'armée de terre ;
  6. Propose la politique générale de l'armée de terre en matière d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'information et de communication et en assure la cohérence ; il participe à la définition de la politique et des règles de sécurité des systèmes d'information et de communication ;
  7. (Supprimé : arrêté du 11/06/2010) ;
  8. Définit la politique du maintien en condition opérationnelle des équipements terrestres et aéronautiques de l'armée de terre, notamment la politique d'acquisition du soutien des matériels et la politique de suivi en service. 

Il est assisté de deux adjoints et de l'officier de cohérence d'armée.

Art. 10.

 (Modifié : arrêtés du 12/11/2008 et du 11/06/2010).

Le sous-chef d'état-major « performance et synthèse » :

  1. Assure la cohérence organique de l'armée de terre à court, moyen et long termes, en s'appuyant sur l'officier de cohérence d'armée ;
  2. Contribue aux travaux de prospective générale menés par l'état-major des armées et conduit les études internes à l'armée de terre ;
  3. Assure le pilotage de la performance de l'armée de terre et organise le dialogue de gestion ;
  4. En liaison avec le directeur des ressources humaines de l'armée de terre et les autres sous-chefs d'état major, définit le format, les mesures d'organisation générale de l'armée de terre, ainsi que celles de ses formations et définit la politique générale de l'armée de terre ;
  5. Conduit les travaux budgétaires concernant l'armée de terre. À ce titre, il propose les budgets, en suit l'exécution et analyse les résultats obtenus ;
  6. Représente le major général auprès des instances ministérielles chargées des affaires financières ;
  7. Rédige, en liaison avec les différents responsables de programmes du ministère, les éléments des projets et rapports annuels de performance relatifs à l'armée de terre ;
  8. Exploite les rapports de contrôle et d'inspection et fait préparer les réponses nécessaires au profit des organismes concernés ;
  9. Supervise le traitement des affaires juridiques ;
  10. Anime la politique de conservation du patrimoine historique et la politique culturelle et des musées de l'armée de terre ; 
  11. Participe à la définition des programmes d'infrastructure de l'armée de terre et s'assure de leur réalisation en liaison avec le secrétariat général pour l'administration ; il élabore et met à jour les plans de stationnement.

Il est assisté d'un adjoint.

Le sous-chef d'état-major « performance et synthèse » assure la suppléance du major général de l'armée de terre en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Niveau-Titre Titre II. AUTORITÉS ET ORGANISMES DIRECTEMENT SUBORDONNÉS AU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE.

Art. 11.

Sont directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre :

  1. L'inspection de l'armée de terre ;
  2. L'inspection du service de santé pour l'armée de terre.

Art. 12.

(Remplacé : arrêté du 11/06/2010). 

Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose, en outre :

  • du comité exécutif de l'armée de terre, dont la composition est fixée par instruction ;
  • du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre dont les attributions sont fixées par arrêté ;
  • du secrétariat permanent du conseil de la fonction militaire de l'armée de terre dont les attributions sont fixées par arrêté ;
  • du conseil de la légion étrangère, instance militaire consultative, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par instruction.

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 13.

L'arrêté du 30 mars 2000 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état major de l'armée de terre est abrogé.

Art. 14.

Le chef d'état major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2007.

Michèle ALLIOT-MARIE.