LOI N° 94-589 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer.
Du 15 juillet 1994NOR D E F X 9 4 0 0 0 2 0 L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 1er.
Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.
Art. 2.
La présente loi s'applique :
aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ;
aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
Elle ne s'applique ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
Art. 3.
Pour l'exécution de la mission définie à l'article premier, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.
Art. 4.
Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.
La constatation des infractions est faite par les agents habilités par les textes particuliers applicables et selon les procédures prévues par ces textes.
Art. 5.
Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.
Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :
soit en application du droit international ;
soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;
soit pour l'exécution d'une décision de justice ;
soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.
Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.
Art. 6.
Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.
Art. 7.
Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.
Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Art. 8.
Le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles 3, 4 et 5 de la présente loi est puni de 1 000 000 francs d'amende, sans préjudice des poursuites qui pourront être engagées en application des dispositions pénales.
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction visée au présent article.
La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction visée au présent article.
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
Art. 9.
Les mêmes peines sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant du navire, lorsqu'ils auront été à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions visées à l'article 8 de la présente loi.
Art. 10.
Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application de la présente loi sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.
Art. 11.
(Abrogé : loi du 29/04/1996).
Niveau-Titre TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIERES PORTANT ADAPTATION DE LA LEGISLATION FRANÇAISE A L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DES STUPEFIANTS ET SUBSTANCES PSYCHOTROPES FAITE A VIENNE LE 20 DECEMBRE 1988.
Art. 12.
(Ajouté : loi du 29/04/1996). La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régis par les dispositions du titre premier de la présente loi et par les dispositions ci-après. Ces dernières s'appliquent, outre aux navires battant pavillon français :
aux navires battant pavillon d'un Etat partie à la convention de Vienne contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes autre que la France, ou régulièrement immatriculés dans un de ces Etats, à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillon ;
aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.
Art. 13.
(Ajouté : loi du 29/04/1996). Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord de l'un des navires visés à l'article 12 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime, qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. DES MESURES PRISES A LA DEMANDE OU AVEC L'ACCORD D'UN ETAT PARTIE A LA CONVENTION PRECITEE FAITE A VIENNE LE 20 DECEMBRE 1988.
Art. 14.
(Ajouté : loi du 29/04/1996).
I. Lorsqu'il décide la visite du navire, à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée, le commandant peut faire procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants.
Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.
II. Le commandant peut ordonner le déroulement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.
Le déroulement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'Etat du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.
III. Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de l'article 17 de la convention de Vienne ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l'Etat du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français.
Chapitre CHAPITRE II. DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES.
Art. 15.
(Ajouté : loi du 29/04/1996). Les auteurs ou complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des arrangements particuliers sont conclus entre les Etats parties à la convention de Vienne.
Les arrangements particuliers sont transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagnés des éléments permettant de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants est commis sur un navire.
Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.
Art. 16.
(Ajouté : loi du 29/04/1996). Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants des bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :
I. Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.
II. Il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, ou qui paraissent servir à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. Copie en est remise à la personne intéressée.
Les produits, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.
Les perquisitions et saisies peuvent être opérées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale.
Art. 17.
(Ajouté : loi du 29/04/1996). En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.
Dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située au siège du délégué du Gouvernement.
En matière criminelle, les dispositions de l'article 706-27 du code de procédure pénale sont applicables.
Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 18.
(Ajouté : loi du 29/04/1996). La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 juillet 1994.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Charles PASQUA.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre MEHAIGNERIE.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
François LEOTARD.
Le ministre des affaires étrangères,
Alain JUPPE.
Le ministre de l'économie,
Edmond ALPHANDERY.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Bernard BOSSON.
Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean PUECH.
Le ministre de l'environnement,
Michel BARNIER.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Dominique PERBEN.