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DÉCRET fixant certaines règles de neutralité en cas de guerre maritime (dispositions prises par la France en application de la convention XIII).

Du 18 octobre 1912
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-2.2.1., 102-1.1.

Référence de publication :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Pour l'application dans les ports, rades et eaux territoriales françaises des articles 11, 12, 13, 14, 15, 19 et 23 de la XIIIe Convention de La Haye, concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime,

Vu le décret du 2 décembre 1910, rendant exécutoire en France la Convention XIII de La Haye du 18 octobre 1907 , concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime ;

Sur la proposition du Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, et du ministre de la Marine,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

En cas de guerre entre deux puissances, dans laquelle le Gouvernement de la République française aura décidé de conserver la neutralité, les dispositions suivantes seront appliquées dans toute l'étendue des ports, rades, eaux territoriales de la République ou soumis à sa juridiction.

Art. 2.

 

Pour l'application des règles de la Convention XIII de La Haye, en date du du 18 octobre 1907 :

Les eaux territoriales françaises s'étendent en deçà d'une limite qui est fixée à 6 milles marins (11.111 m) au large de la laisse de la basse mer le long de toutes les côtes et des bancs découvrant qui en dépendent, ainsi qu'autour du balisage fixe qui détermine la limite des bancs non découvrants. Pour les baies, le rayon de 11 kilomètres est mesuré à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baies, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excède pas 10 milles. Si la distance de la côte ou des bancs français au point le plus rapproché de la côte ou des bancs d'un État étranger est inférieure à 22 kilomètres, les eaux territoriales françaises s'étendent jusqu'à mi-distance entre ces côtes ou ces bancs.

Art. 3.

 

Le nombre maximum des navires de guerre : cuirassés, croiseurs-cuirassés, croiseurs protégés, transports armés ou éclaireurs d'un belligérant, qui pourront se trouver en même temps dans un port ou une rade française, sera de quatre.

Art. 4.

 

En outre, les navires de flotilles, contre-torpilleurs, torpilleurs et sous-marins seront admis en groupe, suivant leur organisation normale. Leur nombre ne pourra toutefois être supérieur à 12.

Art. 5.

 

Les navires de guerre des belligérants, à l'exception de ceux qui sont exclusivement affectés à une mission religieuse, philantropique ou scientifique, ne pourront demeurer dans les ports, rades ou eaux territoriales français pendant plus de trois fois vingt-quatre heures. Dans ce délai est compris le temps nécessaire aux formalités administratives et aux pourparlers avec les fournisseurs avant l'embarquement éventuel du combustible.

Art. 6.

 

Si, après réception de la notification de l'ouverture des hostilités par le Gouvernement de la République, ou après que l'état de guerre sera notoirement connu, un navire de guerre d'un belligérant se trouve dans un port ou une rade ou dans les eaux territoriales français, il lui sera notifié qu'il devra partir dans un délai de trois fois vingt-quatre heures à compter de ladite notification.

Art. 7.

 

Les navires de guerre belligérants ne pourront prolonger leur séjour dans les ports de la République au-delà de la durée légale que pour cause d'avarie ou à raison de l'état de la mer. Ils devront partir dès que la cause des retards aura cessé.

Art. 8.

 

Les navires belligérants ne pourront se ravitailler en vivres et matières consommables que pour compléter leurs approvisionnements normaux du temps de paix.

En ce qui concerne le combustible, ils seront autorisés à compléter le plein de leurs soutes proprement dites.

Art. 9.

 

Les navires belligérants seront autorisés à se servir des pilotes brevetés.

Art. 10.

 

L'accès des ports et rades français sera permis aux prises escortées ou non, lorsqu'elles y seront amenées pour être laissées sous séquestre en attendant la décision du tribunal international des prises.

Art. 11.

 

Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 18 octobre 1912.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

R. POINCARÉ.

Le ministre de la marine,

DELCASSE.