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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

ARRÊTÉ relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouverts aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Abrogé le 06 janvier 2003 par : ARRÊTÉ relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct). Du 03 juin 1988
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 février 1997 (BOC, p. 1541). , 2e modificatif du 24 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 793).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 19 janvier 1978 (BOC, p. 1196), son modificatif du 22 avril 1983 (BOC, p. 2281) et ses deux errata des 17 septembre 1979 (BOC, p. 3836) et 12 mai 1987 (BOC, p. 2127).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.2., 710.1.2., 712.2.6., 220.2., 210-0.2.2.1., 231.1.2.3., 630.4.1.

Référence de publication :  BOC, p. 3401.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (2) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 8-I, 9-I et 11 ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 11 du décret du 24 décembre 1976 modifié susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours unique d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées des candidats visés aux articles 8-I et 9-I de ce décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente, sous la responsabilité du chef d'état-major de l'armée de terre, et des circulaires annuelles, sous la responsabilité du commandant des organismes de formation de l'armée de terre, fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la liste des centres d'examen.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions énoncées aux articles 8-I, 9-I et 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.

2. Organisation générale du concours.

2.1.

Le concours est un concours public comprenant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

2.2.

L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants :

  • 1. Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :

    • un officier général de l'armée de terre, président, assisté d'un ingénieur en chef de l'armement, vice-président ;

    • une commission d'admissibilité composée du président et du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;

    • une commission d'admission composée du président et du vice-président du jury et des examinateurs des épreuves orales ainsi que de l'officier de l'armée de terre chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.

    Les membres du jury sont désignés par le ministre des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre pour une période de deux années renouvelable une fois.

    Les membres civils du jury sont choisis parmi les professeurs des universités et des personnels assimilés, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les maîtres de conférences, maîtres-assistants et personnels assimilés des universités et les professeurs des classes préparatoires.

  • 2. Une commission d'aptitude physique présidée par un officier de l'armée de terre et comprenant un médecin des armées et des moniteurs d'éducation physique examinateurs des épreuves sportives.

    Les membres de la commission d'aptitude physique sont désignés par le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre).

  • 3. dans chaque centre d'examens écrits, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers et sous-officiers chargés de la surveillance de ces épreuves.

    Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 (3o) ci-après.

2.3.

  • 1. La responsabilité de l'organisation du concours incombe au chef d'état-major de l'armée de terre (commandement des organismes de formation de l'armée de terre).

  • 2. La responsabilité du déroulement des épreuves, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

  • 3. Les autorités territoriales, sur demande du chef d'état-major de l'armée de terre, sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen et désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

3. Épreuves écrites d'admissibilité.

3.1.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

  • une épreuve de culture générale (durée : 4 h ; coeff. 20) ;

  • une épreuve de langue vivante (durée : 3 h ; coeff. 10) ;

  • une épreuve portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : droit, mathématiques, sciences économiques (durée : 4 h ; coeff. 30).

Le choix, définitif, de la matière et de la langue est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.

La nature et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.

3.2.

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.3.

Les compositions écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme. L'épreuve de culture générale est soumise à une double correction.

Le président du jury peut demander d'étendre cette mesure à une ou plusieurs autres compositions. La décision en est prise par le chef d'état-major de l'armée de terre (commandement des organismes de formation de l'armée de terre).

3.4.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, la commission d'admissibilité :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, un candidat ayant obtenu une note éliminatoire mais totalisant un nombre de points suffisant pour être admissible peut, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves, être relevé de cette élimination.

3.5.

Après décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

4. Épreuves orales et sportives d'admission.

4.1.

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu dans les centres d'examen dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française en même temps que la liste d'admissibilité.

Elles sont précédées d'une réunion d'information sur les divers corps techniques et administratifs. A l'issue de cette réunion, les candidats remettent une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe IV par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ouverts au concours et auxquels ils peuvent accéder en fonction de leur aptitude physique. Cette option est irrévocable.

4.2.

Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :

  • une épreuve de culture générale (durée : 45 mn ; coeff. 30) ;

  • une épreuve facultative de langue (durée : 45 mn ; coeff. 4). Dans cette épreuve, seuls les points excédant 10 sont pris en considération.

Le choix, définitif, de la langue est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.

Un candidat ne peut composer dans la même langue aux épreuves écrites d'admissibilité et aux épreuves orales d'admission.

La nature et le programme des épreuves orales sont fixés, en annexe II.

4.3.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. La moyenne de ces épreuves est affectée du coefficient 10.

4.4.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note 0.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir des épreuves auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission d'aptitude physique.

4.5.

(Abrogé par 1er modificatif du 12-2-97.)

5. Admission.

5.1.

Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux, aux différentes épreuves.

Elle propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Les candidats qui, bien que disposant d'un nombre total de points suffisant pour être admis, ont obtenu à l'épreuve orale une note égale ou inférieure à 4 sur 20 ou aux épreuves sportives une moyenne égale ou inférieure à 6 sur 20 sont éliminés. Toutefois la commission d'admission peut les relever de cette élimination au vu des notes obtenues par ailleurs.

5.2.

Compte tenu du nombre de places offertes par corps et de la déclaration d'option établie par les candidats, le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis, pour chacun des corps techniques et administratifs :

  • une liste des candidats admis dans les écoles de formation ;

  • éventuellement une liste complémentaire d'admission ;

  • la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires.

Ces listes, établies par ordre de mérite, et cette date sont publiées au Journal officiel de la République française.

5.3.

La liste d'admission comporte, pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la commission d'admission et dans la limite du nombre de places à pourvoir :

  • les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission du corps choisi en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième option ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en quatrième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième et troisième option ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en cinquième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième, troisième et quatrième option.

Un candidat ne peut figurer que sur une liste d'admission.

5.4.

La liste complémentaire d'admission comporte, pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la commission d'admission, les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en premier, ont été, faute de place, inscrits sur les listes d'admission d'un corps choisi après ou qui, ne figurant sur aucune des listes d'admission, ont choisi ce corps soit exclusivement, soit avec d'autres corps.

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

5.5.

Les candidats figurant sur les listes d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude physique à leur arrivée en école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 modifié susvisé.

Tout candidat dont l'aptitude médicale est insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires propres à chaque école.

Les propositions d'élimination en cas d'inaptitude physique définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire sont transmises par le commandement de l'école concernée au ministre chargé des armées, qui statue.

La durée de l'ajournement ne peut excéder un an. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit éliminés.

5.6.

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature ; ils ne peuvent en aucune matière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

Sauf autorisation expresse du commandant des organismes de formation de l'armée de terre ou du commandant de l'école de formation, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans un délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé. Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps choisi après, mais sous réserve qu'il en soit d'accord.

Aucun remplacement par appel aux listes complémentaires ne sera effectué après le trentième jour suivant le dernier des jours fixés pour l'entrée dans les écoles.

6. Dispositions diverses.

6.1.

Les notes des candidats non admissibles sont communiqués aux intéressés par le commandant des organismes de formation de l'armée de terre.

Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance de leurs notes et du total général des points obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.

Toute contestation est soumise au président du jury.

6.2.

L'arrêté du 19 janvier 1978 modifié relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouverts aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur est abrogé.

6.3.

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

J.-C. ROQUEPLO.

Annexes

ANNEXE I. Nature et programme des épreuves écrites.

I Épreuve de culture générale.

L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation ayant pour but d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats ainsi que leur aptitude à exprimer clairement leur pensée. Elle n'implique pas de préparation spécifique.

Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

Trois sujets sont proposés au choix des candidats.

II Épreuve de langue vivante.

L'épreuve écrite de langue vivante comprend une version suivie de questions d'intelligence du texte à traiter dans la langue étrangère et d'un thème d'imitation à caractère grammatical.

Les langues étrangères proposées au choix des candidats sont l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe, l'arabe moderne et le tchèque.

III Épreuve au choix des candidats.

31 Droit.

L'épreuve de droit consiste en une composition portant sur le programme suivant, traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales, mention droit :

  • a).  Droit constitutionnel et institutions politiques :

    • notions générales sur les institutions politiques ;

    • les institutions politiques françaises actuelles.

  • b).  Droit administratif et institutions administratives :

    • l'organisation administrative ;

    • la justice administrative ;

    • la réglementation juridique de l'activité administrative ;

    • la fonction publique ;

    • les interventions de la puissance publique en matière immobilière (domaine public, domaine privé).

  • c).  Finances publiques :

    • l'administration des finances ;

    • le budget de l'Etat (les principes économiques du budget de l'Etat, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

  • d).  Droit civil :

    • les personnes physiques (le nom, le domicile, les actes d'état civil) ;

    • les personnes morales ;

    • la propriété, la possession ;

    • les obligations (les contrats et les sources extra-contractuelles d'obligation).

32 Mathématiques.

L'épreuve de mathématiques consiste en une composition de un ou plusieurs problèmes comportant un calcul numérique et portant sur le programme traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales mention sciences :

  • vocabulaire des ensembles ; relations, groupe

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  • nombres réels, nombres complexes : interval,

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    de convergence ;

  • algèbre linéaire : espaces vectoriels, matrices, déterminants, réductions des endomorphismes, produit scalaire, résolution de systèmes linéaires, étude de la dimension 3 ;

  •  image_678.png
     

    rithmes), résolution d'équations ;

  • fonctions de la variable réelle : fonctions usuelles, dérivation, étude locale, calcul de primitives, intégrales généralisées, formule de Taylor ;

  • calcul différentiel : différentielles, dérivées partielles, recherche d'extremums, résolution d'équations différentielles ;

  • séries statistiques : méthode des moindres carrés, corrélation, séries chronologiques.

33 Sciences économiques.

L'épreuve consiste en une composition théorique ou d'analyse économique portant sur le programme suivant traité au niveau du diplôme d'études universitaires générales mention sciences économiques :

  • a).  Principes généraux d'analyse macroéconomique :

    • les grands courants de la pensée économique ;

    • les composantes de l'équilibre macroéconomique ;

    • l'analyse monétaire ;

    • l'équilibre macroéconomique général ;

    • la répartition du revenu national : approches personnelle et fonctionnelle.

  • b).  Principes généraux d'analyse macroéconomique :

    • la production ;

    • le consommateur ;

    • les marchés : de la concurrence au monopole ;

    • l'équilibre général et l'optimum.

  • c).  Finances publiques :

    • les finances publiques : aspects politiques, économiques et sociaux ;

    • le budget de l'Etat (aspects économiques, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

  • d).  Comptabilité privée :

    • les comptes, définition, fonctionnement ;

    • relation des comptes entre eux et classification dans le plan comptable général ;

    • le bilan ;

    • provisions, amortissements, stocks ;

    • les instruments comptables et l'inflation.

ANNEXE II. Nature et programme des épreuves orales.

I Épreuve de culture générale.

L'épreuve de culture générale se déroule sous la forme d'un entretien avec le vice-président du jury et quatre officiers représentant les différents corps techniques et administratifs ouverts au concours hormis celui de l'armement.

Elle a pour but de juger l'aptitude des candidats à exposer oralement un problème et à en débattre logiquement.

L'entretien porte sur des problèmes généraux d'actualité ou sur des questions ayant trait à la défense au sens le plus large du terme.

II Épreuve facultative de la langue.

Cette épreuve de langue vivante comprend la lecture d'un texte, son explication en langue étrangère et sa traduction. Ce texte est tiré de journaux ou de revues non techniques.

Les langues proposées au choix des candidats sont l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe, l'arabe moderne et le tchèque.

La langue choisie doit être différente de celle choisie pour les épreuves écrites.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.