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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Du 25 juillet 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 29 septembre 1983 (BOC, p. 5724). , Arrêté du 20 mai 1985 (BOC, p. 2537). , Arrêté du 1er avril 1988 (BOC, p. 1815) NOR DEFP8859616A. , Arrêté du 26 mai 1994 (BOC, p. 2571) NOR DEFP9459071A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 4 août 1971 (BOC/SC, p. 868 ; BOC/G, p. 1013 ; BOC/M, p. 799 ; BOC/A p. 700) et ses deux arrêtés modificatifs des 30 novembre 1972 (BOC/SC, p. 1231 ; BOC/G, p. 1447 ; BOC/M, p. 1590 ; BOC/A, p. 781) et 8 janvier 1974 (BOC, p. 239).

Arrêté du 16 juillet 1979 (BOC, p. 4711).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  506.5.3., 111.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2794 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845) NOR DEFT9061228X.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (1) modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur,

ARRÊTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'enseignement militaire supérieur du deuxième degré a pour but de préparer des officiers autres que les ingénieurs de l'armement à l'exercice de certaines fonctions de commandement, d'état-major ou de direction exigeant un haut niveau de connaissance générales, militaires, scientifiques et techniques.

Art. 2.

L'admission à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré est prononcée par le délégué général pour l'armement ou par le chef d'état-major ou le directeur sous l'autorité duquel est dispensé cet enseignement :

  • soit par concours sur épreuves ;

  • soit sur proposition d'une commission.

Les officiers de gendarmerie peuvent accéder à l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré et à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré de l'armée de terre dans les mêmes conditions que les officiers des armes de l'armée de terre.

Les officiers des services communs peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré d'une des trois armées, ou interarmées, sur proposition du délégué général pour l'armement ou du directeur dont ils relèvent au chef d'état-major concerné.

L'admission de stagiaires étrangers à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré fait l'objet d'une instruction interministérielle.

Art. 3.

L'exclusion de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré peut être prononcée par le délégué général pour l'armement ou par le chef d'état-major ou le directeur sous l'autorité duquel est dispensé cet enseignement, soit pour travail insuffisant ou insuffisance d'instruction, soit pour faute contre la discipline ou pour tout autre motif grave, lié ou non lié à l'enseignement, dans des conditions fixées par l'instruction visée à l'article 13 ci-après.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions concernant le brevet d'études militaires supérieures (BEMS).

Art. 4.

La formation sanctionnée par le brevet d'études militaires supérieures est donnée à des officiers ayant acquis une formation générale supérieure et destinés à :

  • exercer des commandements importants ou des fonctions de direction ;

  • tenir des postes de responsabilité exigeant un haut niveau de qualification.

Cette formation est assurée par les écoles supérieures de guerre des trois armées, l'école supérieure interarmées (2) et est complétée soit par la participation aux travaux du cours supérieur interarmées, soit par des stages de qualification suivis dans les conditions fixées par instruction du chef d'état-major des armées.

Art. 5.

(Abrogé par l'arrêté du 20 mai 1985.)

Art. 6.

Dans les trois armées, le BEMS est attribué à l'issue du cycle de formation prévu à l'article 4 ci-dessus. Les officiers sont admis aux écoles supérieures de guerre à la suite d'un concours sur épreuves ou sur proposition d'une commission composée, selon l'armée, ainsi qu'il suit :

  • a).  Armée de terre :

    • le chef d'état-major de l'armée de terre, président ;

    • le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;

    • le directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

    • le directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ;

    • le directeur central du commissariat de l'armée de terre, lorsque des officiers du commissariat sont concernés.

  • b).  Marine :

    • le chef d'état-major de la marine, président ;

    • l'inspecteur général de la marine ;

    • le directeur du personnel militaire de la marine ;

    • le directeur central du commissariat et l'inspecteur du commissariat central de la marine, lorsque des officiers du commissariat sont concernés.

  • c).  Armée de l'air :

    • le chef d'état-major de l'armée de l'air, président ;

    • l'inspecteur général de l'armée de l'air ;

    • le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

    • le directeur central du commissariat de l'air, lorsque des officiers du commissariat sont concernés.

Art. 7.

Dans la gendarmerie, le BEMS peut comporter des branches spécifiques fixées par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale.

Les officiers de gendarmerie sont admis à recevoir la formation du BEMS à la suite d'un concours, et l'enseignement est assuré par le centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie.

Art. 8.

Les officiers de gendarmerie souhaitant concourir pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré de l'armée de terre ou interarmées, sont présentés par le directeur général de la gendarmerie nationale sur proposition d'une commission comprenant :

  • l'inspecteur général de la gendarmerie, président ;

  • le major général de la gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie.

Art. 9.

Le brevet d'études militaires supérieures est délivré chaque année à l'issue du cours supérieur interarmées et, à la même date, aux officiers ayant suivi les stages de qualification visés à l'article 4 ci-dessus.

Certains officiers admis par concours à l'une des écoles supérieures de guerre peuvent effectuer tout ou partie du cycle d'études conduisant au brevet d'études militaires supérieures dans une école de guerre étrangère d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par instruction du chef d'état-major intéressé ; ils reçoivent le brevet d'études militaires supérieures à la même date que les officiers reçus au même concours et ayant suivi le cycle d'études normal.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions concernant le brevet technique (BT).

Art. 10.

Le brevet technique sanctionne une formation donnée à des officiers destinés à tenir également les emplois visés à l'article 4, notamment lorsqu'ils requièrent une formation scientifique, technique ou administrative.

La formation pour obtenir ce brevet comporte :

  • d'une part, la possession de titres et diplômes sanctionnant des études spécialisées dispensées soit dans les facultés ou les établissements civils du niveau du deuxième cycle de l'enseignement supérieur, soit dans les écoles relevant de la délégation générale pour l'armement ou dans les établissements militaires d'enseignement supérieur de niveau équivalent ;

  • d'autre part, sauf à la délégation générale pour l'armement, soit des études militaires dispensées par les écoles supérieures de guerre ou, pour l'armée de l'air, par le centre d'enseignement supérieur aérien et, pour la gendarmerie, par le centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie, soit des études spécifiques scientifiques, techniques ou administratives correspondant à la mission du service ;

  • éventuellement, un ou plusieurs stages.

L'admission à la formation du brevet technique s'effectue sur proposition d'une commission.

Art. 11.

A la délégation générale pour l'armement, la composition de la commission est la suivante :

  • le délégué général ou son représentant, président ;

  • l'inspecteur de l'armement ou son représentant ;

  • le directeur des personnels et des affaires générales ou son représentant ;

  • les inspecteurs techniques de l'armement.

Pour la marine et l'armée de l'air, la commission est celle prévue à l'article 6 ci-dessus.

Lorsque des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes sont concernés, la commission marine comprend, en outre, le directeur central des travaux immobiliers et maritimes et l'inspecteur des travaux immobiliers et maritimes.

Pour l'armée de terre, la composition de la commission est fixée ainsi qu'il suit :

  • un officier général, représentant le chef d'état-major de l'armée de terre, président ;

  • le directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

  • un officier supérieur représentant la direction dont relève l'intéressé.

L'inspecteur général de l'armée de terre, ou son représentant, participe aux travaux de la commission lorsqu'elle examine les candidatures à l'admission au stage du brevet technique d'études militaires.

Pour la gendarmerie, la commission est celle prévue à l'article 8 ci-dessus.

Pour le service de santé des armées et le service des essences des armées, où l'admission à la formation du brevet technique a lieu sur proposition d'une commission, celle-ci est composée, selon le cas, de la façon suivante :

Service de santé des armées :

  • l'inspecteur général du service de santé des armées, président ;

  • un officier général ou supérieur désigné par le chef d'état-major des armées ;

  • le sous-directeur du personnel à la direction centrale du service de santé des armées ;

  • le sous-directeur « action scientifique et technique » à la direction centrale du service de santé des armées.

Service des essences des armées :

  • un ingénieur général ou, à défaut, un ingénieur en chef de 1re classe, président ;

  • deux ingénieurs en chef.

Art. 12.

Le brevet technique comporte plusieurs options :

  • a).  Dans l'armée de terre : études militaires.

  • b).  A la délégation générale pour l'armement, dans la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie : études scientifiques et techniques.

  • c).  Au titre de chacune des trois armées, de la gendarmerie et de la délégation générale pour l'armement : études administratives militaires supérieures.

  • d).  Au titre du service de santé : études spécialisées du service de santé des armées.

  • e).  Au titre du service des essences : études supérieures du service des essences des armées.

Ces options peuvent comporter des branches spécifiques fixées par instruction du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major ou du directeur concerné.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 13.

Les conditions particulières, notamment de grade, d'âge, d'ancienneté de grade et d'ancienneté de service et, éventuellement, de diplômes, de temps de commandement ou de troupe ou de services à la mer ou aériens exigées des officiers susceptibles d'être admis à recevoir l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, l'organisation des concours, les modalités d'admission et l'organisation des cycles d'études sont définies par instruction du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major ou du directeur intéressé.

Art. 14.

Sont abrogés l'arrêté du 4 août 1971 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré et l'arrêté du 16 juillet 1979 portant intégration de l'école supérieure de guerre interarmées dans l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1986, les brevets de l'enseignement militaire supérieur pourront, dans l'armée de terre, être attribués selon les dispositions en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Art. 15.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.