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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2010-1085 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Du 14 septembre 2010
NOR D E F D 1 0 1 4 4 4 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.5.

Référence de publication : BOC n°11 du 18/3/2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 20, 74 et 77 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 517-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret no 2007-422 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'État en Polynésie française ;

Vu le décret no 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'État en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 11 mars 2010 ;

Vu la délibération du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 avril 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions communes.

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à un régime de protection de l'environnement, y compris, le cas échéant, de protection des eaux et milieux aquatiques, par les lois du pays de la Polynésie française et les délibérations des provinces de la Nouvelle-Calédonie, lorsque ces installations, ouvrages, travaux et activités, désignés ci-après sous le terme générique d'installations, intéressent la défense nationale.

Les installations mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre de la défense par référence aux organismes, unités ou établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.

Art. 2.

Le haut-commissaire de la République est tenu informé des différentes étapes de la procédure d'instruction prévue à la section 1 des chapitres II et III du présent décret ainsi que de tout projet d'acte concernant l'une des installations mentionnées à l'article 1er.

Chapitre Chapitre II. Dispositions applicables à la Polynésie française.

Section Section 1. Instruction des demandes d'autorisation d'exploiter.

Art. 3.

Sous réserve des dispositions des articles 4 à 7, la demande d'autorisation d'exploiter une installation mentionnée à l'article 1er est présentée et instruite selon les modalités définies par la réglementation applicable localement.

Art. 4.

La demande est adressée à un service instructeur composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Art. 5.

Pour l'instruction des demandes relatives aux installations soumises à enquête publique, le président du gouvernement, dans le mois ou, en cas d'urgence, dans les huit jours suivant sa saisine par le service instructeur mentionné à l'article 4, ordonne l'ouverture de l'enquête, dont il conduit la procédure.

Le service instructeur procède aux consultations requises. Il disjoint, en tant que nécessaire, du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intégrité des installations ou à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

Art. 6.

Dans tous les cas, au terme de l'instruction du dossier, le service instructeur établit un rapport sur la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête publique et des consultations.

Il adresse au président du gouvernement le dossier accompagné de son rapport et d'un projet d'arrêté portant soit autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières, soit rejet de la demande. Le président du gouvernement statue sur la demande dans le délai fixé par la réglementation applicable localement.

La décision est transmise au haut-commissaire de la République et fait l'objet des mesures d'information et de publicité requises.

Art. 7.

Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de la Polynésie française. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 4 et l'autorisation d'exploiter est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

Section Section 2. Contrôle des installations.

Art. 8.

Pour assurer le respect de la réglementation applicable localement, le suivi et le contrôle des installations mentionnées à l'article 1er sont exercés par un service d'inspection composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Art. 9.

Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une des autorisations requises par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 4 dans le délai maximum d'un an.

Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 4 à 7.

Chapitre Chapitre III. Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Section Section 1. Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'exploiter.

Art. 10.

Sous réserve des dispositions des articles 11 à 14, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'une installation mentionnée à l'article 1er est présenté et instruit selon les modalités définies par la réglementation applicable localement.

Art. 11.

La demande est adressée à un service instructeur composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Art. 12.

Pour l'instruction des demandes relatives aux installations soumises à enquête publique, le président de l'assemblée de la province d'implantation de l'installation concernée, dans le mois ou, en cas d'urgence, dans les huit jours suivant sa saisine par le service instructeur mentionné à l'article 11, ordonne l'ouverture de l'enquête, dont il conduit la procédure.

Le service instructeur procède aux consultations requises. Il disjoint, en tant que nécessaire, du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intégrité des installations ou à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

Art. 13.

Dans tous les cas, au terme de l'instruction du dossier, le service instructeur établit un rapport sur la déclaration ou la demande d'autorisation ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête publique et des consultations.

Il adresse au président de l'assemblée de la province le dossier accompagné de son rapport, d'un projet de récépissé ou d'un projet d'arrêté portant autorisation ou rejet de la demande ainsi que, le cas échéant, de ses propositions en matière de prescriptions spéciales. Le président de l'assemblée de la province statue sur la demande d'autorisation ou délivre le récépissé de déclaration dans un délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du dossier par le service instructeur.

La décision est transmise au haut-commissaire de la République et fait l'objet des mesures d'information et de publicité requises.

Art. 14.

Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de Nouvelle-Calédonie. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 11. Si l'installation est soumise à autorisation, celle-ci est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. Si l'installation est soumise à déclaration, la décision de création, prise par le ministre de la défense, en tient lieu.

Section Section 2. Contrôle des installations.

Art. 15.

Pour assurer le respect de la réglementation applicable localement, le suivi et le contrôle des installations mentionnées à l'article 1er sont exercés par un service d'inspection composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Art. 16.

Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, de la déclaration ou de l'autorisation requise par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 11 dans le délai maximum d'un an.

Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 11 à 14.

Art. 17.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 2010.


Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.



La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce PENCHARD.