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Archivé SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA GUERRE :

DÉCRET N° 3072 relatif au paiement des dépenses des corps de troupe et établissements considérés comme tels.

Abrogé le 30 décembre 2010 par : DÉCRET N° 2010-1694 modifiant diverses dispositions d'administration financière des formations militaires. Du 14 octobre 1942
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.1., 527-0.1.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 29, p. 3597.

NOUS, MARÉCHAL DE FRANCE, CHEF DE L'ÉTAT FRANÇAIS,

Sur la proposition du secrétaire d'Etat à la guerre et du ministre secrétaire d'Etat aux finances,

Vu le décret du 10 janvier 1912 (1) portant règlement sur la solde et les revues, et notamment l'article 24 ;

Vu le décret du 08 janvier 1935 (2) portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe,

DÉCRÉTONS :

Art. 1er.

 

Les sommes dues aux corps de troupe ou établissements considérés comme tels, au titre des diverses prestations du service de la solde, sont perçues au Trésor à terme échu.

Art. 2.

 

Pour permettre le règlement de ces dépenses, tout corps de troupe ou établissement considéré comme tel perçoit, au début de chaque exercice, à titre de fonds d'avance, une somme qui ne peut dépasser le montant présumé des sommes qu'il doit encaisser au titre des prestations visées à l'article premier, pour une période de deux mois.

Le montant de ce fonds d'avance est arrêté par l'intendant chargé de la vérification des comptes du corps et mandaté sur les crédits du chapitre de la solde de la troupe, au vu d'un état présentant l'évaluation des droits du corps sur la base des effectifs théoriques et des tarifs réglementaires.

En cas de variation importante de la situation du corps, le montant du fonds d'avance peut être révisé en cours d'exercice.

Dès l'ouverture de chaque exercice, le montant du fond d'avance alloué au titre de l'exercice écoulé est reversé au Trésor par le corps de troupe ou l'établissement considéré comme tel, qui perçoit un nouveau fonds d'avance sur les crédits de l'exercice courant.

Art. 3.

 

Le secrétaire d'Etat à la guerre et le ministre secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Vichy, le 14 octobre 1942.

Ph. PETAIN.

Par le maréchal de France, chef de l'Etat français :

Le général de corps d'armée, secrétaire d'Etat à la guerre,

BRIDOUX.

Le ministre secrétaire d'Etat aux finances,

Pierre CATHALA.