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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 828/DEF/EMAT/BPRH/EG/OFF relative aux conditions d'obtention du brevet technique d'études militaires.

Abrogé le 14 janvier 2004 par : INSTRUCTION N° 60/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF relative aux conditions d'obtention du brevet technique d'études militaires générales. Du 09 juillet 2002
NOR D E F T 0 2 5 1 3 9 2 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Généralités.

Le brevet technique d'études militaires (BTEM) constitue l'une des options du brevet technique défini par les articles 10 et 12 de l' arrêté du 25 juillet 1980 , portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Ce brevet sanctionne deux types de formation :

1.1.

La formation des officiers qui, ayant été admis par voie de concours ou d'examen à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS 2), ont suivi l'enseignement au cours supérieur d'état-major (CSEM) adapté.

Ces officiers se voient attribuer le brevet technique d'études militaires supérieures (BTEMS).

1.2.

La formation des officiers qui, n'ayant pas été admis à l'EMS 2 par voie de concours ou d'examen, peuvent néanmoins prétendre à suivre une formation dispensée par le CSEM.

Ces officiers se voient attribuer le brevet technique d'études militaires générales (BTEMG), avec effet le premier jour du mois suivant la fin des études.

La présente instruction fixe, pour les officiers de cette dernière catégorie uniquement :

  • les conditions de candidature ;

  • les modalités d'admission à la formation dispensée par le cours supérieur d'état-major (CSEM) ;

  • les modalités d'attribution du brevet.

Les conditions d'attribution du BTEMS aux officiers reçus à l'EMS 2 par voie de concours ou d'examen sont prévues par des instructions spécifiques.

2. Conditions de candidature.

2.1.

Peuvent se porter candidats les officiers de l'armée de terre qui satisfont aux conditions ci-après :

Ne pas être breveté de l'enseignement militaire supérieur du second degré.

Être du grade de colonel ou lieutenant-colonel (ou équivalent).

Être âgé de plus de 46 ans au ler janvier de l'année de candidature, à l'exception des officiers diplômés techniques (DT ou DT/R).

Être titulaire :

  • soit d'un diplôme civil de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ;

  • soit de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du ler degré suivants :

    • diplôme d'état-major (DEM) ;

    • diplôme technique (DT ou DT/R) ;

    • diplôme militaire supérieur (DMS) ;

  • soit d'une qualification du 2e degré.

Avoir (ou être en mesure d'avoir) une affectation en métropole ou aux forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA) pendant la période du cycle de formation dispensé par le CSEM.

2.2.

Des conditions particulières de grade et d'ancienneté de grade peuvent, le cas échéant, être définies par circulaire annuelle à paraître sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

3. Dossiers de candidature.

Le modèle et la composition du dossier de candidature figurent dans la circulaire annuelle à paraître sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

4. Acheminement des dossiers.

Les dossiers établis par les corps sont transmis par la voie hiérarchique aux autorités chargées du fusionnement. Chaque autorité établit un classement unique des officiers candidats, à quelque arme ou service qu'ils appartiennent et quel que soit leur grade. Ce classement se traduit par une fraction comme pour le travail d'avancement.

Les autorités chargées du fusionnement, après avoir porté leur classement dans les mêmes conditions que ci-dessus, adressent les dossiers de proposition à la DPMAT (bureau affaires réservées, 1re section).

Le calendrier d'acheminement des dossiers est fixé par circulaire annuelle sous le timbre de la DPMAT.

5. Procédure d'admission.

L'admission au cycle d'études militaires supérieures est prononcée par décision du général chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) sur proposition de la commission définie à l'article 11 de l'arrêté cité en référence.

6. Formation.

Les officiers admis suivent au CSEM un cycle de formation dont le calendrier est fixé par circulaire annuelle.

7. Position administrative.

Les officiers admis au cycle d'études militaires supérieures sont placés en stage pendant la durée du cycle d'études.

8. Modalités d'attribution.

Il n'est pas établi de classement à l'issue des études.

Le commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre (CDES) arrête la liste des officiers stagiaires dont le travail et les résultats sont jugés suffisants pour se voir attribuer le BTEMG et la soumet à l'approbation du chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT).

La liste des officiers auxquels le ministre a décidé d'attribuer le BTEMG est publiée au Journal officiel de la République française.

L'exclusion des cours peut être prononcée par le CEMAT sur proposition du CDES à l'encontre des officiers stagiaires dont le travail ou les résultats s'avéreraient insuffisants.

9. Texte abrogé.

L'instruction no 44/DEF/EMAT/EP/P du 16 janvier 1981 modifiée, relative aux conditions d'obtention du brevet technique d'études militaires (BTEM) est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major ressources humaines-organisation,

Thierry de BOUTEILLER.