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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 200400/DEF/DFP/FM/4 relative à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi.

Abrogé le 21 février 2011 par : INSTRUCTION N° 230189/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 relative à l'indemnisation des militaires au titre du chômage en cas de perte involontaire d'emploi. Du 01 mars 2002
NOR D E F P 0 2 5 0 6 2 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Depuis la loi 82-939 du 04 novembre 1982  (BOC, p. 4491) modifiée, les militaires engagés qui ont involontairement perdu leur emploi et, qui, de retour à la vie civile, se retrouvent sans travail, ont droit à une indemnisation temporaire servie par l'État.

L'ordonnance n84-198 du 21 mars 1984 (1), modifiée par la loi n87-588 du 30 juillet 1987 (2), prévoit que les agents non fonctionnaires de l'État bénéficient des allocations d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les travailleurs du secteur privé.

Les grandes lignes du régime d'assurance chômage ont été définies par l'ordonnance précitée et par de nombreux décrets qui ont été incorporés au code du travail.

La convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage conclue par les partenaires sociaux et le règlement qui lui est annexé, agréés le 4 décembre 2000 (3) par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et modifiés par arrêté du 5 février 2003 (4) du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité constituent les mesures d'application du régime d'assurance chômage pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

La convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage conclue par les partenaires sociaux et le règlement qui lui est annexé, agréés le 5 février 2003 (5) par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et modifiés par arrêté du 6 août 2003 (6) et du 17 décembre 2003 (7) du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité constituent les mesures d'application du régime d'assurance chômage pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

Les circulaires interministérielles suivantes :

  • circulaire interministérielle 2 -A/121 du 05 octobre 1984 (budget), CDE/40/84 (travail) et FP/4/1576 (fonction publique) modifiée (BOC, p. 6204) ;

  • circulaire interministérielle 2 /B/46 du 28 avril 1986 , CDE/10/86 et FP/4/1626 (BOC, p. 4504) ;

  • circulaire interministérielle FP/4/1646 du 01 novembre 1986 , 2/B/125, CDE/56/86 (BOC, 1987, p. 664) ;

  • circulaire interministérielle FP/4/1717 du 27 juin 1989 , DE/89/32 et B/2/B/70 (BOC, 1990, p. 3094) ;

  • circulaire interministérielle FP/4/1805 du 31 décembre 1992 , INT/B/92/00351/C, 2/B/125 et DH/FH/3/56 (BOC, 1993, p. 5501) ;

  • nDE/93/39, 2/B/93/833, FP/4/1815, DH/FH/3/749 et INT/B/93 du 9 août 1993 (n.i. BO ; n.i. JO);

  • nDE/57, 6/A/93/785, FP/4/1829, FH/3/46 et INT du 21 décembre 1993 (n.i. BO ; n.i. JO);

  • nDE/94/31, FP/4/1843, FH/3/1074 du 24 août 1994 (n.i. BO ; n.i. JO)

  • nDE/95/8, FP/4/1853, FH/3/175, ELFPT/FP/3 et 6/A/96/160 du 28 février 1995 (n.i. BO ; n.i. JO),

  • DGEFP n97/23 (emploi et solidarité), FP/3 (intérieur), FP/4 n°1910 (fonction publique, réforme de l'État et décentralisation), (santé) et (budget) du 2 octobre 1997 (n.i. BO ; n.i. JO)

  • DGEFP n2001/10 (emploi et solidarité), FP3 (intérieur), FP4 (fonction publique et réforme de l'État), (santé) et (budget) du 4 juillet 2001 (n.i. BO ; n.i. JO);

  • DGEFP n2001/30 (emploi et solidarité), n° 2001/2012 FP4 (fonction publique et réforme de l'Etat), FP3 (intérieur), (santé) et (budget) du 13 septembre 2001 (n.i. BO ; n.i. JO).

  • DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS, direction du budget, no 2003/17 du 2 juillet 2003 (n.i. BO, JO du 10 janvier 2004, p. 836) ;

  • DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS, direction du budget, no 2004/005 du 6 février 2004 (n.i. BO, n.i. JO).

apportent les adaptations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif dans la fonction publique de l'État.

La présente instruction a pour objet, dans le cadre législatif, conventionnel, et réglementaire ainsi tracé, de déterminer les conditions et les modalités particulières d'attribution et de versement des allocations aux anciens militaires privés d'emploi.

1. Champ d'application.

1.1.

Le présent régime d'assurance chômage s'applique en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux militaires, officiers et non officiers, qui, servant en vertu d'un contrat, sont radiés des contrôles postérieurement au 30 juin 2001.

Il peut être étendu au territoire monégasque par un avenant agréé par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

1.2.

Les anciens militaires ayant servi en vertu d' un contrat en cours d' indemnisation au 31 décembre 2002 reçoivent application, jusqu'au 31 décembre 2003, des durées d'indemnisation antérieures aux modifications applicables au 1er janvier 2003 (cf. ANNEXE I).

Les anciens militaires radiés des cadres postérieurement au 31 décembre 2002 reçoivent application des nouvelles règles de durées de service minimales et de durées d'indemnisation applicables à compter du 1er janvier 2003 (cf. ANNEXE 1 bis).

Ensuite, lorsque les anciens militaires n'ont plus droit au régime d'assurance chômage, ils sont invités à faire examiner leur situation au regard du régime de solidarité par une association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC).

1.3.

Les militaires appelés, y compris les volontaires du service long ainsi que les militaires de carrière, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation d'assurance chômage servie par les armées.

2. Conditions d'ouverture du droit à l'indemnisation.

Les militaires visés au point 1.1 doivent, pour être indemnisés, remplir l'ensemble des conditions énumérées ci-après.

2.1. Conditions relatives à leur situation civile.

2.1.1.

Être inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ASSEDIC territorialement compétente.

2.1.2.

Être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi : le récépissé justificatif d'inscription délivré par l'ASSEDIC constitue une présomption d'aptitude.

2.1.3.

Être à la recherche effective et permanente d'un emploi.

2.1.4.

Ne pas être chômeurs saisonniers.

2.2. Conditions relatives à leur situation militaire.

2.2.1.

Ne pas bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate au taux maximum (soit 75 p. 100 conformément à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

2.2.2.

Ne pas avoir quitté volontairement leur emploi.

2.2.2.1.

Sont considérés comme n'ayant pas quitté volontairement leur emploi, les militaires :

  • dont le contrat est arrivé à terme ;

  • dont le contrat a été résilié sur demande à l'issue d'un stage de reconversion ;

  • dont le contrat a été résilié en application des articles 21 à 23 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973  (8) modifié relatif aux militaires engagés (inaptitude, raison de santé, motif disciplinaire, inaptitude à l'emploi, notamment ou, en application de l'article 7 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 (BOC, p. 2552) modifié relatif aux officiers sous contrat, ou, en application de l'article 13 du décret 98-782 du 01 septembre 1998 (BOC, p. 3724) modifié relatif aux volontaires dans les armées, ou, en application des articles 7, 13 et 14 du décret 77-789 du 01 juillet 1977 (BOC, p. 2399) modifié relatif aux militaires servant à titre étranger, ou en application des articles 10 et 13 du décret 78-817 du 28 juillet 1978 (BOC, p. 3482) modifié relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique).

  • dont le contrat a été dénoncé par l'autorité militaire pendant la période probatoire.

Dans le cas de résiliation pour motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu ou de dénonciation du fait des militaires pendant la période probatoire, n'est considérée comme rupture involontaire que :

  • la résiliation ou la dénonciation sur demande pour suivre le conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ;

  • la résiliation ou la dénonciation sur demande suite au mariage ou à la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) entraînant un changement de résidence des intéressés, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la fin du contrat et la date du mariage ou la conclusion du pacte civil de solidarité.

Dans le cas de la dénonciation de contrat, eu égard aux dispositions statutaires qui permettent aux militaires de dénoncer librement leur contrat pendant la période probatoire, le choix est laissé à ceux-ci d'indiquer les motifs d'une telle dénonciation.

Toutefois, sans les justificatifs qui prouvent qu'ils ont dénoncé leur contrat pour l'un des deux motifs énumérés ci-dessus, la dénonciation est considérée comme perte volontaire d'emploi.

2.2.2.2.

Sont considérés comme ayant quitté volontairement leur emploi, les militaires :

  • dont le contrat a été résilié par mesure disciplinaire pour motif de désertion ou qui sont portés déserteurs à la date de la fin de leur contrat ;

  • qui ont demandé et obtenu la résiliation ou la dénonciation de leur contrat pour motif grave d'ordre personnel ou familial autre que le désir de suivre leur conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi (9) ou autre qu'un mariage ou la conclusion d'un PACS entraînant un changement de leurs lieux de résidence.

Toutefois, dans ce dernier cas, il est possible d'admettre au bénéfice des allocations de chômage, les militaires qui ont ainsi quitté volontairement leur emploi mais dont l'état de chômage se prolonge contre leur volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

  • les militaires doivent demander expressément le réexamen de leurs droits ;

  • ils doivent avoir résilié ou dénoncé leur contrat au titre duquel les allocations ont été refusées depuis au moins 121 jours ;

  • les intéressés doivent remplir toutes les conditions d'ouverture du droit à indemnisation présentées au point 2.1 et au point 2.2.1 ;

  • ils doivent enfin apporter des éléments attestant leurs recherches actives d'emploi durant la période des 121 jours, ainsi que des éventuelles reprises d'emploi de courte durée et des démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ainsi accordés est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat au titre duquel les allocations ont été refusées en application du deuxième tiret du premier alinéa du présent point 2.2.2.2 et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

2.2.3. Avoir été liés avec les armées par contrat pendant un certain laps de temps.

Pour les jeunes engagés nés avant le 1er janvier 1979 et pour ceux nés après le 31 décembre 1978 lorsqu'ils auront été incorporés avant le 9 novembre 1997, date d'entrée en vigueur de la loi n97-1019 du 28 octobre 1997 (extrait au BOC, 1998, p. 266) portant réforme du service national, cette période est prise en compte au-delà de la durée légale du service actif en vigueur lors de l'entrée en service.

2.2.3.1.

Tous les anciens militaires doivent justifier qu'ils ont accompli, soit après la durée légale du service actif effectuée en qualité d'appelé ou de militaire servant en vertu d'un contrat, ou après l'expiration du temps de volontariat service long, soit dès leur admission à servir en vertu d'un contrat, une durée de service minimale.

2.2.3.2.

Cette durée de service minimale est :

  • cas n1 : soit de 182 jours au cours des 22 mois précédant la radiation des contrôles ;

  • cas n2 : soit de 426 jours au cours des 24 mois précédant la radiation des contrôles ;

  • cas n3 : soit de 821 jours au cours des 36 mois précédant la radiation des contrôles ;

2.2.3.3.

La durée de service se décompte au jour le jour ; il est précisé que :

  • le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours de service ;

  • toute journée ayant donné lieu à réduction de solde (congés liés à l'état de santé au-delà de six mois) est comptée comme journée de service ;

  • toute journée sans solde n'est pas comptée comme journée de service.

3. Type de l'allocation et durées d'indemnisation.

Les militaires réunissant les conditions d'ouverture reçoivent des armées un revenu de remplacement constitué par l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

Les durées d'indemnisations sont récapitulées au tableau figurant en annexe I. Elles varient en fonction de l'âge atteint et de la durée de service accomplie par l'ancien militaire au moment de la radiation des contrôles. Elles peuvent être réduites.

3.1. Durées réglementaires d'indemnisation.

3.1.1.

Les durées d'indemnisation qui varient en fonction de la durée de service sont fixées comme suit (cf : annexe I bis) :

  • 213 jours lorsque le militaire est dans le cas n1 ;

  • 700 jours lorsque le militaire est dans le cas n2 ;

  • 1 095 jours pour le militaire âgé de 50 ans et plus lorsqu'il est dans le cas n3 ;

  • 1 277 jours pour le militaire âgé de 57 ans et plus lorsqu'il est dans le cas no 3 et qu'il justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

3.1.2.

Pour l'appréciation de ces durées, l'âge s'apprécie à la date de la radiation des contrôles.

3.1.3.

Les anciens militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cours d'indemnisation au 31 décembre 2002 reçoivent application des durées d'indemnisation antérieures aux modifications applicables au 1er janvier 2003 (cf. ANNEXE I) jusqu'au 31 décembre 2003.

À compter du 1er janvier 2004, s'ils sont toujours à la recherche d'un emploi ou, en cas de reprise postérieure, leurs durées d'indemnisation sont converties en fonction des durées prévues au 3.1.1 (cf. ANNEXE 1 bis).

Cette règle de conversion ne s'applique pas aux anciens militaires âgés de plus de 50 ans à la date de la fin de contrat et, dont la durée d'indemnisation notifiée est de 1 369 jours ou plus.

En outre, une règle de conversion particulière s'applique aux anciens militaires âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat, en cours d'indemnisation au 31 décembre 2002, et, dont la durée d'indemnisation notifiée est de 639 jours :

Les droits des allocataires précités résultant de la conversion au 1er janvier 2004 qui devaient être de 213 jours, sont portés à 395 jours.

3.2. Réduction des durées réglementaires d'indemnisation.

Aux termes de l'article L. 351-3 du code du travail, le temps consacré, avec l'accord de l'agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées, s'impute partiellement sur la durée de service de l'allocation d'assurance. Cette imputation aboutit à réduire les périodes réglementaires d'indemnisation de la moitié de la durée de formation reçue.

3.2.1. Champ d'application de la réduction.

3.2.1.1. Actions de formation prises en compte.

Seules les actions de formations professionnelles rémunérées donnent lieu à réduction. Les actions de formation réservées aux personnes privées d'emploi doivent être rémunérées par l'État ou par les régions. Deux types d'actions prévoient une rémunération : les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle et les actions de conversion visées à l'article L. 900-2 1et 5du code du travail.

3.2.1.2. Personnes concernées.

Seuls les allocataires dont les droits initiaux sont au moins de 1 095 allocations journalières (cas no 3) tombent sous le coup de la réduction ; les allocataires se trouvant dans les cas no 1, no 2 y échappent.

3.2.1.3. Période d'indemnisation susceptible d'être réduite.

Pour les allocataires qui, à la date d'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours.

Aucune réduction ne sera appliquée lorsque l'allocataire ne disposera plus d'un crédit d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), inférieur ou égal à trente jours et une réduction simplement partielle sera pratiquée lorsque le nombre de jours à déduire dépassera le crédit d'allocation d'aide au retour à l'emploi diminué de trente jours.

3.2.2. Mise en œuvre de la réduction.

3.2.2.1. Moment auquel doit intervenir l'action de formation.

Seules les formations suivies après la radiation des contrôles ouvrant droit à l'assurance chômage sont retenues. C'est ainsi qu'il y a lieu de procéder à imputation non seulement lorsque la formation a commencé pendant la période d'indemnisation mais encore lorsqu'elle a débuté avant la date de cessation de paiement par les armées ou avant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

3.2.2.2. Moment auquel peut être pratiquée la réduction.

La réduction n'a d'effet que pour l'avenir. Elle peut, selon le cas, être pratiquée lors de l'admission, lors d'une reprise ou même lors d'une réadmission.

3.2.2.3. Durée à imputer.

La moitié de la durée du stage est imputée sur les droits réglementaires. Le calcul est effectué à partir du nombre d'heures de formation selon la formule suivante :

Nombre de jours à déduire = (nombre d'heures de formation/5) x 0,5 dans laquelle 5 représente l'horaire moyen journalier d'un salarié occupé à plein temps (35 h/7jours). Seul le nombre entier est à retenir.

3.2.2.4. Modalités pratiques.

Le service payeur des prestations connaît le nombre d'heures de formation au moyen de la décision relative à une demande de prise en charge pour un stage de formation professionnelle. Cet imprimé est délivré par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu du centre de formation. Le volet destiné au service payeur sera joint par le stagiaire lors de sa demande d'admission, de reprise ou de réadmission. Le service payeur peut également se faire communiquer les bulletins de rémunération délivrés au stagiaire.

L'imputation est globale (stage continu) ou fractionnée (stage modulaire). Les jours déduits au titre de la formation sont considérés comme des jours indemnisés.

4. Le plan d'aide au retour à l'emploi et le projet d'action personnalisé.

Afin de favoriser son retour à l'emploi, le demandeur d'emploi bénéficie d'un dispositif d'accompagnement personnalisé.

Il est constitué par le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) et par le projet d'action personnalisé (PAP). Seul le PAP s'applique aux anciens militaires demandeurs d'emploi.

4.1. Le plan d'aide au retour à l'emploi.

Le demandeur d'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre d'un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE).

Le PARE est une mention intégrée dans le dossier unique d'inscription comme demandeur d'emploi et de demande d'allocation. Il rappelle au demandeur d'emploi ses droits et obligations, et formalise les engagements réciproques de l'ASSEDIC.

Toutefois, il ne crée pas de conditions nouvelles à l'ouverture du droit à indemnisation ni au maintien de celui-ci.

Le PARE ne s'applique pas aux anciens militaires même si, lors de l'inscription comme demandeur d'emploi à l'ASSEDIC, ils remplissent le dossier unique d'inscription comme demandeur d'emploi et de demande d'allocation de chômage. En effet, ceux-ci sont indemnisés par les armées et non par l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).

En conséquence, les anciens militaires indemnisés ne peuvent prétendre aux aides au retour à l'emploi versées par l'UNEDIC dans le cadre du PARE : aide dégressive à l'employeur, aide à la mobilité géographique, aide à la formation, aide au logement et accessoires au logement, aide pour congés non payés, aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits.

4.2. Le projet d'action personnalisé.

Le projet d'action personnalisé définit les mesures d'accompagnement individualisé qui permettront au demandeur d'emploi de retrouver un emploi. Le PAP tient compte du degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche d'emploi. Après son établissement, il est signé par l'intéressé et l'agence nationale pour l'emploi (ANPE).

4.2.1. Objet du projet d'action personnalisé.

Le PAP détermine :

  • les types d'emploi vers lesquels le demandeur d'emploi va orienter ses recherches en priorité et qui correspondent à ses qualifications validées et à ses capacités professionnelles ;

  • les types d'emploi vers lesquels le demandeur d'emploi souhaiterait éventuellement se reconvertir ;

  • les prestations ou formations qualifiantes, diplômantes ou d'adaptation, et de réorientation qui seraient nécessaires.

Dans le PAP, le demandeur d'emploi :

  • participe à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;

  • participe aux entretiens réguliers réalisés en vue d'un accompagnement personnalisé ;

  • participe aux actions de formation définies en commun dans le PAP ;

  • effectue des actes positifs de recherche d'emploi.

4.2.2. Procédure.

4.2.2.1. Souscription du projet d'action personnalisé.

L'ancien militaire au chômage se présente à l'ANPE dans le mois qui suit son inscription comme demandeur d'emploi pour réaliser un entretien approfondi.

Au cours de cet entretien, le conseiller de l'ANPE établit son profil professionnel, détermine son degré d'autonomie dans la recherche d'emploi, et, lui propose éventuellement de réaliser un examen de l'ensemble de ses capacités professionnelles.

L'entretien approfondi débouche sur la signature d'un PAP. Il n'est pas transmis pour visa aux services payeurs du ministère de la défense.

4.2.2.2. Suivi et actualisation du projet d'action personnalisé.

Le suivi du PAP est assuré par l'ANPE dans les mêmes conditions que pour tous les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE.

Il est actualisé :

  • au terme de six mois si l'allocataire n'a pas retrouvé d'emploi : une actualisation du PAP est réalisée à l'occasion d'un entretien approfondi. Elle débouche éventuellement sur un bilan de compétences ;

  • au terme de douze mois : une nouvelle actualisation est proposée au demandeur d'emploi par l'ANPE dans l'objectif de favoriser son reclassement.

Le suivi se poursuivra jusqu'au reclassement du demandeur d'emploi.

4.2.3. Conséquences du refus de signer un projet d'action personnalisé.

Le refus de signer un PAP n'entraîne pas de conséquence en matière d'indemnisation pour l'ancien militaire au chômage. Il ne saurait constituer en soi un motif de refus ou de suppression des allocations de chômage dès lors que les conditions d'ouverture du droit à indemnisation prévues au point 2 sont remplies.

5. Mode de calcul et montant de l'allocation.

L'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) servie aux anciens militaires demandeurs d'emploi est une allocation journalière qui comporte une partie proportionnelle au salaire journalier de référence (SJR) et une partie fixe ; la somme de ces deux parties ne peut être ni inférieure à un minimum ni supérieure à un maximum.

5.1. L'allocation d'aide au retour à l'emploi.

5.1.1. La partie proportionnelle.

La partie proportionnelle est égale à un pourcentage du salaire journalier moyen de référence fixé à 40,4 p. 100.

Le salaire de référence est le salaire perçu au cours de la période de référence.

5.1.1.1. Détermination de la période de référence.

La période de référence est en principe constituée par les douze derniers mois civils précédant la radiation des contrôles.

Cependant des aménagements sont prévus pour tenir compte de circonstances particulières :

5.1.1.1.1.

Si l'ancien militaire a accompli moins de douze mois de service, la période de référence est fonction de la durée de service minimale retenue pour l'ouverture des droits (cf. point. 2.2.3.2). Il en sera de même pour les anciens militaires ayant effectué un service actif en qualité d'appelé ou de militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque la durée de service effectuée au-delà de la durée légale ou après l'expiration du temps de volontariat service long en qualité de militaire sous contrat sera inférieure à douze mois.

5.1.1.1.2.

Si, dans la période de référence de douze mois, sont comprises des périodes sans solde ou avec solde réduite, ces périodes sont neutralisées et le point de départ de la période de référence avancé d'autant (technique dite du décalage).

5.1.1.1.3.

Si la radiation des contrôles intervient le dernier jour d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

5.1.1.2. Détermination du salaire de référence.

Le salaire de référence est la somme de la solde budgétaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde (au taux de métropole), à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales.

En aucun cas, le salaire de référence ne peut excéder la somme des salaires mensuels plafonnés : chaque salaire mensuel est limité à quatre fois le plafond servant au calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (dont le montant en euros est indiqué à l'annexe XIV.).

Le salaire journalier moyen de référence s'obtient en divisant le salaire de référence par le nombre de jours de la période de référence.

5.1.2. La partie fixe.

Le montant de la partie fixe de l'allocation journalière est fixé par l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), il est indiqué à l'annexe XIV.

5.1.3. L'allocation journalière comporte un minimum et un maximum.

5.1.3.1. Minimum.

L'allocation journalière ne peut être :

  • ni inférieure à 57,4 p. 100 du salaire journalier moyen de référence ;

  • ni inférieure à un montant en euros indiqué à l'annexe XIV.

5.1.3.2. Maximum.

L'allocation journalière ne peut jamais être supérieure au pourcentage du salaire journalier moyen de référence fixé à 75 p. 100.

5.2. Revalorisation du salaire de référence et des allocations.

Pour éviter l'érosion du revenu de remplacement alloué aux demandeurs d'emploi, le dispositif conventionnel mis en place prévoit la revalorisation périodique du salaire de référence, des parties fixes et minima des allocations.

5.2.1.

L'UNEDIC procède une fois par an, avec effet au 1er juillet, à la revalorisation du salaire de référence. La revalorisation ne bénéficie qu'aux allocataires dont le salaire de référence est constitué par des rémunérations mensuelles qui doivent toutes être anciennes d'au moins six mois, le pourcentage de revalorisation retenu est indiqué à l'annexe XIV. Le salaire de référence ainsi retenu ne peut excéder quatre fois le plafond servant au calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date de revalorisation (cf. point 5.1.1.2).

5.2.2.

L'UNEDIC procède également, avec effet à la même date, à la revalorisation de la partie fixe et du minimum garanti des allocations.

6. Modalités de paiement des allocations.

6.1. Formalités préalables.

6.1.1.

Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit faire l'objet d'une demande conforme au modèle donné en annexe II.

Les anciens militaires demandeurs de l'allocation de chômage justifient de leur inscription comme demandeur d'emploi par la production d'un récépissé délivré par l'ASSEDIC.

Les demandeurs d'emploi doivent s'inscrire le plus tôt possible : ils disposent pour ce faire, sans perdre leurs droits, d'un délai de douze mois suivant la date de radiation des contrôles (10).

Ils doivent en outre transmettre à leur ASSEDIC, l'attestation d'employeur, conforme au modèle présenté en annexe V, délivrée par leur commandant de formation administrative le jour de la radiation des contrôles.

6.1.2. Les anciens militaires doivent également joindre à leur demande.

6.1.2.1.

L'attestation délivrée par leur commandant de formation administrative lors de la radiation des contrôles :

  • soit l'attestation de perte involontaire d'emploi, conforme au modèle présenté en annexe III lorsque le contrat n'a pas été renouvelé qu'elle qu'en soit la raison et, lorsque le motif de résiliation de contrat correspond à une situation évoquée au point 2.2.2.2 ;

  • soit l'attestation de perte d'emploi, conforme au modèle présenté en ANNEXE VII, lorsqu'ils ont demandé et obtenu la résiliation de leur contrat pour un motif autre que ceux évoqués au point 2.2.2.2 susindiqué, et, lorsqu'ils étaient déserteurs.

6.1.2.2.

Une photocopie du certificat d'inscription de la pension militaire de retraite.

6.1.2.3.

La notification de rejet des ASSEDIC.

6.1.2.4.

Une photocopie de l'attestation à remplir par l'employeur prévue à l'annexe V.

6.1.2.5.

Une photocopie d'une pièce d'identité ou d'un titre de séjour.

6.1.2.6.

Un état signalétique et des services.

6.1.3.

Toute demande d'allocation doit, après instruction, donner lieu à une décision d'admission ou de rejet qui est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.1.3.1.

La décision d'admission doit mentionner la dénomination de l'allocation à servir, son montant, sa durée maximale et les droits éventuels à l'issue de son versement.

La décision d'admission doit, en outre, être communiquée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la section locale de l'agence nationale pour l'emploi dont relève l'ancien militaire ainsi qu'à la caisse nationale militaire de sécurité nationale à l'aide des notifications en annexe VI et annexe VII.

6.1.3.2.

La décision de rejet doit indiquer les motifs pour lesquels aucune allocation n'est due et inviter l'intéressé à s'adresser à l'ASSEDIC ou à son ancien employeur public au cas où il pourrait faire valoir des droits antérieurs non épuisés (régime d'assurance) ou à l'ASSEDIC au cas où il pourrait faire valoir des droits nouveaux (régime de solidarité).

Elle doit aussi mentionner les possibilités de recours gracieux et de recours contentieux devant la juridiction administrative.

6.2. Versement des allocations.

6.2.1. L'attestation mensuelle d'actualisation.

Le paiement des allocations de chômage s'effectue mensuellement, à terme échu, pour tous les jours du mois, ouvrables ou non. Le paiement est toutefois subordonné à la réception par le service payeur militaire de l'attestation mensuelle d'actualisation. Ce document de liaison permet de vérifier que l'allocataire renouvelle périodiquement son inscription comme demandeur d'emploi et qu'il accomplit régulièrement des actes positifs de recherche d'emploi.

6.2.2. Le différé d'indemnisation.

Le point de départ à retenir pour l'indemnisation est normalement le lendemain du jour où le militaire a été radié des contrôles.

Toutefois, ce point de départ ne peut être antérieur ni à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ni à la date de cessation de paiement du militaire par les armées.

Cependant, la prise en charge consécutive à une admission ou à une réadmission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de sept jours. En cas de réadmission (cf. point 11.1 ) intervenant dans un délai de douze mois à compter de la précédente admission, ce différé d'indemnisation ne s'applique pas.

Il ne joue pas en cas de reprise du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi après une interruption de l'indemnisation ayant donné lieu à l'application d'un différé de versement des allocations.

Le différé décale la prise en charge à partir du jour où les conditions d'attribution des allocations sont remplies.

6.2.3. Régime des allocations.

6.2.3.1.

Les allocations sont réglées par chèque ou par virement.

6.2.3.2.

Le service payeur doit délivrer un avis de paiement de l'allocation.

6.2.3.3.

L'action en paiement des allocations se prescrit par quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement de ses allocations. L'administration dispose pour réclamer les sommes indûment versées d'un délai de trente ans ; les remboursements s'opèrent par compensation sur les allocations à venir ou par émission d'un ordre de reversement.

6.2.3.4.

Les allocations d'assurance chômage sont insaisissables et incessibles dans les limites fixées aux articles L. 145-1 et suivants, R. 145-1 et suivants du code du travail.

6.2.3.5.

Les allocations d'assurance chômage, étant assimilées à des salaires, sont passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le service payeur doit déclarer à l'administration fiscale le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente et remettre aux allocataires une attestation destinée à l'établissement de leur déclaration des revenus (11).

6.2.3.6.

Les allocations d'assurance chômage versées à compter du 1er janvier 1998 ne supportent pas de retenue au titre de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Elles sont exemptées de la contribution de solidarité de 1 p. 100 instituée par la loi 82-939 du 04 novembre 1982 (BOC, p. 4491) modifiée.

6.2.3.7.

Les allocations d'assurance chômage versées à compter du 1er janvier 2001 supportent une retenue de 0,5 p. 100 au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) après abattement de 5 p. 100 pour prendre en compte les frais liés à la recherche d'emploi. Les allocataires en sont exonérés lorsqu'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu et lorsque le montant net des revenus de l'avant-dernière année tels que définis à l'article 1417 du code général des impôts ne dépasse pas les seuils applicables en matière d'allègement de la taxe d'habitation en application des dispositions des I et III du même article. Les seuils d'exonération sont précisés à l'annexe XIV. Elle est précomptée en premier lieu avant la contribution sociale généralisée.

6.2.3.8.

Les allocations d'assurance chômage versées à compter du 1er janvier 1998 supportent un prélèvement de 6,2 p. 100 au titre de la contribution sociale généralisée.

Les allocataires en sont exonérés lorsqu'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu et lorsque le montant net des revenus retenus de l'avant dernière année tels que définis à l'article 1417 du code général des impôts ne dépasse pas les seuils applicables en matière d'allègement de la taxe d'habitation en application des dispositions des I et III du même article. Les seuils d'exonération sont précisés à l'annexe XIV.

En revanche, les allocataires non imposables sur le revenu mais dont le revenu fiscal de référence sera supérieur à ces limites sont assujettis au taux de 3,8 p. 100.

6.2.4. Imputation budgétaire.

Les allocations d'assurance chômage sont imputées sur le chapitre « Prestations sociales versées par l'État » de chaque section budgétaire concernée.

6.3. Maintien des droits aux allocations.

Les allocations sont attribuées par périodes de 182 jours renouvelables dans la limite des durées d'indemnisation prévues au point 3.1.1.

Le renouvellement des allocations par périodes de 182 jours est accordé par le service payeur, sous réserve que le demandeur d'emploi continue à remplir les conditions d'attribution des allocations fixées au point 2, et particulièrement celle fixée au point 2.1.3 : Être à la recherche effective et permanente d'un emploi.

Le maintien des allocations est subordonné au respect de ces conditions d'attribution. En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de suivre une formation adaptée, le service payeur peut saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) en motivant sa demande.

Dans ce cas, le service payeur transmet au DDTEFP une fiche de liaison dont le modèle est joint en ANNEXE VIII. Cette fiche de liaison comprend une partie réservée à la réponse du DDTEFP.

Elle doit apporter des indications utiles sur l'allocataire. Le DDTEFP complète la fiche de liaison et la retourne au service payeur en indiquant s'il a pris ou non une décision d'exclusion du revenu de remplacement. Si tel est le cas, il joint à la fiche copie de cette décision.

Le DDTEFP est seul compétent, au titre des articles L. 351-17 et R. 351-27 et suivants du code du travail, pour contrôler si une personne privée d'emploi bénéficiaire d'allocations de chômage est effectivement à la recherche d'un emploi. De plus, seul celui-ci peut décider de suspendre ou d'interrompre le versement des allocations.

6.4. Suppression du versement des allocations.

6.4.1. En cas d'exclusion.

Peuvent être exclus temporairement ou définitivement du bénéfice du revenu de remplacement par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les personnes en infraction avec les règles fixant les conditions d'ouverture ou de maintien du droit à indemnisation, notamment :

6.4.1.1.

Les allocataires qui refusent sans motif légitime :

  • un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

  • de suivre une action de formation (préformation et préparation à la vie professionnelle, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances, réalisation d'un bilan de compétences) ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du code du travail ;

  • une proposition de contrat d'apprentissage ;

  • de répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;

  • de se soumettre à une visite médicale auprès des services de main d'œuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi.

6.4.1.2.

Les allocataires qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi (c'est-à-dire avoir accompli de manière permanente, tant sur proposition des services de l'agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle). Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation de demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.

6.4.1.3.

Les allocataires qui ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment lesdites allocations.

6.4.2. Autres cas de suppression.

Le service des allocations est également supprimé en cas de :

6.4.2.1.

Décès d'un allocataire en cours d'indemnisation : une allocation de décès est alors attribuée au conjoint et à ses enfants dans les conditions exposées au point 9.2.

6.4.2.2.

Extinction des droits aux allocations par suite de l'épuisement de la durée maximale d'indemnisation ; l'ancien allocataire est alors invité à s'adresser à l'ASSEDIC de son lieu de résidence qui étudiera la possibilité de lui verser des prestations du régime de solidarité spécifique aux chômeurs de longue durée notamment. Si aucune indemnisation ne peut lui être attribuée à ce titre, l'intéressé peut, en dernier ressort, solliciter une aide du service de l'action sociale des armées ; ce service apprécie si, eu égard à la situation personnelle et familiale du demandeur, une aide peut, le cas échéant et à titre exceptionnel, lui être accordée.

6.5. Interruption du versement des allocations.

Le service des allocations est, en principe, interrompu en cas de :

6.5.1. Reprise d'une activité professionnelle.

La reprise d'une activité professionnelle à temps complet met automatiquement fin au versement des allocations de chômage.

En cas de reprise d'une activité professionnelle réduite (12), l'indemnisation du chômage est réservée aux personnes dont l'activité peut être considérée comme marginale par rapport à l'activité exercée antérieurement à condition qu'elles ne s'installent pas dans cette situation.

6.5.1.1.

En cas d'activité réduite, le service des allocations peut être maintenu pendant une durée maximale de dix-huit mois. La limite des dix-huit mois ne s'applique pas aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité, ni aux demandeurs d'emploi de 50 ans ou plus. Ces allocataires peuvent cumuler ces deux revenus jusqu'à l'extinction de leurs droits à indemnisation.

Il faut pour bénéficier de ce maintien continuer à réunir les conditions suivantes :

  • les personnes doivent être effectivement en situation de recherche d'emploi constatée à partir l'attestation mensuelle d'actualisation ;

  • l'intensité mensuelle d'activité ne doit pas excéder 136 heures ;

  • les revenus de l'activité salariée ne doivent pas excéder 70 p. 100 du salaire antérieur de référence défini au point 5.1.1.2, au-delà de ce seuil, l'indemnisation des allocataires est suspendue pour le mois considéré.

Toutefois, leurs allocations seront versées avec décalage calculé selon la formule N = (RBM/SJR) ; pour ceux âgés de 50 ans ou plus, le chiffre obtenu est affecté d'un cœfficient de minoration égal à 0,8.

N représente le nombre (entier) de jours non indemnisables au cours du mois considéré.

RBM représente la rémunération brute mensuelle procurée par l'activité réduite.

SJR représente le salaire journalier de référence éventuellement revalorisé.

6.5.1.2.

La reprise d'une activité réduite non salariée donne lieu à appréciation selon la disponibilité des intéressés pour la recherche d'emploi et selon la nature et l'importance de l'activité exercée, le revenu n'étant qu'un élément parmi d'autres.

La reprise d'une activité d'exploitant agricole peut permettre le maintien d'une partie des allocations si l'exploitation représente une surface inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation telle qu'elle est retenue par la mutualité sociale agricole (il convient de se renseigner auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou la mutualité sociale agricole).

Dans ce cas, le nombre de jours non indemnisables est égal au revenu fiscal divisé par le salaire journalier de référence.

La reprise d'une activité non salariée non agricole suit les règles définies par la commission paritaire nationale de l'UNEDIC (13). Dans ce cas, le calcul du nombre de jours de décalage est effectué selon la formule suivante : N = rémunérations déclarées au titre des assurances sociales /salaire journalier de référence.

Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus ou lorsque l'activité débute, c'est la base de l'assiette forfaitaire retenue pour les assurances sociales qui est prise en considération. Il en est ainsi même si l'intéressé bénéficie d'une exonération de cotisation (zones franches urbaines, département d'outre-mer, …). Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale.

L'inscription à un ordre professionnel autorise le maintien des allocations si elle ne s'accompagne pas de l'exercice de la profession considérée.

Enfin, l'exercice de mandats électifs syndicaux ou politiques ou de responsabilités associatives est compatible avec la perception des allocations dès lors que ces activités ne sont pas rémunérées sauf l'exercice de mandats de représentation nationale ainsi que l'exercice de mandats de président ou de vice-président de conseils généraux ou régionaux et de maire d'une ville d'au moins 100 000 habitants. Dans ce cas, les indemnités versées en contrepartie de frais réels, ainsi que les indemnités ou vacations ne sont pas considérées comme des rémunérations.

6.5.1.3.

S'agissant de tâches d'intérêt général définies aux articles L. 351-23, R. 351-39 et R. 351-40 du code du travail et donnant lieu à rémunération, il convient de procéder comme dans le cas de la reprise d'une activité salariée.

6.5.1.4.

La reprise d'une activité réduite chez l'ancien employeur est en principe incompatible avec le maintien partiel du versement de l'ARE. Toutefois, si l'activité est reprise à titre exceptionnel et pour une durée limitée, le maintien des allocations peut être autorisé dans les conditions prévues au point 6.5.1.1.

Les anciens militaires demandeurs d'emploi qui souscrivent un engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent obtenir le maintien de leur allocation journalière dès lors que l'activité reprise n'atteint pas les limites mensuelles horaires et de rémunération prévues au point 6.5.1.1.

6.5.2. Suivi d'une action de formation.

Le service des allocations est interrompu lorsque l'allocataire est admis à suivre une action de formation rémunérée quelle que soit sa durée.

6.5.3. Prise en charge par la sécurité sociale.

Le service des allocations est interrompu le temps pendant lequel l'allocataire perçoit les prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité et du congé de paternité.

6.5.4. Admission au bénéfice de l'allocation parentale d'éducation.

Le service des allocations d'assurance chômage est interrompu lorsque l'allocataire est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale.

6.5.5. Admission au bénéfice de l'allocation de présence parentale.

Le service des allocations est interrompu lorsque l'allocataire est admis à bénéficier de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

Il est repris à la date de cessation de paiement de l'allocation de présence parentale et poursuivi jusqu'à son terme.

6.6. Cumul.

Les allocations d'assurance chômage sont intégralement cumulables avec :

  • une pension militaire d'invalidité ;

  • une solde de réforme ;

  • la prime et le pécule d'officier sous contrat prévus aux articles 84 et 86-1 du statut général des militaires (14) ;

  • l'indemnité de départ créée par le décret 91-606 du 27 juin 1991  (15) modifié ;

  • et une pension militaire de retraite si les allocataires sont âgés de moins de 60 ans ; au delà de cet âge, les allocations sont diminuées d'un montant égal à 75 p. 100 de la pension.

L'application de cette dernière règle de cumul ne peut conduire à verser une allocation au taux normal inférieure au montant indiqué au point 5.1.3.1, sans toutefois excéder 75 p. 100 du salaire journalier de référence.

7. Maintien de l'aide au retour à l'emploi pendant l'accomplissement d'une formation.

L'ancien militaire bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qui suit une formation prescrite par l'ANPE continue à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui, pendant la durée de la formation, est désignée ARE-formation (AREF).

7.1. Conditions d'accès à une formation.

L'ANPE peut prescrire toute action de formation utile au reclassement du demandeur d'emploi. Le maintien de l'ARE pendant la durée de la formation est uniquement conditionné à la prescription du stage par l'ANPE.

Il n'existe pas de liste limitative de stages éligibles à la rémunération au titre de l'allocation de chômage, ni de durée minimale totale ou hebdomadaire de stage.

L'entrée en formation est accessible à tous les anciens militaires demandeurs d'emploi quelque soit la durée de service accomplie, y compris le cas n1 (4 mois d'activité dans les 18 derniers mois, cf. sous-point 2.2.3.2).

Il n'y a pas d'obligation d'opter pour une formation dans les 182 premiers jours d'indemnisation.

7.2. Montant de l'aide au retour à l'emploi-formation.

L'AREF versée pendant les périodes de formation est d'un montant égal à l'ARE perçue à la veille de l'entrée en formation.

Toutefois, au cours de la formation, elle ne peut être inférieure à un montant plancher fixé par l'UNEDIC (voir annexe XIV).

Elle est versée dans la limite des droits à indemnisation au titre de l'ARE prévus au point 3.

7.3. Procédure.

7.3.1. La prescription du stage.

L'ANPE prescrit la formation puis elle remet au demandeur d'emploi un document intitulé « attestation d'inscription à un stage de formation » (formulaire joint en annexe X). Ce document doit être présenté par le demandeur d'emploi à l'organisme qui sera chargé d'assurer la formation afin qu'il remplisse les rubriques de l'attestation qui lui sont réservées.

7.3.2. L'entrée en stage.

L'administration transmet à l'organisme de formation l'attestation d'entrée en stage (formulaire en ANNEXE XII) que celui-ci doit renvoyer complété dès le premier jour du stage.

7.3.3. Le suivi des stagiaires.

L'administration envoie chaque mois au stagiaire une déclaration de présence en stage. Celui-ci la retourne sans délai au service expéditeur (formulaire en ANNEXE XIII).

7.3.4. Les interruptions de stage.

Le stagiaire signale dans la déclaration de présence toute interruption de la formation en cours de mois. L'AREF n'est pas versée pendant les interruptions de stage.

Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de sécurité sociale (cf. infra, protection sociale).

Toutefois, le versement de l'AREF est maintenu lors des congés donnés à l'occasion des fermetures du centre de formation, dans la limite de huit jours par an. L'AREF est aussi maintenue pendant les interruptions de moins de quinze jours qui séparent plusieurs périodes de formations constitutives d'un même stage dispensé par le même organisme.

7.3.5. La fin du stage.

L'allocataire notifie la fin du stage à l'administration dans la dernière déclaration de présence. L'administration transmet ce document à l'ANPE. L'intéressé demande dans le même temps sa réinscription à l'ASSEDIC s'il n'a pas retrouvé un emploi à la fin du stage.

Dans les formulaires joints en annexe, la mention « ASSEDIC » doit être remplacée par celle « d'administration dernier employeur ».

7.4. Protection sociale des stagiaires percevant l'aide au retour à l'emploi-formation

7.4.1.

Les bénéficiaires de l'AREF conservent la protection sociale des chômeurs indemnisés au regard de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse (art. R. 962-1 du code du travail).

Toutefois, une contribution de 2,8 p. 100 relative aux risques maladie, maternité, invalidité et décès n'est pas précomptée sur l'AREF. Elle est versée par l'administration qui a la charge de l'indemnisation du demandeur d'emploi en formation. L'administration est exonérée du paiement de cette cotisation dès lors que l'AREF versée est d'un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) journalier brut (cf. annexe XIV). C'est la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) qui collecte la contribution précitée.

7.4.2.

L'AREF est exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). L'AREF versée pendant une période de formation ne supporte donc pas de prélèvement CSG et CRDS.

7.4.3.

Par ailleurs, pendant toute la durée du stage, l'administration qui a la charge de l'indemnisation assure la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles du bénéficiaire de l'AREF. Elle verse à ce titre le montant de la cotisation sur la base du montant horaire fixé annuellement pour ce risque et pour les stagiaires de la formation professionnelle, ce montant est indiqué à l'annexe XIV.

Ce sont les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) qui collectent l'ensemble des cotisations sociales précitées.

7.5. Cas où la durée de la formation dépasse la durée des droits à indemnisation.

L'AREF est versée dans la limite des droits à l'ARE, et, à l'expiration de ces droits, si la formation n'est pas terminée, une allocation de fin de formation (AFF) peut être versée (art. L. 351-10-2 du code du travail) dans les conditions fixées par le décret n2001-1158 du 6 décembre 2001 (16) relatif à l'allocation de fin de formation.

Les anciens militaires peuvent demander le bénéfice de cette allocation à leur ASSEDIC.

7.5.1. Conditions d'attribution.

7.5.1.1.

Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation, les demandeurs d'emploi dont la durée des droits à l'allocation est inférieure ou égale à sept mois (cas n1, cf. point 2.2.3.2).

7.5.1.2.

Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation, les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une formation reconnue au sens de l'article L. 900-3 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui :

  • soit disposent de droits ouverts à l'allocation de chômage d'une durée supérieure à sept mois ;

  • soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à effectuer au moment de l'expiration des droits à l'ARE excède quatre mois.

7.5.2. Montant et durée de versement.

Le montant de l'allocation de fin de formation est égal au montant de l'ARE perçu à la date d'expiration des droits à indemnisation.

L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de la formation restant à accomplir et dans la limite de quatre mois.

Toutefois, dans le cas visé au point 7.5.1.2, l'allocation de fin de formation est versée jusqu'au terme de la formation.

7.5.3. Procédure.

Le document intitulé « attestation d'inscription à un stage de formation » qui est remis au demandeur d'emploi par l'ANPE (voir point 7.3.1) est adressé à l'administration chargée de l'indemnisation du demandeur d'emploi. Celle-ci vérifie les informations qui y sont mentionnées (date de fin de droits à l'allocation de chômage, montant, ...) et, le cas échéant, informe l'ANPE d'éventuelles erreurs.

Ensuite, deux mois avant la date de fin de versement de l'ARE, l'administration enverra à l'ASSEDIC un formulaire de demande d'allocation de fin de formation (AFF) (modèle figurant en annexe XVI) en y joignant une copie de l'attestation d'inscription en stage et de l'attestation d'entrée en stage.

Elle informe également l'allocataire qu'elle indemnise, deux mois avant l'extinction des droits à indemnisation, de ses droits à l'AFF. L'ancien militaire demandeur d'emploi doit se rapprocher de l'ASSEDIC et transmettre ses coordonnées bancaires.

L'ASSEDIC versera l'AFF le jour suivant celui de la fin des droits à l'ARE.

7.6. Remboursement des frais de transport de d'hébergement.

L'ancien militaire, demandeur d'emploi, qui accomplit une action de formation dans une localité éloignée de son lieu de résidence habituel, peut prétendre à une aide pour les frais de transport et d'hébergement engagés.

Les remboursements sont versés mensuellement pour chaque stage conformément à la déclaration sur l'honneur de l'intéressé, l'administration se réservant à tout moment la possibilité de demander les justificatifs des dépenses engagées par l'allocataire.

L'allocataire qui aurait perçu indûment tout ou partie des indemnités ou qui aurait fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des indemnités doit rembourser les sommes indûment perçues, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

L'administration dispose pour réclamer les sommes versées à tort d'un délai de trente ans : les remboursements s'opèrent par compensation sur les allocations à venir ou par émission d'un ordre de reversement.

7.6.1. Demande d'aide.

La demande d'aide à la formation pour une prise en charge éventuelle des frais engagés par l'allocataire est adressée dans la mesure du possible en même temps que l'attestation d'inscription en stage.

La demande d'aide à la formation précise le type de stage, son intitulé et ses modalités, l'évaluation des frais de déplacement et d'hébergement générés par la participation au stage.

7.6.2. Prise en charge des frais de transport.

L'aide versée (cf. annexe XI) correspond à un forfait journalier, sans exiger de justificatifs, fixé en fonction de la distance domicile-lieu de stage aller-retour, à :

  • de 1 à 9 km, aucune prise en charge ;

  • de 10 à 50 km, 2,50 ;

  • de 51 à 100 km, 5 euros ;

  • de 101 à 150 km, 7 euros ;

  • au-delà de 150 km, 10 euros.

7.6.3. Prise en charge des frais de repas.

L'aide versée correspond à un montant journalier forfaitaire pour défraiement des repas fixé à 5 euros, sans qu'il soit exigé de justificatifs.

7.6.4. Prise en charge des frais d'hébergement.

L'aide versée correspond à 30 euros par nuitée dans la limite des frais engagés et justifiés par le stagiaire.

Seules les nuités afférentes aux jours de présence effective en stage peuvent faire l'objet d'un remboursement.

7.6.5. Limite et cumul des remboursements des frais de transport, de repas et d'hébergement.

7.6.5.1. Limite.

Au total, le remboursement de l'ensemble des frais de transport, de restauration et d'hébergement ne peut excéder 665 euros par mois.

Toutefois, cette limite peut être portée exceptionnellement à 800 euros par mois dans des cas dûment justifiés par l'allocataire.

C'est sur demande expresse de l'allocataire et après examen de la situation personnelle de l'intéressé que le service payeur peut fixer le plafond à 800 euros.

7.6.5.2. Cumul.

L'aide pour frais d'hébergement ne peut être accordée lorsqu'une prise en charge de frais de transport au titre de la même journée a eu lieu.

Ainsi, lorsque l'allocataire effectue une formation pour laquelle il sollicite la prise en charge des frais de transport et d'hébergement, les journées pour lesquelles il perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais de transport ne peuvent donner lieu au remboursement des frais d'hébergement.

7.7. Droit des demandeurs d'emploi ayant épuisé leur droits à l'aide au retour à l'emploi-formation et à l'allocation de fin de formation.

Les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'AREF ou à l'allocation de fin de formation et qui satisfont à des conditions d'activité antérieures et de ressources ont droit à l'allocation de solidarité spécifique (art. L. 351-10 du code du travail). Par conséquent, certains allocataires pourront achever leur formation tout en étant rémunérés au titre de l'allocation de solidarité spécifique.

8. Contrôle et sanctions.

8.1. Contrôle.

Le contrôle des conditions d'ouverture et de maintien du droit à indemnisation en matière est confié aux directions départementales du travail et de l'emploi en liaison avec les sections locales de l'agence nationale pour l'emploi et les services payeurs.

Les agents de contrôle ont accès aux documents et aux informations détenus par les administrations sociales et fiscales et par les services payeurs.

Ces derniers sont tenus de communiquer aux directions départementales du travail et de l'emploi et aux sections locales de l'agence nationale pour l'emploi la notification de l'attribution des allocations, l'attestation mensuelle d'actualisation, la décision de suppression ou d'interruption du versement des allocations et, plus généralement toutes les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous les renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle.

Les agents de contrôle peuvent également convoquer les demandeurs d'emploi pour des entretiens individuels, procéder ou faire procéder à des enquêtes.

Les sections locales de l'agence nationale pour l'emploi contrôlent la recherche d'emploi. Elles peuvent aussi procéder à des convocations systématiques ou inopinées pour entretien ; ce sont elles qui sont également chargées de délivrer les autorisations d'absence dans la limite de trente-cinq jours par période de douze mois consécutifs.

Pour leur part, les allocataires doivent faire connaître dans les soixante-douze heures à leur service payeur tout événement de nature à modifier leurs droits (maladie, reprise de travail, stage, etc.) ou leur situation personnelle (changement de résidence, changement de domiciliation bancaire ou postale, ect.).

8.2. Sanctions.

Les contrôles se traduisent, en cas d'irrégularité, par des sanctions.

8.2.1. Sanctions administratives.

Les mesures d'exclusion temporaire ou définitive du bénéfice des allocations de chômage doivent être motivées et notifiées.

Elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux qui doit être précédé d'un recours gracieux dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du code du travail.

Elles ont des conséquences :

8.2.1.1. Sur le droit à indemnisation.

La période d'exclusion temporaire s'impute sur la durée réglementaire d'indemnisation.

L'exclusion définitive fait perdre la totalité des droits à indemnisation ouverts et non épuisés ; elle exclut aussi le paiement d'un reliquat d'indemnisation.

8.2.1.2. Sur l'inscription comme demandeur d'emploi.

Quand l'infraction relevée est incompatible avec cette inscription (reprise du travail, travail au noir …), la situation comme demandeur d'emploi est réexaminée par l'ASSEDIC.

8.2.1.3. Sur le remboursement des sommes perçues.

L'allocataire qui, à la suite des manœuvres frauduleuses, a été exclu du bénéfice des allocations de chômage doit rembourser les sommes irrégulièrement perçues.

8.2.2. Sanctions pénales.

L'article L. 365-1 du code du travail déclare passible d'un emprisonnement et d'une amende quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations de chômage.

9. Droits sociaux.

9.1. Sécurité sociale.

9.1.1. Chômeur indemnisé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne qui perçoit un revenu de remplacement (au titre du régime d'assurance ou du régime de solidarité) conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

En conséquence, l'ancien militaire indemnisé par les armées bénéficie pour lui et ses ayants droit du régime militaire de sécurité sociale ; les prestations en nature (remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, de soin et prothèse dentaire, d'hospitalisation, de transport…) lui sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, les prestations en espèces (indemnités journalières) par l'administration militaire dans des conditions qui sont précisées pour chaque armée.

9.1.2. Chômeur non indemnisé.

L'ancien militaire ayant épuisé ses droits à indemnisation conserve pendant douze mois le bénéfice des prestations en espèces et, pendant quatre ans, celui des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité et décès conformément aux articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale.

Ensuite :

  • s'il continue à rechercher un emploi, il n'a plus droit qu'aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, conformément à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;

  • s'il ne recherche plus d'emploi, il perd ses droits en tant que chômeur à compter du jour de la constitution de la non-recherche d'emploi et ne bénéficie plus de la couverture sociale gratuite de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Il peut demander à bénéficier d'une affiliation au titre de la couverture maladie universelle (se renseigner auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence).

9.1.3. Assujettissement à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et à la contribution sociale généralisée.

Les allocations chômage subissent une retenue de 0,5 p. 100 au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sous réserve de remplir les conditions fixées au point 6.2.3.7.

Les allocations chômage sont soumises au prélèvement de 6,2 p. 100 ou de 3,8 p. 100 au titre de la contribution sociale généralisée sous réserve de remplir les conditions fixées au point 6.2.3.8.

En outre, la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CDRS) et la contribution sociale généralisée (CSG) pesant sur ces allocations ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci en deçà du montant du salaire minimum de croissance. Ce montant est indiqué à l'annexe XIV.

9.2. Capital décès.

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation, une somme égale à 120 allocations journalières est versée à son conjoint ; cette somme est majorée de 45 allocations journalières pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

9.3. Prestations familiales.

Les prestations familiales et l'allocation de logement à caractère social sont versées à l'allocataire par la caisse d'allocations familiales de sa résidence, sur justification de sa situation.

9.4. Assurance vieillesse.

L'ancien militaire est affilié à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et peut faire valider gratuitement, dans les conditions prévues par les articles L. 351-3-2o et R. 351-12 et 13 du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles il était en état de chômage involontaire, indemnisé ou non (cf. point 9.1.1) ou non (cf. point 9.1.2).

Une déclaration annuelle sera établie par des services payeurs conformément au modèle figurant en ANNEXE IX.

Il peut aussi faire valider gratuitement ses périodes de chômage indemnisé au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) s'il ne bénéficie pas d'une pension militaire de retraite.

9.5. Billet annuel de congé payé.

L'allocataire peut bénéficier pour lui-même et sa famille d'un billet de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à tarif réduit de 25 p. 100 à l'occasion des congés annuels si l'allocation journalière qu'il reçoit ne dépasse pas un certain seuil (se renseigner dans les gares, à l'ANPE ou dans les mairies).

9.6. Aides à la recherche d'emploi.

Elles sont destinées à faciliter les déplacements des chômeurs en vue de prendre contact avec des employeurs ; elles prennent la forme de bons de transports et d'indemnités.

L'octroi de ces aides est du ressort de l'agence nationale pour l'emploi.

10. Cas particulier des créateurs d'entreprise.

L'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise est prévue par l'article L. 351-24 du code du travail. Ses conditions d'attribution sont précisées par le décret n97-637 du 31 mai 1997 (17) (art. R. 351-41 à R. 351-49 du code du travail) et l'arrêté du 31 mai 1997 (18), par le décret n98-1228 du 29 décembre 1998 (19) et par le décret n2001-803 du 5 septembre 2001 (20).

L'une des conditions requises pour bénéficier de cette aide particulière est d'être demandeur d'emploi percevant ou pouvant percevoir l'une des allocations de chômage.

La demande doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise créée ou reprise.

L'administration militaire n'a donc pas à verser l'aide aux anciens militaires créateurs d'entreprise. Elle doit se borner à inviter les éventuels candidats à adresser à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à répondre aux demandes de renseignement formulées par ce service.

Le versement des allocations de chômage à l'ancien militaire bénéficiant de l'aide à la création d'entreprise est interrompu à la date de début d'activité fixée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Toutefois, si l'intéressé déclare être toujours à la recherche d'un emploi et reste inscrit comme demandeur d'emploi, le service des allocations de chômage peut être maintenu dans la limite de dix-huit mois et dans les conditions prévues au point 6.5.1 relatif à la reprise d'activité réduite.

Pour pouvoir prétendre au maintien du versement de l'allocation de chômage, les revenus procurés par l'activité professionnelle ne doivent pas excéder 70 p. 100 du salaire antérieur de référence.

Lorsque les rémunérations ne sont pas connues, à titre provisoire, une base de rémunération forfaitaire mensuelle est retenue pour la détermination du nombre de jours non indemnisables. Cette base forfaitaire est modifiée chaque année par l'UNEDIC (cf. annexe XIV).

La régularisation est effectuée lorsque les rémunérations réelles soumises aux cotisations sociales sont connues.

11. Réadmission et reprise des allocations.

Un militaire qui a été indemnisé par les armées et qui a retrouvé une activité salariée peut, en cas de cessation de cette dernière, prétendre à nouveau au service des allocations dans les conditions ci-après.

11.1. Réadmission.

Le militaire satisfait à nouveau aux conditions d'ouverture du droit aux allocations.

Ayant acquis des droits au titre de son dernier emploi, il va pouvoir bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation : il y a réadmission.

Il y a donc réadmission lorsque l'ancien militaire a retravaillé au minimum quatre mois dans les dix-huit mois qui précédent la fin du contrat. Lorsque l'allocataire acquiert de nouveaux droits et qu'il lui reste des droits sur une réadmission précédente (= reliquat des droits), il est procédé à une comparaison entre le montant global ouvert au titre de la nouvelle admission et le montant global du reliquat des droits. Le montant global le plus élevé est accordé.

Le montant global d'indemnisation s'analyse comme un capital d'indemnisation. Le capital correspond au montant total des allocations à servir jusqu'au terme des durées d'indemnisation considérées (reliquat ou nouveaux droits). Il n'est pas tenu compte lors du calcul d'un éventuel changement d'âge qui modifierait les conditions d'indemnisations. Le montant global de l'indemnisation s'apprécie à la date d'ouverture des droits de la réadmission.

Dans le cas d'une réadmission intervenue en 2003 et lorsque la comparaison des droits a entraîné la reprise du reliquat des droits ouverts au titre de l'activité exercée comme militaire, ce reliquat est versé jusqu'au 31 décembre 2003.

Au 1er janvier 2004, les services payeurs procéderont à la conversion de ce reliquat des droits en fonction des durées d'indemnisation prévues au point 3.1.1 (cf. annexe I bis).

Ensuite, ce nouveau reliquat sera comparé avec le nouveau droit qui avait été calculé lors de la réadmission, déduction faite pour chacun des allocations journalières versées depuis la réadmission.

Le droit le plus élevé sera alors servi à compter du 1er janvier 2004. Il pourra entraîner un changement de la charge de l'indemnisation du ministère de la défense vers un autre employeur public ou l'institution d'assurance chômage.

Dans ce cas, les services payeurs adresseront une lettre de réexamen de la situation de l'allocataire au 1er janvier 2004, accompagnée de la fiche de liaison attestant de la situation de l'allocataire au moment de la réadmission en 2003, à l'employeur ou à l'institution d'assurance chômage concernée.

11.2. Reprise.

Le militaire ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'ouverture du droit aux allocations.

N'ayant pas acquis de droits nouveaux, il peut simplement recevoir le reliquat de la période initiale d'indemnisation : il y a reprise.

Il y a aussi reprise des droits lorsque le service des allocations a été interrompu dans les cas prévus aux points 6.5.3, 6.5.4 et 6.5.5.

Cette reprise est toutefois subordonnée à deux conditions :

  • a).  Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation ne doit pas être supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date.

    Toutefois, ce délai de déchéance ne court pas pendant la période où la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ainsi qu'en cas de versement de l'allocation parentale d'éducation ou de l'allocation de présence parentale.

    De même, il n'est pas opposable à l'allocataire qui bénéficie du maintien de ses droits jusqu'à l'âge de la retraite, ou qui a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi suite à un changement de résidence.

  • b).  L'ancien militaire ne doit pas avoir renoncé volontairement pour un motif non reconnu comme légitime à la dernière activité professionnelle éventuellement exercée sauf cas prévus par un accord d'application.

    Or, dans le cadre de la reprise, l'accord d'application no 15 agréé par arrêté du 17 décembre 2003 du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (21) prévoit que le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée est réputé légitime.

12. Règles de coordination interrégimes.

Pour tenir compte des activités exercées successivement chez plusieurs employeurs les uns affiliés au régime d'assurance (assurance chômage gérée par l'UNEDIC), les autres relevant de l'article L. 351-12 du code du travail (régime d'assurance chômage du secteur public), des règles de coordination ont été édictées par décret.

Ces règles font l'objet des articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail.

12.1. Admission.

12.1.1. Principe.

Lorsque la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance chômage a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 du code du travail, la charge de l'indemnisation incombe aux ASSEDIC.

Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue.

Si les durées d'emploi sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 soit aux ASSEDIC, selon que le dernier contrat liait l'intéressé à l'un ou l'autre de ces employeurs.

Pour l'ouverture des droits à l'indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par une même personne pour le compte d'employeurs soit affiliés au régime d'assurance soit relevant de l'article L. 351-12 est prise en considération.

12.1.2. Cas particulier du départ volontaire d'un emploi suivi d'un emploi d'au moins 91 jours (455 h) relevant d'un autre régime d'assurance chômage.

Dans le cas d'une personne qui a quitté volontairement son emploi pour le compte d' un employeur relevant de l'article L. 351-12 du code du travail et qui a retrouvé un emploi d'au moins 91 jours (455 h) auprès d'un employeur relevant du régime d'assurance chô-mage dont il a été involontairement privé, cette charge incombe à l'employeur public dès lorsqu'il a occupé l'intéressé pendant la période la plus longue au cours de la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits.

S'agissant d'anciens militaires, cette règle s'applique dans le cas du départ volontaire qui fait suite à une résiliation ou une dénonciation de contrat pour motif grave d'ordre personnel ou familial visé au deuxième tiret du premier alinéa du point 2.2.2.2.

12.2. Réadmission.

Dans le cas de réadmission intervenant alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat ouvert au titre de la précédente admission et le montant des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.

Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission; l'allocation est alors à la charge de l'employeur ou de l'ASSEDIC, qui a décidé la précédente admission.

Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est alors à la charge de l'employeur ou de l'ASSEDIC qui décide de la nouvelle admission après application des dispositions du point 12.1.

12.3. Liaison avec les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

Dans les cas où l'employeur relevant de l'article L. 351-12 du code du travail, saisi d'une demande d'allocations, estime après examen du dossier que l'indemnisation ne lui incombe pas mais à une ASSEDIC, il lui transmet la demande de l'intéressé accompagnée des pièces justificatives jointes, d'une copie de sa décision de rejet et d'une fiche de liaison dont le modèle est présenté en ANNEXE XV.

L'instruction no 201100/DEF/DFP/FM/4 du 14 juin 1993 modifiée relative à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi est abrogée.

Toutes les difficultés d'application de la présente instruction seront signalées sous la référence du présent timbre.

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre, le directeur central du commissariat de la marine, le directeur central du commissariat de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexes

Annexe Liste des annexes

  • I.  Tableau des durées d'affiliation et d'indemnisation.

    I bis. Données d'affiliation et d'indemnisation.

  • II.  Demande d'allocation.

  • III.  Attestation de perte involontaire d'emploi.

  • IV.  Attestation de perte d'emploi.

  • V.  Attestation à remplir par l'employeur.

  • VI.  Notification d'admission à l'ASSEDIC et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • VII.  Notification à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

  • VIII.  Modèle de lettre saisine du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • IX.  Déclaration annuelle des périodes de chômage à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

  • X.  Attestation d'inscription à un stage de formation.

  • XI.  Frais de transport de restauration et d'hébergement.

  • XII.  Attestation d'entrée en stage de formation.

  • XIII.  Déclaration de présence à un stage de formation et de changement de situation.

  • XIV.  Liste des montants périodiquement renouvelés.

  • XV.  Imprimé de liaison.

  • XVI.  Demande de versement de l'allocation de fin de formation.

ANNEXE I. Durées d'affiliation et d'indemnisation

applicables jusqu'au 31 décembre 2003 aux anciens militaires dont la fin de contrat est antérieure au 1er janvier 2003.

Cas.Durées d'affiliation.Durées d'indemnisation.
14 mois (122 jours) au cours des 18 derniers mois.4 mois (122 jours).
26 mois (182 jours) au cours des 12 derniers mois.7 mois (213 jours).
38 mois (243 jours) au cours des 12 derniers mois. 

Moins de 50 ans.

15 mois (456 jours).

50 ans et plus.

21 mois (639 jours).
414 mois (426 jours) au cours des 24 derniers mois : 

Moins de 50 ans.

30 mois (912 jours).

50 ans et plus.

45 mois (1 369 jours).
527 mois (821 jours) au cours des 36 derniers mois. 

50 à 54 ans.

45 mois (1 369 jours).

55 ans et plus.

60 mois (1 825 jours).
 

ANNEXE 1 bis. Durées d'affiliation et d'indemnisation

applicables aux anciens militaires dont la fin de contrat est postérieure au 31 décembre 2002 ; à compter du 1er janvier 2004, quelle que soit la date de fin de contrat des anciens militaires.

Cas.Durées d'affiliation.Durées d'indemnisation.
1

6 mois (182 jours) au cours des 22 derniers mois.

4 mois (122 jours).

2

14 mois (426 jours) au cours des 24 derniers mois.

23 mois (700 jours).

3

27 mois (821 jours) au cours des 36 derniers mois.

 

Plus de 50 ans.

36 mois (1 095 jours).

57 ans et plus (le demandeur d'emploi doit justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale).

42 mois (1 277 jours).

 

ANNEXE II. Demande d'allocation.

Figure 1. Demande d'allocation.

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ANNEXE III. Attestation de perte involontaire d'emploi.

Contenu

Figure 2. Attestation de perte involontaire d'emploi.

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Contenu

AVIS IMPORTANT

procédure à suivre pour le militaire aux fins de bénéficier des allocations de chômage.

1re étape.

Dès la radiation des contrôles et au plus tard dans les 12 mois qui suivent la radiation des cadres, l'anciens militaire doit s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'ASSEDIC de son lieu de résidence.

Suite à cette inscription, l'ASSEDIC lui délivre :

  • une carte d'inscription comme demandeur d'emploi ;

  • une notification de rejet de la demande d'indemnisation.

2e étape.

Une fois ces documents obtenus, l'ancien militaire constitue son dossier de demande d'indemnisation, en remplissant l'imprimé de demande d'allocation (1) auquel il doit joindre les documents prévus en 1re page :

  • une photocopie recto-verso de la carte de demandeur d'emploi ;

  • l'original de la notification de rejet de l'ASSEDIC ;

  • un relevé d'identité bancaire ou postal ;

  • l'original de l'attestation de perte involontaire d'emploi ;

  • une photocopie du certificat d'inscription de la pension militaire de retraite ;

  • l'avis d'imposition de l'année précédente ;

  • une photocopie de l'attestation employeur destinée à l'ASSEDIC ;

  • un état signalétique et des services ;

  • une photocopie d'une pièce d'identité ou d'un titre de séjour.

3e étape.

Le dossier de demande d'allocation de chômage doit ensuite être adressé à l'un des trois services payeurs de ces allocations au ministère de la défense :

Pour les anciens militaires de l'armée de terre, de la gendarmerie, du service de essences et du service de santé des armées, au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) division chômage, quartier Nansouty, rue de Bègles, BP 30, 33998 Bordeaux Armées.

Pour les anciens militaires de l'armée de l'air, au service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air (SERPECA), bureau chômage, route nationale 10, BP 339, 37081 Tours Cedex 2.

Pour les anciens militaires de la marine, au centre administratif du commissariat de la marine (CADCOM), bureau chômage, BP 14, 29240 Brest Armées.

Site internet : www.defense.gouv.fr/marine/metiers/cadcom

ANNEXE IV. Attestation de perte d'emploi.

Figure 3. Attestation de perte d'emploi.

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ANNEXE V. Attestation à remplir par l'employeur.

Figure 4. Attestation destinée à l'ASSEDIC.

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ANNEXE VI. Notification à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Figure 5. Notification.

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ANNEXE VII. Notification d'admission à l'ASSEDIC et à la DDTEFP.

Figure 6. Notification.

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ANNEXE VIII. Modèle de lettre saisine du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.

Figure 7. Modèle de lettre de saisine du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.

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ANNEXE IX. Déclaration annuelle des périodes de chômage à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Figure 8. Déclaration annuelle des périodes de chômage.

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ANNEXE X. Attestation d'inscription à un stage de formation.

Figure 9. Attestation d'inscription à un stage de formation.

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ANNEXE XI. Frais de transport, de restauration et d'hébergement.

Contenu

Décision no 4 du 3 juillet 2001 (1) du groupe paritaire national de suivi de l'UNEDIC

[modifiée par décision du 30 octobre 2001 (2) et du 25 février 2003 (3) ].

Contenu

Vu l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu la décision no 3 du groupe paritaire national de suivi, et notamment ses articles 2 et 3 ;

La prise en charge des frais de transport et d'hébergement restant à la charge du salarié privé d'emploi qui suit une action de formation dans le cadre du projet d'action personnalisé s'effectue sur les bases suivantes :

1 Prise en charge des frais de transport.

Elle correspond à un forfait, sans exiger de justificatifs, fixé en fonction de la distance domicile-lieu de stage aller-retour, à :

  • de 1 à 9 km, aucune prise en charge ;

  • de 10 à 50 km, 2,50 euros ;

  • de 51 à 100 km, 5 euros ;

  • de 101 à 150 km, 7 euros ;

  • au-delà de 150 km, 10 euros.

2 Prise en charge des frais de repas.

Elle correspond à un montant journalier forfaitaire pour défraiement des repas fixé à 5 euros, sans qu'il soit exigé de justificatifs.

3 Prise en charge des frais d'hébergement.

Elle correspond, dans la limite des frais engagés, à 30 euros par nuitée, aux frais supportés et justifiés par le stagiaire.

Au total, le remboursement de l'ensemble des frais de transport, de restauration et d'hébergement ne peut excéder 665 euros par mois.

Toutefois, cette limite peut être portée exceptionnellement à 800 euros par mois dans des cas dûment justifiés par l'allocataire.

Notes

    1N.i. BO, n.i. JO.2N.i. BO, n.i. JO.3N.i. BO, n.i. JO.

ANNEXE XII. Attestation d'entrée en stage de formation.

Figure 10. Attestation d'entrée en stage de formation.

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ANNEXE XIII. Déclaration de présence à un stage de formation et de changement de situation.

Figure 11. Déclaration de présence à un stage de formation.

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ANNEXE XIV. Liste des montants périodiquement renouvelés.

1 calcul des allocations

(source UNEDIC).

1.1 Au 1 er juillet 2003.

Pourcentage de revalorisation du salaire journalier de référence : 2,15 p. 100.

Partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) : 10,15 euros.

Minimum de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (cf. point 5.1.3.1) : 24,76 euros.

Minimum de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée pendant une formation (AREF) : 17,74 euros.

2 Plafond de sécurité sociale.

Au 1er janvier 2004 : 2 476 euros (par mois).

3 Montant du SMIC.

Au 1er juillet 2003 :

  • horaire : 7,19 euros ;

  • entraînant exonération de la CSG et de la CRDS : 39 euros par jour.

4 Montant des cotisations de sécurité sociale dues par l'État pour les stagiaires de la formation professionnelle

(source ACOSS) (cf. points 7.4.1 et 7.4.3 de l'instruction).

4.1 Taux horaire au 1 er janvier 2004.

Maladie, maternité, invalidité et décès : 0,17 euro.

Accidents du travail, maladies professionnelles : 0,06 euro.

4.2 Répartition des versements entre la CNMSS et les URSSAF.

4.2.1 Allocation d'aide au retour à l'emploi.

Versement à la CNMSS : maladie, maternité, invalidité et décès : 2,8 p. 100 de l'allocation acquise par le stagiaire.

Versement aux URSSAF : accidents du travail, maladies professionnelles : 0,06 euro.

5 Limites de revenus à prendre en considération pour l'exonération de CRDS et de CSG

(source UNEDIC).

Au titre de l'imposition sur le revenu 2003 concernant les revenus perçus en 2002.

Nombre de parts retenu pour le calcul de l'impôt.

Métropole.

DOM (sauf Guyane).

Guyane.

1 part.

7 046 euros

8 337 euros

8 716 euros

1,5 part.

8 928 euros

10 328 euros

11 115 euros

2 parts.

10 810 euros

12 210 euros

12 997 euros

2,5 parts.

12 692 euros

14 092 euros

14 879 euros

3 parts.

14 574 euros

15 974 euros

16 761 euros

Plus de 3 parts.

14 574 euros + 1 882 euros par 1/2 part supplémentaire

15 974 euros + 1 882 euros par 1/2 part supplémentaire

16 761 euros + 1 882 euros par 1/2 part supplémentaire

 

6 Base forfaitaire mensuelle en cas de reprise d'une activité non salariée

(source UNEDIC).

En 2003, la base forfaitaire mensuelle à partir de laquelle sera effectuée le décalage est :

  • pour les activités professionnelles non salariées non agricoles : 512,83 euros pour la première année civile et 769,17 euros pour la deuxième année civile ;

  • pour les activités professionnelles non salariées agricoles : 569,17 euros pour la première année civile et 284,59 euros plus la moitié du revenu professionnel de l'année précédente pour la deuxième année civile.

ANNEXE XV. Imprimé de liaison.

Figure 12. Imprimé de liaison.

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ANNEXE XVI. Demande de versement de l'allocation de fin de formation.

Figure 13. Demande de versement de l'allocation de fin de formation.

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