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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre.

Abrogé le 07 mai 2007 par : ARRÊTÉ portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre. Du 30 mars 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 3 6 9 A

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 (2) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982  (3) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995  ;

Vu le décret n° 91-670 du 14 juillet 1991 (4) portant organisation générale de l'armée de terre, modifié par le décret n° 99-547 du 1er juillet 1999,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 08 février 1982 susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose :

  • 1. De l'état-major de l'armée de terre dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre premier ;

  • 2. Des autorités et organismes énumérés au titre II.

Le chef d'état-major dispose, en outre, d'un cabinet et du service d'information et de relations publiques de l'armée de terre dont il fixe les missions et l'organisation.

Niveau-Titre Titre premier. État-major de l'armée de terre

Art. 2.

L'état-major de l'armée de terre est placé sous les ordres d'un officier général, major général de l'armée de terre, qui remplace le chef d'état-major en cas d'absence ou d'empêchement.

Le major général assiste le chef d'état-major dans l'exercice de ses attributions. Il propose et met en œuvre la politique générale de l'armée de terre par l'intermédiaire de l'état-major dont il dirige les travaux.

Art. 3.

Le major général est assisté de quatre sous-chefs d'état-major :

  • 1. Le sous-chef d'état-major études-planification-finances ;

  • 2. Le sous-chef d'état-major opérations-logistique ;

  • 3. Le sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines ;

  • 4. Le sous-chef d'état-major systèmes d'information et de communication.

Il dispose, en outre, de la cellule pilotage, de la cellule études et prospective, de la délégation aux réserves de l'armée de terre et d'officiers généraux ou supérieurs ainsi que d'un personnel civil chargés de coordonner dans certains domaines les activités de l'état-major avec celles d'autres organismes.

Art. 4.

Chacun des sous-chefs d'état-major est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Les sous-chefs d'état-major représentent, dans leur domaine de responsabilités, le chef d'état-major de l'armée de terre dans les organismes interalliés, interministériels ou interarmées.

Art. 5.

Le sous-chef d'état-major études-planification-finances, en liaison avec l'état-major des armées, la délégation générale pour l'armement et le secrétariat général pour l'administration, définit les concepts d'emploi des forces terrestres et conçoit les objectifs à long terme en matière de systèmes de forces, de systèmes d'armes, de systèmes de renseignement et de systèmes d'information et de communication. À ce titre, il :

  • 1. Définit la nature des aptitudes et des moyens à détenir par les forces terrestres, en déduit leur volume, puis coordonne l'élaboration de leur doctrine ;

  • 2. Participe aux travaux de prospective ;

  • 3. Définit et exprime les besoins en programmes d'armement, participe à la définition de leurs caractéristiques et suit le développement de ces programmes, sous réserve des attributions du sous-chef d'état-major systèmes d'information et de communication ; il s'assure notamment que la section technique de l'armée de terre exerce sa mission en respectant les besoins opérationnels exprimés et les enveloppes financières allouées ;

  • 4. Traduit les objectifs à long terme de l'état-major en termes de planification et de programmation ;

  • 5. Propose le budget annuel de l'armée de terre dont il suit l'exécution.

Art. 6.

Le sous-chef d'état-major opérations-logistique, en liaison avec l'état-major des armées et des services interarmées qui en dépendent, conçoit les objectifs à long terme en matière de préparation opérationnelle des forces de l'armée de terre et de logistique.

À ce titre, il :

  • 1. Participe à l'élaboration des plans d'emploi des forces, des plans de crise, notamment des plans d'aide aux services publics, des plans généraux de protection et des plans de défense et élabore les directives générales relatives à la conduite de l'activité des forces pour celles de ces missions ne relevant pas du chef d'état-major des armées ;

  • 2. Participe à l'élaboration de la doctrine des forces de l'armée de terre, détermine les conditions et les modalités de leur mise en œuvre en cohérence avec les plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées, définit la politique relative à leur instruction collective et à leur entraînement ;

  • 3. Définit les besoins de renseignement pour l'armée de terre, ainsi que l'organisation, la politique d'instruction et d'entraînement et les modalités d'emploi des formations de l'armée de terre chargées des missions de renseignement militaire ;

  • 4. Détermine et met en œuvre, dans le cadre des directives du chef d'état-major des armées, la participation de l'armée de terre à la politique de relations internationales et de maîtrise des armements et la participation de l'armée de terre à la coopération militaire avec les armées étrangères ;

  • 5. Définit la politique logistique de l'armée de terre et donne les directives nécessaires à son application, assure la coordination du soutien des forces en orientant les commandements et services concernés, y compris les services interarmées ;

  • 6. Participe à l'élaboration des concepts logistiques interarmées/interalliés ;

  • 7. Coordonne les actions de prévention au sein de l'armée de terre.

Art. 7.

Le sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines, en liaison avec l'état-major des armées, le secrétariat général pour l'administration et les services interarmées conçoit les objectifs à long terme en matière d'organisation, de ressources humaines et d'infrastructure. À ce titre, il :

  • 1. Propose la politique d'organisation générale de l'armée de terre, en prépare la programmation en matière d'effectifs et met en œuvre les mesures d'organisation des formations, notamment celles définissant la répartition des matériels qui ne sont pas de la compétence des services ;

  • 2. Propose la politique des ressources humaines, participe aux études sociologiques et à l'évaluation du moral ;

  • 3. Participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant l'armée de terre ;

  • 4. Propose et met en œuvre la politique de l'armée de terre en matière de stationnement, de gestion et d'administration de l'infrastructure, domaniale, d'environnement, exprime les besoins en matière de logement du personnel et participe à la mise en œuvre de la politique du logement décidée par le ministre ; à cet effet, il propose et coordonne la réalisation des programmes d'adaptation et de modernisation de l'infrastructure ;

  • 5. Établit et fait exécuter les plans de mobilisation des armes et des services, ainsi que les plans d'emploi du personnel de la réserve.

Art. 8.

Le sous-chef d'état-major systèmes d'information et de communication, en liaison avec l'état-major des armées, la délégation générale pour l'armement, le secrétariat général pour l'administration et les autres organismes concernés participe à la conception des objectifs à long terme en matière de systèmes d'information et de communication. À ce titre, il  :

  • 1. Propose la politique générale de l'armée de terre en matière d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'information et de communication ;

  • 2. Veille à la continuité et à la cohérence de fonctionnement, en toutes circonstances, des systèmes d'information et de communication ;

  • 3. Définit les besoins en systèmes d'information et de communication, de guerre électronique et de simulation associée, les fait développer, est fait réaliser les plans d'équipement et pilote leur soutien en orientant les services concernés et en coordonnant leurs activités ;

  • 4. Participe à la définition de la politique et des règles de sécurité des systèmes d'information et de communication.

Niveau-Titre TITRE II. Autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 29/08/2005).

Sont directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre :

  • 1. L'inspection de l'armée de terre ;

  • 2. La section technique de l'armée de terre ;

  • 3. Le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre ;

  • 4. Le commandement de la légion étrangère ;

  • 5. Le centre de doctrine d'emploi des forces.

Art. 10.

Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose, en outre, du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre dont les attributions sont fixées par arrêté.

Niveau-Titre Titre III. Dispositions diverses.

Art. 11.

L'arrêté du 3 juillet 1992 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major est abrogé.

Art. 12.

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2000.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Jean-Marc SAUVE.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.