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direction des ressources humaines du ministère de la défense : service de la politique générale des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230189/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 relative à l'indemnisation des militaires au titre du chômage en cas de perte involontaire d'emploi.

Du 21 février 2011
NOR D E F P 1 1 5 0 3 0 0 J

Pièce(s) jointe(s) :     Quinze annexes et une liste.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 200400/DEF/DFP/FM/4 du 01 mars 2002 relative à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.

Référence de publication : BOC n°25 du 24/6/2011

Préambule.

Les articles L. 5424-1. et L. 5424-21. du code du travail (1) permettent aux militaires qui sont involontairement privés d'emploi d'obtenir de la part de l'État le bénéfice de l'allocation instaurée par le régime d'assurance chômage, dénommée allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

Les militaires relèvent ainsi du dispositif mis en place en faveur des agents publics leur donnant accès, en cas de perte involontaire d'emploi, aux prestations prévues par le régime d'assurance chômage sans avoir à cotiser à ce régime, le versement de l'allocation étant à la charge de l'ancien employeur public en vertu du principe de l'auto-assurance.

Le droit des militaires à être indemnisés au titre du chômage est également consacré sur le plan statutaire par l'article L. 4123-7. du code de la défense, qui prévoit que les militaires involontairement privés d'emploi peuvent prétendre à un revenu de remplacement sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

Conformément à cette législation, le ministère de la défense doit servir l'allocation d'assurance chômage aux anciens militaires, en se conformant aux principes posés par les articles L. 5422-2. et L. 5422-3. du code du travail (1) ainsi qu'aux mesures d'application du régime d'assurance chômage définies par les accords d'assurance chômage conclus entre les partenaires sociaux et agréés par le ministre chargé de l'emploi selon la procédure définie par les articles L. 5422-20. et suivants du même code du travail (1).

Les militaires sont donc soumis aux mêmes règles d'indemnisation que les salariés issus du secteur privé, sous réserve toutefois des dispositions spécifiques aux militaires prévues par les articles R. 4123-30. à R. 4123-37. du code de la défense et des règles particulières fixées par circulaire interministérielle à l'égard des agents du secteur public (1).

Pour la période courant à partir du 1er avril 2009, de nouvelles mesures d'application du régime d'assurance chômage ont été définies par les partenaires sociaux et rendues obligatoires par arrêtés de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 30 mars 2009, publié au Journal officiel de la République française du 1er avril 2009.

Ces mesures découlent de la convention du 19 février 2009 (1) relative à l'indemnisation du chômage, du règlement général qui lui est annexé, des accords d'application relatifs à la convention ainsi que des accords relatifs aux annexes au règlement général.

Dans ce cadre, la présente instruction a pour objet de déterminer les conditions d'attribution et de versement de l'allocation d'assurance chômage par les organismes payeurs du ministère de la défense aux anciens militaires privés involontairement d'emploi.

1. CHAMP D'APPLICATION.

La présente instruction s'applique aux demandeurs d'emploi qui justifient de périodes militaires au titre de leurs précédentes activités professionnelles et dont la demande d'indemnisation relève de la compétence du ministère de la défense au titre de l'auto-assurance et entre dans le champ d'application de la convention du 19 février 2009 (1) relative à l'indemnisation du chômage.

1.1. Périodes militaires ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage.

Ouvrent droit au bénéfice de l'ARE les services accomplis par :

  • les militaires de carrière lorsqu'ils ont été radiés des cadres à compter du 7 février 2007 ;
  •  
  • les militaires servant en vertu d'un contrat ;
  •  
  • les militaires réservistes exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

1.2. Anciens militaires dont l'indemnisation incombe au ministère de la défense sous l'empire de la convention d'assurance chômage du 19 février 2009.

Sont visés par la présente instruction les anciens militaires remplissant cumulativement les deux critères suivants :

  • dont l'indemnisation au titre du chômage incombe au ministère de la défense et non à pôle emploi agissant pour le compte de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).

En application des articles R. 5424-2. et suivants du code du travail (1), doivent être indemnisés par le ministère de la défense les demandeurs d'emploi, qui, au cours d'une période déterminée dite période de référence, ont accompli la durée d'emploi la plus longue en qualité de militaire au sens du point 1.1.

Cette période de référence est celle retenue pour l'appréciation de la condition minimale d'activité antérieure qui correspond, selon l'âge des intéressés, aux 28 ou 36 derniers mois précédant la fin du dernier emploi (cf. point 2.8.1.).

En revanche, lorsqu'au cours de cette période, la durée d'emploi la plus longue a été accomplie en qualité de salarié auprès d'employeurs du secteur privé relevant du régime d'assurance chômage tels qu'ils sont visés à l'article L. 5422-12. du code du travail (1) ou en qualité d'agent public civil auprès d'un autre employeur public visé à l'article L. 5424-1. (1) du même code du travail, l'indemnisation au titre du chômage incombe, selon le cas, soit à la pôle emploi, soit audit employeur public.

Cette règle de compétence doit être mise en œuvre selon les modalités suivantes :

  •  la durée de chaque période d'emploi est recherchée en nombre de jours calendaires. Toutefois, pour les périodes d'emploi qui n'ont pas été accomplies en qualité de militaire, ce nombre de jours doit être minoré lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé au cours de la période d'emploi considérée est inférieure à la moitié de la durée légale de travail qui était en vigueur durant ladite période ou à la moitié de la durée de travail fixée par convention ou accord collectif de travail, si celle-ci est inférieure à la durée légale précitée.

Ce coefficient de minoration est obtenu en divisant le nombre d'heures de travail hebdomadaire effectuées par l'intéressé par la durée légale ou conventionnelle de travail exprimée en heures.

Pour effectuer ce calcul, la durée hebdomadaire de travail est déterminée au vu des indications portées sur l'attestation d'employeur mentionnée au point 6.1. En l'absence d'indications précises mentionnées sur cette attestation, il n'est pas procédé à la minoration de la durée d'emploi :

  • s'agissant de l'activité exercée en qualité de militaire, doit être retenue toute la période pendant laquelle l'intéressé a été militaire au sens du point 1.1., indépendamment de son régime de rémunération, qui court de la date d'entrée en service jusqu'au dernier jour précédant la date de radiation des cadres ou des contrôles. Si au cours de sa carrière militaire, l'intéressé a été placé dans une position statutaire autre que l'activité et a exercé à cette occasion une activité auprès d'un employeur du secteur privé ayant donné lieu à cotisation au régime d'assurance chômage, la durée de cette période ne doit pas être décomptée au titre des durées d'emploi accomplies auprès du ministère de la défense, employeur public, mais au titre des durées d'emploi accomplies auprès d'un employeur du secteur privé affilié au régime d'assurance chômage ;
  • dont les droits à indemnisation au titre du chômage doivent être appréciés sous l'empire de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.

Sont concernés les anciens militaires qui sollicitent le bénéfice de l'ARE au titre d'une perte d'emploi survenue à compter du 1er avril 2009.

2. CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À L'INDEMNISATION.

Pour bénéficier de l'ARE, les anciens militaires visés au point 1. doivent remplir l'ensemble des conditions énumérées ci-après.

2.1. Figurer sur la liste des demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par l'article R. 5411-14. du code du travail.

2.2. S'être inscrit comme demandeur d'emploi dans les 12 mois suivant la perte d'emploi prise en considération pour l'appréciation de la condition de durée minimale d'activité antérieure (point 2.8.1.).

Ce délai de 12 mois peut être allongé dans les cas énumérés à l'article 7.2., 3. et 4. du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 (1) relative à l'indemnisation du chômage.

2.3. Être à la recherche effective et permanente d'un emploi.

En vertu du point L. 5421-3. du code du travail (1), la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'ARE est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, sur leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes en charge du service public de l'emploi et notamment de pôle emploi, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emloi, de créer ou de reprendre une entreprise.

Pour le ministère de la défense, cette condition est réputée satisfaite dès réception de la part de pôle emploi de l'attestation mensuelle d'actualisation.

2.4. Être physiquement apte à l'exercice d'un emploi.

Cette condition est présumée satisfaite dès lors que l'ancien militaire est instrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

2.5. Ne pas avoir droit à la liquidation immédiate d'une retraite au taux maximum.

Répondent à cette condition les demandeurs d'emploi qui remplissent les deux critères suivants :

  • ne peuvent prétendre à la liquidation immédiate d'une pension militaire de retraite au taux maximum [soit 75 p. 100 conformément à l'article L. 13. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1)] ;
  • à partir de l'âge légal de départ à la retraite défini à l'annexe VII., n'ont pas droit à la liquidation au taux plein d'une pension de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale [soit 50 p. 100 ; conformément à l'article R. 351-27. du code de la sécurité sociale (1)]. Sont visés les demandeurs d'emploi qui ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance minimal, tous régimes confondus, fixé à l'article R. 351-27. du code de la sécurité sociale (1) et qui n'ont pas atteint l'âge susmentionné augmenté de 5 ans.

2.6. Ne pas avoir été radié des cadres en tant que militaire de carrière par atteinte de la limite d'âge.

2.7. Résider sur un territoire compris dans le champ d'application du régime français d'assurance chômage (territoire métropolitain, départements d'outre-mer, collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et Principauté de Monaco).

2.8. Justifier d'une durée minimale d'activité antérieure.

2.8.1. Principe.

Les anciens militaires doivent justifier d'une durée minimale d'activité salariée de 122 jours, ou de 610 heures de travail, au cours d'une période de référence correspondant :

  • aux 28 derniers mois précédant la date de perte d'emploi lorsqu'à cette date l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
  •  
  • au 36 derniers mois précédant la perte d'emploi lorsqu'à cette date l'intéressé est âgé de 50 ans et plus.

Pour l'appréciation de cette condition :

  • la perte d'emploi prise en considération est, en principe, celle qui a mis fin au dernier emploi exercé. Toutefois, lorsque l'intéressé ne répond pas à la condition de durée minimale d'activité au titre de sa dernière perte d'emploi mais y répond au titre d'un perte d'emploi antérieure à la dernière, il peut être tenu compte de cette précédente perte d'emploi, sous réserve qu'elle soit survenue dans le délai d'un an avant l'inscription comme demandeur d'emploi ;
  •  
  • il faut entendre par activité salariée non seulement les services accomplis en tant que militaire et éventuellement en tant qu'agent public civil pour le compte d'un des employeurs publics visés à l'article L. 5424-1. du code du travail (1) mais également les périodes d'emploi accomplies dans le secteur privé pour le compte d'employeurs relevant à l'article L. 5422613. du code du travail (1).

Si la condition minimale d'activité antérieure n'est pas satisfaite, aucun droit ne peut être ouvert, sauf dans l'hypothèse où l'ancien militaire se retrouve au chômage en ayant perdu un emploi dans le secteur privé par suite d'un licenciement pour fermeture définitive de l'entreprise.

2.8.2. Modalités de décompte des durées d'activité.

2.8.2.1. Modalités de prise en compte des périodes accomplies en tant que militaire ou agent public civil.

Pour les périodes d'activité accomplies en tant que militaire ou agent public civil, doit être prise en compte la durée de service décomptée en nombre de jours, selon les modalités suivantes :

  • le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours de service ;
  •  
  • toute journée ayant donné lieu à une rémunération réduite est comptée comme journée de service ;
  •  
  • toute journée sans rémunération n'est pas comptée comme journée de service ;
  •  
  • pour les périodes d'emploi effectuées en qualité de militaire réserviste, entrent dans le calcul de la durée de service uniquement les périodes d'activité effectives accomplies au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
  •   
  • pour les périodes effectuées en tant qu'agent public civil, la durée de service peut être décomptée, à titre subsidiaire, en nombre d'heures, dans les conditions prévues par la circulaire interministérielle n° 2/B/46, CDE/10/86 et FP/4/1626 du 28 avril 1986 (BOC, p. 4504).
2.8.2.2. Modalités de prise en compte des périodes d'emploi dans le secteur privé.

Pour les activités exercées pour le compte d'employeurs du secteur privé, doit être retenue la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage qui correspond aux périodes pendant lesquelles l'intéressé a occupé un emploi dans les entreprises entrant dans le champ d'application du régime précité, au sens de l'article L. 5422-13. du code du travail (1).

La durée d'affiliation au régime d'assurance chômage est d'abord recherchée en nombre de jours. Si ce décompte ne permet pas d'atteindre la durée minimale d'activité de 122 jours ouvrant droit à indemnisation, la durée d'affiliation est recherchée en nombre d'heures de travail.

L'article 3. du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 (1) détaille l'ensemble des modalités de prise en compte des périodes d'affiliation au régime d'assurance chômage.

Par ailleurs, en vertu du règlement communautaire n° 1408/71 (1), doivent également être prises en compte les périodes d'emploi ou d'assurance accomplies dans un autre État membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la confédération suisse.


2.9. Avoir perdu involontairement son dernier emploi ou l'emploi précédent, lorsque la dernière activité exercée a durée moins de 91 jours ou a donné lieu à moins de 455 heures de travail.

2.9.1. Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi.

2.9.1.1. Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants.
  • par mesure disciplinaire, à l'exception du cas prévu au premier point du point 2.9.3.1. ;
  • à la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
  • pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires.
2.9.1.2. Les militaires d'active autres que de carrière.
  • dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas mentionné au deuxième point du point 2.9.3.2. ;

  • dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception du cas mentionné au premier point du point 2.9.3.2. ;

  • dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;

  • dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

2.9.1.3. Les militaires réservistes.
  • dont l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle a expiré, à l'exception du cas mentionné au deuxième point du point 2.9.3.3. ;
  •   
  • ayant fait l'objet d'une décision de radiation de la réserve prononcée par l'autorité militaire dans les cas prévus aux articles R. 4211-10. à R. 4211-12. du code de la défense, sauf lorsque cette décision est prise pour motif de désertion ;
  •  
  • dont le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle a été résilié par l'autorité militaire, sauf lorsque la résiliation est pronocée sur leur demande.

2.9.2. Sont assimilés aux militaires ayant été involontairement privé d'emploi.

2.9.2.1. Les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l'autorité compétente du ministère de la défense de leur démission, pour l'un des motifs suivants.
  • suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
  • se marier ou conclure un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à 2 mois s'écoule entre la date à laquelle la radiation prend effet et la date du mariage ou celle de l'enregistrement du pacte civil de solidarité ;
  • changer de lieu de résidence du fait d'une situation où l'intéressé est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;
  • conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ;
  •  
  • créer ou reprendre une entreprise dont l'activité, après avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, à condition que l'intéressé n'ait pas été admis au bénéfice de l'ARE après son départ et sous réserve du respect des délais prévus aux points 2.2. et 6.3.1.
2.9.2.2. Les militaires d'active autres que de carrière dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministère de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs mentionnés au point 2.9.2.1. ou pour l'un des motifs suivants.
  • raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
  •  
  • résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;
  •  
  • réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
  •  
  • absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de 3 ans de services accomplis après la signature du contrat ;
  •  
  • impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi.

2.9.3. Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi.

2.9.3.1. Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants.
  • par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;
  • à la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au point 2.9.2.1. ;
  • au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;
  • au terme d'un congé du personnel navigant ;
  • pour les officiers en disponibilité, l'atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;
2.9.3.2. Les militaires d'active autres que de carrière.
  • dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense pour motif de désertion ;
  •  
  • dont la fin de contrat est intervenue après une absence ayant entraîné un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
  •  
  • dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif aure que l'un de ceux prévus au point 2.9.2.2.
2.9.3.3. Les militaires réservistes.
  • ayant fait l'objet d'une décision de radiation de la réserve prononcée par l'autorité militaire au titre de l'article R. 4211-12. du code de la défense, pour motif de désertion ;
  •  
  •  dont la fin du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dont la fin de la période de disponibilité est intervenue après une absence ayant entraîné un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
  •  
  • dont le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle a été résilié par l'autorité militaire sur leur demande.

2.9.4. Possibilité de réexamen des droits dans un délai de 121 jours en cas de perte volontaire d'emploi.

Les anciens militaires dont la demande d'allocation a été refusée par le ministère de la défense pour perte volontaire d'emploi mais dont l'état de chômage se prolonge contre leur volonté après 121 jours, peuvent être admis au bénéfice de l'ARE.

2.9.4.1. Les conditions.

Pour pouvoir obtenir une indemnisation dans ce cadre, les anciens militaires doivent demander expressément le réexamen de leurs droits et remplir les conditions suivantes :

  • la perte d'emploi au titre de laquelle la demande d'allocation initiale a été présentée doit être survenue depuis au moins 121 jours révolus. Cette perte d'emploi peut être éventuellement postérieure au départ volontaire ayant justifié le rejet initial du ministère de la défense lorsqu'elle a mis fin à une activité de moins de 91 jours (cf. point 2.9.) ;
  •  
  • ils doivent continuer à satisfaire toutes les autres conditions d'ouverture du droit à indemnisation prévues à la présente, point 2. ;
  •  
  • ils doivent enfin apporter des éléments attestant leurs recherches actives d'emploi durant la période des 121 jours, ainsi que des éventuelles reprises d'emploi de courte durée et des démarches pour entreprendre des actions de formation.
2.9.4.2. L'appréciation des efforts de reclassement par l'administration.

Au vu des justificatifs présentés à l'appui de la demande de réexamen des droits, l'organisme payeur du ministère de la défense apprécie les efforts de reclassement des intéressés sur la période des 121 jours qui suivent immédiatement la perte d'emploi au titre de laquelle l'octroi de l'ARE a été initialement refusé.

Toutefois, lorsqu'au cours de cette période, les requérants ont perçu des indemnités journalières de sécurité sociale pendant au moins 21 jours consécutifs, l'appréciation ne peut porter sur la durée de versement de ces indemnités. Dans ce cas, les 121 jours sur lesquels sont appréciés les efforts de reclassement doivent être décomptés hors période de versement des prestations de sécurité sociale et peuvent donc être éventuellement discontinus.

L'organisme payeur prend une décision d'admission au bénéfice de l'ARE lorsqu'il estime que les anciens militaires ont accompli des efforts de reclassement suffisants qui permettent de considérer que leur situation de chômage, volontaire à l'origine, se prolonge contre leur gré.

Si l'octroi de l'ARE est accordé, le point de départ du versement de l'allocation est fixé au 122e jour suivant la perte d'emploi au titre de laquelle un premier refus d'indemnisation a été opposé et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai de 121 jours révolus est allongé des périodes ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.


3. DURÉE D'INDEMNISATION.

3.1. Détermination de la durée d'indemnisation.

Les anciens militaires réunissant l'ensemble des conditions d'ouverture prévues au point 2. ont droit au bénéfice de l'ARE, qui doit leur être versée pendant une durée maximale, dite durée d'indemnisation, qui est égale à la durée d'activité antérieure prise en compte pour l'ouverture du droit dans les conditions définies au point 2.8.

Cette durée d'indemnisation ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours. Cette limite supérieure est portée à 1095 jours lorsque les anciens militaires ont atteint l'âge de 50 ans à la date où ils ont perdu leur emploi.

Lorsque les anciens militaires peuvent prétendre au bénéfice de l'ARE alors qu'ils ont déjà obtenu des droits au titre d'une précédente perte d'emploi sans les avoir totalement épuisés, leur nouvelle durée d'indemnisation est déterminée selon les règles applicables en cas de réadmission en présence d'un reliquat de droits (cf. point 7.1.2.).

3.2. Réduction de la durée d'indemnisation.

3.2.1. Imputation partielle des périodes de formation rémunérées.

Les périodes pendant lesquelles les anciens militaires participent à des actions de formation rémunérées par l'État ou les régions sont imputées partiellement sur leur durée d'indemnisation, sauf lorsque l'ARE leur a été attribuée pour une période n'atteignant pas 1095 jours.

3.2.1.1. Actions de formation prises en compte.

Donnent lieu à réduction les actions de formation qui ont été suivies avec l'accord de pôle emploi postérieurement à la perte d'emploi au titre de laquelle les droits à l'ARE sont ouverts.

La participation à de telles actions de formation est possible à compter de l'inscription comme demandeur d'emploi et peut éventuellement être antérieure à l'ouverture des droits à l'ARE.

3.2.1.2. Durée à imputer.

La durée d'indemnisation est réduite en principe à raison de la moitié du temps pendant lequel a été suivie l'action de formation.

Toutefois, pour les anciens militaires, qui, à la date d'entrée en formation, ont droit au versement de l'ARE pendant encore plus d'un mois, il convient de ne pas procéder à l'imputation de la moitié de la période de formation dès lors qu'elle conduirait à réduire le reliquat de droits à moins de 30 jours. Si tel est le cas, la réduction à appliquer est déterminée de manière à ce que la durée d'indemnisation restant à courir à l'issue de la période de formation soit égale à 30 jours.

Les périodes de formation sont imputées en nombre de jours de formation. Ce nombre de jours est décompté à raison de 5 heures de formation par jour, soit l'horaire journalier moyen résultant de la durée légale du travail effectif des salariés égale à 35 heures par semaine civile (35 h/7 jours). Seul le nombre entier est à retenir.

3.2.1.3. Moment auquel est appliquée la réduction.

Les périodes de formation rémunérées doivent être imputées de manière chronologique sur la durée d'indemnisation restant à courir. Pour chaque action de formation suivie, la réduction prend donc effet le lendemain du dernier jour de formation.

La réduction est prise en compte dans la détermination des droits, selon le cas, lors d'une première attribution de l'ARE (formation suivie entre l'inscription comme demandeur d'emploi et l'ouverture des droits), lors de la reprise des droits ou éventuellement lors d'une réadmission.

3.2.1.4. Modalités pratiques.

L'organisme payeur du ministère de la défense connaît le nombre d'heures de formation au moyen de la décision relative à une demande de prise en charge pour un stage de formation professionnelle.

Cet imprimé est délivré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu du centre de formation. Le volet destiné à l'organisme payeur sera joint par le stagiaire lors de sa demande d'admission, de reprise ou de réadmission. L'organisme payeur peut également se faire communiquer les bulletins de rémunération délivrés au stagiaire.

L'imputation est globale (stage continu) ou fractionnée (stage modulaire). Les jours déduits au titre de la formation sont considérés comme des jours indemnisés.

3.2.2. Imputation des durées de la convention de reclassement personnalisé ou du contrat de transition professionnelle.

La durée d'indemnisation est diminuée du nombre de jours indemnisés au titre de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L.1233-65. et suivants du code du travail (1) ou du contrat de transition professionnelle visé par l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 (1), dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail (à l'article R. 5422-2. du code du travail (1) et point 10. de l'ordonnance).

3.2.3. Imputation des aides au reclassement.

Les anciens militaires qui ont cessé de bénéficier de l'ARE sans avoir épuisé leurs droits du fait de la reprise d'une activité professionnelle peuvent obtenir de la part de l'organisme payeur du ministère de la défense des aides financières au reclassement dans les conditions définies par le règlement général (cf. point 9).

Il s'agit de :

  • l'aide différentielle de reclassement (règlement général, point 33., Acc. d'appli. n° 24) ; 
  • l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (règlement général, point 34., Acc. d'appli.
  • n° 25).

Ces aides sont versées dans la limite du reliquat des droits à l'ARE conservé par les intéressés.

Ainsi, si les bénéficiaires de ces aides sollicitent ultérieurement une nouvelle indemnisation au titre de l'ARE, soit dans le cadre d'une reprise des droits, soit dans le cadre d'une réadmission, la durée d'indemnisation correspondant au montant total des aides versées est imputée sur le reliquat des droits restants au jour du premier versement desdites aides.

Le nombre de jours à imputer est égal au quotient, arrêté au nombre entier, qui résulte du rapport entre le montant total brut des aides versées et le montant journalier brut de l'ARE afférent au reliquat.

3.3. Maintien du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au-delà de la durée maximale d'indemnisation.

Les anciens militaires qui bénéficient de l'ARE peuvent continuer à être indemnisés après l'âge légal de départ à la retraite défini à l'annexe VII. jusqu'à ce qu'ils puissent prétendre, soit à la liquidation immédiate d'une pension militaire de retraite au taux maximum, soit à l'attribution d'une retraite liquidée au taux plein par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et au plus tard jusqu'à l'âge précité augmenté de cinq ans (cf. point 2.5.).

Ce maintien de l'ARE après l'âge légal de départ à la retraite peut se prolonger au-delà de la durée maximale d'indemnisation attribuée à l'intéressé, sous réserve que les intéressés soient âgés de 61 ans et qu'ils remplissent cumulativement les trois conditions suivantes.

3.3.1. Être en cours d'indemnisation depuis au moins un an, condition remplie lorsque l'intéressé a perçu au moins 365 jours d'indemnisation depuis l'ouverture du droit.

3.3.2. Justifier de 12 ans d'affiliation à l'assurance chômage ou de périodes assimilées, dont 1 an continu ou 2 ans discontinus dans les 5 années précédant la perte d'emploi prise en compte pour l'ouverture de droit.

Dans le cadre de la recherche des 12 ans d'affiliation, les périodes d'assurance et/ou d'emploi accomplies sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Confédération suisse par un ressortissant de l'un de ces États, sont prises en considération (règlement CEE n° 1408/71, point 67.).

Sont également prises en considération, les périodes d'assurance et/ou d'emploi accomplies sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne (à l'exception du Danemark) par un ressortissant d'un État tiers [règlement CE n° 859/2003 du conseil du 14 mai 2003 (1)].

Les périodes assimilées, sans limite ou dans la limite de 5 ans, selon le cas, à des emplois salariés relevant du régime d'assurance chômage, sont :

3.3.2.1. Sans limite de durée.
  • les périodes de travail pour le compte d'un employeur public relevant de l'auto-assurance [code du travail, articles L. 5424-1. (1) à L. 5424-5. (1)] ;
  • les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980 ;
  • les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
3.3.2.2. Dans la limite de 5 ans.
  • les périodes de formation visées aux articles L. 6313-1. à L. 6313-11. du code du travail (1) ;
  • les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4. à L. 351-5. du code de la sécurité sociale (1) ;
  • les périodes de congé parental visé aux articles L. 1225-62. à L. 1225-64. du code du travail (1) ;
  • les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1. du code de la sécurité sociale (1) pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation journalière de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
  • les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse [cf. articles L. 742-1., 1er et 2e du code de la sécurité sociale (1)] ;
  • les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965 (1), pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

3.3.3. Justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-5. du code de la sécurité sociale.

Sont pris en compte pour la recherche de ces 100 trimestres :

  • les trimestres validés par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes assimilées, périodes reconnues équivalentes, majoration d'assurance) ;
  •  
  • les trimestres validés par les autres régimes de base obligatoires français. 

Pour les personnes qui relèvent du champ d'application personnel du règlement CEE n° 1408/71 sont prises en compte : les périodes validées par les régimes des États membres de l'Union européenne, des États parties à l'espace économique européen et de la Confédération suisse.

Pour les ressortissants d'un État tiers, sont prises en compte : les périodes validées par les régimes des états membres de l'union européenne (à l'exception du Danemark).

Si les périodes déclarées sur la ou les attestation(s) d'employeur (cf. point 6.1.) ne sont pas suffisantes (personnes ne justifiant pas de 100 trimestres d'affiliation au régime d'assurance chômage), une information complémentaire est sollicitée auprès de l'intéressé.

La décision de maintien des droits jusqu'à la retraite s'opère le jour où ces conditions sont satisfaites.

4. CALCUL DU MONTANT DE L'ALLOCATION JOURNALIÈRE.

Le montant journalier de l'ARE, dite allocation journalière, est calculé à partir d'un salaire de référence qui représente le montant habituel de la rémunération perçue avant la perte d'emploi.

4.1. Détermination du salaire journalier de référence.

Le salaire journalier de référence correspond au montant moyen des rémunérations brutes perçues au cours d'une période déterminée, désignée ci-après période de référence.

4.1.1. Délimitation de la période de référence.

4.1.1.1. Principe.

La période de référence est constituée des 12 mois civils précédant le dernier jour d'activité rémunéré.

Les rémunérations perçues sont donc à rechercher sur les 12 mois civils précédant la date de perte du dernier emploi occupé. Lorsque cet emploi s'est achevé par une période non rémunérée, le terme de la période de référence est avancé au dernier jour d'activité rémunéré.

Lorsque le dernier jour d'activité rémunéré intervient au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

Cette période de référence de 12 mois ne peut en aucun cas être allongée.

Ainsi, pour les anciens militaires qui sollicitent le bénéfice de l'ARE à la suite de leur radiation des cadres ou des contrôles, la période de référence correspond aux 12 derniers mois civils précédant la date de radiation, à moins que les intéressés aient accompli en dernier lieu une période sans solde, auquel cas le terme de la période de référence doit être décalé au dernier jour soldé.

4.1.1.2. Décalage du terme de la période de référence en cas de réduction de la rémunération en fin d'activité.

La période de référence doit permettre de déterminer la rémunération habituelle qui a été perçue avant la privation d'emploi.

En conséquence, lorsqu'à la fin de la dernière activité professionnelle exercée, les anciens militaires ne bénéficiaient plus que d'une rémunération réduite, le terme de la période des 12 mois civils ne doit pas être déterminé par rapport à la date de cessation de cette activité mais par rapport à une date antérieure correspondant au dernier jour de travail payé avant qu'intervienne la réduction de la rémunération.

Les modalités d'application de ce décalage dépendent de la nature du dernier emploi occupé par les anciens militaires.

4.1.1.2.1. Dernière activité exercée en qualité de militaire.

En cas de perception d'une solde réduite avant la date de radiation des cadres ou des contrôles, le terme de la période de référence doit être décalé au dernier jour de service ayant donné lieu au versement d'une solde entière.

4.1.1.2.2. Dernière activité exercée en qualité de salarié du secteur privé.

L'accord d'application n° 5 pris pour l'application aux articles 13. et 14. du règlement général, joint en annexe VIII. énumère de manière limitative un certain nombre de situations dans lesquelles les salariés du secteur privé peuvent être confrontés avant la fin de leur contrat de travail à une réduction de leur salaire ou de leur temps de travail entraînant elle-même une baisse de rémunération.

Dans ces différents cas, le terme de la période de référence doit être déterminé non pas par rapport à la date de cessation de l'activité mais par rapport à la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

4.1.2. Rémunérations prises en compte.

4.1.2.1. Assiette de calcul du salaire de référence.

 Pour déterminer le salaire de référence, doit être pris en compte le montant brut des éléments de rémunération suivants : 

  • au titre des périodes militaires, la solde indiciaire, l'indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales ;
  •  
  • au titre des périodes d'emploi salarié dans le secteur privé, les rémunérations entrant dans l'assiette des contributions générales au régime d'assurance chômage, soit l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1. et suivants du code de la sécurité sociale (1).
4.1.2.2. Rémunérations perçues au cours de la période de référence ou y afférant.

Pour le calcul du salaire de référence, doivent être prises en compte les rémunérations perçues au titre des jours de travail compris dans la période de référence, même si le versement effectif de ces rémunérations est intervenu en dehors de la période de référence.

En revanche, ne doivent pas être prises en compte les rémunérations, qui, bien que perçues pendant la période de référence, ne sont pas afférentes à cette période.

4.1.2.3. Rémunérations non prises en compte lors d'une précédente ouverture de droits.

Ne peuvent être prises en compte les rémunérations qui ont déjà servi au calcul du salaire de référence lors d'une précédente ouverture de droits.

4.1.2.4. Rémunérations normales.

Le salaire de référence doit correspondre à la rémunération normale perçue au cours de la période de référence. À l'intérieur de la période de référence, ne peuvent donc être retenues :

  • au titre des périodes militaires, les soldes réduites correspondant à une partie du montant de la solde de base à laquelle pouvait prétendre l'ancien militaire en position d'activité et en service ;
  • au titre des périodes d'emploi salarié dans le secteur privé :
  • les rémunérations perçues au cours de périodes de maladie, de maternité ou, de manière générale, au cours de périodes de suspension du contrat de travail, qui sont inférieures à la rémunération habituelle ;
  • les majorations de rémunérations ne répondant pas aux critères définis par l'accord d'application n° 6 pris pour l'application de l'article 4. au point 3. du règlement général.

4.1.3. Calcul du salaire journalier de référence.

Le salaire journalier de référence (SJR) est calculé en divisant le montant total des rémunérations retenues au titre de la période de référence dans les conditions définies au point 4.1.2. par le nombre de jours d'activité au titre desquels ces rémunérations ont été perçues, selon la formule suivante :

SJR  =      montant des rémunérations prises en compte dans la période de référence
                nombre de jours d'activité au titre desquels ces rémunérations ont été perçues

Ce calcul doit être effectué selon les modalités suivantes.

4.1.3.1. Décompte du nombre de jours d'activité.

Doivent être pris en considération tous les jours calendaires de la période de référence. La durée de cette période étant égale à 12 mois civils, la valeur du diviseur à appliquer est égale à 365 jours même en cas d'année bissextile (période de référence entièrement et normalement rémunérée), desquels sont retranchés les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale (cf. 4.1.2.4.).

4.1.3.2. Plafonnement du salaire de référence.

Le salaire de référence ainsi calculé ne doit pas excéder la somme des rémunérations mensuelles retenues au titre de la période de référence, sachant que le montant de chacune de ces rémunérations doit être limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale servant au calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse du régime général et dont le montant est fixé annuellement par décret conformément à l'article D. 242-16. du code de la sécurité sociale (2).

4.2. Calcul de l'allocation journalière.

4.2.1. Montant brut de l'allocation.

4.2.1.1. Règles générales.

Le montant brut de l'ARE (règlement général, article 15.) est égal au montant le plus élevé entre :

  • 40,4  p. 100, du salaire journalier de référence augmenté d'une partie fixe (3) ;

et

  • 57,4  p. 100, du salaire journalier de référence.

Le montant ainsi calculé est éventuellement corrigé pour respecter les valeurs limites de l'allocation journalière telles qu'elles sont prévues par le régime d'assurance chômage.

En effet, le montant brut de l'allocation journalière ne peut être inférieur à un minimum revalorisé chaque année (4) dans les conditions précisées au point 4.2.1.2., ni être supérieur à 75  p. 100 du salaire journalier de référence.

Le montant minimal de l'ARE est différent en cas d'accomplissement d'une action de formation visée au point 8.1. (cf. point 8.2.2.).

4.2.1.2. Revalorisation.

L'union nationale interprofesionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) procède une fois par an, avec effet au 1er juillet, à la revalorisation : 

  • du salaire de référence ;

Cette revalorisation ne bénéficie qu'aux allocataires dont le salaire de référence est constitué par des rémunérations mensuelles qui doivent toutes être anciennes d'au moins 6 mois (5).

Le salaire de référence ainsi retenu ne peut excéder 4 fois le plafond de la sécurité sociale servant au calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse du régime général, en vigueur à la date de revalorisation (cf. point 4.1.3.2.) :

  • de la partie fixe et du montant minimal de l'allocation journalière brute.
4.2.1.3. Montant en cas de travail à temps partiel.

Lorsqu'au cours de la période de référence, l'ancien militaire a travaillé comme salarié du secteur privé et a exercé son activité selon un horaire inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, la partie fixe de l'allocation et l'allocation minimale sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé (règlement général, point 16. 1er tiret, Acc. d'appli. n° 7).

Dans cette situation, un coefficient réducteur est appliqué. Il est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal, conventionnel ou résultant de l'accord collectif correspondant à la même période.

4.2.1.4. Montant en cas de chômage saisonnier.

Les anciens militaires dont la privation d'emploi relève du chômage saisonnier peuvent être indemnisés mais sur la base d'un montant d'allocation minoré.

Le présent point ne s'applique pas aux anciens militaires qui n'ont jamais été indemnisés au titre du chômage ou qui bénéficient d'un reliquat de droits attribués en dehors des dispositions relatives au chômage saisonnier.

4.2.1.4.1. Définition du chômage saisonnier.

Doivent être considérés comme chômeurs saisonniers les anciens militaires qui ont exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la perte d'emploi au titre de laquelle ils sollicitent le bénéfice de l'ARE, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle a été exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :

  • exploitations forestières ;

  • centres de loisirs et vacances ;

  • sport professionnel ;

  • activités saisonnières liées au tourisme ;

  • activités saisonnières agricoles (récoltes, etc.) ;
  •  
  • casinos et cercles de jeux.

Le caractère saisonnier n'est toutefois pas retenu lorsque les intéressés ont, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.

Est fortuit l'exercice d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la durée d'activité antérieure retenue pour l'ouverture de droits (cf. 2.8.1.).

4.2.1.4.2. Réduction appliquée.

Le montant du salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'ARE et calculé suivant les dispositions définies au point 4.1. est affecté d'un coefficient réducteur qui est égal au quotient du nombre de jours d'activité dans les 12 derniers mois précédant la perte d'emploi par 365.

Pour le calcul de l'allocation, le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues au point 4.2.1.1.

4.2.1.5. Montant en cas de perception d'avantage de vieillesse.

Les anciens militaires qui ont droit au versement d'un avantage de vieillesse peuvent obtenir le bénéfice de l'ARE dès lors qu'ils remplissent les conditions générales d'attribution définies au point 2.

Il en résulte que l'attribution d'un avantage de vieillesse ne fait pas obstacle à une indemnisation au titre du chômage, sauf dans les deux cas suivants (cf. point 2.5.) :

  • les intéressés ont droit à la liquidation immédiate d'une pension militaire de retraite au taux maximum, au sens de l'article L. 13. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;
  •  
  • âgés d'au moins 60 ans, les intéressés ont droit à la liquidation d'une pension de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au taux plein, au sens de l'article R. 351-27. du code de la sécurité sociale (1).

En dehors de ces deux cas, l'ARE peut être octroyée et se cumuler avec l'avantage de vieillesse. Toutefois, ce cumul peut être partiel ou total selon la nature de l'avantage de vieillesse et l'âge des intéressés.

4.2.1.5.1. Avantages de vieillesse autres qu'une pension militaire de retraite.

Lorsque le demandeur d'emploi est âgé d'au moins 50 ans, le montant brut de l'ARE, calculé selon les règles définies aux points 4.2.1.1. à 4.2.1.4., doit être diminué d'un montant correspondant à un pourcentage de l'avantage de vieillesse dont il bénéficie.

Ce pourcentage augmente selon l'âge de l'intéressé :

  • entre 50 ans et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 p. 100, de l'avantage ;
  •  
  • entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 p. 100, de l'avantage ;
  •  
  • à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 p. 100, de l'avantage.

Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse autres que la pension militaire de retraite. Sont visés tous les avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, acquis dans le cadre de régimes obligatoires, y compris ceux obtenus à l'étranger.

Dans tous les cas, le montant versé ne peut être inférieur au montant minimal de l'ARE visé au point 4.2.1.1., avant dernier point, ni excéder 75 p. 100, du salaire journalier de référence, sous réserve des dispositions applicables lorsque les intéressés ont travaillé à temps partiel (cf. point 4.2.1.3.) ou se trouvent en situation de chômage saisonnier (cf. point 4.2.1.4.).

4.2.1.5.2. Pension militaire de retraite.

Par dérogation au point 4.2.1.5.1., les bénéficiaires d'une pension militaire de retraite peuvent percevoir l'ARE sans réduction jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite défini à l'annexe VII. en application du dernier alinéa du point L. 55. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

À partir de l'âge précité, l'ARE est diminuée de 75 p. 100, de la pension militaire de retraite, dans les mêmes conditions que les autres avantages de vieillesse.

4.2.1.6. Montant en cas de perception d'une pension d'invalidité du régime général.

Le montant de l'ARE subit une réduction lorsqu'elle est attribuée au bénéficiaire d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale.

En revanche, la pension militaire d'invalidité (PMI) octroyée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est intégralement cumulable avec l'ARE. Le bénéfice d'une PMI ne donne lieu à aucune réduction du montant de l'ARE.

4.2.1.6.1. Principe.

Le montant brut de l'ARE attribuée aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4. du code de la sécurité sociale (1), est diminué du montant de la pension d'invalidité.

Cette règle s'applique également aux pensions d'invalidité acquises à l'étranger.

4.2.1.6.2. Modalités particulières en cas de révision, de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité.

La pension d'invalidité attribuée par le régime général de sécurité sociale peut être révisée, suspendue ou supprimée, en fonction de l'évolution de l'état de santé du bénéficiaire. La pension d'invalidité peut également être suspendue en cas de reprise d'une activité professionnelle par l'intéressé lui procurant un minimum de gains.

Pour l'application de la réduction de l'ARE, doivent être appliquées les modalités suivantes :

  • le montant de la pension d'invalidité à prendre en compte est toujours celui qui est en vigueur au jour de l'ouverture des droits à l'ARE. En conséquence, même en cas de révision de la pension, son montant initial demeure le montant de référence pour l'application de la réduction de l'ARE et reste donc constant pendant toute la durée de prise en charge afférente à cette ouverture de droits ;
  •  
  • lorsqu'au jour de l'ouverture de droits, la pension est suspendue, le montant retenu pour déterminer la réduction de l'ARE est celui de la pension à la veille de sa suspension. Ainsi, l'éventuel rétablissement ultérieur de la pension sera sans incidence sur le montant de l'allocation ;
  •  
  • toutefois, lorsque le versement de la pension d'invalidité est suspendu au regard de l'état de santé de l'intéressé ou lorsque la pension est supprimée, la réduction n'est pas appliquée de sorte que le montant de l'ARE est intégralement versé.
4.2.1.7. Montant en cas de réduction de l'allocation d'aide au retour par le préfet.

Au titre du suivi de la recherche d'emploi, le préfet peut décider de réduire le montant de l'ARE lorsque le demandeur d'emploi n'a pas respecté l'une de ses obligations (cf. point 11.1.2.1.).

Selon le cas, une réduction de 20 p. 100 ou de 50 p. 100 est opérée sur le montant brut de l'allocation pour une durée allant de 2 à 6 mois.

Cette réduction s'applique aux allocations dues pendant la période sanctionnée par l'autorité administrative.

Les cotisations sociales sont calculées sur la base du montant journalier de l'allocation réduit.

La fraction saisissable de l'allocation est calculée sur le montant journalier réduit net. C'est ce montant qui est déclaré au fisc.

Les périodes d'indemnisation selon un montant d'allocation réduit sont validées au titre de  l'assurance vieillesse et des retraites complémentaires.

4.2.2. Montant net de l'allocation.

Le montant de l'ARE qui est effectivement versé aux anciens militaires par jour d'indemnisation est déterminé après prélèvement des retenues sociales, sauf lorsque l'allocation est versée au cours d'une formation (cf. point 8.).

En vertu de l'article L. 136-2. du code de la sécurité sociale (1) et de l'article 14. de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (1) relative au remboursement de la dette sociale, les bénéficiaires de l'ARE domiciliés fiscalement en France sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

En outre, conformément aux articles L. 242-13. et L. 325-1. du code de la sécurité sociale (1), une cotisation au titre du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est prélevée sur l'ARE lorsque la dernière activité professionnelle a été exercée comme salarié du secteur privé, soit dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, soit dans une entreprise dont le siège social est situé dans l'un de ces trois départements.

Les allocataires peuvent toutefois être exonérés de ces prélèvements sociaux en fonction du niveau de leurs revenus.

Le calcul des retenues et les possibilités d'exonération sont soumis aux règles suivantes.

4.2.2.1. Les modalités de calcul des retenues sociales.
4.2.2.1.1. Assiette.

La CGS, la CRDS et, le cas échéant, la cotisation au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, sont prélevées sur 97 p. 100, du montant brut de l'ARE (cf. point 4.2.1.1.). En effet, un abattement de 3 p. 100 au titre des frais de recherche d'emploi doit être appliqué au montant brut de l'ARE avant précompte des retenues.

4.2.2.1.2. Taux.

Les retenues sont calculées en appliquant à l'assiette définie au point 4.2.2.1.1., les taux suivants :

  • la CSG est prélevée au taux de 6,2 p. 100, conformément au II. de l'article L. 136-8. du code de la sécurité sociale (1).

Toutefois, le III. du même article prévoit l'application d'un taux réduit de 3,8 p. 100, pour les allocataires dont le niveau de revenus est trop faible pour permettre le recouvrement de l'impôt sur le revenu au sens du 1 bis de l'article 1657. du code général des impôts (1) tout en étant trop élevé pour ouvrir droit à une exonération au titre de la taxe d'habitation au sens de l'article 1417. du même code général des impôts (1).

Ces conditions d'application du taux réduit sont appréciées selon les modalités suivantes. Pour le calcul de l'ARE versée au cours de l'année civile N, il convient d'examiner la situation de l'intéressé au regard des informations mentionnées sur l'avis d'imposition que lui a délivré l'administration fiscale l'année civile N-1 par rapport aux revenus qu'il a perçus durant l'année civile N-2.

Le taux réduit doit être retenu dans tous les cas où l'avis d'imposition fait apparaître à la fois une absence de recouvrement de l'impôt sur le revenu en raison d'un montant net d'imposition insuffisant et un revenu fiscal de référence supérieur aux plafonds de revenus pris comme référence pour l'exonération de la taxe d'habitation.

Ces seuils d'exonération de la taxe d'habitation sont déterminés chaque année par arrêté du ministre chargé du budget selon le nombre de parts retenu pour le calcul de l'impôt (6) ;

  • la CRDS est prélevée au taux de 0,5 p. 100, conformément à l'article 19. de l'ordonnance du 24 janvier 1996 (1) précitée ;
  •  
  • la cotisation au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est prélevée au taux de 1,6 p. 100, en application des délibérations du 27 novembre 2007 du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime précité (1,30 p. 100, pour les salariés du régime agricole).
4.2.2.2. Cas d'exonération.

Les allocataires peuvent être exonérés des retenues sociales, selon deux types de critères :

4.2.2.2.1. Comparaison entre le niveau des revenus et les seuils d'exonération de la taxe d'habitation.

La CSG et la CRDS ne sont pas prélevées sur l'ARE lorsque les intéressés ont perçu des revenus trop faibles pour être assujettis à la taxe d'habitation.

Sont concernés les allocataires dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal aux seuils d'exonération de la taxe d'habitation. L'appréciation de cette condition est effectuée au regard de l'avis d'imposition et des seuils d'exonération mentionnés au point 4.2.2.1.2.

4.2.2.2.2. Comparaison entre le montant net de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire minimum de croissance.

Aux termes du III. de l'article L. 136-2. du code de la sécurité sociale (1), les retenues sociales ne peuvent être prélevées lorsqu'elles auraient pour effet de réduire le montant net de l'ARE en deçà du montant du salaire minimum de croissance (SMIC) brut, tel qu'il est revalorisé chaque année par décret (7).

L'application de cette disposition conduit à distinguer deux situations :

  • le montant brut de l'allocation journalière est inférieur ou égal au SMIC brut journalier ;

Dans ce cas, les allocataires doivent être exonérés d'office de la CSG, de la CRDS et de la cotisation au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, sans qu'il soit nécessaire de calculer le montant de ces retenues.

  • le montant brut de l'allocation journalière est supérieur au SMIC brut journalier ;

Dans ce cas, les possibilités d'exonération doivent être examinées en comparant le montant du SMIC brut journalier et le montant de l'allocation journalière après déduction successive de chaque retenue, en respectant l'ordre suivant : CSG, CRDS et cotisation au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

L'appréciation des cas d'exonération s'effectue ainsi en trois étapes :

  • comparaison après déduction de la CSG : si le montant brut de l'allocation journalière, diminué du montant de la CSG, est inférieur au SMIC journalier, la CSG et les autres retenues ne sont pas prélevées. Si ce même montant est égal au SMIC journalier, seule la CSG est prélevée. S'il est supérieur au SMIC journalier, la CSG est prélevée et il convient ensuite d'apprécier les conditions d'exonération au titre de la CRDS selon les modalités précisées au point suivant ;
  • comparaison après déduction de la CSG et de la CRDS : si le montant brut de l'allocation journalière, diminué des montants de la CSG et de la CRDS, est inférieur au SMIC journalier, seule la CSG est prélevée. Si ce même montant est égal au SMIC journalier, seules la CSG et la CRDS sont prélevées.

S'il est supérieur au SMIC journalier, la CSG et la CRDS sont prélevées et il convient ensuite d'apprécier les conditions d'exonération au titre de la cotisation au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, dans l'hypothèse où l'allocataire est affilié à ce régime (cf. point 4.2.2.), selon les modalités précisées au point suivant :

  • comparaison après déduction des trois retenues : en cas d'affiliation au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, la cotisation à ce régime doit être prélevée sur l'ARE uniquement lorsque le montant brut de l'allocation journalière, diminué des montants de la CSG, de la CRDS et de ladite cotisation, est supérieur ou égal au SMIC journalier.

5. Paiement de l'allocation.

5.1. Conditions du versement.

5.1.1. Point de départ de l'indemnisation.

Le point de départ de l'indemnisation est le premier jour à partir duquel sont dues les allocations journalières. Il est déterminé selon les règles suivantes.

5.1.1.1. Dernière activité exercée en qualité de militaire.

Lorsque la dernière activité professionnelle a été exercée en qualité de militaire, l'indemnisation débute à l'expiration d'un délai d'attente de 7 jours courant à compter de la date de radiation des cadres ou des contrôles, sous réserve qu'à cette date, l'intéressé soit inscrit comme demandeur d'emploi et réponde aux autres conditions d'ouverture du droit à l'ARE (cf. point 2.).

Le délai d'attente s'applique chaque fois qu'est prononcée une admission à l'ARE ou une réadmission (cf. point 7.), étant précisé que le versement des allocations n'est reporté qu'une seule fois par ouverture de droits.

Toutefois, le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la date d'ouverture du droit précédent, c'est-à-dire la date à laquelle toutes les conditions pour l'ouverture de ce droit étaient réunies (cf. point 2.).

Le délai d'attente est un délai préfix. Si le délai d'attente n'a pas commencé à courir lors de l'admission, il est appliqué en cas de reprise du droit antérieur.

5.1.1.2. Dernière activité exercée en qualité de salarié de droit privé.

Lorsque la dernière activité professionnelle a été exercée en qualité de salarié de droit privé, le délai d'attente de 7 jours peut être précédé de deux délais supplémentaires, dits différés d'indemnisation, qui ont pour objet d'éviter le cumul de l'ARE avec certaines indemnités versées par l'employeur au moment de la cessation du contrat de travail :

  • un différé d'indemnisation « congés payés » exprimé en nombre de jours et déterminé par rapport au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ;
  •  
  • un différé d'indemnisation « spécifique » exprimé en nombre de jours et déterminé par rapport à l'ensemble des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail, dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative, telles que définies au point 5.1.1.2.2.
5.1.1.2.1. Différé d'indemnisation « congés payés ».

La durée du différé d'indemnisation est calculée en divisant le montant des indemnités compensatrices de congés payés versé par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence déterminé dans les conditions fixées au point 4.1.

Le versement de l'ARE est différé du nombre de jours ainsi obtenus, étant précisé que le point de départ du différé est fixé au lendemain de la fin du contrat de travail (terme du préavis). Le nombre de jours ainsi déterminé est arrondi au nombre entier inférieur.

Une particularité est à signaler s'agissant des anciens militaires qui ont travaillé auprès d'un employeur affilié à une caisse de congés payés au titre de l'article L. 3141-30. du code du travail (1). Le différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi. Ce nombre de jours est déterminé par la caisse elle-même dans les conditions définies par l'article D. 3141-1. et suivants du code du travail (1).

5.1.1.2.2. Différé d'indemnisation « spécifique ».

La durée du différé d'indemnisation « spécifique » est calculée en divisant le montant des sommes versées par l'employeur en raison de la rupture du contrat de travail par le salaire journalier de référence.

Assiette de calcul du différé « spécifique ».

Pour le calcul du différé d'indemnisation « spécifique », il convient de prendre en compte toutes les indemnités ou sommes, quelle que soit leur nature, inhérentes à la rupture du contrat de travail, à l'exception de celles dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l'application d'une disposition législative et dont la liste figure à l'annexe IX.

Si tout ou partie de ces indemnités ou sommes est versé postérieurement à la fin du contrat du travail ayant ouvert des droits à indemnisation au titre du chômage, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations d'assurance chômage qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées, que lesdites sommes aient été versées en exécution d'une décision de justice, à l'amiable ou à titre transactionnel.

Calcul du différé « spécifique ».

Le différé « spécifique » (D) est égal au nombre de jours entiers résultant de la formule suivante :

D = (N - IL)
      SJR

N représentant la masse des indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail.

IL représentant la somme des indemnités légales et obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition législative.

SJR représentant le salaire journalier de référence déterminé dans les conditions définies au point 4.1.3. Dans le cas d'une réadmission avec un reliquat de droits, le salaire journalier de référence pris en considération est celui servant au calcul de l'allocation.

Le différé « spécifique » est limité à 75 jours.

5.1.1.2.3. Articulation des différés d'indemnisation.

Articulation entre le différé « congés payés » et le différé « spécifique ».

Lorsque les deux différés sont applicables, le différé d'indemnisation « congés payés » court à compter du lendemain de la fin de contrat de travail et le différé d'indemnisation « spécifique » vient s'y ajouter.

Articulation entre les différés d'indemnisation consécutifs à des pertes d'emploi successives.

Les différés d'indemnisation sont applicables en cas de première admission mais aussi en cas de reprise ou de réadmission (cf. point 7.).

Lorsque des cessations de contrat de travail successives donnent lieu chacune à des différés d'indemnisation, ceux-ci s'appliquent en se superposant lorsqu'ils n'ont pas expiré.

Ainsi, lorsqu'un différé d'indemnisation s'impose lors d'une première admission à l'ARE et qu'au cours de ce différé, l'intéressé reprend une activité salariée qu'il perd à nouveau, le différé d'indemnisation résultant de cette cessation de contrat se superpose au premier différé. Dans ce cas, le délai d'attente de 7 jours commence à courir à l'expiration du différé d'indemnisation dont la date de fin est la plus tardive.

5.1.1.2.4. Calcul des différés d'indemnisation au terme d'un contrat inférieur à 91 jours.

Lorsque l'allocataire est pris en charge à la suite de la cessation d'un contrat de travail dont la durée a été inférieure à 91 jours, il est nécessaire de rechercher toutes les cessations de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière cessation.

Pour chacune de ces cessations de contrat, il convient de calculer :

  • la durée du différé « congés payés » cumulé éventuellement avec le différé « spécifique », selon les règles définies aux points 5.1.1.2.1. et 5.1.1.2.2. ;
  •  
  • la date d'expiration du délai correspondant à ces différés d'indemnisation, selon les règles définies au point 5.1.1.2.3.

Parmi les différents délais ainsi obtenus, il y a lieu de retenir celui dont la date d'expiration est la plus tardive.

5.1.1.2.5. Articulation des différés d'indemnisation et du délai d'attente.

Le point de départ du délai d'attente est fixé :

  • au lendemain du différé d'indemnisation « congés payés » et du différé d'indemnisation « spécifique » applicables, si l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi à cette date et si les autres conditions d'attribution de l'ARE sont remplies ;
  •  
  • au jour de l'inscription comme demandeur d'emploi, si celle-ci a lieu à l'issue du différé d'indemnisation « congés payés » et du différé d'indemnisation « spécifique », ou à partir du jour où toutes les conditions d'attribution de l'ARE sont satisfaites.

5.1.2. Périodicité.

L'ARE est une allocation journalière qui est versée pour chaque jour du mois calendaire, ouvrable ou non. Le paiement des allocations s'effectue mensuellement, à terme échu.

En conséquence, le versement effectif des allocations dues pour le mois M intervient à compter du premier jour du mois M+1, sous réserve que l'organisme payeur du ministère de la défense reçoive de pôle emploi l'attestation mensuelle d'actualisation certifiant l'absence d'événement interdisant l'indemnisation de l'intéressé (cf. point 6.).

Le nombre de jours ouvrant droit à allocation au cours d'un même mois dépend des déclarations de l'allocataire lors de son actualisation mensuelle, telles qu'elles sont retransmises par pôle emploi au moyen de l'attestation précitée.

Le versement est effectué à compter du 1er du mois M+1, dès réception de l'attestation mensuelle d'actualisation.

5.1.3. Modalités du versement.

Les allocations sont réglées par chèque ou par virement.

L'organisme payeur doit délivrer un avis de paiement de l'allocation.

Les allocations d'assurance chômage sont imputées sur le titre II. de chaque programme concerné dans la catégorie de dépenses 23 « prestations sociales et allocations diverses ».

5.1.4. Avances.

Dans le but de ne pas retarder le paiement des allocations des demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité occasionnelle ou réduite au cours du mois civil écoulé (cf. point 9.1.), une avance sur allocations est accordée à l'allocataire dans l'attente des justificatifs de l'activité exercée (cf. point 9.1.3.). Cette avance est calculée sur la base des déclarations de l'intéressé lors de l'actualisation mensuelle.

Les allocations ainsi calculées, affectées d'un coefficient de 0,80, sont versées en fin de mois sans attendre les justificatifs qui permettront de déterminer exactement la somme due (acc. d'appli. n° 10 point 2.). Ceux-ci doivent être fournis au cours du mois civil suivant, afin de pouvoir régulariser le paiement du mois passé. Les allocations restant dues sont alors versées avec le paiement du mois suivant.

Dans le cas où l'allocataire n'a pas transmis ses bulletins de salaires dans le mois qui suit, l'avance est récupérée sur les paiements des mois suivants. Aucune nouvelle avance ne peut être versée tant que l'intéressé n'a pas fourni les justificatifs attendus.

Si l'avance n'a pu être récupérée intégralement sur les deux paiements suivants, le solde est recouvré sous forme d'indu (cf. point 5.3.3.). Il en est de même si l'intéressé cesse d'être inscrit comme demandeur d'emploi ou voit son revenu supprimé par le préfet.


5.2. Interruption du versement.

5.2.1. Interruption résultant de la modification de la situation de l'allocataire.

L'aide à la reprise d'entreprise cesse d'être versée, lorsque l'allocataire se trouve dans l'une des situations suivantes :

  • ne remplit plus l'une des conditions d'attribution énumérées au point 2. ;
  •  
  • bénéficie d'une prestation non cumulable avec l'ARE ;
  •  
  • a épuisé ses droits à l'ARE ;
  •  
  • décède.
5.2.1.1. Cas dans lesquels l'allocataire cesse de remplir une condition d'attribution de l'aide au retour à l'emploi.
5.2.1.1.1. Reprise d'une activité professionnelle.

Le versement de l'ARE doit être interrompu lorsque l'allocataire reprend une activité professionnelle, salariée ou non, sous réserve des cas de cumul possibles dans le cadre du dispositif de l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation avec une rémunération (cf. point 9.).

5.2.1.1.2. Droit à la liquidation d'une retraite au taux maximum.

Le versement de l'ARE doit être interrompu dès lors que l'ancien militaire se trouve dans l'une des situations suivantes (cf. point 2.5.) :

  • bénéficie du droit à la liquidation immédiate d'une pension militaire de retraite au taux maximum au sens de l'article L. 13. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;
  •  
  • justifie, à partir de l'âge légal de départ à la retraite défini à l'annexe VII. ; du nombre de trimestres suffisants pour obtenir une pension de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée au taux plein, tel que fixé à l'article R. 351-27. du code de la sécurité sociale (1) ;
  •  
  • a atteint l'âge précité augmenté de cinq ans.

Dans ces différents cas, l'ARE n'est plus due, ce qui exclut toute possibilité de reprise des droits ou de réadmission dans les conditions prévues au point 7.

5.2.1.1.3. Résidence en dehors du champ territorial du régime d'assurance chômage.

Le versement de l'ARE doit être interrompu dès lors que l'ancien militaire cesse de résider dans le ressort territorial du régime français d'assurance chômage tel qu'il est défini par le code du travail : territoire métropolitain, départements d'outre-mer, collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre et Miquelon et Principauté de Monaco.

Si l'intéressé rétablit sa résidence dans le champ territorial précité, il peut bénéficier de la reprise de ses droits dans les conditions prévues au point 7.


5.2.1.2. Cas dans lequels l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas cumulable avec une autre prestation.
5.2.1.2.1. Aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Le versement de l'ARE doit être interrompu lorsque l'ancien militaire obtient le bénéfice de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise prévue par le point 34. du règlement général annexé (cf. point 9.).

5.2.1.2.2. Prestations en espèces de sécurité sociale.

Le versement de l'ARE doit être interrompu durant la période au cours de laquelle l'ancien militaire perçoit ou peut prétendre aux prestations en espèces de sécurité sociale au titre des assurances maladie et maternité [code de la sécurité sociale, article L. 321-1. et L. 331-3. (1)] ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [code de la sécurité sociale, point L. 433-1.(1)].

5.2.1.2.3. Complément de libre choix d'activité versé au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Le versement de l'ARE doit être interrompu durant la période au cours de laquelle l'ancien militaire, qui choisit de ne plus travailler pour s'occuper d'un enfant, bénéficie du complément de libre choix d'activité au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) attribué à taux plein.

En revanche, lorsque ce complément est attribué à taux partiel en cas de maintien d'une activité à temps partiel, deux situations doivent être distinguées :

  • si l'ancien militaire peut prétendre à l'ARE après avoir perdu un emploi à temps partiel au titre duquel il bénéficiait déjà du complément de libre choix d'activité, il peut continuer à percevoir cette prestation familiale tout en obtenant le versement de l'ARE ;
  •  
  • si l'ancien militaire peut prétendre à l'ARE après avoir perdu un emploi à temps partiel au titre duquel il ne bénéficiait pas du complément, cette prestation familiale ne peut se cumuler avec une indemnisation au titre du chômage. En conséquence, s'il obtient l'octroi du complément après la perte de son activité, l'ARE ne peut lui être versée tant qu'il perçoit le complément.
5.2.1.2.4. Allocation journalière de présence parentale.

Le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale [code de la sécurité sociale, article L. 544-1.(1)] fait obstacle au versement de l'ARE.

Le service de l'ARE doit être suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et doit, à la date de cessation de celle-ci, être repris et poursuivi jusqu'à son terme [code de la sécurité sociale, article L. 544-8. (1)].

5.2.1.3. Décès de l'allocataire.

Le versement de l'ARE est interrompu en cas de décès de l'allocataire. Le bénéfice de l'ARE est définitivement supprimé mais son conjoint peut prétendre à l'allocation décès visée au point 10.2., qui est versée en une seule fois.

5.2.1.4. Épuisement des droits.

Le versement de l'ARE est interrompu lorsque la durée maximale d'indemnisation visée au point 3.1. a été atteinte. Les droits à l'ARE de l'intéressé sont alors épuisés.

Dans ce cas, la situation de l'ancien allocataire ne relève plus du régime d'assurance chômage mais du régime de solidarité. L'organisme payeur du ministère de la défense doit donc inviter l'intéressé à s'adresser à l'agence pôle emploi de son lieu de résidence afin qu'elle examine ses droits à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1. du code du travail (1). Cette allocation est versée par pôle emploi pour le compte de l'État.

5.2.1.5. Dispositif exceptionnel en faveur des allocataires dont les droits à d'aide au retour à l'emploi expirent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

Par ailleurs, un dispositif exceptionnel d'accompagnement a été mis en place par le décret n° 2010-575 (1) du 31 mai 2010 en faveur des allocataires dont les droits à l'ARE expirent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

En effet, ces derniers peuvent bénéficier de la part de pôle emploi d'un parcours d'insertion professionnelle renforcé, au titre duquel peut leur être proposée une formation rémunérée ou un contrat aidé. L'adhésion du demandeur d'emploi à ce parcours s'effectue lors de l'actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Toutefois, ce parcours n'est accessible qu'aux demandeurs d'emploi qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'aucune allocation de solidarité, du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion de l'allocation de parent isolé ou d'une allocation spécifique d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale. À défaut de pouvoir bénéficier du parcours d'insertion professionnelle renforcé, les intéressés peuvent obtenir une aide exceptionnelle pour l'emploi, attribuée sous condition de ressources.

5.2.2. Interruption résultant d'un manquement du demandeur d'emploi.

5.2.2.1. Radiation de la liste des demandeurs d'emploi par pôle emploi.

Le versement de l'ARE doit être interrompu lorsque l'allocataire est radié de la liste des demandeurs d'emploi sur décision du directeur général de pôle emploi (cf. point 11.1.1.2. ).

Une mesure de radiation est prise lorsque les agents de pôle emploi ont relevé à l'encontre de l'intéressé, soit le non-respect de l'une de ses obligations au titre de la recherche d'emploi, soit de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi [code du travail, articles L. 5412-1.(1) et L. 5412-2.(1)].

La radiation est prononcée pour une durée allant de 15 jours à 12 mois selon le cas [code du travail, article R. 5412-5.(1)]. Le versement de l'ARE est suspendu pendant toute cette période.

À la fin de la mesure de radiation, l'intéressé peut obtenir la reprise de ses droits (cf. point 7.), dès lors qu'il a été réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et qu'il continue à remplir les autres conditions d'attribution de l'ARE.

Dans ce cas, l'allocataire perçoit à nouveau l'allocation journalière dont il bénéficiait à la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi et dans la limite de la durée d'indemnisation qui restait à courir à cette même date. Contrairement aux mesures de suppression du droit à l'ARE prises par le préfet (cf. point 5.2.2.2.), la radiation de la liste des demandeurs d'emploi conduit à une suspension des droits, dont le versement est reporté sans réduction.

5.2.2.2. Suppression temporaire ou définitive du bénéfice de d'aide au retour à l'emploi par le préfet.

Le versement de l'ARE doit être interrompu lorsque le droit à l'ARE de l'allocataire est supprimé par le préfet, à titre temporaire ou définitif, dans les conditions définies aux articles R. 5426-3. et suivants du code du travail (1) (point 11.1.2.1.).

La décision de supprimer le droit à l'ARE est prise par le préfet au titre du suivi de la recherche d'emploi et d'après les signalements que lui transmettent les agents de pôle emploi lorsque ceux-ci ont constaté l'un des manquements suivants :

  • manquements pouvant justifier une mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par le directeur général de pôle emploi : non-respect des obligations au titre de la recherche d'emploi et fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi (cf. point 5.2.2.1.) ;
  •  
  • absence de déclaration ou déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment l'ARE.

La suppression temporaire du droit à l'ARE peut être décidée pour une durée de 2 à 6 mois. S'agissant d'une période de suppression et non de suspension du droit à l'ARE, celle-ci est imputée sur la durée d'indemnisation restant à courir. Ainsi, les allocations non versées au cours de cette période sont définitivement perdues et leur versement ne peut être reporté.

En conséquence, lorsque la mesure de suppression temporaire prend fin, l'intéressé ne peut être à nouveau indemnisé au titre du chômage que s'il dispose encore d'un reliquat de droits après déduction de la période pendant laquelle le bénéfice de l'ARE lui a été retiré. Si tel est le cas, le versement de l'allocation journalière qui lui avait été attribuée peut reprendre mais dans la limite de la durée d'indemnisation restant à courir après application de la réduction.

La suppression définitive du droit entraîne la perte de la totalité des droits ouverts et non épuisés, à compter de la date d'effet de la décision du préfet.

5.2.2.3. Déclaration inexacte ou attestation mensongère ayant donné lieu au versement d'allocations intégralement indues.

Le versement de l'ARE doit cesser lorsque est détectée une déclaration inexacte ou une attestation mensongère de la part du demandeur d'emploi qui a donné lieu au versement d'allocations intégralement indues, sans préjudice des dispositions relatives au remboursement par l'intéressé des sommes qu'il a indûment perçues (cf. point 5.3.3. ).

5.3. Régime juridique de l'allocation.

5.3.1. Saisissabilité et cessibilité de l'allocation.

En application de l'article L. 5428-1. du code du travail (1), les allocations d'assurance chômage sont saisissables et cessibles dans les mêmes conditions et limites que les salaires, telles qu'elles sont définies par aux articles R. 3252-1. et suivants du code du travail (1).

5.3.2. Régime fiscal.

En application du point 5. de l'article 158. du code général des impôts (1), les allocations d'assurance chômage sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au même titre que les salaires.

L'organisme payeur doit déclarer à l'administration fiscale le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente et remettre aux allocataires une attestation destinée à l'établissement de leur déclaration de revenus.

5.3.3. Remboursement des prestations indûment versées.

Il résulte de l'article L. 5422-5. du code du travail (1) et du point 26. du règlement général que les demandeurs d'emploi qui ont indûment perçu des allocations visées par la présente instruction doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour ceux d'entre eux ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations.

Ont le caractère de prestations indues les allocations d'assurance chômage versées au titre d'une période durant laquelle l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour y prétendre.

L'organisme payeur du ministère de la défense doit réclamer les sommes indûment versées avant l'expiration d'un certain délai, dont la durée dépend de l'origine du versement indu :

  • le remboursement peut être sollicité par l'organisme payeur à tout moment, dans la limite du délai de prescription de droit commun de 5 ans visé au point 12.2., lorsque le trop versé résulte d'une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement de l'allocation, d'une fraude en cas d'absence de déclaration ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi ou encore du maintien du versement de l'allocation devenue indue à la suite d'un changement intervenu dans la situation de l'intéressé ;
  • le remboursement doit être sollicité par l'organisme payeur dans un délai de 4 mois à compter de la date du versement de l'allocation indue, lorsque celui-ci résulte d'une décision explicite de l'administration ayant accordé le bénéfice de l'ARE à tort. En effet, les décisions explicites accordant un avantage financier constituent des décisions créatrices de droits dont le retrait ne peut intervenir que dans un délai de 4 mois. Pour l'application de cette disposition, constituent des décisions explicites les décisions d'attribution de l'ARE, qui sans être formalisées, se manifestent par le versement effectif des sommes correspondantes.

La demande de remboursement des sommes indues donne lieu à compensation sur les allocations à venir ou à l'émission d'un titre de perception.

5.3.4. Possibilités de cumul.

L'ARE est intégralement cumulable avec :

  • une pension militaire d'invalidité ;
  • une solde de réforme ;
  • le pécule attribué aux officiers de carrière visé à l'article L. 4139-8. du code de la défense ;
  • la prime attribuée aux officiers sous contrat visé à l'article L. 4139-11. du code de la défense ;
  • l'indemnité de départ du personnel non officier (IDPNO) attribuée dans les conditions prévues par le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 modifié ;
  • le pécule modulable d'incitation à une seconde carrière attribuée dans les conditions prévues par le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
  • une pension militaire de retraite non liquidée au taux maximum au sens de l'article L. 13. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

À partir de l'âge légal de départ à la retraite défini à l'annexe VII. ; l'ARE n'est plus cumulable intégralement avec la pension car son montant brut doit être diminué d'un montant égal à 75 p. 100 de la pension. Ce cumul partiel ne peut toutefois conduire à verser une allocation inférieure au montant minimal de l'ARE visé au point 4.2.1.1., avant dernier alinéa, ni supérieure à 75  p. 100 du salaire journalier de référence, sous réserve des dispositions applicables lorsque les intéressés ont travaillé à temps partiel ou se trouvent en situation de chômage saisonnier (cf. point 4.2.1.4.).


6. PROCÉDURE DE DEMANDE.

6.1. Délivrance de l'attestation d'employeur.

En vertu du point R. 1234-9. du code du travail (1), tout employeur a l'obligation de délivrer au salarié, au moment de la cessation de l'emploi, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits à l'ARE et de transmettre ces mêmes attestations à pôle emploi.

Conformément à cette disposition, tout militaire qui vient à quitter le service, quel qu'en soit le motif et quels que soient ses éventuels droits à l'ARE, doit recevoir, au plus tard à sa date de radiation des cadres ou des contrôles, l'attestation destinée à pôle emploi, dite attestation d'employeur.

Cette attestation lui est délivrée par son commandant de formation administrative, qui en transmet également un exemplaire à pôle emploi à l'adresse suivante : centre de traitement, BP 80069, 77213 AVON Cedex.

Cette attestation doit être établie par la formation administrative selon le modèle joint en annexe II. S'agissant du motif de la perte d'emploi, il convient de remplir la rubrique n° 5 de l'attestation, conformément à la notice figurant en annexe III.

6.2. Inscription comme demandeur d'emploi.

6.2.1. Principe.

Les anciens militaires qui sont à la recherche d'un emploi ne peuvent obtenir le bénéfice de l'ARE sans s'être préalablement inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.

Cette inscription doit intervenir dans un délai maximum de 12 mois suivant la perte d'emploi au titre de laquelle les droits à allocation sont appréciés au sens du point 2.8.1. Ce délai de 12 mois peut être prorogé dans certains cas (cf. point 2.2.).

L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi doit être sollicitée par les intéressés auprès de l'agence pôle emploi de leur lieu de résidence. À cet effet, ils doivent justifier de leur identité et déclarer leur domiciliation.

Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi sont classées par catégorie en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.

6.2.2. Cas des personnes en incapacité de travail.

En vertu de l'article L. 5411-5. du code du travail (1), les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4. du code de la sécurité sociale (1), dont l'incapacité de travail au sens de l'article L. 5421-1. du code du travail (1) est totale, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité.

Selon les prescriptions du ministère chargé du travail, il résulte de cette disposition que les titulaires d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4. du code de la sécurité sociale (1) ne peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi que s'ils apportent la preuve de leur capacité à travailler, condition réputée satisfaite dès lors que les intéressés ont été reconnus travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou que leur pension d'invalidité a été octroyée avant le début de leur dernière activité professionnelle ou au cours de l'exercice de celle-ci.

À défaut d'une telle preuve, l'aptitude au travail ne pourra être reconnue qu'à l'issue d'une visite médicale prescrite par pôle emploi.

En revanche, l'attribution d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4. du code de la sécurité sociale (1) n'est pas suffisante à elle seule pour justifier un refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de la part de pôle emploi. En effet, l'octroi d'une telle pension n'implique pas obligatoirement l'inaptitude au travail au sens de l'article L. 5421-1. du code du travail (1).

Ces dispositions ne concernent pas les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni ceux radiés des cadres ou rayés des contrôles par suite d'infirmités. Ces circonstances ne permettent, en effet, en aucun cas de préjuger de la capacité des intéressés à exercer un emploi dans le milieu civil au sens de l'article L. 5421-1. du code du travail (1).

6.2.3. Obligations du demandeur d'emploi.

Lors de leur inscription comme demandeur d'emploi, les anciens militaires sont informés de leurs droits et obligations par les services de pôle emploi. En effet, en leur qualité de demandeur d'emploi, ils peuvent bénéficier de la part de pôle emploi d'une orientation et d'un accompagnement dans leur recherche d'emploi mais doivent en contrepartie respecter certaines obligations.

6.2.3.1. Renouvellement périodique de l'inscription.

En vertu de l'article L. 5411-2. du code du travail (1), les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur demande d'emploi. Seuls les demandeurs d'emploi qui ne sont pas immédiatement disponibles, tels les stagiaires de la formation professionnelle, ou qui, occupant déjà un emploi, en recherchent un autre, sont dispensés de cette formalité.

Le renouvellement de la demande d'emploi s'effectue chaque mois au moyen d'un document d'actualisation que les intéressés doivent remplir et renvoyer à pôle emploi avant une date limite.

Les demandeurs d'emploi peuvent procéder à cette actualisation mensuelle par différents moyens télématiques et notamment par voie électronique en accédant au site internet de pôle emploi.

L'ARE ne pouvant bénéficier qu'aux demandeurs d'emploi qui sont à la recherche effective et permanente d'un emploi (cf. point 2.3.), son versement est subordonné chaque mois à l'accomplissement de l'actualisation de sa situation par l'allocataire. Cette condition est réputée satisfaite dès réception par l'organisme payeur du ministère de la défense de l'attestation mensuelle d'actualisation que doit transmettre chaque mois pôle emploi.

6.2.3.2. Changements de situation et absences.

Les demandeurs d'emploi doivent porter à la connaissance des services de pôle emploi dans un délai de 72 heures :

  • tout changement affectant leur situation au regard de l'inscription comme demandeur d'emploi, notamment l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, un accident du travail ou une incarcération ;
  •  
  • toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à 7 jours ou tout changement de domicile.
6.2.3.3. Obligations liées à la recherche d'emploi.

Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi doivent exécuter un certain nombre d'obligations dans le domaine de la recherche d'emploi.

6.2.3.3.1. Les demandeurs d'emploi visés.

Sont considérés comme immédiatement disponibles les demandeurs d'emploi qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper un emploi sans délai.

En outre, sont réputés être immédiatement disponibles les demandeurs d'emploi se trouvant dans l'une des situations suivantes :

  • exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas 78 heures par mois ;
  •  
  • suivent une action de formation n'excédant pas au total 40 heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
  •  
  • s'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé pôle emploi, dans la limite de 35 jours dans l'année civile ;
  •  
  • sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas 15 jours ;
  •  
  • sont incarcérés pour une durée n'excédant pas 15 jours ;
  •  
  • bénéficient d'un congé de paternité.

En revanche, les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 60 ans en 2011, sont dispensés de ces obligations à leur demande et à partir de ces âges. À compter du 1er janvier 2012, cette possibilité de dispense est supprimée. Les demandeurs d'emploi ayant obtenu une dispense avant cette date pourront toutefois continuer à en bénéficier.

6.2.3.3.2. Nature des obligations.

Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi. Le respect de ces obligations par les demandeurs d'emploi est apprécié par les services de pôle emploi.

Élaboration et actualisation du PPAE.

Le PPAE est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et les services de pôle emploi lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les 15 jours suivant cette inscription. Il est actualisé au moins tous les trois mois dans les mêmes conditions.

À l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du PPAE, pôle emploi le notifie au demandeur d'emploi.

Le PPAE indique la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local.

Il retrace également les actions que pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

Accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi.

Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, tant de sa propre initiative que sur proposition de l'un des organismes chargés du service public de l'emploi désignés à l'article L. 5311-2. du code du travail (1), en particulier dans le cadre du PPAE.

Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié par pôle emploi compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.

Acceptation de l'offre raisonnable d'emploi.

Le demandeur d'emploi doit accepter les offres d'emploi correspondant à l'offre raisonnable d'emploi qui a été définie dans son PPAE, sous peine de sanction.

L'offre raisonnable d'emploi est déterminée pour chaque demandeur d'emploi par rapport aux critères suivants : nature et caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, zone géographique privilégiée et niveau de rémunération attendu.

Ces éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont mentionnés dans le PPAE et sont révisés périodiquement lors de l'actualisation de celui-ci, afin d'accroître les perspectives de retour à l'emploi de l'intéressé.

Conformément à l'article L. 5411-6-3. du code du travail (1), cette révision donne lieu à un élargissement progressif de l'offre raisonnable d'emploi, dont deux éléments constitutifs doivent être assouplis dans le temps. Ainsi, après une certaine durée de chômage, le montant minimal de la rémunération attendue est réduit et la zone géographique recherchée est étendue dans la limite, toutefois, d'un temps de trajet en transport en commun d'une heure maximum, à aller comme au retour, ou d'une distance à parcourir d'au plus 30 kilomètres.

Le refus sans motif légitime de deux offres répondant à l'offre raisonnable d'emploi ainsi définie et actualisée, justifie d'une part, la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi par le directeur général de pôle emploi au titre de l'article L. 5412-1. du code du travail (1) et d'autre part, la suppression temporaire ou définitive du bénéfice de l'ARE par le préfet au titre de l'article R. 5426-3. du code du travail (1).

6.2.3.3.3. Condition de la recherche d'emploi au titre d'aide au retour à l'emploi.

Pour l'attribution de l'ARE, l'organisme payeur du ministère de la défense doit considérer la condition de recherche d'emploi satisfaite dès réception de la part de pôle emploi de l'attestation mensuelle d'actualisation (cf. point 2.3.).

Les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'ARE et âgés d'au moins 60 ans en 2011, sont dispensés, à leur demande et à partir de ces âges, de remplir la condition de recherche d'emploi. À compter du 1er janvier 2012, cette possibilité de dispense est supprimée. Les demandeurs d'emploi ayant obtenu une dispense avant cette date pourront toutefois continuer à en bénéficier.

6.2.4. Accompagnement spécifique des anciens militaires par défense mobilité en partenariat avec pôle emploi.

Outre le dispositif d'aide au retour à l'emploi assuré par pôle emploi, les anciens militaires demandeurs d'emploi dont l'indemnisation au titre du chômage incombe au ministère de la défense ont accès de droit au dispositif de placement de l'agence de reconversion de la défense, appelée défense mobilité, dans les 3 années qui suivent leur cessation de service.

Ils sont également les principaux bénéficiaires de la convention cadre nationale de collaboration conclue entre le ministère de la défense et pôle emploi, qui établit un partenariat entre défense mobilité et pôle emploi du 14 juin 2010 au 31 décembre 2011. Au titre de ce partenariat, les intéressés peuvent obtenir pour la mise en œuvre de leur PPAE un accompagnement spécifique de la part de défense mobilité, qui porte notamment sur l'orientation, la réalisation du projet professionnel, l'aide au placement ainsi que sur la réalisation d'un entretien mensuel.

Pour les anciens militaires qui acceptent d'accéder à ce dispositif d'accompagnement, l'actualisation du PPAE et le suivi de la recherche d'emploi sont assurés par les conseillers emploi de défense mobilité. Formés par pôle emploi, ils prescrivent les aides et mesures de retour à l'emploi, ainsi que les formations qualifiantes ou les ateliers nécessaires à l'aboutissement de certains projets professionnels.

La validation de ces prescriptions relève de la responsabilité du conseiller référent de pôle emploi affecté dans chacun des 10 pôles défense mobilité répartis sur le territoire.

Défense mobilité tient informé pôle emploi des différentes étapes dans le retour à l'emploi des intéressés et de leurs éventuels manquements liés à la recherche d'emploi.

6.3. Demande d'allocation.

Aux termes de l'article L. 4123-7. du code de la défense, l'allocation d'assurance chômage constitue pour les militaires involontairement privés d'emploi un revenu de remplacement. Ce revenu représente, dans un certain nombre de cas, la seule ressource dont disposent les intéressés après leur cessation de service.

Le ministère de la défense s'est donc fixé pour objectif de raccourcir au maximum les délais d'attribution et de versement de l'ARE aux anciens militaires qui peuvent y prétendre.

À cet effet, il a procédé à une rationalisation des formalités de demande à la charge des intéressés, en simplifiant à la fois la procédure qu'ils doivent suivre et la composition du dossier qu'ils doivent produire à l'appui de la demande d'allocation.

Les nouvelles dispositions applicables sont détaillées dans le présent point.

6.3.1. Procédure.

En vertu de l'article L. 5422-4. du code du travail (1), la demande d'allocation d'assurance chômage doit être déposée dans un délai de 2 ans à compter de la date d'inscription comme demandeur d'emploi. En pratique, l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est concomitante avec le dépôt de la demande d'allocation.

En effet, lorsqu'elles se rendent dans les services de pôle emploi pour s'inscrire comme demandeurs d'emploi, les personnes à la recherche d'un emploi remplissent obligatoirement un dossier de demande d'allocation, composé d'un imprimé de demande et de pièces justificatives.

Après examen, cette demande d'allocation est rejetée par pôle emploi dès lors que l'intéressé est un ancien militaire dont l'indemnisation au titre du chômage incombe au ministère de la défense en vertu du principe de l'auto-assurance, au sens du point 1.2.

Conformément à la procédure prescrite par circulaire interministérielle (8) à l'égard des agents de l'État, les services de pôle emploi doivent transmettre à l'organisme payeur du ministère de la défense le dossier de demande rempli par l'intéressé, accompagné de tous les documents justificatifs qu'il y a joints, un imprimé de liaison indiquant les éventuels droits à allocation antérieurement accordés ainsi qu'une demande d'attestation mensuelle d'actualisation.

Dès réception du dossier de demande, l'organisme payeur du ministère de la défense instruit la demande d'allocation au regard des conditions d'attribution définies au point 2. Sont désignés en annexe I. les organismes payeurs compétents pour indemniser les anciens militaires au titre du chômage, selon la force armée ou la direction dans laquelle ils ont servi.

6.3.2. Documents à recueillir par le ministère de la défense.

Les droits à l'ARE des anciens militaires demandeurs d'emploi doivent être appréciés par le ministère de la défense au vu de certaines pièces justificatives dont la liste est fixée au présent point.

Cette liste est limitative et doit permettre à l'administration de répondre à un double impératif : recueillir les éléments suffisants pour s'assurer du respect des conditions d'attribution de l'allocation par les demandeurs, tout en évitant un allongement inutile du délai d'instruction de la demande et donc du délai de versement de la première allocation.

Parmi les pièces exigibles, deux catégories sont à distinguer : d'une part, celles qui doivent être recueillies par l'administration préalablement à toute décision d'attribution de l'ARE et au versement de la première allocation, d'autre part, celles qui peuvent être recueillies par l'administration postérieurement au versement de la première allocation lorsque le droit à l'ARE est attribué.

Dans tous les cas, l'organisme payeur du ministère de la défense ne doit solliciter auprès de l'intéressé que la communication des justificatifs qui sont absents du dossier de demande transmis par pôle emploi.

6.3.2.1. Justificatifs immédiatement exigibles.
6.3.2.1.1. Pièces communes à toutes les demandes.
  • photocopie de la carte de demandeur d'emploi ;
  •  
  • relevé d'identité bancaire ou postal ;
  •  
  • attestation(s) d'employeur destinée(s) à pôle emploi. Une attestation pour chaque activité professionnelle exercée est nécessaire ;
  • demande d'attestation mensuelle d'actualisation (DAMA). Ce document est délivré par pôle emploi en cas d'indemnisation par le ministère de la défense et permet à l'organisme payeur d'obtenir une information mensuelle sur la situation de l'intéressé en sa qualité de demandeur d'emploi ;
  • attestation de carte vitale.
6.3.2.1.2. Pièces complémentaires selon les déclarations du demandeur.
  • attestation d'inscription à un stage civil de formation : ce document, délivré par pôle emploi, est immédiatement exigible si l'intéressé déclare suivre une formation au titre de son PPAE lui ouvrant droit à une indemnisation. Tel est notamment le cas lorsque l'ancien militaire poursuit dans le milieu civil la formation qu'il a débutée dans le cadre d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion avant sa radiation ;
  • attestation d'admission au congé de reconversion : ce document, délivré par l'agence de reconversion de la défense, est immédiatement exigible si l'ancien militaire déclare avoir bénéficié d'un congé de reconversion. Ce justificatif permet de déterminer si l'intéressé a quitté le service à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion et si, à ce titre, il a perdu ou non volontairement son emploi ;
  • justificatifs en cas de départ volontaire assimilé à une perte involontaire d'emploi. Lorsque l'ancien militaire déclare avoir quitté volontairement le service pour un des motifs visés au point 2.9.2., le ou les document(s) établissant la réalité de ce motif sont immédiatement exigibles. La production de ces justificatifs s'impose également aux militaires qui, en vertu des dispositions statutaires dont ils relèvent, peuvent dénoncer librement leur contrat pendant la période probatoire et ont le choix d'indiquer le motif de leur dénonciation.
6.3.2.2. Justificatifs communicables après le versement de la première allocation.
6.3.2.2.1. Avis d'imposition.

L'avis d'imposition permet de déterminer si l'allocation peut être exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). La non production de ce document ne bloque pas la demande d'indemnisation mais l'allocation qui sera éventuellement attribuée sera soumise aux contributions précitées, à titre conservatoire.

6.3.2.2.2. Pièces complémentaires selon les déclarations du demandeur.
  • photocopie du titre de pension militaire de retraite et du premier avis de paiement. La communication de ces documents doit être sollicitée uniquement si l'ancien militaire déclare dans sa demande d'allocation qu'il bénéficie d'une pension militaire de retraite. La non production de ces documents ne suspend pas la procédure d'indemnisation de l'intéressé qui dispose d'un délai de 8 semaines suivant le versement de la première allocation pour fournir ces justificatifs. À l'expiration de ce délai, la non communication des pièces demandées entraîne la suspension du versement de l'allocation ;
  • attestation de non perception du complément de libre choix d'activité et de l'allocation journalière de présence parentale. La communication de l'attestation de non perception doit être sollicitée uniquement si l'ancien militaire déclare avoir des enfants à charge notamment dans sa demande d'allocation à pôle emploi. La non production de ce document ne suspend pas la procédure d'indemnisation de l'intéressé qui dispose d'un délai de 8 semaines suivant le versement de la première allocation pour fournir ces justificatifs. À l'expiration de ce délai, la non communication des pièces demandées entraîne la suspension du versement de l'allocation.

6.3.3. Décision.

Toute demande d'allocation doit, après instruction, donner lieu à une décision d'admission ou de rejet prise par le ministère de la défense et notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision d'admission doit mentionner la dénomination de l'allocation à servir, son montant, sa durée maximale et les droits éventuels à l'issue de son versement.

La décision d'admission doit, en outre, être communiquée à la DIRECCTE et à l'agence pôle emploi dont relève l'ancien militaire ainsi qu'à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) à l'aide des notifications dont les modèles figurent respectivement aux annexes IV. et V.

La décision de rejet doit indiquer les motifs pour lesquels aucune allocation n'est due par le ministère de la défense et inviter l'intéressé à s'adresser à pôle emploi ou éventuellement à l'ancien employeur public qui l'a employé dans le milieu civil au cas où il pourrait faire valoir des droits antérieurs non épuisés (régime d'assurance chômage) ou à pôle emploi au cas où il pourrait faire valoir des droits nouveaux (régime de solidarité).

Elle doit aussi mentionner les possibilités de recours gracieux et de recours contentieux devant la juridiction administrative.

7. REPRISE ET RÉADMISSION.

L'allocataire qui a cessé d'être indemnisé au titre du chômage parce qu'il ne répondait plus à l'une des conditions pour être attributaire de l'ARE et dont la situation lui permet à nouveau d'y prétendre, peut en obtenir le bénéfice :

  • soit au titre de la réadmission, dès lors que l'intéressé s'est ouvert de nouveaux droits à l'ARE depuis sa précédente admission, qu'il dispose ou non d'un reliquat de ses précédents droits ;
  •  
  • soit au titre de la reprise des droits, lorsque la précédente période d'indemnisation a été interrompue alors qu'elle n'était pas épuisée et sous réserve que l'intéressé ne se soit pas ouvert de nouveaux droits depuis sa précédente admission à l'ARE.

7.1. Réadmission.

La réadmission est l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation au profit d'un demandeur d'emploi qui a déjà bénéficié de l'ARE au titre d'une précédente admission et qui s'est ouvert postérieurement de nouveaux droits en reprenant une activité professionnelle.

Lorsque la période d'indemnisation ouverte au titre de la précédente admission n'a pas été épuisée, les nouveaux droits doivent être déterminés en tenant compte des droits antérieurs restants. Des dispositions applicables ont ainsi été définies lorsque la réadmission est attribuée en présence d'un reliquat.

7.1.1. Conditions de la réadmission.

7.1.1.1. Respect des conditions d'octroi de l'aide au retour à l'emploi.

Il convient d'examiner le droit à une réadmission de tout demandeur d'emploi qui sollicite une indemnisation au titre du chômage et qui justifie avoir accompli, depuis une précédente admission à l'ARE, la durée d'emploi minimale pour obtenir un nouveau droit à allocation, telle qu'elle est définie au point 2.8.1. et ce, que l'intéressé dispose ou non d'un reliquat de droits antérieurs.

Pour la recherche de cette condition d'activité antérieure, il n'est tenu compte que des périodes d'activité ou périodes assimilées qui sont postérieures à la perte d'emploi prise en considération pour la précédente ouverture de droits. De même, les périodes d'activité prises en compte au titre d'une réadmission ne pourront être prises en compte une seconde fois pour une autre réadmission.

La réadmission ne peut être prononcée que si l'intéressé remplit toutes les autres conditions d'octroi de l'ARE énumérées au point 2.

7.1.1.2. Réadmission sur demande expresse du demandeur d'emploi.

Dans l'hypothèse où la précédente période d'indemnisation a été ouverte à la suite d'une perte d'emploi survenue à compter de l'âge de 58 ans, le demandeur d'emploi qui s'est ouvert de nouveaux droits sans avoir épuisé ses droits antérieurs ne reçoit pas application des dispositions relatives à la réadmission mais bénéficie de celles relatives à la reprise des droits, sauf si l'intéressé en fait expressément la demande contraire (cf. point 7.2.1.3.).

7.1.2. Modalités de la réadmission en présence d'un reliquat de droits.

7.1.2.1. Principe.

En application de l'article 9.3. du règlement général, les droits à l'ARE des demandeurs d'emploi pouvant prétendre à une réadmission avec un reliquat de droits antérieurs sont déterminés dans les conditions suivantes :

7.1.2.1.1. Montant global de l'indemnisation.

En cas de réadmission en présence d'un reliquat, il convient de déterminer d'abord le montant brut global de l'indemnisation à verser, soit le montant total d'allocation auquel a droit l'intéressé sur l'ensemble de la période d'indemnisation qui lui sera accordée, avant application des retenues sociales visées au point 4.2.2.

Ce montant brut global est égal au montant le plus élevé entre :

  • le montant brut global des droits, avant application des retenues, qui serait dû en l'absence de reliquat à la date de la réadmission ;

et

  • le montant brut global du reliquat des droits qui ont été ouverts au titre de la précédente admission.
7.1.2.1.2. Montant de l'allocation journalière.

Après le montant brut global, il y a lieu de définir le montant brut de l'allocation journalière à attribuer au titre de la réadmission.

Ce montant brut journalier est égal au montant le plus élevé entre :

  • le montant brut de l'allocation journalière qui serait due en l'absence de reliquat ;

et

  • le montant brut de l'allocation journalière octroyée au titre de la précédente admission.
7.1.2.1.3. Durée d'indemnisation.

Enfin, la durée d'indemnisation, soit la durée maximale pendant laquelle l'ARE devra être versée au bénéficiaire de la réadmission, est calculée en divisant le montant brut global des droits déterminé au point 7.1.2.1.1. par le montant brut de l'allocation journalière déterminé au point 7.1.2.1.2., selon la formule suivante :

Durée d'indemnisation en jours

=

montant global brut


montant brut de l'allocation journalière

 

La durée maximale d'indemnisation résultant de cette opération est d'application stricte.

Non soumise aux limites prévues au point 3.1., cette durée d'indemnisation n'a pas à être modifiée même si elle est inférieure à 122 jours ou supérieure à 1095 jours quel que soit l'âge du demandeur d'emploi.

Par ailleurs, la durée d'indemnisation déterminée conformément au présent point s'impose même si elle ne permet pas à l'intéressé de bénéficier du maintien de l'ARE jusqu'à l'âge auquel il pourrait obtenir la retraite à taux plein tel que prévu au point 3.3., alors qu'il pourrait prétendre à ce maintien au titre de la reprise de ses droits antérieurs non épuisés.

Dans cette hypothèse, seuls les demandeurs d'emploi visés au point 7.1.1.2., qui disposent d'un reliquat de droits ouverts à la suite d'une perte d'emploi survenue à partir de l'âge de 58 ans, peuvent décider de bénéficier de la reprise de leurs droits antérieurs non épuisés au lieu de la réadmission en présence d'un reliquat lorsque celui-ci offre une durée d'indemnisation moins longue.

7.1.2.2. Charge de l'indemnisation.

Pour les anciens militaires qui justifient de périodes d'emploi dans le secteur privé, il est nécessaire de désigner qui doit verser les droits à l'ARE au titre de la réadmission en présence d'un reliquat, lorsque la précédente admission a été attribuée par le ministère de la défense et que les droits à réadmission relèvent de la compétence de pôle emploi en vertu des règles de coordination prévues aux articles R. 5424-2. à R. 5424-5. du code du travail (1), ou inversement.

À cet effet, l'article R. 5424-6. du code du travail (1) définit une règle de compétence qui s'applique en deux temps :

  • il convient au préalable de rechercher le montant le plus élevé entre le montant global du reliquat ouvert au titre de la précédente admission et le montant global des nouveaux droits qui seraient ouverts au titre de la réadmission en l'absence de reliquat. Comme pour la détermination des droits à verser (cf. point 7.1.2.1.), cette comparaison doit être opérée à partir du montant brut des allocations journalières, avant application des retenues sociales visées au point 4.2.2. et hors prélèvement de la participation au financement des régimes de retraite complémentaire, auquel les employeurs publics relevant de l'article L. 5424-1. du code du travail (1) ne sont pas tenus de procéder ;
  •  
  • une fois que le montant global le plus élevé a été déterminé, il convient d'identifier l'organisme payeur ayant attribué les droits correspondants. Si les droits les plus importants découlent du reliquat, l'organisme payeur compétent est celui qui a décidé la précédente admission. Si les droits les plus élevés correspondent aux nouveaux droits acquis hors reliquat, l'organisme payeur compétent est celui qui doit statuer sur la nouvelle demande d'indemnisation.

7.1.3. Point de départ de l'indemnisation.

Le différé d'indemnisation « congés payés » ainsi que le différé d'indemnisation « spécifique », visés au point 5.1.1.2. , sont applicables en cas de réadmission.

En revanche, le délai d'attente de 7 jours ne s'applique pas en cas de réadmission intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission [cf. règlement général, 22 (8)].

7.2. Reprise des droits.

La reprise des droits permet à l'allocataire de percevoir le montant de l'allocation journalière qui lui avait été notifiée lors de sa dernière admission à l'ARE, pendant une durée maximale correspondant au nombre de jours d'indemnisation auquel l'intéressé pouvait encore prétendre à la veille de l'interruption du versement de l'allocation.

La reprise des droits n'étant possible que si l'allocataire dispose d'un reliquat de droits, elle ne peut jamais être accordée aux allocataires qui ont définitivement perdu leurs droits non épuisés. Tel est le cas lorsque l'indemnisation a été interrompue pour l'un des deux motifs suivants :

  • existence d'un droit à retraite liquidée au taux maximum (cf. point 5.2.1.1.2.) ;
  •  
  • suppression définitive du droit à l'ARE par le préfet (cf. point 5.2.2.2.).

7.2.1. Conditions de la reprise.

7.2.1.1. Ne pas avoir épuisé la totalité de ses droits.

L'intéressé doit justifier d'un reliquat de droits, ce qui est le cas si au moins une allocation journalière lui reste due.

La durée du reliquat correspond à la durée totale notifiée lors de l'admission ou lors de la réadmission en présence d'un reliquat (au point 7.1.2.), après déduction des périodes de versement de l'ARE ou d'autres périodes qui ont également pour effet de réduire la durée d'indemnisation attribuée initialement, telles que les stages rémunérés au titre du régime public, les périodes de versement d'aides au reclassement (au point 3.2.) ou les périodes de suppression temporaire de l'ARE par le préfet (au point 5.2.2.2.).

7.2.1.2. Ne pas être déchu de ses droits.

La reprise des droits dont le service a été interrompu ne peut intervenir après l'expiration d'un certain délai, dit délai de déchéance [règlement général, article 9.2.- a (1)].

La durée de ce délai correspond à la durée maximale d'indemnisation notifiée à l'intéressé lors de la dernière ouverture de droits, telle que définie au point 3.1., augmentée de 3 ans.

Lorsque les droits susceptibles d'être repris ont été ouverts à la suite d'une réadmission en présence d'un reliquat de droits au sens du point 7.1.2., la durée du délai de déchéance correspond à la durée maximale d'indemnisation déterminée conformément au point 7.1.2.1.3., augmentée de 3 ans.

Ainsi, la durée maximale du délai de déchéance est de 5 ans, lorsque le demandeur d'emploi âgé de moins de 50 ans justifie d'une durée d'indemnisation de 24 mois. Elle est de 6 ans, lorsque le demandeur d'emploi âgé d'au moins 50 ans justifie d'une durée d'indemnisation de 36 mois.

Le point de départ du délai de déchéance est la date à laquelle toutes les conditions d'ouverture des droits ont été réunies, même si l'indemnisation est reportée à une date ultérieure par application des différés d'indemnisation et du délai d'attente prévus au point 5.1.1.

Cette date ne peut être antérieure à l'inscription comme demandeur d'emploi.

Ce délai ne court pas durant la période où la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée, ainsi qu'en cas de versement du complément de libre choix d'activité ou de l'allocation journalière de présence parentale.

De même, ce délai n'est pas opposable à l'allocataire qui bénéficie du maintien de ses droits jusqu'à l'âge auquel il aura droit à la retraite à taux plein (cf. point 3.3.) ou qui a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à la suite d'un changement de résidence.

7.2.1.3. Ne pas justifier d'une durée d'affiliation permettant une réadmission.

Lorsque le demandeur d'emploi justifie avoir repris une activité professionnelle postérieurement à son admission à l'ARE, dont la durée est suffisante pour lui ouvrir de nouveaux droits en vertu du point 2.8.1., il ne peut bénéficier d'une reprise de ses droits non épuisés. Ses droits à l'ARE sont obligatoirement examinés au titre de la réadmission.

Cette règle ne s'applique pas lorsque la période d'indemnisation qui était en cours avant la reprise d'activité a été ouverte à la suite d'une perte d'emploi survenue à partir de l'âge de 58 ans. Dans ce cas, les droits de l'intéressé à bénéficier de l'ARE s'il perd à nouveau son emploi, sont examinés au titre de la reprise, sauf s'il demande expressément à bénéficier du dispositif de la réadmission.

7.2.1.4. Satisfaire les conditions d'octroi de l'aide au retour à l'emploi.

Pour bénéficier de la reprise de ses droits non épuisés, l'intéressé doit remplir toutes les conditions d'octroi de l'ARE prévues au point 2.

La condition relative au chômage involontaire reçoit une application particulière dans le cas d'une reprise des droits. En effet, le départ volontaire de la dernière activité professionnelle exercée est toujours présumé légitime (acc. d'appli. n° 14, chapitre 1.3.).

Cette présomption ne s'applique pas dès lors que l'intéressé justifie de la reprise d'une activité professionnelle suffisamment longue pour prétendre à une réadmission.

Par ailleurs, l'article 9.2.-b) (1) du règlement général prévoit que cette condition de chômage involontaire n'est pas opposable aux demandeurs d'emploi qui peuvent prétendre au reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service de l'ARE jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein (cf. point 3.3.).


7.2.2. Point de départ de l'indemnisation.

Le différé d'indemnisation « congés payés » ainsi que le différé d'indemnisation « spécifique » visés au point 5.1.1. et plus particulièrement au point 5.1.1.2., sont applicables en cas de reprise de droits.

S'agissant du délai d'attente de 7 jours visé au point 5.1.1.1., il n'est mis en œuvre qu'une seule fois par ouverture de droits. En conséquence, si ce délai est expiré avant l'interruption de l'indemnisation, il ne peut être décompté une nouvelle fois lors de la reprise des droits.

8. VERSEMENT DE L'ALLOCATION AU COURS D'UNE FORMATION.

8.1. Condition d'attribution.

Le bénéficiaire de l'ARE qui suit une formation dont la durée est inférieure ou égale à 40 heures, conserve le statut de demandeur d'emploi immédiatement disponible à la recherche d'un emploi relevant des catégories 1, 2 ou 3 [code du travail, article R. 5411-10 2e (1)]. À ce titre, il continue à bénéficier de l'ARE dans les mêmes conditions tout en suivant sa formation, qu'elle soit ou non inscrite dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE).

En revanche, lorsque l'intéressé suit une formation supérieure à 40 heures, il devient stagiaire de la formation professionnelle et relève de la catégorie 4 des demandeurs d'emploi « non immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi » [code du travail, article L. 5411-3. arrêté du 5 février 1992 (1)].

Dans ce cas, il peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi « formation » (AREF) mais sous réserve que sa formation soit validée par pôle emploi au titre du PPAE. Ouvrent droit à l'AREF toutes les actions de formations qualifiantes ou diplômantes, d'adaptation ou de développement des compétences, d'orientation ou de conversion.

En vertu de ces dispositions, un militaire qui suit une formation professionnelle dans le cadre d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion, peut, après sa radiation des cadres ou des contrôles, poursuivre sa formation tout en percevant l'AREF, sous réserve que cette formation soit validée par pôle emploi ou par tout autre organisme participant au service public de l'emploi, dans le cadre du PPAE.

8.2. Règles d'indemnisation.

8.2.1. Durée.

L'AREF est versée, au cours des périodes de formation, dans la limite des durées prévues au point 3.1.

8.2.2. Montant.

Le montant brut de l'AREF servie pendant la formation est égal au montant brut de l'ARE servie pendant la période de chômage. Toutefois, ce montant ne peut être inférieur à l'allocation minimale prévue par l'article 17. du règlement général (9).

Par conséquent, cette allocation minimale est toujours versée pendant la formation, même si, à la veille de l'entrée en stage, l'ARE est :

  • affectée d'un coefficient réducteur pour temps partiel ou chômage saisonnier (cf. point 4.2.1.3. et 4.2.1.4.) ;
  •  
  • plafonnée à 75 p. 100, du salaire journalier de référence (cf. point 4.2.1.1.) ;
  •  
  • diminuée par suite de perception d'un avantage de vieillesse ou d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie (cf. points 4.2.1.5. et 4.2.1.6.).

8.2.3. Paiement.

L'AREF est versée dans les mêmes conditions que l'ARE. Les cas d'interruption sont identiques à ceux de l'ARE (cf. point 5.2.). Toutefois, trois cas sont spécifiques à la situation du travailleur privé d'emploi en formation.

8.2.3.1. Fin de la formation.

Le versement de l'AREF cesse à la fin du stage. Si l'intéressé n'est pas reclassé à la fin de la formation, il continue à bénéficier de l'ARE dans la limite des droits notifiés.

Il retrouve alors son statut de demandeur d'emploi immédiatement disponible à la recherche d'un emploi avec une inscription dans la catégorie 1, 2, ou 3 de la liste des demandeurs d'emploi, [code du travail, article R. 5411-10. (1)].

8.2.3.2. Périodes d'interruption de stage.

L'aide au retour à l'emploi formation n'est pas versée pendant les périodes d'absence du stagiaire. Elle n'est pas cumulable avec les prestations en espèces de sécurité sociale visées au point 5.2.1.2.2.  

En revanche, le versement de l'AREF est maintenu :

  • lors des congés donnés à l'occasion des fermetures du centre de formation, dans la limite de 8 jours par an ;
  •  
  • entre deux sessions d'un même stage dispensé par le même organisme ou entre deux actions de formation, lorsque cette période est de moins de 15 jours. Lorsque la période d'inter stage excède 15 jours, l'intéressé est réinscrit dans sa catégorie d'origine et retrouve son statut de demandeur d'emploi immédiatement disponible. Dans ce cas, il peut continuer à bénéficier de l'ARE dans la limite des droits notifiés.
8.2.3.3. Refus de suivre une action de formation s'inscrivant dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Les allocataires qui n'ont pas exécuté ou qui ont abandonné une action de formation prévue dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) voient leur situation réexaminée par pôle emploi dans le cadre du suivi du PPAE (code du travail, article L. 5412-1. 3e b).

En cas de motif non légitime de refus de suivre une action de formation, pôle emploi saisit le préfet, qui peut décider de supprimer de manière temporaire ou définitive le droit de l'allocataire au revenu de remplacement [code du travail, article R. 5426-3. (1)].

8.3. Procédure.

8.3.1. Entrée en formation.

Pôle emploi prescrit la formation puis il remet au demandeur d'emploi un document intitulé « attestation d'inscription à un stage de formation », en quatre exemplaires, dont le modèle figure à l'annexe X. Ce document doit être présenté par le demandeur d'emploi à l'organisme qui sera chargé d'assurer la formation afin qu'il remplisse les rubriques de l'attestation qui lui sont réservées.

Le demandeur d'emploi doit ensuite compléter la rubrique qui lui est réservée sur l'attestation précitée et signer cette dernière. Il remet ce document à l'agence pôle emploi de son lieu de résidence qui l'examine pour validation. Si l'agence pôle emploi valide ladite attestation, elle la signe et en transmet un exemplaire à l'organisme payeur du ministère de la défense qui indemnise l'intéressé au titre du chômage.

Celui-ci adresse au stagiaire un document intitulé « attestation d'entrée en stage de formation » dont le modèle figure à l'annexe XI. Dès le premier jour d'entrée en stage, l'intéressé doit compléter cette attestation et la remettre à l'organisme assurant la formation, qui, après l'avoir dûment certifiée, en transmet un exemplaire à l'organisme payeur du ministère de la défense.

8.3.2. Suivi de la période de formation.

L'organisme payeur du ministère de la défense envoie chaque mois au stagiaire une déclaration de présence en stage, qui comporte deux volets, conformément au modèle figurant à l'annexe XII.

Le stagiaire doit :

  • sans délai, retourner à l'organisme expéditeur le volet n° 1 de la déclaration, après l'avoir dûment rempli et signé. Le versement de l'AREF ne peut intervenir qu'après réception de ce document par l'organisme payeur. Le volet n° 1 permet au stagiaire de certifier qu'il est toujours en formation le dernier jour du mois civil écoulé et de déclarer, le cas échéant, certains événements survenus au cours de ce même mois, telles des périodes d'arrêt maladie ou maternité, des périodes d'interruption du stage ou des périodes d'activité accomplies avant l'entrée en stage ;
  •  
  • détacher et conserver le volet n° 2. Ce second volet doit être utilisé par l'intéressé pour déclarer à l'organisme payeur tout changement survenant au cours du mois suivant et affectant, soit sa situation en qualité de stagiaire ou de demandeur d'emploi, soit ses données personnelles (domicile, nom).

8.3.3. Fin de la formation.

L'allocataire notifie la fin du stage à l'administration dans la dernière déclaration de présence.

L'administration transmet ce document à pôle emploi. L'intéressé demande dans le même temps à cet organisme sa réinscription dans la catégorie des demandeurs d'emploi immédiatement disponibles s'il n'a pas retrouvé un emploi à la fin du stage.

8.4. Protection sociale.

Le demandeur d'emploi qui est indemnisé au titre du chômage pendant sa formation bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Par conséquent, l'AREF n'est pas soumise à :

  • la contribution sociale généralisée (CSG) ;
  •  
  • la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
  •  
  • la cotisation du régime local d'Alsace-Moselle.

Pendant toute la durée du stage, le ministère de la défense, dans la mesure où il est compétent pour assurer l'indemnisation au titre du chômage du stagiaire, prend à sa charge la couverture sociale de l'intéressé, selon les modalités suivantes :

  • au titre des risques maladie, maternité, invalidité et décès, l'administration verse une contribution égale à 2,8 p. 100, du montant brut de l'AREF. Le ministère de la défense est exonéré du paiement de cette cotisation dès lors que l'AREF versée est d'un montant inférieur au SMIC journalier brut. C'est la CNMSS qui collecte la contribution précitée ;
  •  
  • au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles, l'administration verse le montant de la cotisation forfaitaire due par heure de stage, tel qu'il est fixé annuellement par arrêté ministériel, pour ce risque et pour les stagiaires de la formation professionnelle rémunérés par l'État (10). C'est l'URSSAF qui collecte cette cotisation.

9. AIDES AU RECLASSEMENT.

Depuis le 1er janvier 2009, pôle emploi a mis en place au profit des demandeurs d'emploi un certain nombre d'aides financières destinées à favoriser leur reclassement, qui se répartissent en trois grandes catégories : les aides à la mobilité visant à lever les freins à la recherche active d'un emploi ou à la reprise d'un emploi, les aides à l'embauche et les aides au développement des compétences des demandeurs d'emploi.

Pôle emploi est chargé d'assurer le versement de ces aides dans le cadre de sa mission de service public de l'emploi et non au titre de l'assurance chômage. En conséquence, ce dispositif s'applique à tous les demandeurs d'emploi, qu'ils soient ou non indemnisés au titre du chômage, y compris les anciens agents de l'État.

Peuvent donc bénéficier de ces aides les anciens militaires inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi dès lors qu'ils répondent aux conditions d'attribution définies par pôle emploi [instructions PE n° 2008-30. du 23 décembre 2008 (1) et PE n° 2008-43. du 8 janvier 2009 (1)].

Indépendamment de ces aides accordées au titre du service public de l'emploi, le régime d'assurance chômage prévoit l'attribution de certaines aides au reclassement en faveur des demandeurs d'emploi indemnisés au titre du chômage, qui sont en situation de pouvoir retrouver un emploi durable.

Ces aides ont pour objet le versement de tout ou partie des droits à allocation non encore épuisés et sont au nombre de trois : l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération en cas d'activité occasionnelle ou réduite, l'aide différentielle au reclassement et l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

En vertu du règlement général, ces aides au reclassement constituent des modalités particulières de versement de l'ARE et non des prestations complémentaires à l'ARE. En conséquence, les employeurs publics chargés de servir l'ARE à leurs anciens agents involontairement privés d'emploi, conformément au principe d'auto-assurance prévu par l'article L. 5424-2. du code du travail (1), sont également tenus de leur assurer le versement de ces aides.

À ce titre, les anciens militaires dont l'indemnisation au titre du chômage incombe au ministère de la défense sous l'empire de la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 (1), peuvent obtenir auprès de lui le bénéfice des aides au reclassement instaurées par le régime d'assurance chômage, dans les conditions suivantes (règlement général, article 28. à 34.).

9.1. Incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération.

L'article L. 5425-1. du code du travail (1) ouvre aux demandeurs d'emploi le droit de cumuler le bénéfice de l'ARE avec une rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, dès lors que cette activité est occasionnelle ou réduite.

Organisée par le règlement général sous forme d'aide incitative à la reprise d'emploi, cette possibilité de cumul permet aux intéressés, soit d'obtenir le bénéfice de l'ARE lorsqu'ils ont occupé simultanément plusieurs emplois et qu'ils n'en ont conservé qu'une partie d'entre eux, soit de continuer à bénéficier de l'ARE lorsqu'ils reprennent une activité occasionnelle ou réduite en cours d'indemnisation.

Les périodes d'activités accomplies par les militaires réservistes au sein de la réserve opérationnelle constituent une activité salariée qui peut être considérée comme occasionnelle ou réduite au sens du présent point. En conséquence, ces militaires peuvent, dans les conditions définies ci-après, bénéficier du cumul de leur solde de réserviste avec l'ARE.


9.1.1. Conditions d'octroi.

9.1.1.1. Respect des conditions d'attribution de l'aide à la reprise d'entreprise.

Ne peuvent bénéficier de l'aide incitative que les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions d'attribution de l'ARE énoncées au point 2.

9.1.1.2. Caractère professionnel de l'activité.

L'aide incitative consiste à autoriser le cumul de l'ARE avec une rémunération perçue au titre d'une activité professionnelle.

Elle ne vise donc pas, par définition, les demandeurs d'emploi exerçant une activité à caractère non professionnel puisque ces derniers peuvent percevoir l'ARE sans relever d'une situation de cumul. Il en est notamment ainsi des demandeurs d'emploi qui exercent une activité bénévole ou une activité d'intérêt général au sens des articles L. 5425-8. et L. 5425-9. du code du travail (1).

De manière générale, doit être considérée comme une activité professionnelle pouvant ouvrir droit à l'aide incitative, toute activité exercée de façon habituelle par une personne en vue de se procurer les ressources nécessaires à son existence.

Les dispositions de l'article L. 5425-8. du code du travail (1) relatives aux activités bénévoles autorisées permettent de dégager les critères complémentaires suivants.

9.1.1.2.1. Est toujours considérée comme professionnelle.
  • toute activité reprise par une personne chez son ancien employeur, même si l'entreprise est constituée sous forme associative et si les fonctions exercées ne sont pas rémunérées ;
  • toute activité exercée dans le cadre d'un mouvement associatif, ayant pour effet de se substituer à une activité exercée par du personnel normalement destiné à se consacrer à l'activité administrative de l'association, ou d'éviter le recrutement d'un tel personnel.
9.1.1.2.2. Est présumée professionnelle toute activité exercée par une personne, à titre gratuit, dans une entreprise ou un organisme à but lucratif.
9.1.1.3. Durée mensuelle de travail.

L'aide incitative à la reprise d'emploi ne peut être accordée que si l'activité professionnelle conservée ou reprise n'excède pas une durée de travail de 110 heures par mois civil, tous emplois confondus.

9.1.1.4. Montant de la rémunération.
9.1.1.4.1. Dispositions générales.

Les rémunérations tirées de l'activité conservée ne doivent pas excéder 70 p. 100, des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de l'activité exercée précédemment.

Les rémunérations tirées de l'activité reprise ne doivent pas excéder 70 p. 100, des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'ARE attribuée au titre du précédent emploi, soit un montant égal à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'ARE, multiplié par 0,70.

Pour l'application de ce seuil de 70 p. 100, les revenus procurés par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécient par mois civil et doivent correspondre à la rémunération habituelle de l'intéressé au sens du point 4.1.2.3.

9.1.1.4.2. Dispositions applicables à certains cas particuliers.
  • pour les demandeurs d'emploi, qui, au titre de leur précédente activité, étaient rémunérés en fonction d'un certain pourcentage du SMIC, notamment les apprentis ou les salariés titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, la comparaison entre le salaire antérieur et les rémunérations tirées de l'activité occasionnelle ou réduite conduirait le plus souvent à dépasser le seuil de 70 p.  100, défini au point 9.1.1.4.1.

En conséquence, lorsque l'activité occasionnelle ou réduite procure des revenus d'un montant au moins égal au SMIC, il convient de comparer les gains de cette activité non pas avec le salaire antérieur mais avec le montant mensuel du SMIC en vigueur au premier jour du mois civil considéré (11), sauf si la rémunération antérieure était supérieure au montant du SMIC.

  • si au cours d'un même mois civil, un demandeur d'emploi exerce à la fois une activité qu'il conservait au moment de l'ouverture des droits et une activité reprise en cours d'indemnisation, la condition de seuil est remplie si l'ensemble des rémunérations se rapportant aux activités reprises et conservées ne dépasse pas 70 p. 100, des rémunérations antérieures (12) ;
  •  
  • en cas de chômage saisonnier au sens de l'accord d'application n° 4, le seuil en rémunération de 70 p. 100, est déterminé à partir du salaire journalier de référence avant application du coefficient réducteur (circulaire UNÉDIC n° 2009-10 du 22 avril 2009 (1), fiche n° 8) ;
  •  
  • par ailleurs, certaines activités professionnelles salariées sont exercées de façon tout à fait ponctuelle. La rémunération est généralement versée au terme de l'activité. Dans la mesure où il n'est pas possible d'apprécier les gains de l'activité selon une périodicité mensuelle, le seuil en rémunération ne peut être appliqué. Il est donc procédé à une simple déduction du nombre de jours indemnisables au moment de la perception des revenus de l'activité considérée ;
  •  
  • dans le cadre d'une réadmission, le salaire journalier de référence pris en considération pour déterminer le seuil en rémunération est celui retenu conformément à l'article 9.3. du règlement général [circulaire UNÉDIC n° 2009-10 du 22 avril 2009, fiche 4 (1)].

9.1.2. Règles du cumul.

9.1.2.1. Activité conservée.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'octroi définies au point 9.1.1., il peut cumuler intégralement l'ARE avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.

Lorsqu'il vient à perdre à nouveau une partie de son activité, il est procédé à une révision du salaire de référence, afin que les rémunérations correspondant à l'activité perdue entrent dans le calcul de l'ARE. La période de référence servant à la détermination du salaire journalier de référence (cf. point 4.1.1.), telle que déterminée à l'ouverture de droits, n'est pas modifiée.

Le nouveau montant ainsi déterminé est servi pendant la durée des droits restant à courir et prend effet dès le lendemain de la perte d'activité.

9.1.2.2. Activité reprise.
9.1.2.2.1. Dispositions générales.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'octroi définies au point 9.1.1., il peut continuer à bénéficier de l'ARE en la cumulant avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite qu'il a reprise.

Toutefois, ce cumul n'est que partiel. En effet, pour chaque mois civil durant lequel l'intéressé justifie de la reprise d'une activité occasionnelle ou réduite, l'allocation journalière ne lui est versée que pour certains jours du mois, les autres jours étant considérés comme non indemnisables.

Les jours non indemnisables ayant pour effet de décaler dans le temps le versement de l'ARE, ils ne s'imputent pas sur la durée d'indemnisation restant à courir, qui ne subit donc aucune diminution à ce titre.

Ce décalage s'applique dans tous les cas où il y a reprise d'une activité occasionnelle ou réduite, y compris, lorsqu'au cours d'un même mois civil, le demandeur d'emploi exerce à la fois une activité conservée et une activité reprise. Dans ce cas, le décalage est effectué uniquement à partir des rémunérations se rapportant à l'activité reprise.

Le nombre de jours non indemnisables est calculé pour chaque mois civil, en divisant le montant mensuel des rémunérations brutes tirées de l'activité occasionnelle ou réduite par le salaire journalier de référence (SJR), selon la formule suivante :

 rémunération brute mensuelle procurée par l'activité réduite


salaire journalier de référence

=

  Nombre de jours indemnisables au cours du mois civil.

Le nombre de jours non indemnisables retenu pour le mois civil considéré est égal au nombre entier immédiatement inférieur issu de l'opération.

Lorsque l'allocataire est âgé de 50 ans ou plus, le nombre de jours non indemnisables ainsi obtenu est affecté d'un coefficient de minoration de 0,8. L'âge s'apprécie au dernier jour du mois civil considéré.

La rémunération brute mensuelle prise en compte pour le calcul du nombre de jours non indemnisables inclut l'indemnité compensatrice de congés payés. En revanche, toutes les sommes ayant un caractère indemnitaire sont exclues. Il s'agit notamment de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.

Lorsque la rémunération n'est pas versée mensuellement, les sommes perçues sont ramenées à une périodicité mensuelle pour le calcul du nombre de jours de décalage.

Le calcul du nombre de jours non indemnisables s'effectue mois par mois. En principe, lorsque le nombre de jours non indemnisables excède le mois civil considéré, aucun report sur le mois suivant ne peut être effectué.

Une exception concerne les activités salariées dont la rémunération n'est connue qu'à leur terme (au point 9.1.1.4.2.). Si le nombre de jours non indemnisables excède un mois, ces jours sont reportés sur le ou les mois suivants.

9.1.2.2.2. Dispositions applicables à certains cas particuliers.
  • pour les demandeurs d'emploi qui au titre de leur précédente activité étaient rémunérés en fonction d'un certain pourcentage du SMIC, comme les anciens titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, le calcul du nombre de jours non indemnisables selon les règles définies au point 9.1.2.2.1. conduirait le plus souvent à suspendre le versement des allocations de chômage pour le mois en cours, les intéressés ayant par définition un salaire journalier de référence relativement faible.

En conséquence, lorsque l'activité occasionnelle ou réduite procure des revenus d'un montant au moins égal au SMIC, il convient de calculer le nombre de jours non indemnisables en divisant la rémunération brute procurée par l'activité réduite, non pas par le salaire journalier de référence mais par le SMIC journalier en vigueur au premier jour du mois civil considéré.

  • en cas de chômage saisonnier au sens de l'accord d'application n° 4, le nombre de jours non indemnisables est égal aux rémunérations brutes procurées par l'activité réduite divisées par le salaire journalier de référence avant application du coefficient réducteur [circulaire UNÉDIC n° 2009-10 du 22 avril 2009 (1), fiche n° 8].

9.1.3. Justification de l'activité occasionnelle ou réduite.

Lorsque l'ancien militaire déclare une période d'emploi occasionnelle ou réduite lors de son actualisation mensuelle, il doit fournir à l'organisme payeur les justificatifs permettant d'établir le nombre d'heures de travail qu'il a effectuées au cours du mois civil écoulé et le montant des rémunérations qu'il a perçues (bulletins de salaire ou attestation employeur).

Ces justificatifs servent à l'appréciation du caractère réduit ou occasionnel de l'activité exercée (cf. point 9.1.1.3. et 9.1.1.4.) ainsi qu'au calcul du nombre de jours non indemnisables lorsque l'intéressé peut prétendre au cumul partiel de l'ARE avec les revenus d'une activité occasionnelle ou réduite reprise (point 9.1.2.2.).

Lorsque l'ancien militaire ne peut produire immédiatement les justificatifs des rémunérations perçues, il peut bénéficier, dans les conditions prévues au point 5.1.4.2., d'une avance calculée sur la base de 80 p. 100, des rémunérations qu'il a déclarées, l'intéressé devant régulariser sa situation le mois suivant.

9.1.4. Durée maximale du cumul.

Le cumul de l'ARE avec les revenus d'une activité occasionnelle ou réduite ne peut plus être accordé au-delà d'une certaine durée.

En effet, si l'allocataire continue à exercer son activité occasionnelle ou réduite, le versement de l'ARE doit cesser dès qu'il se trouve dans l'une des deux situations suivantes :

  • a bénéficié du cumul pendant au moins 15 mois civils, consécutifs ou non, au titre de la même ouverture de droits ;
  • a épuisé ses droits à l'ARE en atteignant la durée maximale d'indemnisation qui lui a été notifiée lors de son admission (cf. partie 3).

Cette limitation du cumul dans le temps ne s'appliquant qu'au titre d'une même ouverture de droits, elle n'a pas pour effet de priver l'intéressé du bénéfice du cumul de manière permanente. Celui-ci pourra encore y prétendre ultérieurement s'il s'ouvre de nouveaux droits à l'ARE en obtenant une réadmission (cf. point 7.1.1.) et s'il répond à nouveau aux conditions d'octroi du cumul (cf. point 9.1.1.).

La durée limite de 15 mois ne s'applique pas aux allocataires âgés de 50 ans et plus, ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il en résulte les dispositions suivantes :

  • les allocataires atteignant l'âge de 50 ans peuvent bénéficier du cumul de l'ARE avec les revenus d'une activité occasionnelle ou réduite jusqu'à expiration de la durée maximale d'indemnisation qui leur a été notifiée ;
  • les mois civils durant lesquels une activité réduite est exercée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne sont pas comptabilisés pour l'application du délai limite de 15 mois.

9.1.5. Réadmission au titre d'une activité occasionnelle ou réduite.

9.1.5.1. Prise en compte de l'activité occasionnelle ou réduite.

Les activités occasionnelles ou réduites, reprises ou conservées, qui ont été exercées postérieurement à la perte d'emploi au titre de laquelle le bénéfice de l'ARE a été attribué et qui ont été déclarées chaque mois à terme échu lors de l'actualisation mensuelle, sont prises en compte pour l'appréciation des droits à une réadmission au titre du point 7.1.

En conséquence, lorsqu'un ancien militaire a bénéficié du cumul de l'ARE avec la rémunération d'une activité occasionnelle ou réduite et que cette activité lui permet de justifier d'une durée d'emploi suffisante (cf. point 2.8.) pour obtenir un nouveau droit à l'ARE, il peut prétendre à une réadmission dans les conditions rappelées au point 7.1.1., ce qui suppose notamment que l'intéressé ait perdu son activité occasionnelle ou réduite de manière involontaire.

9.1.5.2. Modalités du réexamen des droits en vue d'une réadmission.

L'examen en vue d'une réadmission intervient sur demande expresse de l'allocataire.

L'intéressé demeurant inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi durant le cumul de l'ARE avec la rémunération d'une activité occasionnelle ou réduite, n'a pas à se réinscrire sur cette liste lorsqu'il perd cette activité et n'est donc pas amené à remplir une nouvelle demande d'indemnisation.

En conséquence, afin de permettre aux anciens militaires qui ont acquis de nouveaux droits à allocation au titre d'une activité occasionnelle ou réduite d'exercer leur droit à indemnisation, l'organisme payeur doit leur adresser un imprimé de demande d'allocation, dès lors qu'ils répondent aux conditions pour bénéficier d'une réadmission.

Lorsque l'intéressé perd son activité occasionnelle ou réduite alors qu'il n'a pas épuisé ses droits à l'ARE, ses nouveaux droits à allocation doivent être examinés au titre des dispositions relatives à la réadmission en présence d'un reliquat (cf. point 7.1.2.).

9.1.6. Cumul d'aide au retour à l'emploi avec les revenus d'une activité non salariée.

Le cumul de l'ARE avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est également possible au titre de l'aide incitative. Les activités professionnelles non salariées sont toutes celles qui s'exercent, dans le secteur privé, en dehors d'un contrat de travail.

Le cumul est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues aux point 9.1.1. à 9.1.4. en cas d'exercice d'une activité occasionnelle ou réduite salariée, sous réserve de deux aménagements :

  • la limitation de la durée de travail à 110 heures par mois civil (au point 9.1.1.3.) n'est pas applicable à l'activité non salariée reprise ou conservée ;
  • pour l'application du seuil de 70 p. 100, prévue au point 9.1.1.4. ou pour le calcul du nombre de jours non indemnisables prévu au point 9.1.2.2., les revenus à prendre en compte au titre de l'activité conservée ou reprise ne sont pas les rémunérations brutes mensuelles mais les rémunérations déclarées au titre des assurances sociales.

Les modalités d'application du cumul de l'ARE avec les revenus tirés d'une activité non salariée sont détaillées dans la circulaire UNÉDIC n° 2009-12 du 6 mai 2009 (1) relative à la mise en œuvre des aides au reclassement résultant de la convention du 19 février 2009 (1) relative à l'indemnisation du chômage (fiche n° 1, point 3.).

9.2. Aide différentielle de reclassement.

En vertu de l'article 33. du règlement général, une aide financière, dite aide différentielle de reclassement (ADR), peut être attribuée aux allocataires âgés de 50 ans ou plus, ou indemnisés depuis plus de 12 mois, qui reprennent un emploi salarié dont la rémunération est, pour une même durée de travail, inférieure d'au moins 15 p. 100, à la rémunération de son emploi précédent.

9.2.1. Bénéficiaires.

Les bénéficiaires de l'aide sont :

  • les allocataires qui sont âgés de 50 ans ou plus. Les intéressés doivent être pris en charge au titre de l'ARE et âgés d'au moins 50 ans au jour de l'embauche. L'embauche peut avoir lieu au cours des différés d'indemnisation ou du délai d'attente prévus par le règlement général ;
  •  
  • les allocataires qui, quel que soit leur âge, sont, au jour de l'embauche, pris en charge au titre de l'ARE depuis plus de 12 mois. Pour l'appréciation du délai de 12 mois, tous les mois civils durant lesquels au moins une allocation journalière a été versée sont pris en compte.

9.2.2. Conditions d'attribution.

9.2.2.1. Emploi non repris chez le dernier employeur.

La notion d'ancien employeur s'apprécie toujours par rapport à l'activité salariée qui précède immédiatement l'admission à l'indemnisation, que celle-ci soit une première ouverture de droit ou une réadmission avec ou sans reliquat.

9.2.2.2. Reprise d'un emploi d'une durée minimale.

La durée de l'emploi repris doit être d'au moins 30 jours calendaires, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée.

Cette condition est présumée remplie dès lors que l'intéressé est embauché en contrat à durée indéterminée.

9.2.2.3. Reprise d'un emploi moins rémunéré à durée de travail égale.

Le salaire brut mensuel rémunérant l'emploi repris doit, pour le même volume d'heures de travail, être au plus égal à 85 p. 100, du salaire antérieur, qui correspond au salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'ARE multiplié par 30.

9.2.2.3.1. Détermination de l'horaire de travail.

L'horaire de travail de l'emploi précédent correspond à l'horaire hebdomadaire du salarié mentionné sur l'attestation d'employeur. En cas de pluralité d'emplois au cours de la période de référence de 12 mois visée au point 4.1.1. (règlement général, article 14.), est prise en compte la moyenne des horaires hebdomadaires.

Lorsque l'emploi précédent a été occupé en qualité de militaire, il convient de retenir la durée légale de travail à temps plein, soit 35 heures par semaine.

L'horaire de travail de l'emploi repris correspond à l'horaire de travail indiqué sur la lettre d'engagement du salarié ou sur son contrat de travail. À défaut d'horaire de travail précis, l'emploi est présumé être à temps plein.

9.2.2.3.2. Comparaison des niveaux de rémunération.

Le salaire mensuel brut de l'emploi repris, qui correspond au salaire d'embauche mentionné au contrat de travail, hors éléments de rémunération non habituels tels que les primes exceptionnelles ou les heures supplémentaires, doit être inférieur ou égal à 85 p. 100 du salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'ARE, multiplié par 30.

Les évolutions du salaire mensuel brut sont prises en compte au regard de la copie du bulletin de salaire transmis chaque mois par le salarié.

Le salaire journalier de référence pris en compte est celui servant à déterminer le montant journalier de l'ARE dû à la veille de l'embauche, le cas échéant revalorisé conformément au premier point du point 4.2.1.2. (règlement général, article 20.).

Cette comparaison entre le salaire antérieur (salaire journalier de référence multiplié par 30) et le salaire de reclassement s'effectue à horaires de travail équivalents, selon les modalités suivantes :

  • si l'emploi antérieur et l'emploi de reclassement comportent la même durée hebdomadaire, la comparaison s'effectue entre 30 fois le salaire journalier de référence et le salaire mensuel brut de l'emploi repris mentionné dans le contrat de travail ;
  • si l'emploi antérieur et l'emploi de reclassement comportent des horaires de travail différents, dans ce cas, il convient de recalculer le salaire antérieur sur la base de l'horaire de travail du nouvel emploi, selon la formule :
  • salaire antérieur recalculé  = salaire journalier de référence x 30 x horaire hebdomadaire de l'emploi repris
     horaire hebdomadaire de l'ancien emploi
9.2.2.4. Non bénéficiaire du cumul d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité occasionnelle ou réduite.

Pour pouvoir prétendre à l'aide différentielle de reclassement, l'allocataire ne doit pas ou plus remplir les conditions pour bénéficier de l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'ARE avec une rémunération prévue au point 9.1.

Tel est le cas lorsque l'intéressé se trouve dans l'une des deux situations suivantes.

9.2.2.4.1. Reprend une activité salariée répondant au moins à l'un des deux critères suivants.
  • dont l'intensité mensuelle excède 110 heures (ou 136 heures pour les allocataires bénéficiant de l'ARE au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 18 janvier 2006) ;
  •  
  • qui procure des revenus mensuels excédent 70 p. 100, des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'ARE attribuée au titre du précédent emploi.

9.2.2.4.2. A déjà bénéficié, au titre d'une autre activité, du cumul de l'ARE avec la rémunération d'une activité occasionnelle ou réduite en vertu des dispositions prévues au point 9.1., en ayant atteint la durée limite de 15 mois visée au point 9.1.4. (ou 18 mois pour les allocataires bénéficiant de l'ARE au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 18 janvier 2006).

9.2.2.5. Non bénéficiaire de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Le versement de l'aide différentielle de reclassement est incompatible avec l'aide à la reprise ou création d'entreprise visée au point 9.3. [règlement général, article 33. (1)].

9.2.3. Montant de l'aide.

Le montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'ARE et le salaire brut mensuel (hors prime exceptionnelle, heures supplémentaires, etc.) de l'emploi repris.

Contrairement à l'appréciation de la condition relative à la baisse de rémunération (cf. point 9.2.2.3.), il n'y a pas lieu, pour le calcul du montant de l'aide, de reconstituer de volume horaire équivalent, lorsque l'emploi antérieur et l'emploi repris comportent des horaires de travail différents.

Lorsque le mois n'est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat de travail en cours de mois), le montant mensuel de l'aide est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du contrat.

9.2.4. Versement de l'aide.

9.2.4.1. Durée de versement.

Sous réserve que l'activité reprise soit toujours en cours, l'aide différentielle de reclassement est versée pour une durée qui ne peut excéder la durée maximale d'indemnisation notifiée lors de l'ouverture des droits (cf. point 3.1.) et pour un montant global plafonné à 50 p. 100, du reliquat des droits à l'ARE.

Le reliquat des droits à l'ARE correspond à l'addition de toutes les allocations journalières restant potentiellement dues à la veille de l'embauche et déterminées en application des dispositions du point 4.

9.2.4.2. Modalités de versement.

L'aide différentielle de reclassement est versée mensuellement, à terme échu, pour tous les jours calendaires du mois civil, sous réserve que l'activité reprise soit toujours en cours.

L'activité est réputée être toujours en cours dès lors que le bénéficiaire adresse chaque mois une copie de son bulletin de salaire dans le cadre d'une procédure d'actualisation spécifique (cf. point 9.2.6.2.). En l'absence de transmission du bulletin de salaire par l'intéressé, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'aide différentielle de reclassement.

9.2.4.3. Interruption du versement.

Le versement de l'aide cesse dès qu'intervient l'un des termes suivants :

  • cessation de l'emploi repris ;
  •  
  • atteinte de la durée maximale d'indemnisation ;
  •  
  • atteinte du plafond d'indemnisation de 50 p. 100 du reliquat des droits à l'ARE.  

Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d'un même mois civil.

9.2.5. Imputation sur la durée de versement de l'aide au retour à l'emploi.

Les périodes de versement de l'aide différentielle de reclassement réduisent à due proportion le reliquat des droits à l'ARE restant potentiellement dus à la veille du versement de l'aide.

Après l'arrêt du versement de l'aide, le reliquat des droits est diminué d'un nombre de jours calculé en divisant le montant global brut de l'aide versé par le montant brut de l'allocation journalière attribuée lors de la précédente admission, selon la formule :

nombre de jours à déduire =montant global brut versé au titre de l'ARD
montant brut de l'allocation journalière

Le nombre de jours ainsi déterminé est arrondi au nombre entier.


9.2.6. Formalités.

9.2.6.1. Dépôt d'une demande d'aide différentielle.

La demande d'aide différentielle est présentée par l'allocataire conformément au modèle figurant à l'annexe XIII. dûment complétée et signée, accompagnée des justificatifs exigés (copie de la lettre d'engagement ou contrat de travail et du bulletin de salaire. À défaut, l'intéressé fait remplir un cadre spécifique du formulaire par son nouvel employeur).

9.2.6.2. Suivi et actualisation mensuelle de la demande.

Sont vérifiés, chaque mois, la poursuite de l'activité professionnelle et les causes éventuelles de suspension, de modification ou de cessation de cette activité, ainsi que tout autre événement susceptible de modifier le montant ou le versement de l'aide différentielle de reclassement.

À cette fin, le bénéficiaire de l'aide adresse chaque mois une copie de son bulletin de salaire, accompagnée d'une attestation mensuelle de situation.

9.2.7. Dispositions communes avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

L'aide différentielle de reclassement est soumise aux mêmes retenues sociales (cf. point 4.2.2.) et au même régime juridique que l'ARE (cf. point 5.3.).

9.3. Aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

En vertu du point 34. du règlement général (1), une aide financière, dite aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE), peut être attribuée aux allocataires ayant obtenu « l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise » (ACCRE), visée aux articles L. 5141-1., L. 5141-2. et L. 5141-5. du code du travail (1). Cette aide est versée dans la limite du reliquat des droits à l'ARE.

9.3.1. Bénéficiaires.

Peuvent bénéficier de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise les demandeurs d'emploi qui bénéficient de l'ARE au moment de la reprise ou de la création d'entreprise.

9.3.2. Conditions d'attribution.

9.3.2.1. Exercer une activité de repreneur ou de créateur d'entreprise.

L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est accordée à l'intéressé en sa qualité de repreneur ou de créateur d'entreprise telle qu'elle est définie à l'article R. 5141-2. du code du travail (1) (accord d'application n° 25).

L'aide ne peut donc être attribuée avant que n'ait débuté l'activité de repreneur ou de créateur d'entreprise.

9.3.2.2. Être bénéficiaire de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise.

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, l'allocataire doit justifier de l'obtention de l'ACCRE.

Depuis le 1er décembre 2007, la demande d'ACCRE doit être déposée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE), dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise, et au plus tard le 45e jour suivant ce dépôt, conformément au décret n° 2007-1396 du 28 septembre 2007 (1).

L'URSSAF ou le régime social des indépendants (RSI) statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé de dépôt. Le silence gardé par l'URSSAF ou le RSI pendant plus d'un mois vaut décision implicite d'acceptation.

Si l'intéressé ne peut justifier être attributaire de l'ACCRE, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise ne peut en aucun cas lui être octroyée. Toutefois, dans cette hypothèse, il est maintenu sur la liste des demandeurs d'emploi s'il déclare être toujours à la recherche d'un emploi et peut, à ce titre :

  • soit continuer à percevoir l'ARE si son activité de créateur ou de repreneur d'entreprise n'a pas encore débuté et s'il répond toujours aux conditions pour être indemnisé ; 
  •  
  • soit bénéficier des dispositions relatives à l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'ARE avec une rémunération dans les conditions prévues au point 9.1.1., dans l'hypothèse où l'activité du créateur ou du repreneur d'entreprise a effectivement démarré, mais qu'il n'est pas en mesure de justifier de l'attribution de l'ACCRE.

Dès que le créateur ou repreneur justifie de l'obtention de l'ACCRE, il peut renoncer au dispositif du cumul et opter pour l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise dès lors qu'il remplit toutes les autres conditions d'octroi.

Dans les départements d'outre-mer, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5. du code de la sécurité sociale (1), pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'ACCRE.

9.3.2.3. Ne pas être bénéficiaire d'autres aides au reclassement.

L'aide ne peut être servie aux bénéficiaires de l'aide incitative à la reprise d'un emploi par le cumul de l'ARE avec une rémunération (cf. point 9.1.) ou de l'aide différentielle de reclassement.

9.3.2.4. Ne pas avoir déjà bénéficié de l'aide au titre de la même ouverture de droits.

L'aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits à l'ARE.

9.3.3. Montant et versement de l'aide.

9.3.3.1. Montant.

Le montant de l'aide est égal à la moitié du montant brut du reliquat des droits restants :

  • soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;
  •  
  • soit, si cette date est postérieure, à la date de l'obtention de l'ACCRE.
9.3.3.2. Versement.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

  • le premier versement intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
  •  
  • le second versement intervient 6 mois (182 jours) après la date de création ou de reprise d'entreprise. Lorsque l'obtention de l'ACCRE est postérieure à cette date, le second versement intervient donc moins de 6 mois après le premier versement.

Le versement du solde de l'aide ne peut avoir lieu que si l'intéressé exerce toujours effectivement l'activité professionnelle au titre de laquelle l'aide a été accordée. À cet effet, l'intéressé fournit une attestation sur l'honneur. Il peut toutefois lui être demandé à tout moment de fournir tous les éléments de fait ou de droit à sa disposition, permettant de prouver la poursuite de l'exercice de l'activité professionnelle.

9.3.4. Imputation sur la durée d'indemnisation.

La durée que représente le montant de l'aide versé réduit à due proportion le reliquat des droits à l'ARE restant potentiellement dû à la veille du premier versement de l'aide.

Après le dernier versement de l'aide, le reliquat des droits est diminué d'un nombre de jours calculé en divisant le montant brut de l'aide versé par le montant brut de l'allocation journalière attribuée lors de la précédente admission, selon la formule :

nombre de jours à déduire  = montant global brut versé au titre de l'ARD
 montant brut de l'allocation journalière

 Le nombre de jours ainsi déterminé est arrondi au nombre entier.

9.3.5. Formalités.

Le porteur de projet de reprise ou de création d'entreprise doit déposer une demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, conforme au modèle figurant à l'annexe XIV., dûment signée et complétée des justificatifs nécessaires.

9.3.6. Dispositions communes avec l'aide à la reprise d'entreprise.

L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est soumise aux mêmes retenues sociales (cf. point 4.2.2.) et au même régime juridique que l'ARE (cf. point 5.3.).

10. DROITS SOCIAUX.

10.1. Sécurité sociale.

10.1.1. Chômeur indemnisé.

Conformément aux dispositions du point L. 311-5. du code de la sécurité sociale (1), toute personne qui perçoit un revenu de remplacement (au titre du régime d'assurance ou du régime de solidarité) conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.                  

En conséquence, l'ancien militaire indemnisé au titre du chômage par le ministère de la défense continue à bénéficier pour lui et ses ayants droit du régime militaire de sécurité sociale. À ce titre, il peut prétendre aux prestations en nature au titre des assurance maladie et maternité versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, de soin et prothèse dentaire, d'hospitalisation, de transport, etc.).

En vertu de l'article D. 172-6. du code de la sécurité sociale (1), il a également droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès prévues par le régime général de sécurité sociale, dont le versement incombe à l'administration militaire dans des conditions précisées par instruction ministérielle.

10.1.2. Chômeur non indemnisé.

L'ancien militaire ayant épuisé ses droits à indemnisation conserve pendant 12 mois le bénéfice des prestations en nature et en espèces visées au point 10.1.1., conformément aux articles L. 161-8. et R. 161-3. du code de la sécurité sociale (1).

Ensuite :

  • s'il continue à rechercher un emploi, il n'a plus droit qu'aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, conformément à l'article L. 311-5. du code de la sécurité sociale (1) ;
  • s'il ne recherche plus d'emploi, il perd ses droits en tant que chômeur à compter du jour de l'établissement de la non recherche d'emploi et ne bénéficie plus de la couverture sociale gratuite de l'article L. 161-8. du code de la sécurité sociale (1). Il peut demander à bénéficier d'une affiliation au titre de la couverture maladie universelle (pour ce faire, il doit se renseigner auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence).

10.2. Allocation décès.

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation, une somme égale à 120 fois le montant de l'allocation journalière est versée à son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité. Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

10.3. Prestations familiales.

Les prestations familiales et l'allocation de logement à caractère social sont versées à l'allocataire par la caisse d'allocations familiales de sa résidence, sur justification de sa situation.

10.4. Assurance vieillesse.

L'ancien militaire est affilié à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et peut faire valider gratuitement, dans les conditions prévues par les articles L. 351-3-2. et R. 351-12. et 13. du code de la sécurité sociale (1), les périodes pendant lesquelles il était en état de chômage involontaire, indemnisé ou non.

Une déclaration annuelle sera établie par l'organisme payeur conformément au modèle figurant à l'annexe VI.

Il peut aussi faire valider gratuitement ses périodes de chômage indemnisé au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) lorsqu'il n'a pas acquis de droit à pension militaire de retraite.

Cette validation gratuite n'est toutefois possible que si l'intéressé a cotisé à l'IRCANTEC durant les 12 derniers mois d'activité sur la base d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance (SMIC). En outre, cette validation gratuite est doublement limitée : d'abord dans le temps, l'IRCANTEC ne comptabilisant au plus qu'un an de chômage et ne prenant pas en compte les trois premiers mois d'indemnisation en raison d'un délai de carence, mais aussi dans les droits obtenus, les points de retraite étant calculés sur la base du SMIC.

11. CONTRÔLE ET SANCTIONS.

11.1. Sanctions administratives.

La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 (1) relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a modifié la répartition des compétences entre le directeur général de pôle emploi et le préfet.

11.1.1. Compétence de pôle emploi.

11.1.1.1. Contrôle de la recherche d'emploi.

Le contrôle de la recherche d'emploi est uniquement exercé par les agents de pôle emploi. Ces derniers peuvent se faire communiquer par pôle emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

11.1.1.2. Radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Le directeur général de pôle emploi, ou la personne qu'il a désignée, radie de la liste des demandeurs d'emploi, le chômeur qui :

  • soit, ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emplois, de créer ou de reprendre une entreprise ;
  •  
  • soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée au point 6.2.3.3. ;
  •  
  • soit, sans motif légitime, refuse :
    • d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
    • de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi prescrite dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
    • de répondre à toute convocation des organismes chargés du service public de l'emploi ;
    • de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
    • une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
    • une action d'insertion ou une offre de contrat aidé ;
  • soit qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet. 

11.1.2. Compétence du préfet.

11.1.2.1. Suppression et réduction de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Dans le cadre du suivi de la recherche d'emploi, la DIRECCTE peut, par délégation et au nom du préfet, supprimer le bénéfice de l'ARE, de manière temporaire ou définitive, ou en réduire le montant.

11.1.2.1.1. Nature des sanctions.
  • en cas de manquement mentionné au point 11.1.1.2.1. et aux deuxième, cinquième et sixième tirets du point 11.1.1.2.3., il réduit de 20 p. 100, le montant de l'ARE, pendant une durée de 2 à 6 mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant de l'ARE est réduit de 50 p. 100, pour une durée de 2 à 6 mois ou bien le bénéfice de l'ARE est supprimé de façon définitive ;
  •  
  • en cas de manquement mentionné au point 11.1.1.2.2. et aux premier, troisième et quatrième tirets du point 11.1.1.2.3., il supprime le bénéfice de l'ARE pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le bénéfice de l'ARE est supprimé pour une durée de 2 à 6 mois ou bien de façon définitive ;
  •  
  • en cas de manquement mentionné au point 11.1.1.2.4. et, en cas d'absence de déclaration ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi dans le but de percevoir indûment l'ARE, il supprime cette allocation de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le bénéfice de l'ARE est supprimé pour une durée de 2 à 6 mois.
11.1.2.1.2. Modalités de saisine du préfet.

Lorsque les agents de pôle emploi constatent l'un des manquements énumérés au point 11.1.2.1.1., ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation de la liste des demandeurs d'emploi par le directeur général de pôle emploi ou la personne qu'il a désignée en son sein.

Le préfet fait connaître à pôle emploi les suites données à ses signalements.

Pour sa part, le ministère de la défense peut être amené à constater, de la part d'un ancien militaire dont l'indemnisation au titre du chômage lui incombe au sens du point 1.2., l'absence de déclaration ou une déclaration mensongère dans le but de percevoir indûment l'ARE. Lorsque l'organisme payeur du ministère de la défense relève un tel manquement, il doit en informer l'agence pôle emploi auprès de laquelle l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi, par courrier, à l'aide du modèle de lettre figurant à l'annexe XV.

11.1.2.2. Pénalité administrative.

Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'ARE, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le préfet.

Le montant de la pénalité ne peut excéder trois mille euros (3000 euros).

11.2. Sanctions pénales.

Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1. du code du travail (1) est puni d'une amende de trois-mille-sept-cents-cinquante euros (3750 euros).

L'article L. 5429-1. du code du travail (1) déclare passible d'une amende de quatre mille euros (4000 euros) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations de chômage.

12. CONTENTIEUX ET DÉLAI DE RECOURS.

12.1. Action en paiement des allocations.

L'action en paiement des allocations est exercée par les anciens militaires qui ont présenté une demande d'allocation d'assurance chômage auprès du ministère de la défense dans les 24 mois suivant leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et qui souhaitent contester en justice la décision prise par le ministère sur leur demande.

Ce recours contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, selon les règles du contentieux administratif.

L'action en paiement des allocations se prescrit par 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement des allocations, conformément à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

12.2. Action en répétition de l'indu.

L'action en répétition de l'indu est exercée par le ministère de la défense (État) pour obtenir en justice le remboursement de sommes indûment versées après avoir émis un titre de perception auquel le débiteur n'a pas répondu.

Conformément à l'article 2224. du code civil (1), cette action contentieuse se prescrit par 5 ans, à compter du jour où l'administration a eu connaissance des faits par lesquels elle ne pouvait plus ignorer le caractère indu des allocations dont elle réclame le remboursement.

Les délais de prescription prévus par les articles 26. et 39. du règlement général (1) ne sont pas applicables aux allocations versées par le ministère de la défense, service de l'État.

L'instruction n° 200400/DEF/DFP/FM4 du 1er mars 2002 modifiée, relative à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi est abrogée.

Toutes les difficultés d'application de la présente instruction seront signalées sous la référence du présent timbre.  

Le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du personnel militaire de la marine et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente instruction.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIÈRE.

Annexes

Annexe LISTE DES ANNEXES.

I. Liste des organismes payeurs du ministère de la défense.

II. Attestation d'employeur.

III. Notice d'utilisation de la rubrique n° 5 de l'attestation d'employeur.

IV. Notification d'admission à pôle emploi et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

V. Notification à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

VI. Déclaration annuelle des périodes de chômage à la caisse nationale d'assurance vieillesse.

VII. Évolution de l'âge légal de départ à la retraite.

VIII. Accord d'application n° 5 pris pour l'application des articles 13. et 14. du règlement général annexe à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.

IX. Liste des indemnités exclues de l'assiette de calcul du différé d'indemnisation « spécifique » .

X. Attestation d'inscription à un stage de formation.

XI. Attestation d'entrée en stage de formation.

XII. Déclaration de présence à un stage de formation et de changement de situation.

XIII. Imprimé de demande d'aide différentielle de reclassement.

XIV. Imprimé de demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

XV. Modèle de lettre de saisine de pôle emploi.

Annexe I. . LISTE DES ORGANISMES PAYEURS DU MINISTÉRE DE LA DÉFENSE.

Selon la force armée ou la direction dans laquelle les intéressés ont servi, le dossier de demande doit être adressé à l'un de ces trois centres payeurs :

  • pour les anciens militaires de la marine nationale :

CAFIM
BCRM de Brest
CC14
29240 BREST Cedex 9

  • pour les anciens militaires de l'armée de l'air :

Centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air (CERHAA)
Bureau chômage
Boîte postale 339
37081 TOURS Cedex 2

  • pour tous les autres anciens militaires (notamment armée de terre, gendarmerie, etc. :

Centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC ) de Bordeaux
Division chômage
Caserne Nansouty
Rue de Bègles - CS 21152
33068 BORDEAUX Cedex

Annexe II. ATTESTATION D'EMPLOYEUR.

Annexe III. NOTICE D'UTILISATION DE LA RUBRIQUE N° 5 DE L'ATTESTATION D'EMPLOYEUR.

1. Cas de sessation de l'État militaire ouvrant droit à allocation : « militaires de carrière » et « militaires sous contrat ».

1.1. MILITAIRES DE CARRIÈRE.

MOTIFS DE RADIATION DES CADRES. MOTIF À COCHER DANS L'ATTESTATION D'EMPLOYEUR. 

Mesure disciplinaire, sauf pour motif de désertion.

Motif n° 36

Perte du grade ou perte de la nationalité française. 

Motif n° 36 

Réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires. 

Motif n° 36 

Démission du militaire pour un des motifs mentionnés au 1er de l'article R. 4123-34. du code de la défense. 

Motif n° 37 

1.2. MILITAIRES SOUS CONTRAT.

MOTIFS DE RÉSILIATION DU CONTRAT. MOTIF À COCHER DANS L'ATTESTATION D'EMPLOYEUR. 

Fin de contrat, sauf lorsque celle-ci intervient après une absence du militaire ayant entraîné un signalement de désertion et que l'intéressé n'a pas répondu à la mise en demeure de rejoindre sa formation administrative. 

Motif n° 31 

Résiliation du contrat par le ministre de la défense pour un motif autre que la décision. 

Motif n° 36 

Dénonciation du contrat par le ministre de la défense pendant la période probatoire. 

Motif n° 36 

Résiliation du contrat sur demande du militaire, ou dénociation du contrat par l'intéressé pendant la période probatoire, pou un des motifs mentionnés au 2e de l'article R. 4123-34. du code de la défense.

 Motif n° 37

2 Cas de cessation de l'État militaire n'ouvrant pas droit à allocation : « militaire de carrière » et « militaires sous contrat ».

2.1. MILITAIRES DE CARRIÈRE.

MOTIFS DE RADIATION DES CADRES. MOTIF À COCHER DANS L'ATTESTATION D'EMPLOYEUR. 

Mesure disciplinaire pour motif de désertion. 

 Motif n° 60 - Autre motif : désertion.

Démission du militaire pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1er de l'article R. 4123-34. du code de la défense. 

Motif n° 59 

Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion. 

Motif n° 59 

Au terme d'un congé du personnel navigant. 

Motif n° 59 

En cours de disponibilité pour les officiers ayant atteint la durée de services effectifs ouvrant droit à la liquidation de la pension militaire de retraite. 

Motif n° 59 

Atteinte de la limite d'âge. 

Motif n° 60 - Autre motif : limite d'âge. 

2.2. MILITAIRES SOUS CONTRAT.

MOTIF DE RÉSILIATION DU CONTRAT. MOTIF À COCHER DANS L'ATTESTATION D'EMPLOYEUR. 

Fin de contrat lorsque celle-ci intervient après une absence du militaire ayant entraîné un signalement de désertion et que l'intéressé n'a pas répondu à la mise en demeure de rejoindre sa formation administrative. 

Motif n° 60 - autre motif : désertion.   

Résiliation du contrat par le ministre de la défense pour motif de désertion.  

Motif n° 60 - autre motif : désertion. 

Résiliation du contrat sur demande du militaire, ou dénonciation du contrat par l'intéressé pendant la période probatoire, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 2e de l'article R. 4123-34. du code de la défense.

Motif n° 59.

Annexe IV. NOTIFICATION D'ADMISSION À PÔLE EMPLOI ET À LA DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI.

Annexe V. NOTIFICATION À LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE.

Annexe VI. DÉCLARATION ANNUELLE DES PÉRIODES DE CHÔMAGE À LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE.

ANNEXE VII. ÉVOLUTION DE L'ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE.

ANNÉE.ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE EN VIGUEUR. 
Jusqu'au 30 juin 2011. 60 ans.
Du 1er juillet au 31 décembre 2011.60 ans et 4 mois.
2012.60 ans et 8 mois.
2013.61 ans.
2014.61 ans et 4 mois.
2015.61 ans et 8 mois.
2016.62 ans.

Annexe VIII. ACCORD D'APPLICATION N° 5 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 13. ET 14. DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXE À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE.

1. Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail.

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

1. Toutefois, lorsqu'un salarié :

  • à accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40. et R. 5123-41. du code du travail (1) et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11. et suivants du code du travail (1) au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;

  • à accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'ancien article R. 322-7. du code du travail (1) et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11. et suivants du code du travail (1) au cours de l'application de la convention ;

  • à été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1., alinéa 3, du code de la sécurité sociale (1) et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11. et suivants du code du travail (1) au cours de cette période ;

  • à bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47. à L. 1225-60. du code du travail (1) ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62. à L. 1225-65. du même code du travail (1) et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11. et suivants du code du travail (1) au cours de ce congé ;

  • à bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11. et suivants du code du travail (1) au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;

  • à été indemnisé au titre du chômage partiel visé au article L. 5122-1. du code du travail (1) et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des article L. 1237-11. et suivants du code du travail (1) au cours de cette période ;

  • à bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-78. à L. 3142-80. du code du travail (1) et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11. et suivants du code du travail (1) au cours de cette période.

Il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

2. Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an : 

  • soit a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

  • soit a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques ;

  • soit a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

  • soit a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.

Annexe IX. LISTES DES INDEMNITÉS EXCLUES DE L'ASSIETTE DE CALCUL DU DIFFÉRÉ D'INDEMNISATION « SPÉCIFIQUE ».

1. L'indemnité légale de licenciement (Code du travail, article L. 123469.).

Cette indemnité est versée aux salariés licenciés ayant une ancienneté au moins égale à un an et qui ne sont pas licenciés pour faute grave ou lourde.

Conformément à l'article R. 1234-1. du code du travail (1), l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

Le taux de l'indemnité minimum de licenciement est désormais le même, quel que soit le motif du licenciement [code du travail, à l'article R. 1234-2. (1)].

En cas de licenciement, l'indemnité légale est calculée sur la base de :

  • 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté ;
  • plus 2/15e de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, si cette formule se révèle plus avantageuse pour le salarié. Si cette dernière formule est retenue, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel sont prises en compte au prorata [code du travail, à l'article R. 1234-4. (1)].

2 L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est librement fixée par les parties. Elle ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement [code du travail, article L. 1237-13. (1)].

Lorsqu'elle n'excède pas ce montant, elle est exclue de l'assiette de calcul du différé spécifique.

3 L'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail.

Dans une décision du 31 octobre 2007 (1) (pourvoi n° 04-17096), la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que l'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congés liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, n'était pas inhérente à la rupture du contrat de travail. En conséquence, elle n'entre pas dans l'assiette du différé d'indemnisation spécifique prévu à l'article 21.2. du règlement général (1).

4 L'indemnité spéciale de licenciement.

L'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226.14. (1) du code du travail est égale au double de l'indemnité légale de licenciement quelle que soit l'ancienneté du salarié. Elle est destinée aux accidentés du travail ou aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle, dont le reclassement est impossible ou refusé par l'intéressé.

Elle est calculée sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois, que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail [code du travail, article L. 1226-16. (1)].

5 L'indemnité de licenciement des journalistes.

Cette indemnité, prévue à l'article L. 7112-3. et suivants du code du travail (1), est due aux journalistes lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture du contrat. Elle est également due aux journalistes démissionnaires en cas de cession ou cessation du journal ou de modification dans son orientation [code du travail, article L. 7112-5. (1)].

Son montant est égal à un mois de rémunération par année d'ancienneté ou fraction d'année, sans pouvoir excéder 15 mensualités.

6 L'indemnité de licenciement des assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales.

Les assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales justifiant d'une ancienneté d'au moins 2 ans au service du même employeur bénéficient, sauf faute grave, d'une indemnité légale de licenciement particulière prévue aux articles L. 423-12. et D. 423-4. du code de l'action sociale et des familles (1).

Le montant minimum de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par les intéressés au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui les licencie.

7 L'indemnité de licenciement du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

Cette indemnité, prévue à l'article L. 423-1. du code de l'aviation civile (1) est accordée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par voie réglementaire [c. aviation, article R. 423-1. (1)] :

  • pour le personnel des sections A, B et C, un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de services dans l'entreprise, plafonné à 12 mensualités ;
  • pour le personnel de la section D, un demi mois de salaire mensuel minimum garanti par année de services dans l'entreprise, plafonné à 6 mensualités.

8 L'indemnité de licenciement des marins.

L'article 102-3. du code du travail (1) maritime précise que le marin ayant 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement.

Cette indemnité ne peut être inférieure à une somme correspondant à 1/10e du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur.

Le salaire de référence est le salaire brut mensuel moyen soumis à cotisation, perçu au cours des trois derniers mois.

9 L'indemnité de clientèle des « voyageurs, représentants, placiers ».

Les voyageurs représentants placiers (VRP) perçoivent, selon les cas, l'indemnité de clientèle prévue à l'article L. 7313-13. du code du travail (1), une indemnité spéciale de rupture ou une indemnité de licenciement.

L'indemnité versée est exclue de l'assiette pour le montant n'excédant pas l'indemnité légale de licenciement, définie par l'article L. 1234-9. du code du travail (1).

10 L'indemnité de mise à la retraite.

Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à une indemnité au moins équivalente à l'indemnité légale de licenciement [code du travail, article L. 1237-7. (1)].

11 L'indemnité de départ à la retraite.

En application des articles L. 1237-9. (1) et suivants du code du travail, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir son droit à la retraite a droit à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article D. 1237-1. du code du travail (1) :

  • un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
  • un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
  • un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
  • deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté. 

Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire moyen des 12 derniers mois s'il est supérieur au salaire moyen des 3 derniers mois.

12 L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.

Elle est due en cas de cessation du contrat de travail à durée déterminée provoquée par l'arrivée du terme. Son montant est, en principe, de 10 p. 100, de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat [code du travail, article L. 1243-8 sv. (1)]. Ce montant peut être limité à 6 p. 100, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, en contrepartie d'un accès privilégie à la formation professionnelle pour le salarié (code du travail, article L. 1243-9.).(1)   

Le contrat de travail à objet défini est un nouveau contrat à durée déterminée, introduit par l'article 6. de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 (1). Il prévoit également une indemnité égale à 10 p. 100, de la rémunération totale brute à la rupture du contrat.

13 L'indemnité de fin de mission.

Elle est égale au moins à 10 p. 100, de la rémunération totale brute et versée par l'entreprise de travail temporaire, lorsque le contrat de travail temporaire n'est pas renouvelé ou transformé en contrat à durée indéterminée par l'entreprise utilisatrice [code du travail, article L. 1251-32. (1)].

14 L'indemnité de rupture du contrat « nouvelles embauches ».

Le contrat nouvelles embauches (CNE) a été abrogé par l'article 9. de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 (1). En cas de rupture du CNE dans les deux premières années, une indemnité est due par l'employeur.

Son montant s'élève à 8 p. 100, du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion de son contrat [ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2008 (1) relative au contrat nouvelles embauches].

15 Les minima des sanctions indemnitaires prévues par le code du travail.

Il s'agit d'indemnités ou de sommes prévues par le législateur et accordées par le juge aux salariés en raison de l'irrégularité de la rupture de leur contrat de travail. Ces sommes sont exclues de l'assiette dès lors que le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.

Il s'agit, notamment :

  • de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement jugé « sans motif réel et sérieux » ; son montant est au minimum égal à 6 mois de salaires [code du travail, à l'article L. 1235-3. (1)], lorsque le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté et que l'entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés ;
  • le minima de 6 mois de salaires est porté à 12 mois, lorsque le juge prononce la nullité du licenciement et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat ;
  • de l'indemnité égale à un mois de salaire, prévue par l'article L. 1245-2. du code du travail (1) en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
  •  
  • des dommages et intrêts prévus à l'article L. 1243-4. du code du travail (1) dont le montant est au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat initialement prévu ;
  •  
  • de l'indemnité égal à un mois de salaire, prévue par l'article L. 1251-41. du code du travail (1) qui est accordée par le juge lorsque la mission d'intérim est requalifiée en contrat à durée indéterminée ;
  •  
  • de l'indemnité au plus égal à 1 mois de salaire prévue par l'article L. 1235-2. du code du travail (1) lorsque la procédure de licenciement n'a pas été observée. 

Notes

    n.i. BO.1

Annexe x. ATTESTATION D'INSCRIPTION À UN STAGE DE FORMATION.

Annexe XI. ATTESTATION D'ENTRÉE EN STAGE DE FORMATION.

Annexe XII. DÉCLARATION DE PRÉSENCE À UN STAGE DE FORMATION ET DE CHANGEMENT DE SITUATION.

Annexe XIII. DEMANDE D'AIDE DIFFÉRENTIELLE DE RECLASSEMENT.

Annexe XIV. DEMANDE D'AIDE À LA REPRISE OU À LA CRÉATION D'ENTREPRISE.

Annexe XV. MODÈLE DE LETTRE DE SAISINE DE PÔLE EMPLOI.