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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

ARRÊTÉ relatif aux conditions de l'expérimentation sur les animaux vivants pratiquée dans les établissements relevant du ministre de la défense.

Du 29 octobre 1990
NOR D E F D 9 0 5 3 0 4 4 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 27 avril 1994 (BOC, p. 2205) NOR DEFD9453012A.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.3., 510-3.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 4005.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 87-848 du 19 octobre 1987 (BOC, p. 6128) pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences sur les animaux, notamment les articles 20, 21 et 22 ;

Vu l' arrêté du 29 mars 1988 (BOC, p. 1983) relatif à l'habilitation des vétérinaires biologistes des armées pour exercer le contrôle de l'expérimentation animale et de la protection des animaux d'expérience dans les établissements relevant du ministre de la défense,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de définir :

  • les conditions de l'agrément des établissements d'expérimentation animale relevant du ministre de la défense ainsi que les conditions de déclaration des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux d'expérience, relevant du ministre de la défense ;

  • les conditions et les modalités d'attribution de l'autorisation nominative d'expérimenter sur les animaux vivants.

2. De l'agrément des établissements d'expérimentation animale et de la déclaration des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux d'expérience.

2.1.

Les expériences sur les animaux vivants ne peuvent être effectuées que dans des établissements d'études et de recherches répondant aux conditions définies aux annexes I et II du présent arrêté et agréés par le ministre de la défense.

2.2.

(Complété : arrêté du 27-4-1994.) La demande d'agrément est établie en deux exemplaires par la direction dont relève le centre d'études ou de recherches concerné. Chaque exemplaire est accompagné d'un dossier comprenant :

  • a).  Le plan d'ensemble de l'établissement ;

  • b).  L'état descriptif des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la conduite des expériences ;

  • c).  L'état de répartition, par catégorie, des personnels affectés à l'hébergement, à l'entretien et aux soins des animaux, d'une part, appelés à participer aux expériences sous la direction de personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, d'autre part ;

  • d).  Les pièces justifiant de la formation suivie ou de la qualification acquise par chacune de ces catégories de personnels ;

  • e).  L'avis de l'inspecteur technique des services vétérinaires et biologiques des armées qui peut, dans le cadre de ses attributions, demander toute pièce complémentaire qu'il juge nécessaire ou faire procéder sur place à une enquête par un vétérinaire biologiste des armées.

  • f).  L'avis de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.

2.3.

Les deux exemplaires de la demande d'agrément, accompagnés chacun du dossier visé à l'article 3 ci-dessus, sont adressés au ministre de la défense (direction de l'administration générale) qui accorde par arrêté l'agrément et peut en restreindre l'étendue.

2.4.

Le directeur central du service de santé des armées (inspection technique des services vétérinaires et biologiques des armées) tient à jour la liste des établissements agréés.

2.5.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

Au cours de chaque période de cinq ans, ne peuvent être modifiés de manière substantielle ni la nature des activités expérimentales entreprises ni les conditions d'hébergement ou d'utilisation des animaux, sans l'obtention de l'agrément correspondant après présentation d'une nouvelle demande, dans laquelle sont décrites les modifications projetées, selon les dispositions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus.

2.6.

Lorsqu'un établissement d'expérimentation animale comporte des installations d'élevage et de fourniture d'animaux d'expérience, la demande d'agrément vaut déclaration d'établissement d'élevage et de fourniture d'animaux d'expérience prévue à l'article 22 du décret 87-848 du 19 octobre 1987 , susvisé. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit alors comporter, en plus des documents prévus à l'article 3 du présent arrêté, un état descriptif des installations dévolues à l'élevage et au transport des animaux.

3. Des expérimentateurs et de l'autorisation d'expérimenter sur les animaux.

3.1.

Toute personne d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions définies au titre premier du présent arrêté, ne peut effectuer des expériences sur les animaux vivants que si elle est titulaire d'une autorisation nominative délivrée par le ministre de la défense ou si elle exerce sous la responsabilité scientifique directe d'une personne elle-même titulaire de cette autorisation.

3.2.

Les demandes d'autorisation sont établies, chacun pour ce qui le concerne, par les directeurs de centres de recherches ou les chefs d'établissements dans la stricte limite des expériences nécessaires aux recherches relevant de leurs attributions et pour les seules personnes justifiant, au moment de la demande, des diplômes et des qualifications spéciales définies à l'annexe III du présent arrêté.

Elles sont adressées pour décision au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).

3.3.

L'autorisation d'expérimenter est matérialisée par la délivrance d'un certificat nominatif établi par l'autorité visée au deuxième alinéa de l'article précédent et du modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté.

Elle est valable cinq ans et renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut être suspendue ou retirée de manière discrétionnaire par l'autorité qui l'a accordée.

Elle devient caduque dès que son titulaire cesse l'activité au titre de laquelle elle lui a été accordée ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions ayant justifié son octroi.

3.4.

Le directeur central du service de santé des armées tient à jour la liste des personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, pour l'ensemble des établissements relevant du ministre de la défense. À ce titre, les directeurs de ces établissements l'informent annuellement des autorisations d'expérimenter qu'ils ont retirées au cours de l'année écoulée.

4. Dispositions diverses et mesures transitoires.

4.1.

Les établissements d'expérimentation animale existant à la date de publication du présent arrêté feront l'objet d'une demande d'agrément dans le délai d'un an à compter de cette date.

4.2.

Les autorisations d'expérimenter sur les animaux vivants, détenues à la date de publication du présent arrêté deviendront caduques au terme d'un délai de deux ans à compter de cette date.

De nouvelles demandes d'autorisation devront être présentées dans le même délai.

4.3.

Les modalités d'acquisition de la qualification professionnelle et de la formation complémentaire spéciale prévues respectivement aux annexes II et III du présent arrêté seront définies par instruction particulière.

4.4.

Le directeur de l'administration générale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur des recherches études et techniques d'armement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Dieudonné MANDELKERN.

Annexes

ANNEXE I. Conditions d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale et d'élevage et de fourniture d'animaux d'expérience.

CHAPITRE PREMIER Installations. Materiels.

1

Des locaux distincts, de conception et de dimensions adaptées, doivent être prévus pour assurer :

  • l'hébergement des animaux ;

  • l'élevage à ses différents stades (accouplement, gestation et mise bas, allaitement, croissance après sevrage) ;

  • l'isolement des malades (lazaret), et celui des animaux livrés à l'établissement (quarantaine) ;

  • les expérimentations ;

  • les interventions chirurgicales et les soins postopératoires ;

  • l'entreposage des aliments, des litières, des cages propres, des équipements et instruments ;

  • le nettoyage et la désinfection des matériels, avec séparation des matériels propres des matériels souillés ;

  • les examens post-mortem ;

  • la conservation dans des conditions hygièniques, des cadavres et déchets d'animaux dont l'élimination rapide n'est pas réalisable.

2

Les locaux, les installations et les matériels, dont ceux utilisés au transport, doivent être adaptés aux particularités anatomiques, physiologiques, comportementales et environnementales (température, humidité, ventilation, éclairage) de chaque espèce et au nombre d'individus présents par espèce.

3

Les animaux doivent être à l'abri des intempéries, protégés contre les nuisances telles que les bruits élevés, les vibrations. Des dispositifs doivent empêcher la pénétration d'animaux indésirables dans les différents locaux et installations.

4

Les sols, les murs et les plafonds doivent être constitués ou revêtus de matériaux imperméables, imputrescibles et résistants aux chocs. Ils doivent ainsi que les matériels, être faciles à nettoyer et à désinfecter.

5

Des dispositifs de surveillance et d'alarme doivent être prévus dans les installations munies de systèmes automatiques de ventilation, de contrôle de l'environnement, de distribution automatique d'aliments et de boissons, d'enlèvement des déchets d'animaux.

6

Des dispositifs de secours et d'urgence doivent être prévus en cas de panne des équipements, de retard pour les transports d'animaux. Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence doivent être affichées bien en vue et connues des personnels.

7

L'élimination des cadavres et déchets d'animaux doit être rapide. Des procédures écrites doivent préciser les précautions à respecter pour les déchets hautement toxiques ou radioactifs, conformément à la réglementation les concernant.

CHAPITRE II Soins aux animaux.

8

Les locaux, les installations et les matériels doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement, les véhicules de transport et leurs équipements doivent l'être avant tout chargement des animaux.

9

En tous lieux et en toutes circonstances, y compris au cours des transports, les animaux doivent faire l'objet de soins adaptés à leur espèce, à leur sexe, à leur âge, à leur état et à leur effectif.

10

Ne sont pas aptes au transport les femelles en état de gestation avancée ou ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures ainsi que les animaux malades ou blessés.

11

À leur arrivée dans un établissement, les animaux doivent être examinés attentivement et mis en quarantaine, pour une durée et avec des contrôles complémentaires adaptés à leur espèce et à leur statut sanitaire. Ils doivent être inscrits sur le registre prévu à l'article 14 de la présente annexe.

12

Les chats, les chiens et les primates sevrés doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent.

13

La surveillance des animaux et des conditions dans lesquelles ils sont hébergés et soignés doit être assurée régulièrement par un vétérinaire. Celui-ci mentionne sur un registre spécial la date et l'heure de ses visites, la nature de ses interventions et ses observations. Ce registre doit être présenté à toute réquisition des personnels chargés du contrôle de l'expérimentation animale.

CHAPITRE III Registre des animaux.

14

Contenu

Dans tout établissement d'expérimentation animale doit être tenu un registre où sont indiqués, séparément pour chaque espèce animale :

Contenu

Ces renseignements sont individuels pour les primates et les espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine, canine et féline. Pour les autres espèces ils peuvent être collectifs, le nombre d'animaux et leurs poids par lot devant alors être précisés. Lorsque le lot est scindé en plusieurs parties, chacune constitue un nouveau lot qui est identifié en suivant la même procédure que pour le lot d'origine et il est ainsi à chaque nouvelle partition.

14.1

Le sexe, la date de naissance ou, quand elle est inconnue, l'âge approximatif au moment de l'inscription.

14.2

Le numéro individuel d'immatriculation, correspondant à la marque d'identification, pour les chats, les chiens et les primates.

14.3

La date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'une importation, la mention de celle-ci.

14.4

La date de naissance si celle-ci a eu lieu dans l'établissement.

14.5

La date de sortie et la destination.

14.6

La date et les causes de la mort si celle-ci a eu lieu dans l'établissement.

15

Ce registre comprend deux documents :

15.1

Un livre-journal où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements des animaux détenus dans l'établissement.

15.2

Un inventaire permanent des animaux de chaque espèce détenue.

Ces documents sont tenus jour par jour, à l'encre, sans blanc, ni rature, ni surcharge. Ils sont paginés et paraphés à la première page par le chef de l'établissement. Ils sont conservés pendant trois ans à compter de la dernière inscription et présentés à toute réquisition des personnels chargés du contrôle de l'expérimentation animale.

16

Le registre peut être remplacé par des documents informatiques écrits s'ils sont du même modèle que lui, et s'ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement, par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. Ils doivent être constamment mis à jour et leur édition doit pouvoir être rapidement obtenue sur demande des personnels chargés du contrôle de l'expérimentation animale et en toute circonstance.

17

Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés sont annexés au registre et conservés pendant le même temps que celui-ci.

ANNEXE II. Qualification des personnels des établissements d'expérimentation animale et d'élevage et de fourniture d'animaux d'expérience.

1 Personnels affectés à l'hébergement, à l'entretien et aux soins aux animaux.

Le programme de formation doit comporter au moins l'étude des thèmes suivants :

  • a).  Réglementation relative à l'expérimentation animale : notion juridique d'animal comme être sensible ; protection des animaux domestiques ou sauvages contre les mauvais traitements ; protection des espèces de la faune non domestique ; rôle de l'animalier.

  • b).  Transport, maniement, contention des animaux.

  • c).  Éléments de physiologie générale, comportement des animaux.

  • d).  Hygiène et contrôle sanitaire.

  • e).  Équipements et matériels d'animalerie : description, utilisation, entretien.

  • f).  Alimentation des animaux.

  • g).  Contrôle des conditions d'environnement.

2 Personnels appelés à participer aux expériences sous la direction d'une personne titulaire d'une autorisation (techniciens d'animaux de laboratoire).

Outre le point a) (dans lequel le rôle d'animalier est remplacé par celui de technicien d'animaux de laboratoire) et des points b), c), d), le programme doit comporter au moins l'étude des autres thèmes suivants :

  • a).  Réception des animaux.

  • b).  Espèces, races et souches d'animaux utilisés à des fins expérimentales.

  • c).  Anatomie par systèmes et anatomie topographique des animaux définis au point i).

  • d).  Santé et pathologie animales : éléments de diagnostic, autopsie.

  • e).  Entretien et logement des animaux.

  • f).  Techniques, méthodologie, procédés en expérimentation animale.

  • g).  Statuts sanitaires des animaux.

  • h).  Interventions sur les animaux : administration de substances, techniques de prélèvement et de prise de température.

  • i).  Anesthésie, euthanasie.

ANNEXE III. Qualification nécessaire à l'obtention de l'autorisation d'expàrimenter sur des animaux.

1 À TITRE INITIAL.

Détenir l'un des titres ou diplômes suivants :

  • docteur vétérinaire ;

  • docteur en pharmacie ou pharmacien ;

  • docteur en médecine ;

  • doctorat ou maîtrise dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques ;

  • diplôme sanctionnant un minimum de quatre années d'études supérieures dans les sciences biologiques,

ou se prévaloir de deux années validées d'études supérieures et d'un minimum de cinq années d'expérience professionnelle sous la responsabilité directe d'une personne bénéficiant elle-même d'une autorisation.

2 À TITRE COMPLEMENTAIRE.

2.1

Être titulaire d'un certificat ou diplôme sanctionnant une formation spéciale à l'expérimentation animale,

ou justifier, après le délai fixé à l'article 13 du présent arrêté, d'une expérience professionnelle de deux années attestée par une personne bénéficiant elle-même d'une autorisation.

La formation spéciale à l'expérimentation animale doit comporter au moins l'étude des thèmes suivants :

  • a).  Réglementation relative à l'expérimentation animale : notion juridique d'animal comme être sensible, protection des animaux domestiques ou sauvages contre les mauvais traitements ; protection des espèces de la faune non domestique.

  • b).  Administration et organisation d'une animalerie.

  • c).  Anatomie par systèmes et anatomie topographique, physiologie générale, génétique, éthologie et comportement des animaux utilisés à des fins expérimentales.

  • d).  Techniques, méthodologie, procédés en expérimentation animale.

  • e).  Explorations fonctionnelles.

  • f).  Administration de substances, techniques de prélèvement et de prise de température.

  • g).  Anesthésie.

  • h).  Développement des méthodes de substitution à l'expérimentation animale.

  • i).  Pathologie spontanée : maladies virales, bactériennes, parasitaires, zoonoses.

  • j).  Statuts sanitaires des animaux.

  • k).  Hygiène et contrôle sanitaire.

  • l).  Entretien, logement, transport, réception, maniement et contention des animaux.

  • m).  Euthanasie.

  • n).  Autopsie.

2.2

Justifier, pour effectuer des expériences nécessitant des interventions chirurgicales, d'une formation particulière concernant les techniques chirurgicales et les soins préopératoires et post-opératoires.

ANNEXE IV. CERTIFICAT D'AUTORISATION DE PRATIQUER DES EXPERIENCES SUR LES ANIMAUX VIVANTS.

Figure 1. CERTIFICAT D'AUTORISATION DE PRATIQUER DES EXPÉRIENCES SUR LES ANIMAUX VIVANTS.

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