> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE L'ADMINSTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 91-400 pris pour l'application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime.

Du 25 avril 1991
NOR M E R R 9 1 0 0 0 2 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.1.2., 401.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 1496.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué à la mer,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi 87-954 du 27 novembre 1987 (1) relative à la visibilité des amers, des feux et des phares, et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le projet d'établissement des servitudes prévues par la loi 87-954 du 27 novembre 1987 susvisée fait l'objet d'une instruction administrative au niveau local conduite par le chef du service extérieur de l'Etat désigné par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement concerné.

La commission nautique locale est consultée.

Il est recueilli l'avis de la direction départementale de l'équipement, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, du représentant de la marine nationale et de la délégation régionale à l'architecture et à l'environnement. Dans le cas où les avis des services sont recueillis par correspondance, ceux qui n'ont pas été adressés à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés favorables.

Le projet est ensuite soumis à enquête publique effectuée conformément aux dispositions des articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le dossier soumis à enquête publique comprend :

  • 1. Une notice explicative justifiant l'intérêt nautique de l'institution de la servitude ;

  • 2. Un plan de situation permettant de se rendre compte du rôle nautique de l'ouvrage ou de l'établissement dont la visibilité ou le champ de vue est à protéger et de localiser la zone assujettie à servitude ;

  • 3. Un plan détaillé des terrains soumis à servitude, où sont portées les limites du périmètre de la zone et, le cas échéant, les limites des différents secteurs soumis à contraintes particulières ;

  • 4. Un document précisant les contraintes prévues, différenciées, le cas échéant, selon les secteurs.

Le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis est adressé au ministre chargé des phares et balises et de la navigation.

Art. 2.

 

Les décrets instituant les servitudes mentionnées à l'article premier, outre leur publication au Journal officiel de la République française, font l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux et sont affichés en mairie pendant une durée minimale de quinze jours à compter de la réception par le maire de la notification prévue à l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme.

Art. 3.

 

Le taux des amendes prévues au dernier alinéa de l'article 6 de la loi 87-954 du 27 novembre 1987 est celui de contravention de cinquième classe fixé par l'article R. 40 du code pénal.

Art. 4.

 

La liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols figurant en annexe au chapitre VI du titre II du livre premier du code de l'urbanisme (A) est modifiée et complété comme suit :

.................... 

(Modifications effectuées.)

Art. 5.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1991.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la mer,

Jacques MELLICK.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Henri NALLET.

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Louis BESSON.

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Brice LALONDE.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.