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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission à l'école de l'air.

Du 10 mai 1977
NOR

Précédent modificatif :  11e modificatif du 24 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 793).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1819.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4984) portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6 et 8,

ARRÊTE :

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est abrogé par arrêté du 22 janvier 2001 (BOC, p. 1409).

2.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école de l'air ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés de la manière suivante :

  • une instruction permanente fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours ;

  • des circulaires annuelles précisent les formalités à remplir par les candidats, le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen ;

  • en outre, un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes pour chaque concours et pour chacun des corps.

3. Organisation générale des concours.

3.1.

Les concours d'admission à l'école de l'air sont communs aux candidats des deux sexes aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Le premier concours porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) et MP (mathématiques et physique).

Le second concours, à option, porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur).

Les candidats doivent faire connaître le concours pour lequel ils optent et pour le second, l'option qu'ils ont choisie, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article premier du présent arrêté.

Ils sont alors tenus d'effectuer les épreuves propres au concours et à l'option choisie.

Les concours d'admission à l'école de l'air comprennent :

  • des épreuves écrites, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières PSI et PC ;

  • des épreuves orales, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières PSI et PC ;

  • des épreuves sportives.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.

3.2.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

3.3.

Le jury des concours d'admission à l'école de l'air comprend :

  • le général commandant des écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son adjoint, président ;

  • le commandant en second des écoles de l'armée de l'air ou en cas d'empêchement, un général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air, vice-président. Cet officier général est responsable du déroulement des épreuves orales et sportives ;

  • une commission d'admissibilité composée du président et du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites. Les membres de cette commission participent avec voix délibératives aux travaux du jury lorsque ce dernier délibère en vue de l'admissibilité ;

  • une commission d'admission composée du président et du vice-président du jury, des examinateurs des épreuves orales et de l'officier supérieur, président de la sous-commission des épreuves sportives. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative aux travaux du jury lorsque ce dernier délibéré en vue de l'admission.

En outre, le jury des concours comprend comme membres à voix consultative :

  • un officier supérieur chargé d'assister le vice-président du jury lors de l'entretien prévu avec chaque candidat ;

  • l'officier chargé du secrétariat ;

  • toute personne compétente dont le président juge la présence utile, et notamment un membre du centre principal d'expertises médicales du personnel navigant ;

  • un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique air.

Les membres du jury des concours d'admission à l'école de l'air sont désignés par le ministre chargé des armées, pour une période de deux ans renouvelable une fois, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

3.4.

  1 La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

  2 La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

  3 Les autorités locales et éventuellement l'attaché de défense près l'ambassade de France à l'étranger sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen et de la désignation des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent un officier supérieur président, et des officiers subalternes, membres.

3.5.

Quelle que qu'en soit la raison, tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance ; l'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président du jury concernant l'attribution ou non de la note zéro.

3.6.

Toute fraude, dûment constatée au cours des épreuves visées à l'article 2 ci-dessus, entraîne l'exclusion du candidat du concours dans les conditions fixées aux articles 9 et 13 ci-dessous, sans préjudice de l'action pénale qui pourrait être engagée en application des dispositions de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

4. Épreuves écrites. Admissibilité.

4.1.

Les épreuves écrites, corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :

  1. Pour le concours MP :

  • une première épreuve de français consistant en l'analyse d'un texte (durée : 3 h 30 ; coeff. 8) ;

  • une deuxième épreuve de français consistant en une dissertation (durée : 3 h 30 ; coeff. 10) ;

  • une première épreuve de mathématiques (durée : 4 h ; coeff. 13) ;

  • une seconde épreuve de mathématiques (durée : 4 h ; coeff. 14) ;

  • une épreuve de sciences physiques et de chimie (durée : 3 h ; coeff. 10) ;

  • une épreuve, au choix du candidat, de sciences industrielles ou informatique (durée : 1 h ; coeff. 3) ;

  • une épreuve de langue vivante étrangère portant, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral (durée : 2 h ; coeff. 8).

Le programme est celui des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) et MP (mathématiques et physique) défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.

La nature des épreuves est précisée en annexe I.

  2. Pour le concours PC et PSI :

Un tronc commun comportant :

  • une première épreuve de français consistant en l'analyse d'un texte (durée : 3 h 30 ; coeff. 8) ;

  • une deuxième épreuve de français consistant en une dissertation (durée : 3 h 30 ; coeff. 10) ;

  • une épreuve de mathématiques (durée : 4 h ; coeff. 13) ;

  • une épreuve de sciences physiques (durée : 4 h ; coeff. 13) ;

  • une épreuve de langue vivante étrangère portant, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral (durée : 2 h ; coeff. 8).

Deux épreuves à option portant :

  • pour les candidats PC, sur les sciences physiques et la chimie (durée : 4 h ; coeff. 14) ;

  • pour les candidats PSI, sur les sciences physiques et la chimie (durée : 3 h ; coeff. 10), et les sciences industrielles (durée : 1 h ; coeff. 4).

Le programme est celui des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur) défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.

La nature des épreuves est précisée en annexe I.

4.2.

Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie suspecte est signalée par le correcteur et soumise ultérieurement ou président du jury. Celui-ci entend les explications du correcteur, et le cas échéant, celles du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par le président du jury dont la décision est sans appel.

4.3.

A l'issue des travaux de correction, le jury établit, pour chaque concours une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite (et, pour le second concours, toutes options confondues) compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés à l'article 8 du présent arrêté.

Après délibération, il propose au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air), pour chacun des concours, le nombre total des points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Le jury peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisant, se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves écrites.

4.4.

Le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête les listes des candidats déclarés admissibles aux concours.

Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

5. Épreuves orales et sportives.

5.1.

Les épreuves orales et leurs coefficients sont fixés comme suit :

Matières.

Coefficients.

Concours MP.

Concours PC et PSI.

Option PC.

Option PSI.

Mathématiques I

14

12

12

Mathématiques II

14

8

8

Physique

10

Sciences industrielles ou informatique (1)

4

Physique

13

7

Sciences industrielles

7

Chimie

5

14

Physique-chimie

13

Présentation TIPE

7

7

7

Français

8

8

8

Langue vivante étrangère

12

12

12

Langue anglaise (2)

5

5

5

Total

79

79

79

(1) Selon l'option choisie par le candidat.

(2) L'épreuve de langue anglaise est facultative. Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de 10 sur 20 affectés du coefficient 5.

 

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

Le programme des épreuves orales du premier concours est celui des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) et MP (mathématiques et physique) défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.

Le programme des épreuves orales du second concours est celui des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur) défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert, chaque candidat étant interrogé sur le programme de l'option chimie.

L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral.

La nature des épreuves orales est précisée en annexe II.

5.2.

Les épreuves orales se déroulent dans un centre d'examen unique désigné par la circulaire annuelle visée à l'article premier ci-dessus, à l'exception toutefois de l'épreuve de technologie de l'option TA qui est subie dans un centre du service des concours communs-polytechniques. Les candidats sont convoqués par groupe dont la composition et les dates de convocation sont précisées lors de la publication de la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats de l'option TA reçoivent, en outre, une convocation particulière pour l'épreuve de technologie.

Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves orales peut être exclu du concours sur décision du président du jury. S'il n'est pas exclu, la note zéro lui est attribuée pour l'épreuve considérée, sauf, dans le cas où le président l'autorise à subir ultérieurement cette épreuve.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales entraîne l'exclusion du concours sur décision sans appel du président du jury.

5.3.

Au cours des épreuves orales chaque candidat confirme lors d'un entretien avec le vice-président du jury, assisté d'un officier supérieur de l'école de l'air, l'ordre préférentiel des corps d'officiers visés par le décret du 22 décembre 1975 susvisé auxquels il désire accéder sous réserve de remplir les conditions d'aptitude médicale fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 dudit décret. La nature de cet entretien est précisée en annexe II.

5.4.

Un officier supérieur, désigné dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté d'une sous-commission dont les membres sont désignés dans les mêmes conditions que lui.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. Les candidats masculins ou féminins ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives font l'objet d'une délibération du jury qui peut proposer leur élimination. La moyenne générale sur 20 des notes obtenues est affectée du coefficient 10.

Les épreuves sportives sont passées :

  • soit à l'école de l'air, au cours de l'année scolaire, selon des modalités prévues par l'instruction et les circulaires visées à l'article premier ci-dessus ;

  • soit pendant les épreuves orales ;

  • soit dans le cadre du concours d'admission à l'école spéciale militaire ou à l'école navale, ouvert la même année, selon les modalités fixées par les autorités organisant ces concours. Dans ce dernier cas, les candidats doivent présenter à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves orales, un relevé certifié conforme des performances réalisées.

6. Admission.

6.1.

(Abrogé : 1er mod.)

6.2.

A l'issue des épreuves orales, le jury, tenant compte des résultats obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives, établit, pour chacun des concours, la liste de classement des candidats par ordre du mérite pour chacun des corps d'officiers visés par le décret du 22 décembre 1975 susvisé. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur chacune des listes correspondant au corps choisi dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.

Le jury propose, pour chacun des concours au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis. Il peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un total de points suffisants, se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves orales obligatoires ou à l'ensemble des épreuves sportives ou une note inférieure à 1 sur 20 en natation conformément aux dispositions figurant en annexe III.

6.3.

Le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête, pour chacun des concours :

  • les listes des candidats admis à l'école de l'air au titre de chaque corps ;

  • les listes complémentaires.

Les listes complémentaires comprennent les candidats, classés par ordre de mérite, qui ont obtenu le nombre minimum de points arrêté par le ministre ou qui figurent sur une liste d'admission dans un corps autre que celui de leur première option. Sur cette liste figurent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre où ils sont précisés lors de l'entretien prévu à l'article 14 ci-dessus, les corps d'officiers désirés par les intéressés.

Les listes d'admission et les listes complémentaires sont publiées au Journal officiel de la République française.

6.4.

Les candidats figurant sur les listes d'admission sont invités, sur convocation individuelle émanant de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, à rejoindre l'école de l'air à la date d'ouverture des cours.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont invités individuellement, dans l'ordre de leur classement sur ces listes, à rejoindre l'école de l'air en remplacement des candidats démissionnaires.

6.5.

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.

Annexes

ANNEXE I. Nature des épreuves écrites.

1 Épreuves communes aux deux concours.

1.1 Épreuves de français.

La première épreuve de français consiste en une analyse de texte qui permet d'apprécier l'aptitude du candidat à discerner les idées essentielles contenues dans un texte et à rédiger dans un style bref et personnel.

La deuxième épreuve de français consiste en une dissertation qui porte sur un sujet inspiré des auteurs et des thèmes du programme, qui permet d'apprécier la culture générale des candidats.

1.2 Épreuve de langue vivante étrangère.

La composition de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe ou l'arabe littéral. Elle comprend :

  • une version destinée à permettre au candidat de manifester son aptitude à traduire avec exactitude un texte de prose d'une vingtaine de lignes environ ;

  • un thème d'un texte français d'une dizaine de lignes environ.

L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'épreuve de langue arabe pour laquelle l'emploi du dictionnaire bilingue est autorisé.

2 Épreuves propres au concours mP.

2.1 Épreuves de mathématiques.

La première épreuve de mathématiques porte principalement sur l'analyse et la géométrie différentielle.

La seconde épreuve de mathématiques porte sur l'algèbre et la géométrie.

2.2 Épreuve de sciences physiques et de chimie.

Cette épreuve porte sur les matières suivantes :

  • physique (mécanique, électrocinétique, électromagnétisme, optique, thermodynamique) ;

  • chimie (thermodynamique, matériaux métalliques).

2.3 Épreuve de sciences industrielles ou d'informatique (Selon l'option choisie par le candidat).

Cette épreuve porte sur les matières suivantes :

  • sciences industrielles (mécanique, automatique) ;

  • informatique (méthodes de programmation, structures de données et algorithmes, automates finis et notions de logique).

3 Épreuves propres au concours PC ET PSI.

3.1 Épreuve de mathématiques.

Cette épreuve porte sur le programme de la classe PCSI (1re année) et sur la partie commune des programmes des classes PC et PSI (2e année), principalement sur l'analyse et la géométrie différentielle.

3.2 Épreuve de sciences physiques.

La composition de sciences physiques porte sur la partie commune des programmes de seconde année des classes préparatoires aux grandes écoles PC et PSI : mécanique des fluides, électromagnétisme, physique des ondes, optique ondulatoire, diffusion thermique.

3.3 Épreuve à option « PC ».

L'épreuve à option PC porte sur le programme suivant :

  • physique (thermodynamique, mécanique du solide) ;

  • chimie (thermodynamique, chimie organique, matériaux métalliques).

3.4 Épreuves à option « PSI ».

La première épreuve à option PSI porte sur le programme suivant :

  • physique (conversion de puissance, électronique des signaux et systèmes) ;

  • chimie (thermodynamique, matériaux métalliques, matériaux organiques).

La deuxième épreuve à option PSI porte sur le programme suivant : sciences industrielles (mécanique, automatique, étude des systèmes).

ANNEXE II. Nature des épreuves orales et de l'entretien.

1 Nature des épreuves orales.

La durée de chacune des épreuves orales ne doit pas excéder trente minutes environ.

1.1 Épreuves communes aux deux concours.

1.1.1 Épreuve de français.

Elle se déroule en présence d'un jury formé de trois examinateurs et comporte :

  • un exposé par le candidat sur un texte d'ordre général. Le candidat dispose de trente minutes de préparation. Au cours de cet exposé d'une durée de dix minutes environ, le candidat dégage les idées essentielles du texte et porte un jugement sur celles-ci ;

  • une conversation avec le jury, qui porte sur le texte et l'exposé du candidat. La durée de cette conversation est du même ordre que celle de l'exposé.

1.1.2 Épreuve de langue vivante étrangère et épreuve de langue anglaise facultative.

Ces deux épreuves comportent obligatoirement :

  • l'analyse et le commentaire en langue étrangère d'un texte ou article non technique extrait d'un journal ou d'une revue. Le candidat dispose d'un délai d'une trentaine de minutes pour préparer un exposé d'une dizaine de minutes environ ;

  • un test de compréhension auditive de conversation courante.

1.1.3 Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE).

A partir d'un dossier écrit préparé qui s'inscrit dans les thèmes définis par l'éducation nationale, les TIPE sont destinés à vérifier la capacité d'un candidat à soutenir, à l'oral devant un jury, un dossier scientifique multidisciplinaire, à dominante mathématiques, sciences physiques, sciences industrielles ou chimie, d'en dégager les idées de base, et à répondre aux questions ouvertes du jury.

Cette épreuve se déroule en présence d'un jury composé de la manière suivante :

  • un professeur de mathématiques ;

  • un professeur de sciences physiques ;

  • un professeur de sciences industrielles ;

  • un professeur de chimie.

La notation du TIPE comporte plusieurs volets :

  • qualité de l'exposé oral et esprit de synthèse : 7 points ;

  • pertinence de l'explication, argumentation des réponses : 7 points ;

  • intérêt du sujet, originalité du travail et des conclusions : 6 points.

Une fiche résumée de synthèse (recto/verso), correctement rédigée, sera remise au jury avant le début de l'oral.

La durée de cette épreuve est d'environ quinze minutes de présentation et d'environ quinze minutes pour les réponses aux questions du jury.

1.2 Épreuves propres au concours MP.

1.2.1 Épreuves de mathématiques.

Pour chacune des deux épreuves, l'interrogation qui peut comporter une question de cours porte sur l'ensemble des programmes des classes de MPSI et MP.

Pour la première épreuve (mathématiques I), les questions portent essentiellement sur l'analyse et la géométrie différentielle.

Pour la seconde épreuve (mathématiques II), les questions portent sur le programme d'algèbre et de géométrie.

Il pourra être fait appel lors de ces deux interrogations aux connaissances des autres parties du programme des classes de MPSI et MP.

1.2.2 Épreuve de sciences physiques.

Cette épreuve porte sur le programme suivant : électrocinétique, mécanique, électromagnétisme, optique, thermodynamique.

Les interrogations peuvent comporter des questions de cours qui portent exclusivement sur le programme de seconde année de la classe préparatoire aux grandes écoles MP, et des exercices et problèmes qui peuvent porter sur l'ensemble des programmes des classes préparatoires MPSI et MP. Les candidats peuvent présenter leurs comptes rendus de travaux pratiques et les examinateurs les interroger sur ceux-ci.

1.2.3 Épreuve de sciences industrielles ou d'informatique (selon l'option choisie par le candidat).

Cette épreuve porte sur le programme suivant :

  • sciences industrielles (mécanique, automatique) ;

  • informatique (méthodes de programmation, structures de données et algorithmes, automates finis et notions de logique).

Les interrogations peuvent comporter des questions de cours qui portent exclusivement sur le programme de seconde année de la classe préparatoire aux grandes écoles MP, et des exercices et problèmes qui peuvent porter sur l'ensemble des programmes des classes préparatoires MPSI et MP.

Les candidats peuvent présenter leurs comptes rendus de travaux pratiques et les examinateurs les interroger sur ceux-ci.

1.2.4 Épreuve de chimie.

Cette épreuve porte sur la thermodynamique et les matériaux métalliques.

Les interrogations peuvent comporter des questions de cours.

Les candidats peuvent présenter leurs comptes rendus de travaux pratiques et les examinateurs les interroger sur ceux-ci.

1.3 Épreuves propres au concours PC et PSI.

1.3.1 Épreuves de mathématiques.

Pour chacune des deux épreuves, l'interrogation qui peut comporter une question de cours porte sur l'ensemble des programmes des classes de PCSI et PC pour les candidats ayant opté pour l'option PC et sur l'ensemble des programmes des classes de PCSI et PSI pour les candidats ayant opté pour l'option PSI.

Pour la première épreuve (mathématiques I), les questions portent essentiellement sur l'analyse et la géométrie différentielle.

Pour la seconde épreuve (mathématiques II), les questions portent sur le programme d'algèbre et de géométrie.

Il peut être fait appel lors de ces deux interrogations aux connaissances des autres parties du programme des classes de PCSI et de PC, pour les candidats qui ont opté pour l'option PC, ou des classes de PCSI et PSI pour les candidats qui ont opté pour l'option PSI.

1.3.2 Épreuves à option « PC ».

Les épreuves à option PC comprennent :

  • une épreuve de physique qui porte sur la mécanique des fluides, l'électromagnétisme, la physique des ondes, l'optique ondulatoire, la diffusion thermique, la thermodynamique et la mécanique du solide ;

  • une épreuve de chimie qui porte sur la thermodynamique, la chimie organique et les matériaux métalliques.

Les interrogations peuvent comporter des questions de cours.

Les candidats peuvent présenter leurs comptes rendus de travaux pratiques et les examinateurs les interroger sur ceux-ci.

1.3.3 Épreuves à option « PSI ».

Les épreuves à option PSI comprennent :

  • une épreuve de physique qui porte sur la mécanique des fluides, l'électromagnétisme, la physique des ondes, l'optique ondulatoire, la diffusion thermique ;

  • une épreuve de sciences industrielles qui porte sur la mécanique, l'automatique et l'étude des systèmes ;

  • une épreuve de physique et chimie qui porte sur la conversion de puissance, l'électronique des signaux et systèmes, la thermodynamique, les matériaux métalliques et les matériaux organiques.

Les interrogations peuvent comporter des questions de cours.

Les candidats peuvent présenter leurs comptes rendus de travaux pratiques et les examinateurs les interroger sur ceux-ci.

2 Entretien.

Chaque candidat est reçu individuellement par le vice-président du jury assisté d'un officier supérieur. Au cours de cet entretien, il confirme l'ordre de préférence des différents corps d'officiers pour lesquels il a fait acte de candidature. Cet entretien ne constitue pas une épreuve des concours et n'entraîne pas l'attribution d'une note.