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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division « soutien logistique interarmées »

INSTRUCTION N° 20513/DEF/EMA/SLI/LIA relative à l'établissement et à la gestion des servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs pour des motifs de sécurité pyrotechnique prise en application du code de la défense et du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979.

Du 09 décembre 2010
NOR D E F E 1 0 5 9 2 0 2 J

1. GÉNÉRALITÉS.

1.1. Application du code de la défense (1).

Le ministre de la défense a la faculté de créer par décret (2) un polygone d'isolement autour de chacun des établissements de la défense, servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage (3). Le polygone d'isolement est une servitude qui peut s'ajouter aux deux catégories de servitudes des 25 et 50 mètres prévues également par le code de la défense (4). C'est une zone extérieure à l'établissement, définie  par un périmètre ou un ensemble de parcelles, où les constructions sont soumises à l'autorisation préalable du ministre de la défense qui dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire (5) pour les accepter ou les refuser.

L'objectif du polygone d'isolement est multiple. Il doit :

  • assurer la sécurité des personnes et des biens extérieurs à l'établissement en interdisant ou en limitant les constructions dans les zones d'effets de ces installations ;
  • préserver les intérêts de la défense en permettant aux installations pyrotechniques de faire face d'une part aux évolutions des textes législatifs et réglementaires auxquels elles sont soumises, et d'autre part aux changements et restructurations nécessitant leur extension sans risque pour l'environnement, afin d'empêcher que cela ne fasse obstacle au maintien des capacités des établissements pyrotechniques et notamment des dépôts de munitions ;
  • indépendamment des règles d'isolement définies par les textes, assurer la sécurité des installations pyrotechniques de la défense vis-à-vis de risques extérieurs, notamment ceux induits par des installations à risques technologiques et par des installations, travaux ou plantations présentant un risque d'incendie ;
  • préserver des zones de sécurité suffisantes permettant la mise en œuvre des secours et de traiter des zones éventuellement polluées par des munitions projetées à la suite d'un accident pyrotechnique.

Depuis 1929, la majorité des établissements pyrotechniques de la défense ont été pourvus de polygone d'isolement, qu'ils abritent des dépôts des différentes forces armées ou des installations à caractère industriel et des installations d'étude et d'essai.

Des textes réglementaires (6) identifient les autorités de chaque armée ou service qui ont délégation pour décider de donner ou de refuser, au nom du ministre de la défense, l'accord prévu par l'article L. 5111-6 du code de la défense et par l'article R. 425-8 du code de l'urbanisme en matière de permis de construire à l'intérieur de ces polygones d'isolement.

2. Création des polygones d'isolement.

2.1. Obligations auxquelles sont soumis les propriétaires des terrains frappés par des servitudes.

La création ou l'extension par décret des polygones d'isolement conduit à soumettre les terrains à des servitudes ou à accroître les servitudes existantes sur les terrains. Les articles L. 111-1-1 et L. 126-1 du code de l'urbanisme précisent que les plans locaux d'urbanisme (PLU) (7) doivent respecter les servitudes d'utilité publique. Les servitudes résultant de la création d'un polygone d'isolement s'imposent aux propriétés privées et publiques, dès lors qu'il a été procédé à la notification du décret, dans les conditions fixées par la loi.

2.2. Procédure de création des polygones d'isolement.

Les installations nécessitant la création d'un polygone d'isolement sont celles qui ont été classées comme servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs par un décret spécial, publié au Journal officiel.

Lorsqu'il apparaît nécessaire d'ériger un polygone d'isolement autour d'une installation non encore classée comme servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs, il appartient à l'autorité qui estime cette mesure indispensable à la sécurité d'adresser au ministre de la défense une demande motivée visant à ce classement qui constitue un préalable indispensable à la création d'un polygone d'isolement. 

Les propositions destinées à provoquer le classement des installations considérées sont établies par le commandant, le directeur ou le chef de l'organisme intéressé et adressées en temps opportun au service compétent de l'administration centrale du ministère de la défense (8) en cinq exemplaires.

Le dossier comprend :

1. un plan de situation (extrait de carte au 1/25 000 ou au 1/50 000), montrant la situation géographique et les caractéristiques du terrain ainsi que les possibilités de desserte et de raccordement aux différents réseaux de viabilité ;

2. un plan parcellaire à la même échelle que celle du plan cadastral sur lequel figurent les limites du terrain militaire, l'emprise de l'établissement, le tracé des zones de servitudes de 25 et 50 mètres extérieures au terrain militaire et celui des périmètres théoriques et pratiques du polygone d'isolement, à l'exclusion de toutes données sur le plan de masse de l'établissement ;

3. un calque superposable à la même échelle que le plan parcellaire et sur lequel sont portés l'emprise de l'installation, l'implantation des bâtiments et leur numérotation, ainsi que le tracé des zones de 25 et 50 mètres ;

4. un état parcellaire des terrains compris dans les zones de servitudes des 25 et 50 mètres et dans le polygone d'isolement, conforme au modèle donné en annexe I. ;

5. une notice indiquant les dispositions s'appliquant aux installations susceptibles d'être incluses dans le polygone d'isolement, conformément à l'annexe VI. ;

6. les références de l'étude de danger et de l'étude d'impact, y compris pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration dès lors que certaines zones de danger sont extérieures à l'établissement ;

7. une déclaration du commandant, du directeur ou du chef de l'organisme indiquant qu'il n'existe, sur les terrains qui se trouveront soumis aux servitudes, aucune installation meuble ou immeuble prohibée par les articles L. 5111-2 et L. 5111-3 du code de la défense (dans les limites des 25 et 50 mètres) ou, dans le cas contraire, la nature, l'importance et la situation de ces installations avec référence au plan parcellaire ;

8. une note précisant la date de création ou d'aménagement de l'installation nécessitant l'instauration d'un polygone d'isolement ainsi que le contexte dans lequel s'inscrit la proposition ;

9. l'avis du représentant de l'État (préfet) ayant recueilli les avis de :

  •  la direction départementale des territoires ;

  •  des collectivités territoriales concernées précisant si elles sont favorables ou non au projet envisagé.

10. Une copie de l'arrêté du ministre de la défense autorisant l'exploitation de l'installation pyrotechnique, au titre de la réglementation des installations classées (9) dans la mesure où cette dernière est assujettie à cette réglementation.

Le plan parcellaire et l'état parcellaire sont établis conjointement par l'autorité responsable de l'établissement et le service gestionnaire du domaine. Ils sont signés et datés par ces mêmes autorités.

Le dossier ainsi établi est adressé avec un projet de décret  portant classement de l'établissement pyrotechnique (par exemple du dépôt de munitions) et création du polygone d'isolement à l'autorité compétente puis il est transmis, avec les avis recueillis [avis de l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs (IPE) et du contrôle général des armées (CGA)] au ministre de la défense [direction des affaires juridiques (DAJ) et direction de la mémoire du patrimoine et des archives (DMPA)] pour approbation.

2.3. Notification du classement et de création (au titre du code de la défense).

Le décret (10) portant classement de l'installation et création d'un polygone d'isolement autour de son emprise doit être adressé en même temps :

  • au représentant de l'État (préfet) ;
  • aux collectivités territoriales concernées.

Ces notifications se réfèrent, en ce qui concerne les limites des terrains frappés de servitudes, aux plans déposés en préfecture et en mairies.

2.4. Règles de détermination des limites du polygone.

La détermination des limites des polygones d'isolement se fait d'après les principes exposés dans l'annexe II.

À minima, ces limites doivent respecter l'article 14. du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 modifié, qui impose des distances d'isolement à maintenir entre  le site potentiel d'accident pyrotechnique et les sites exposés.

Ces distances doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable et qu'en cas de sinistre dans une des installations de l'enceinte pyrotechnique, les personnes, autres que celles qui s'y trouvent, ne soient soumises qu'à un risque limité.

L'arrêté du 20 avril 2007 modifié (n.i. BO) , la circulaire interministérielle du 20 avril 2007 (n.i. BO) et la circulaire du 10 mai 2010 (n.i. BO) fixent les règles de détermination de ces distances d'isolement.

Toutefois si certaines autorités estiment devoir s'en écarter en raison de circonstances locales particulières, elles indiqueront dans la fiche de présentation du dossier de classement, les motifs qui les ont conduites à adopter d'autres dispositions.

2.5. Délimitation des polygones.

Les conditions de délimitation du périmètre du polygone d'isolement sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

Il est indispensable de disposer d'un plan mentionnant précisément les coordonnées de ces limites du polygone d'isolement.

La responsabilité de cette matérialisation et/ou de la réalisation des plans adéquats incombe au commandant, directeur ou chef de l'organisme dont relève l'installation en cause. Ils sont effectués par des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage en présence du maire ou de son représentant et donnent lieu à l'établissement d'un document actant de toutes les parties. Une copie de ce document est adressée aux directions ou services chargés de la gestion du domaine.

Les dépenses relatives à l'acquisition ou à la mise en place des bornes et aux opérations de bornage sont à la charge de l'État. Elles font l'objet de demandes de crédits par les services locaux intéressés suivant les règles particulières à chaque armée ou service.

2.6. Suppression des constructions préexistantes.

La décision de supprimer des constructions ou des ouvrages existants, de nature quelconque, situés dans l'étendue du polygone d'isolement au moment de la création de ce dernier et dont le maintien serait de nature à compromettre la sécurité de l'installation ou la conservation des établissements, peut être ordonnée (11).

Le commandant, le directeur ou le chef de l'organisme intéressé doit donc adresser les propositions relatives à ces suppressions au ministre de la défense.

Lorsque des suppressions sont ordonnées, elles sont exécutées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. RÈGLES DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX AU SEIN DES POLYGONES D'ISOLEMENT.

3.1. Prohibition dans les zones de servitudes des 25 et 50 m.

Les interdictions de constructions dans les deux catégories de servitudes des 25 et 50 mètres sont mentionnées dans les articles L. 5111-2 et L. 5111-3 du code de la défense.

3.2. Autorisation de construire dans les polygones d'isolement.

Elle est définie par l'article correspondant du code de l'urbanisme qui prévoit que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre de la défense ou de son délégué dans un délai imparti à partir de la date de réception de la demande de permis de construire par la mairie du lieu de construction.

3.3. Règles de construction applicables dans le polygone d'isolement.

À l'intérieur des polygones d'isolement, des constructions ou des travaux peuvent être autorisés. Ils devront respecter à minima les prescriptions de l'arrêté interministériel du 20 avril 2007 modifié (n.i. BO) et ses deux circulaires d'application (se reporter aux annexes II. et VI.). Il est à noter que le nombre de personnes pouvant être en zones d'effet indiqué dans ces textes sont des limites maximales à ne pas dépasser et non des valeurs autorisées.  L'objectif du gestionnaire du polygone d'isolement n'est pas d'atteindre ces valeurs mais de maîtriser l'évolution du nombre de personnes pouvant se trouver en zone de danger vis-à-vis des ces valeurs maximales.

Le gestionnaire du polygone d'isolement devra également tenir compte de la présence humaine que les phases de construction ou de travaux sont susceptibles d'amener.

Il pourra exiger que lui soit démontré la résistance des constructions envisagées et il pourra s'opposer à certains types d'aménagement, risquant d'augmenter les concentrations locales (lotissement par exemple, ...).

Au-delà de ces règles relatives à la sécurité des personnes extérieures au site, le refus de construire ou d'effectuer des travaux à l'intérieur du polygone d'isolement peut également s'appuyer sur :

  • la préservation des intérêts de la défense, notamment si des nouveaux besoins, des augmentations d'activité ou de capacité sont envisageables dans le futur ;
  • le maintien des capacités des sites quelle que soit l'évolution prévisible des textes législatifs et réglementaires auxquels ils sont soumis ;
  • la nécessité de sécuriser les installations pyrotechniques de la défense vis-à-vis de risques extérieurs, tel le risque d'incendie, induits par exemple par des constructions, des travaux, des plantations ou des aménagements, la pratique de certaines activités (aires de pique-nique par exemple,...) ;
  • la nécessité de préserver des zones suffisantes permettant :
  • - de traiter en toute sécurité pour le voisinage les zones éventuellement polluées par des munitions projetées à la suite d'un accident pyrotechnique ;

    - l'intervention des secours en cas d'accident notamment dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'intervention éventuellement prévus (accès aux zones d'accident, évacuation des zones concernées,...).

3.4. Contrôle périodique des polygones d'isolement.

Il appartient aux responsables de l'établissement de s'assurer périodiquement, et tout au moins une fois l'an, qu'aucune construction ou qu'aucun ouvrage n'est réalisé en infraction au code de la défense, et le cas échéant, d'engager sans délai la procédure administrative prévue.

Tout fonctionnaire ou agent de la défense qui remarque une anomalie dans l'application de la réglementation ou la non-conformité d'une construction ou d'un ouvrage doit le signaler au responsable de l'établissement concerné.

Les infractions constatées font l'objet d'un procès-verbal de contraventions de grande voirie (CGV), établies par un agent assermenté du service d'infrastructure de la défense (12), en application des articles L. 5121-1 et L. 5121-2 du code de la défense.

Ces procès-verbaux sont présentés au tribunal de grande instance ou au maire de la commune concernée pour affermissement.

3.5. Réclamations éventuelles des propriétaires dont les terrains sont frappés de servitudes.

Les servitudes en cause n'ouvrant aucun droit à indemnité pour les propriétaires des fonds qui en sont grevés, sous réserves d'autres dispositions légales, les représentants de l'administration répondront par une fin de non-recevoir aux réclamations qui pourraient être formulées de ce chef par les propriétaires dont les immeubles sont inclus dans les zones de servitudes ou dans les polygones d'isolement établis autour des magasins et établissements visés par le code de la défense.

4. PROCÉDURES APPLICABLES POUR LES CONSTRUCTIONS À L'INTÉRIEUR DU POLYGONE D'ISOLEMENT.

La réalisation d'une construction de nature quelconque sur un terrain inclus dans un polygone d'isolement est soumise à autorisation préalable du ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article L. 5111-6 du code de la défense.

La demande d'autorisation ne peut pas être directement adressée à l'autorité militaire compétente (12) par le requérant. Le propriétaire doit déposer directement sa demande (permis de construire, déclaration préalable, certificat d'urbanisme, permis de démolir, permis d'aménager,...) auprès du maire de la commune concernée.

L'autorité militaire est alors obligatoirement consultée par les services chargés de l'instruction de la demande auxquels elle est tenue de faire connaître sa réponse dans les délais impartis par le code de l'urbanisme. Toutefois ce délai pouvant être très court dans les cas notamment où le dossier communiqué sera jugé insuffisant, il sera nécessaire, à titre de mesure conservatoire, de refuser l'autorisation demandée. Dans ce cas, la décision de refus devra être motivée (par exemple : renseignements insuffisants, nombre de personnes exposées trop important, non conformité du projet avec les règles pyrotechniques,...).

L'examen du dossier par l'autorité militaire compétente doit tout d'abord être effectué en tenant compte des règles édictées aux points 3.2. et 3.3. du présent document.

Toutefois, l'autorité militaire disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser les autorisations de construire dans les polygones d'isolement, il est possible de compléter ces règles par les données mentionnées dans l'annexe VII. pour fonder sa décision.

Si l'autorité militaire décide d'accorder l'autorisation de construire, la décision prise rappelle qu'il est de la responsabilité du requérant de prendre les dispositions en terme de construction visant à réduire les effets en cas d'accident. Ces dispositions peuvent concerner la hauteur des bâtiments, les matériaux utilisés, l'exposition des façades vitrées,...

L'autorisation qui est donnée n'est valable que si une soumission est signée par le bénéficiaire (annexe IV.). Cette soumission a pour objet de dégager la responsabilité de l'État, en cas d'accident provoqué par l'établissement pyrotechnique, à l'égard, toutefois, des seuls dommages matériels causés aux biens du titulaire d'une autorisation de construire.

Chaque autorisation n'est valable qu'à l'égard du projet pour lequel elle est sollicitée. Elle devient caduque si, dans un délai de deux ans après avoir été notifiée au pétitionnaire, les constructions qui en font l'objet n'ont pas encore été mises en chantier. La mention de ces conditions devra être portée sur chaque autorisation.

L'autorité militaire responsable tient un registre indiquant les autorisations de construire régulièrement accordées ainsi qu'un plan sur lequel sont indiquées les constructions dûment autorisées.

Les déconstructions réalisées seront également notées dans ce registre.

Les reconstitutions totales ou partielles de constructions de nature quelconque sont soumises aux mêmes dispositions que les constructions neuves.

Il en est de même des extensions, des changements de destination des locaux, des surélévations, des transformations, ainsi que des travaux de déconstruction et plus généralement de tous les travaux comportant une modification extérieure ou intérieure des constructions. Ces travaux sont soumis à un permis de construire, à une déclaration de travaux ou à un permis de démolir.

Si des constructions sont réalisées dans le polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité militaire ou si le permis de construire n'est pas respecté :

Exemption dans le cadre de l'article *R. 421-1 du code de l'urbanisme.

Les travaux réalisés dans le cadre des articles *R. 421-2 à *R. 421-12 ne relèvent pas de la procédure du permis de construire, ni même de la procédure de déclaration préalable.

L'autorité militaire ne possède alors aucun moyen d'être informée d'un début de travaux si ce n'est par le pétitionnaire lui-même.
En conséquence, seule une surveillance rigoureuse des terrains inclus dans le polygone pourra permettre aux autorités locales de déceler toute infraction en la matière.

Si tel est le cas, et dans l'hypothèse de travaux en cours, il appartient à l'autorité responsable de l'installation de faire dresser un procès-verbal de constat (conformément au point 3.4. de la présente instruction) en notifiant à l'intéressé un arrêt immédiat des travaux.
En revanche, si la construction est achevée ou non conforme, l'autorité militaire responsable établit un procès-verbal de constat soit de « travaux réalisés sans autorisation de l'autorité militaire » soit de « travaux réalisés non conformes ».

Enfin, parallèlement à cette procédure, le propriétaire de la construction sera invité à présenter une demande d'autorisation de construire ou de modificatif (permis de construire ou déclaration préalable) en constituant le dossier réglementaire. L'autorité militaire se prononce au vu du dossier présenté soit en donnant un accord à la construction et procède à la régularisation de l'opération soit conclut, notamment suite à l'étude de sécurité, à la démolition ou à la mise en conformité de la construction. Dans ces conditions, le propriétaire en est avisé par notification. Dans la mesure où ce dernier n'obtempère pas dans les délais prévus par cette notification, l'intéressé sera informé que l'affaire sera portée devant le tribunal administratif.

5. DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCLASSEMENT DES INSTALLATIONS.

5.1. Déclassement des installations.

5.1.1. Au titre du code de la défense.

Le déclassement des installations résultant soit d'une suppression, soit de modification, doit également faire l'objet d'un décret, de notifications administratives et d'une information du préfet, dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus en matière de classement.

5.1.2. Au titre du code de l'environnement.

Le déclassement d'une installation, dans la mesure où cette dernière relève des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, ne pourra être prononcé que lorsque les formalités relatives à la cessation d'activité de celle-ci auront été accomplies conformément aux directives de l'instruction n° 22914/DEF/SGA/DAJ/D2P/DES du 25 mars 2010 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.


6. ABROGATION.

L'instruction n° 20513/DEF/DAG/DEF/PAT/ENV/42 du 5 mai 1988 modifiée, relative à l'établissement des servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs pour des motifs de sécurité pyrotechnique prise en application de la loi du 8 août 1929 et du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979, est abrogée.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le général de corps aérien,
sous-chef d'état-major « soutien » de l'état-major des armées,

Éric ROUZAUD.

Annexes

ANNEXE I. État parcellaire des terrains.

ANNEXE II. Principes à suivre pour la détermination des polygones d'isolement.

1. Principes.

Le principe de l'isolement des installations pyrotechniques est un facteur de sécurité essentiel pour les activités pyrotechniques [cf. circulaire MEEDAT du 17 juin 2008 (n.i. BO) relative aux études de dangers des installations pyrotechniques].

Le polygone d'isolement représente la zone à l'intérieur de laquelle des dégâts d'importance variable peuvent se produire dans le cas d'un accident survenant dans l'établissement.

La détermination des limites du polygone d'isolement doit s'appuyer sur :

1. les règles définies par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié (n.i. BO), la circulaire interministérielle du 20 avril 2007 (n.i. BO) concernant l'application de cet arrêté et la circulaire du 10 mai 2010 (n.i. BO), l'instruction interarmées sur le stockage des munitions, le guide des bonnes pratiques en pyrotechnie (publié par le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices - SFEPA). Le périmètre du polygone doit en principe être établi à la distance correspondant à la limite supérieure de la zone d'effet Z5, sauf dans les cas soumis à l'approbation de l'autorité militaire compétente ;

2. les considérations mentionnées aux points 1.1. et 3.3. de la présente instruction (cf. préservation des intérêts de la défense, nécessité de sécuriser les installations pyrotechniques de la défense vis-à-vis des risques extérieurs ou des contraintes que peuvent induire des installations extérieures,...).

2. Règle de calcul.

Les règles de calcul sont fixées dans le point 2. « seuils retenus et distances d'effet » de la circulaire interministérielle du 20 avril 2007 (n.i. BO) concernant l'application de l'arrêté du 20 avril 2007 modifié (n.i. BO).

La prise en compte des mesures complémentaires au 2. du point 1. peuvent amener à repousser localement les limites définies par les règles de calcul exposées au 1. du point 1., notamment si les zones de dangers sont faibles et débordent peu ou pas des limites de l'établissement. Les valeurs à appliquer devront s'appuyer sur les bonnes pratiques des experts du risque considéré. Par exemple, si l'établissement pyrotechnique se situe dans une zone à risque d'incendie élevé et si ses zones de danger, déterminées selon les règles au 1. du point 1. ne suffisent pas à garantir un niveau de sécurité suffisant vis-à-vis de ce risque, on pourra adopter les règles qui prévalent pour définir la largeur des pare-feu, pour repousser d'autant les limites du polygone d'isolement.

Il appartient au chef de site d'apprécier en toute objectivité chacun des risques extérieurs à son établissement susceptibles d'être à l'origine d'un accident majeur sur ses installations.

3. Délimitation du polygone.

La limite du polygone déterminée par le calcul, d'après les indications ci-dessus, est constituée par des arcs de cercle. Il n'est pas possible de reporter exactement dans tous les cas cette limite sur le terrain lors des opérations de bornage. Une telle mesure, outre qu'elle compliquerait inutilement les opérations topographiques, conduirait en définitive à placer un trop grand nombre de bornes et entraînerait des dépenses exagérées.

En conséquence, il y a intérêt à adopter un tracé définitif, en principe polygonal, proche des limites théoriques du polygone d'isolement, aux sommets bien accessibles ou facilement repérables, sans que ces sommets se trouvent obligatoirement placés sur ces limites théoriques, si pour des considérations de lieu, il y a avantage à se tenir un peu en deçà ou au-delà des dites limites.

En particulier, il conviendra, dans la mesure du possible, sans trop s'écarter du contour théorique du polygone, de s'efforcer de faire coïncider son contour effectif soit avec des lignes matérialisées sur le terrain (routes, chemins, voies ferrées, cours d'eau, canaux, lisières de bois, clôtures naturelles) soit avec des limites de parcelles déjà définies par un bornage.

Les deux zones définies ci-dessus sont respectivement désignées par les termes :

  • polygone théorique ;
  • polygone pratique.

4. Règles complémentaires à prendre en compte pour l'application des règles de l'arrêté du 20 avril 2007 modifié, la circulaire interministérielle du 20 avril 2007 et la circulaire du 10 mai 2010.

Les distances d'isolement sont établies à partir des lieux de stockage ou des locaux pyrotechniques existants ou à construire (magasins, ateliers, wagons, camions et containers chargés).

Les zones d'effet sont soit centrées sur la source potentielle de danger soit délimitées à partir des bords de l'installation source, selon le scénario d'accident majorant (explosion ou incendie).

ANNEXE III. Modèle de décision refusant la demande d'autorisation de construire.

ANNEXE IV. Soumission.

ANNEXE V. Modèle de décision autorisant la construction.

ANNEXE VI. Prescriptions diverses à respecter [en référence à l'arrêté du 20 avril 2007 modifié (1)].

1. Prescriptions diverses et respect des dispositions de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 modifié.

Aucune construction ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans l'autorisation du ministre de la défense (2).

Des dispositions d'urbanisme peuvent par ailleurs permettre à l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire de s'opposer à l'urbanisation dans les zones exposées aux risques ou d'imposer des sujétions particulières conditionnant l'autorisation de nouvelles constructions (3).

De telles sujétions peuvent être ainsi définies en respectant principalement l'article 17. de l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 modifié (n.i. BO) :

Limite des 25 mètres.

Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des murs d'enceinte des établissements (4).

Sont prohibés dans la même étendue de l'installation des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements des dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et les plantations d'arbres à haute tige.

Limite des 50 mètres.

Seules les usines et installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins de 50 mètres des murs d'enceintes de l'établissement (respect de l'article L. 5111-3 du code de la défense).

Il convient, pour l'application de cette prescription de considérer comme «  installations pourvues de foyer »  toute espèce de bâtiment, de quelque nature qu'il soit, dotée d'un aménagement permettant de faire du feu, et donc, en particulier les maisons d'habitation.

Limite des 50 m à la limite supérieure de la zone d'effet Z2.

Les zones d'effet Z1 et Z2 devant être situées dans l'enceinte pyrotechnique (5), pour les installations nouvelles (6) ou pour une nouvelle autorisation en cas de modification notable, des mesures d'interdiction totale de construction de tout nouveau projet dans ces limites doivent être appliquées.

Entre les limites supérieures des zones d'effet Z2 et Z4.

Des mesures d'interdiction totale de construction de tout nouveau projet (voir note de bas de page n° 6) dans ces limites doivent être également appliquées.

Seuls des aménagements ou des extensions de constructions existantes seront autorisés dans la zone d'effet Z4 sous réserve de respecter la densité de population autorisée dans cette zone et de ne pas augmenter les risques de par la nature de l'aménagement (respect des prescriptions données au point  2. et au point 3. de cette annexe). Ce dernier principe fait référence à la circulaire du 4 mai 2007 (n.i. BO) sur le porter à connaissance des « risques technologiques » et maîtrise de l'urbanisation autour des installations classées (non publiée).

L'aménagement sera par ailleurs autorisé sous réserve de respecter la construction initiale et de prévoir des mesures constructives adaptées aux risques (épaisseur des murs, résistance des vitrages,...). Il s'agira par ailleurs de respecter les prescriptions données au point 2. suivant.

Aucun établissement recevant du public (ERP) ainsi que les infrastructures pour l'énergie ou l'eau (installations non enterrées d'alimentation ou distribution d'eau, d'énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission d'énergie pneumatique,...) ne devront se situer à l'intérieur de ces limites (7).

Entre les limites supérieures des zones d'effet Z4 et Z5.

Des mesures d'autorisation peuvent êtres envisagées pour les établissements recevant du public (ERP) ainsi que les infrastructures pour l'énergie ou l'eau (installations non enterrées d'alimentation ou distribution d'eau, d'énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission d'énergie pneumatique,...) (7).

Ces autorisations sont cependant délivrées sous réserve de respecter d'une part la densité de population autorisée dans cette zone (cf. point 3. de cette annexe) et d'autre part les mesures données au point 2. de cette annexe.

Par ailleurs, parmi les infrastructures autorisées, si certaines présentent un risque de générer des bris de vitre et si la surface vitrée est orientée face au siège potentiel d'explosion, elles seront interdites. Il en est de même pour les bâtiments de constructions vulnérables (8).
En effet, selon la circulaire du 10 mai 2010 [(n.i. BO) cf. partie 1., point 1.2.7.], la zone Z5 est considérée comme la zone d'effet indirect par bris de vitres. Il est judicieux de rappeler que ce risque peut provoquer des blessures aux occupants et aux personnes à proximité immédiate du siège exposé.

Interdiction des lieux de grands rassemblements ponctuels de personnes, d'agglomérations denses, d'immeubles de grande hauteur et des lieux de séjours de personnes vulnérables.
Il en est de même pour les immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau.

Entre les limites supérieures de la zone d'effet Z5 et du polygone d'isolement.

Des mesures d'autorisation seront données pour les mêmes installations autorisées au sein de la zone d'effet Z5 avec les mêmes réserves. Ces restrictions s'appuient sur le principe de « préservation des intérêts de la défense », conformément au point 3.3. de la présente instruction. Interdiction des lieux de grands rassemblements ponctuels de personnes, d'agglomérations denses, d'immeubles de grande hauteur et des lieux de séjours de personnes vulnérables.
Il en est de même pour les immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau.

De telles prescriptions tendant à limiter les possibilités de constructions d'installations accueillant des rassemblements importants de personnes (agglomération dense, immeubles de plusieurs niveaux, grands hôpitaux, marchés,...) ont pour but de permettre aux armées de préserver d'une part leurs dépôts face aux possibilités d'activités futures vis-à-vis du développement de l'urbanisation et d'empêcher d'autre part que ce développement ne puisse faire obstacle au maintien des capacités des dépôts de munitions.

Au-delà du polygone d'isolement.

Au-delà du polygone d'isolement, les mesures à appliquer ne rentrent plus dans le cadre des attributions de la défense.

2. Prescriptions à prendre systématiquement en compte pour toutes nouvelles constructions autorisées ou tout aménagement des constructions.

Les constructions pourront être autorisées sous réserve de prescriptions concernant notamment la fixation de normes constructives aux bâtiments implantés (dispositions constructives pour supprimer le risque de blessure par bris de vitres et notamment dans les zones susceptibles d'être soumises à un effet de souffle, utilisation de matériaux ne générant pas d'éclats vulnérants, ...).

Les mesures prises constitueront une protection de nature à rehausser le niveau de fiabilité des ouvrages et à diminuer le niveau de risque sur les personnes.

Concernant les prescriptions techniques pour les constructions nouvelles, l'avis d'organismes techniquement compétents (bureau d'études « structures » par exemple) pourra être recherché pour une étude détaillée des risques qui en résulte. Les bâtiments exposés pourront ainsi faire l'objet d'une étude d'architecture, d'orientation et de construction pour les rendre moins vulnérables. L'étude de danger peut fournir certaines données de base pour l'analyse à réaliser.

Les prescriptions techniques ainsi définies devront par ailleurs perdurer dans le temps : les matériaux utilisés devront toujours respecter les propriétés pour lesquels ils ont été initialement conçus.

Les caractéristiques techniques pourront par ailleurs être confortées par les données de la littérature et les résultats d'essais.

Exemple :

  • tableaux relatifs aux valeurs de seuils d'effets de surpression (ou d'effet thermique) sur les structures ou sur l'homme, référencées dans la littérature. Exemple donné en annexe VIII. et tableaux fournis dans le guide technique relatif aux valeurs de référence de seuils d'effets des phénomènes accidentels des installations classées - version octobre 2004 ;
  • CSTB. Complément technique relatif à l'effet de surpression. Recommandations et précautions en vue de réduire les risques. Version 2. Mars 2008 ;
  • INERIS. Cahier applicatif du complément technique de la vulnérabilité du bâti aux effets de surpression. Novembre 2008 ;
  • Efectis France, LNE. Guide de prescriptions techniques pour la résistance du bâti face à un aléa technologique thermique avec pour unique but la protection des personnes. Révision C. Juillet 2008.

3. Respect du nombre maximal de personnes exposées par zone d'effet ( circulaire du 10 mai 2010 ).

Dans le cas où l'implantation d'une nouvelle construction serait autorisée au sein d'une des zones d'effets (conformément aux prescriptions précédentes), elle sera soumise au respect des prescriptions de la circulaire du 10 mai 2010 (n.i. BO).

Il est à noter que les nombres de personnes indiquées dans ces textes sont des maximums admissibles que le gestionnaire du polygone d'isolement, chargé de maîtriser l'évolution du nombre de personnes pouvant se trouver en zone d'effet, doit veiller à ne pas atteindre sur le long terme.

Une méthodologie pour le calcul du nombre de personnes exposées est proposée par le ministère de l'écologie et du développement durable dans sa circulaire du 10 mai 2010 (n.i. BO).

Nota. À défaut du non respect de toutes les prescriptions citées ci-dessus, les limitations aux usages des sols consisteront en une interdiction pure et simple de construire aux abords d'établissements pyrotechniques (dans la totalité du polygone d'isolement tout du moins) dans une optique de protection maximale.

Un exemple de ces prescriptions est donné en annexe VIII.

ANNEXE VII. Exemples de données issues de la littérature.

1. Effets des surpressions résultant d'une explosion sur l'homme et les biens (1) et (2).

Caractérisation des phénomènes dangereux dans les installations pyrotechniques.

1. Effets des surpressions résultant d'une explosion sur l'homme et les biens (1) et (2).

DÉSIGNATION DE LA ZONE D'EFFET.

Z1.

Z2.

Z3.

Z4.

Z5.

Conséquences sur l'homme.

Extrêmement graves (blessures mortelles dans plus de 50 p. cent des cas).

Très graves.

Graves.

Significatives.

Effets indirects par bris de vitres.

Seuils de surpression  (mbar).


≥ 430

≥ 200

≥ 140

≥ 50

≥ 20

  

Dégâts prévisibles aux biens.

Extrêmement graves.

Importants et effets dominos.

Graves.

Légers.

Destructions significatives de vitres.

Seuils de surpression  (mbar).

≥ 300

≥ 200

≥ 140

≥ 50

≥ 20

2. Tableau relatif aux valeurs de seuils d'effets de surpression sur les structures, référencées dans la littérature (3).

SEUILS DE SUPPRESSION RELATIFS À LA RÉSISTANCE DES STRUCTURES.

 DÉGÂTS CONSTATÉS.

SUPRESSION (MBAR).

RÉFÉRENCE. 

 ZONE DÉFINIE PAR RAPPORT AU POINT 1.

BRIS DE VITRES :

 Valeurs type de bris de vitres.

10 

Lannoy (1984) 

Lees (1996)

>Z5 

 Destructions des vitres ≥ 10 p. 100.

20 

 Z5

 Destruction de 50 p. 100 des vitres.

25 

 Z5

 Destruction de 75 p. 100 des vitres et occasionnelle des cadres de fenêtre.

50 

 Z4

 Destruction totale des vitres, détérioriation partielle des maisons.

70 

 Z4

 Destruction à 50 p. 100 des maisons en briques.

170 

  Z3 

 Destruction quasi complète des maisons.

345-380 

 Lees (1996)

 Z2

 Destruction totale des structures.

830 

Green Book-TNO (1989)

 Z1

3. Conclusions.

À titre d'exemple, en comparant les données de la littérature et les valeurs des surpressions définies au point 1. de cette annexe, en cas de surpression, une maison en briques située en Z3 est détruite à 50 p. 100.

Il est donc nécessaire d'éviter d'implanter de telles infrastructures en Z3.

Néanmoins, si cette maison comporte des vitres, elle devrait se situer en Z4 et au mieux en Z5.

L'implantation de structure et de maison sont à proscrire en Z1 et Z2. Leurs destructions sont quasi complètes voire totales dans ces zones.

2. Tableau relatif aux valeurs de seuils d'effets de surpression sur les structures, référencées dans la littérature (3).

SEUILS DE SUPPRESSION RELATIFS À LA RÉSISTANCE DES STRUCTURES.

 DÉGÂTS CONSTATÉS.

SUPRESSION (MBAR).

RÉFÉRENCE. 

 ZONE DÉFINIE PAR RAPPORT AU POINT 1.

BRIS DE VITRES :

 Valeurs type de bris de vitres.

10 

Lannoy (1984) 

Lees (1996)

>Z5 

 Destructions des vitres ≥ 10 p. 100.

20 

 Z5

 Destruction de 50 p. 100 des vitres.

25 

 Z5

 Destruction de 75 p. 100 des vitres et occasionnelle des cadres de fenêtre.

50 

 Z4

 Destruction totale des vitres, détérioriation partielle des maisons.

70 

 Z4

 Destruction à 50 p. 100 des maisons en briques.

170 

  Z3 

 Destruction quasi complète des maisons.

345-380 

 Lees (1996)

 Z2

 Destruction totale des structures.

830 

Green Book-TNO (1989)

 Z1

3. Conclusions.

À titre d'exemple, en comparant les données de la littérature et les valeurs des surpressions définies au point 1. de cette annexe, en cas de surpression, une maison en briques située en Z3 est détruite à 50 p. 100.

Il est donc nécessaire d'éviter d'implanter de telles infrastructures en Z3.

Néanmoins, si cette maison comporte des vitres, elle devrait se situer en Z4 et au mieux en Z5.

L'implantation de structure et de maison sont à proscrire en Z1 et Z2. Leurs destructions sont quasi complètes voire totales dans ces zones.

ANNEXE VIII. Illustration pour une installation existante soumise à autorisation (Schéma valable uniquement pour un scénario d'accident de probalité P2).

ANNEXE IX. Textes de références.

Arrêté du 20 avril 2007 (n.i. BO) fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

Arrêté du 11 septembre 2008 (n.i. BO) modifiant l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

Circulaire interministérielle du 20 avril 2007 (n.i. BO) concernant l'application de l'arrêté du 20 avril 2007.

Circulaire du 10 mai 2010 (n.i. BO) récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.

Circulaire du 4 mai 2007 (n.i. BO) relatif au porter à la connaissance « risques technologiques » et maîtrise de l'urbanisation autour des installations classées.

Instruction interarmées n° 1008/DEF/EMA/SLI/LIA relative à l'application dans la Défense du décret  n° 79-846 sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, pour les activités liées à la fonction stockage munitions.

Manuel OTAN sur les principes de sécurité applicables au stockage des munitions et explosifs militaires (AASTP 1) - version d'août 1997.

Guide de bonnes pratiques en pyrotechnie - guide SFEPA n° 9 version n° 1-A du 13 février 2009.

Guide technique relatif aux valeurs de référence de seuils d'effets des phénomènes accidentels des installations classées - version octobre 2004 (Guide Mu 90).

CSTB. Complément technique relatif à l'effet de surpression. Recommandations et précautions en vue de réduire les risques. Version 2. Mars 2008.

INERIS. Cahier applicatif du complément technique de la vulnérabilité du bâti aux effets de surpression. Novembre 2008.

Efectis France, LNE. Guide de prescriptions techniques pour la résistance du bâti face à un aléa technologique thermique avec pour unique but la protection des personnes. Révision C. Juillet 2008.