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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 5e Bureau, solde

DÉCRET N° 75-142 portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

Du 03 mars 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 82-158 du 9 février 1982 (BOC, p. 617). , Décret n° 88-257 du 17 mars 1988 (BOC, p. 1159) NOR DEFP8801025D. , Décret n° 89-156 du 8 mars 1989 (BOC, p. 1249) NOR DEFP8901097D. , Décret N° 2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6.

Référence de publication : BOC, p. 1191.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l\'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;

Vu le décret no 74-845 du 11 octobre 1974 (2) relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l\'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite,

Décrète :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 09/02/1982.)

Une indemnité pour services en campagne est allouée, dans les conditions prévues à l\'article 3 du présent décret, aux militaires à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire de l\'armée de terre, de la marine et de l\'armée de l\'air exécutant avec la troupe, hors de leur garnison, dans le cadre de l\'activité des unités, des sorties d\'une durée de plus de trente-six heures.

Elle est exclusive de l\'indemnité pour services aériens.

Art. 2.

 

 (Modifié : décret du 10/01/2011).

Les modalités d\'attribution et les taux de l\'indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l\'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique (A).

Dans les départements, territoires et États d\'outre-mer où le franc métropolitain n\'a pas cours, le montant établi en francs métropolitains de l\'indemnité pour services en campagne est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d\'après la parité en vigueur au jour du règlement.

Art. 3.

 

La liste des unités dont les personnels bénéficient de l\'indemnité pour services en campagne ainsi que les modalités du paiement de cette indemnité sont fixées par le ministre de la défense dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.

Art. 4.

 

Le ministre de l\'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1975.

Fait à Paris, le 3 mars 1975.

Pour le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.



Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.



Le ministre de l\'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.



Le secrétaire d\'État, auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.