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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration générale ; bureau solde-déplacement

DÉCRET N° 91-606 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

Du 27 juin 1991
NOR D E F P 9 1 0 1 4 6 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 24 septembre 1991 (BOC, p. 3096). , Décret n° 97-132 du 12 février 1997 (BOC, p. 994). , Décret N° 2003-917 du 19 septembre 2003 modifiant le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 (BOC, p. 2461) relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6.

Référence de publication : BOC, p. 2461.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 19, 48, 79, 80 et 87 à 98 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (2) modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4921) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4945) modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.

Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense.

À compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'indemnité de départ est portée à neuf ans.

Art. 2.

 

L'indemnité est égale à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004.

L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate.

Art. 3.

 

Sont exclus du bénéfice de l'indemnité de départ les militaires engagés ou de carrière qui ont été radiés des cadres par mesure disciplinaire ou à l'issue d'un congé exceptionnel d'une durée maximum de six mois accordé sans solde pour convenances personnelles, ou qui, dès leur radiation des cadres, sont nommés dans un emploi des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (3) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Art. 4.

 

Le montant de l'indemnité de départ perçu est reversé par tout bénéficiaire nommé à l'un des emplois énumérés à l'article 3 ci-dessus ou souscrivant un nouvel engagement dans les armées. Le reversement est effectué dans le délai d'un an à compter de cette nomination ou de cet engagement.

Art. 5.

 

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.