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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 100/DEF/PMAT/EG/B concernant les règles d'affectation et de mise en place des personnels militaires de l'armée de terre.

Abrogé le 24 novembre 2009 par : INSTRUCTION N° 100/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative aux règles d'affectation des militaires de l'armée de terre. Du 23 avril 1992
NOR D E F T 9 2 6 1 1 0 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 juin 1994 (BOC, p. 2485) NOR DEFT9461100J. , 2e modificatif du 2 février 1995 (BOC, p. 956) NOR DEFT9561018J. , 3e modificatif du 27 mai 1997 (BOC, p. 2759) NOR DEFT9761090J. , 4e modificatif du 21 juin 1999 (BOC, p. 3690) NOR DEFT9961157J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières.

Arrêté du 23 avril 1974 (BOC, p. 915) modifié.

Arrêté du 01 juillet 1974 portant délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles relatives au placement des militaires de carrière dans certaines positions et situations prévues par leur statut.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.
    Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 100/DEF/EMAT/EP/E du 24 janvier 1975 (BOC, p. 367) et ses douze modificatifs des 15 avril 1975 (BOC, p. 1481), 2 juin 1975 (BOC, p. 1799), 7 octobre 1976 (BOC, p. 3321) et son erratum du 8 novembre 1976 (BOC, p. 3548), 17 mars 1977 (BOC, p. 1173), 29 mars 1978 (BOC, p. 1688), 16 juillet 1979 (BOC, p. 3113), 4 avril 1980 (BOC, p. 2847), 19 décembre 1980 (BOC, p. 4754), 21 juin 1982 (BOC, p. 2690) et son erratum du 26 août 1982 (BOC, p. 3668), 2 février 1983 (BOC, p. 358), 27 septembre 1983 (BOC, p. 5665), 21 décembre 1983 (BOC, p. 7701) et son erratum du 2 février 1984 (BOC, p. 949).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  213.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1765.

Préambule.

La présente instruction établie en vue d'assurer la gestion nominative des personnels militaires de l'armée de terre ne concerne que les personnels de l'armée active. Elle comprend trois parties qui ont respectivement pour objet :

  • 1. De définir les éléments dont dépendent les règles à appliquer aux personnels, sur le plan de l'administration et de l'emploi, en fonction des modalités budgétaires.

  • 2. De déterminer les conditions dans lesquelles interviennent les mouvements de personnels et les autorités habilitées à prendre une décision en la matière.

  • 3. D'arrêter les modèles des ordres qui prescrivent la mise en place ou le retrait des personnels.

Elle abroge et remplace l'instruction no 100/DEF/EMAT/EP/E du 24 janvier 1975 et ses douze modificatifs.

1. Définitions. Principes généraux.

1.1. Organisme d'administration.

Tout militaire doit être inscrit sur les contrôles d'un organisme doté de structures appropriées pour permettre de :

  • créer et mettre à jour les livrets matricules individuels ainsi que la première partie du dossier général du personnel, dans tous les cas où un tel dossier doit être constitué (1) ;

  • créer et entretenir la fiche de gestion des personnels de carrière ou sous contrat ;

  • établir et adresser aux autorités concernées tous documents relatifs à la gestion des personnels : avis de changement de position, fiche individuelle de position liaison (FIPL), etc. ;

  • effectuer dans le domaine de l'administration des personnels tous les travaux dont l'exécution n'est pas du ressort d'un organisme désigné à cet effet (CTAC, etc.). La formation à laquelle ces missions sont confiées prend l'appellation d'organisme d'administration.

L'organisme d'administration des militaires du rang sous contrat, des sous-officiers et des militaires du rang sous contrat, des sous-officiers et des militaires du rang appelés est obligatoirement un organisme constitué en unité administrative.

L'annexe II ci-après précise la conduite à tenir en matière d'affectation dans chaque cas particulier.

1.2. Formation d'emploi.

1.2.1.

Un militaire qui est désigné par le ministre (ou l'autorité déléguée) pour exercer une activité de service dans une formation est déclaré « pourvu d'un emploi ».

Cette formation constitue la formation d'emploi de l'intéressé.

Elle peut être différente de l'organisme d'administration et ne fait pas nécessairement partie des forces armées.

D'autre part, elle peut comporter plusieurs éléments dont chacun reçoit alors une appellation qui le détermine à l'intérieur de la formation d'emploi.

1.2.2.

Un militaire qui, sans cesser d'appartenir à l'armée active, est distrait du service depuis plus de deux mois ou est considéré comme devant être distrait du service pendant plus de deux mois consécutifs est déclaré « indisponible » (2).

1.2.3.

Le personnel indisponible doit en principe être pris en compte par un organisme d'administration particulier (cf. CHAPITRE II, III) et être affecté pour emploi à la formation « passagers » de cet organisme.

Cependant, sont maintenus au corps les personnels dont le retour est programmé (ou susceptible d'être effectif) dans un délai de six mois.

1.3. Obligations particulières du chef de la formation d'emploi.

Chaque fois que la formation d'emploi est différente de l'organisme d'administration, le chef de la formation d'emploi est tenu de renseigner sans délai le chef de l'organisme d'administration sur tout changement de la position ou de la situation des personnels dont il dispose.

1.4. Affectation.

1.4.1.

L'affectation d'un militaire comporte la désignation simultanée d'un organisme d'administration et d'une formation d'emploi.

1.4.2.

Quand l'intéressé est pourvu d'un emploi, il est tenu de rejoindre :

  • son organisme d'administration, qui le dirigera sur sa formation d'emploi, s'il fait partie, soit des militaires du rang, soit des sous-officiers appelés ou de réserve ;

  • sa formation d'emploi, s'il appartient à une autre catégorie de personnels.

1.4.3.

Lorsque l'intéressé est indisponible et affecté dans une formation à vocation administrative particulière, il n'est pas tenu de rejoindre celle-ci.

Son affectation n'entraîne pas de changement de résidence sauf dans les cas où elle implique une mutation en provenance d'un territoire extérieur à la métropole ou si une réglementation particulière le prévoit.

1.4.4.

Le changement d'affectation s'impose dans le cas d'une mission de courte durée ou d'un détachement de longue durée lorsqu'ils dépassent 365 jours.

1.5. Détachement d'une formation d'emploi.

1.5.1.

1.5.1.1. Contenu

Un militaire affecté à un organisme d'administration et pourvu d'un emploi peut, sur ordre du ministre ou, par délégation du commandant de la chaîne fonctionnelle concernée, être temporairement détaché (3) dans une autre formation, soit pour suivre un stage, soit pour exécuter une mission déterminée.

Il continue à participer à la réalisation des droits en effectifs théoriques de sa formation d'emploi d'origine, quelle que soit la durée de son détachement dans la nouvelle formation désignée.

Lorsque la durée envisagée pour le détachement d'un militaire n'excède pas deux mois, l'intéressé est dit « détaché de courte durée ».

Si, en revanche, la présence d'un militaire dans la nouvelle formation considérée doit dépasser deux mois, l'intéressé est dit « détaché de longue durée ».

Le détachement des personnels appelés, est exceptionnel et, en principe, de courte durée (4).

1.5.1.2. Contenu

La date d'affectation ou de prise d'effet de la mutation est la date à compter de laquelle le militaire muté concourt à la réalisation des droits en effectifs de sa formation d'emploi.

1.5.1.3.

À cette date le personnel muté est :

  • rayé des contrôles de son ancienne formation ;

  • pris en compte sur les contrôles de sa nouvelle formation.

1.5.1.4.

La date d'affectation doit être précisée sur l'ordre de mutation dans la rubrique « date de prise d'effet ».

1.5.1.5.

Règles de détermination de la date d'affectation de la mutation.

Les mutations des militaires du rang sous contrat, des sous-officiers et militaires du rang appelés prennent effet à compter du premier ou du seizième jour de chaque mois (8), exception faite pour les personnels désignés pour l'outre-mer ou en rentrant. Dans ce dernier cas, la prise d'effet de la mutation est fixée par le chef de l'organisme de transit chargé de prononcer les mutations.

Pour les autres personnels (officiers et sous-officiers ADL), la date de prise d'effet doit être identique à la date figurant dans la mention « rejoindra le… ».

Il ne peut être dérogé à cette règle générale que dans les cas suivants :

  • une réglementation particulière et précise impose une autre date ;

  • l'autorité habilitée à prendre la décision de changement d'affectation n'est pas en mesure de fixer la date « rejoindra le… » avec précision.

Dans ce cas elle fixe la date de prise d'effet de la mutation au plus près de la date de mise en place prévisible.

Si ultérieurement un délai supérieur à deux mois sépare la date de prise d'effet de celle à laquelle l'intéressé a rejoint, il y a lieu de procéder à une mutation de régularisation.

En ce qui concerne les personnels non officiers de la légion étrangère, la date de prise d'effet, identique à la date « rejoindra le… », est déterminée par le général commandant la légion étrangère.

1.5.2.

1.5.2.1. Contenu

Le détachement dans ces conditions n'entraîne pas de changement de résidence.

1.5.2.2. Contenu

La date de mise en place de l'intéressé est la date à laquelle il doit rejoindre sa nouvelle affectation.

1.5.2.3.

Elle est fixée en fonction des besoins du service et de la possibilité pour le militaire de rejoindre effectivement à cette date.

1.5.2.4.

Elle est précisée sur l'ordre de mutation dans la rubrique « rejoindra le… ».

Le cas échéant, cette mention peut être remplacée par la suivante : « sera fixée par le (9) ».

L'autorité désignée pour fixer la date de mise en place est tenue de communiquer cette date à l'autorité délégatrice et à tous les destinataires de l'ordre de mutation.

Toutefois, si l'ordre de mutation est destiné à régulariser un mouvement déjà effectué, elle est remplacée par la mention « a rejoint le… » (date à laquelle l'intéressé a rejoint).

1.6. Personnels détachés de l'armée de terre. (5)

Les militaires de l'armée de terre servant dans les services communs mais qui n'appartiennent pas organiquement à ces services sont habituellement désignés sous la dénomination de « personnels détachés de l'armée de terre » ou, par abréviation, de « personnels détachés ».

Les personnels détachés de l'armée de terre sont ceux qui remplissent au minimum l'une des deux conditions suivantes :

  • le montant de leur solde est imputé sur des crédits autres que ceux qui sont inscrits à la section forces terrestres du budget de la défense (6) ;

  • ils servent dans une formation d'emploi dont les droits des effectifs ne comportent pas de participation de l'armée de terre.

2. Règles de mise en place des militaires.

2.1.

L'affectation d'un militaire nécessite la détermination préalable de :

  • l'autorité habilitée à donner l'ordre ;

  • la formation d'emploi ;

  • l'organisme d'administration.

Les règles applicables dans ce domaine diffèrent selon que les militaires sont ou non pourvus d'un emploi.

2.2. MILITAIRES POURVUS D'UN EMPLOI.

2.2.1. Autorité qui donne l'ordre.

La désignation de la formation au sein de laquelle un militaire doit être pourvu d'un emploi est du ressort du ministre. Toutefois, sauf cas exceptionnel, le ministre délègue pouvoir de décision :

  • aux commandants des bureaux ou des centres du service national de métropole ou d'outre-mer, s'il s'agit de l'appel sous les drapeaux des jeunes gens figurant sur leurs contrôles ;

  • au commandant de la légion étrangère, s'il s'agit d'un militaire non officier de la légion étrangère ;

  • au commandant militaire de l'Ile-de-France, au commandant de circonscription militaire de défense, au commandant des forces françaises stationnées en Allemagne et au commandant supérieur outre-mer s'il s'agit d'un militaire appelé ou de réserve d'un grade inférieur à aspirant.

La désignation du poste ou de la formation d'emploi qu'un militaire doit rejoindre au sein d'un organisme appartient au chef de cette formation si l'autorité qui a pouvoir d'affectation n'a pas donné d'instruction particulière à ce sujet (7).

2.2.2. Formation d'emploi.

La formation d'emploi est :

  • soit une formation pourvue de droits théoriques et inscrite à l'ordre de bataille des formations de l'armée de terre. Dans ce cas, les militaires qui y sont affectés sont toujours rémunérés sur des crédits inscrits à un chapitre de la section forces terrestres du budget de la défense ;

  • soit toute autre formation au sein de laquelle le ministre a prescrit la mise en place des militaires détachés de l'armée de terre. Dans ce cas, son personnel n'est que très exceptionnellement rémunéré sur les crédits de la section forces terrestres du budget de la défense.

2.2.3. Organisme d'administration.

L'organisme d'administration d'un militaire pourvu d'un emploi est déterminé dans les conditions suivantes en fonction de la formation d'emploi et de la nature du lien au service de ce militaire.

2.2.3.1.

Cas général des personnels qui participent à la réalisation des droits en effectifs théoriques d'une formation d'emploi, ou qui sont admis comme élèves dans une école de formation ou de spécialisation.

Deux éventualités sont à considérer :

  • ou bien la formation d'emploi est également l'organisme d'administration pour tous les personnels de la formation ;

  • ou bien la formation n'est pas organisme d'administration. Dans ce cas, un tableau d'effectifs (ou une lettre de création en tenant lieu) comporte les indications nécessaires pour déterminer l'organisme d'administration de chacune des catégories de personnels qui participent à la réalisation des droits de la formation d'emploi.

2.2.3.2. Principaux cas d'affectation.

Les principaux cas d'affectation des personnels militaires d'active sont détaillés en annexe II de la présente instruction.

2.3. Personnels indisponibles.

La désignation de l'organisme d'administration d'un militaire indisponible est du ressort :

  • du ministre si l'intéressé est déclaré indisponible en application d'une décision de cette autorité ;

  • des commandants de corps d'armée, de la force d'action rapide, des organismes de formation de l'armée de terre, du commandant militaire de l'Ile-de-France, des commandants de circonscription militaire de défense, des directeurs locaux de service, des commandants supérieurs DOM-TOM et du commandant des forces françaises stationnées en Allemagne, si l'intéressé (autre que le militaire non officier de la légion étrangère) est déclaré indisponible :

  • a).  Soit en application d'une décision de ces autorités.

  • b).  Soit en application d'une décision du ministre si l'intéressé, déjà déclaré indisponible par ses soins est affecté dans un organisme d'administration, change de lieu de repli au cours de son indisponibilité.

  • c).  Soit en raison d'une absence supérieure à deux mois :

    • du commandant de l'organisme de transit du port ou de l'aéroport de débarquement si l'intéressé, autre que celui défini au tiret suivant, est rapatrié en métropole par cet organisme ;

    • du commandant de la légion étrangère si le militaire fait partie du personnel non officier de la légion étrangère.

En principe, le chef de l'organisme qui administre un militaire indisponible peut demander à l'autorité concernée la mutation de celui-ci si son indisponibilité doit être supérieure à deux mois. Cependant, toute latitude lui est laissée de ne pas demander les mutations qui, dans l'intérêt du service, ne lui paraissent pas souhaitables (en particulier les mutations de cadres et celles des personnels qui, bénéficiaires notamment d'un congé de maladie ou pour convenances personnelles ou d'un détachement, sont présumés être absents du corps pendant une durée inférieure à six mois).

2.4. Dates d'affectation et de mise en place.

Toute affectation implique la détermination de deux dates :

  • la date d'affectation ou date de prise d'effet de la mutation ;

  • la date de mise en place (date à laquelle le militaire doit rejoindre son affectation).

3. Ordre de mutation.

  • 1. Les ordres de mutation concernant les cadres de carrière et sous contrat doivent être :

    • soit du modèle imprimé N° 314/13 s'ils ne concernent qu'un seul militaire ;

    • soit du modèle imprimé N° 314/14 s'ils concernent plusieurs militaires.

    Toutefois, l'ordre de mutation collectif ne peut être utilisé que pour un ensemble de militaires de la même arme ou du même service.

  • 2. Les directives pour l'établissement des ordres de mutations sont fixées en annexe III de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Jean-Louis ROUE.

Annexes

ANNEXE I. Tableau des organismes et formations à vocation administrative particulière.

Organisme.

Stantionnement.

Compétence territoriale.

Observations.

1. 

Sur le territoire métropolitain.

a) GAPI

GAPI.

Rueil-Malmaison.

 

GAPI: groupement administratif des personnels isolés.

CAR.

Rueil-Malmaison.

Commandement militaire de l'Ile-de-France, vocation nationale pour certains militaires.

CAR: compagnie administrative régionale.

SAPI.

Rueil-Malmaison.

Vocation nationale.

SAPI: section administrative des personnels isolés.

SOM.

Rueil-Malmaison.

Vocation nationale.

SOM: section outre-mer: administration des militaires de l'armée de terre de retour d'une affectation hors métropole (sauf service détaché et FFSA) ; militaires en congés de fin de campagne ou en permission.

BAG.

Rueil-Malmaison.

Vocation nationale.

BAG: bureau d'administration générale du service de santé.

b) Régiments de soutien (RS).

4e RH.

Metz.

CMD Metz, CMD Besançon.

 

43e RI.

Lille.

CMD Lille.

57e RI.

Bordeaux.

CMD Bordeaux.

16e RA.

Rennes.

CMD Rennes.

15e RT.

Limoges.

CMD Limoges.

22e RI.

Lyon.

CMD Lyon, CMD Marseille.

1er RE (CAPLE).

Aubagne.

Vocation nationale.

Personnel non officiers LE.

Compagnie hors rang BSPP.

Paris.

Vocation nationale.

Pour les personnels indisponibles pour raison de santé et pour reconversion.

2. Dans les DOM-TOM.

33e RIMA.

Fort-de-France.

Martinique

Antilles-Guyane.

Ces formations de soutien (FS) remplissent sur le territoire correspondant le rôle des régiments de soutien en métropole.

41e BIMa.

Pointe-à-Pitre.

Guadeloupe

9e RIMA.

Cayenne.

Guyane

42e BCS.

Nouméa.

Nouvelle-Calédonie.

RIMAP/P.

Papeete.

Polynésie française.

2e RPIMa.

Saint-Pièrre

Forces armées de la zone sud de l'océan Indien.

3. À l'étranger.

23e BIMa.

Dakar.

Forces françaises du Cap-Vert.

Nota. - Les commandants des forces françaises (COMFOR) n'ont pas délégation du ministre pour prononcer les mesures individuelle énumérées par les arrêtés des 23 avril (BOC, p. 915) modifié et arrêté du 01 juillet 1974   modifié.

5e RIAOM.

Djibouti.

République de Djibouti.

6e BIMa.

Libreville.

Gabon.

43e BIMa.

Port-Bouet.

Côte-d'Ivoire.

 

ANNEXE II. Sommaire de l'annexe II.

Liste alphabétique des rubriques de l'annexe II.

Numéro de code sommaire.

Page.

Changements:

 

 

— d'armée

01

212

— de corps, d'arme, de service, de groupe de spécialités ou de spécialités

02

212

— d'organisme d'administration à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer

03

214

— d'organisme d'administration en métropole

03

212

Congés de la position d'activité et de la position de non-activité

08

220

Cours, stages, missions

05

214

Désertion

14

228

Détention

16

230

Écoles

04

214

Exclusion de l'armée

19

232

Hospitalisation

09

226

Indisponibles pour raison de santé à la cessation d'activité

11

228

Élargissement

17

232

Non-activité (retrait d'emploi, disponibilité)

20

234

Personnels:

 

 

— de la légion étrangère

13

228

— en service à l'étranger

06

218

— mise à disposition, en service détaché

07

220

— hors cadres

21

234

Prévention (mise en examen sans incarcération)

15

230

Reconversion

22

234

Récupération (après hospitalisation)

10

226

Réduction de grade

18

232

Réforme

12

228

 


PRINCIPAUX CAS D'AFFECTATION DES MILITAIRES.

Numéro de code.

Cas envisagé.

Personnels concernés.

Autorités qui prononcent la mutation.

Organisme d'administration.

Formation d'emploi.

Observations.

Sommaire.

Détaillé.

Carrière ou sous contrat.

Appelés.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

01

 

Changement d'armée

X

X

X

X

X

X

X

X

Ministre.

Nouveaux OA et FE.

 

02

1

Changement de corps, d'arme, de service, de groupe de spécialités ou de spécialité

X

X

X

X

 

 

 

 

Ministre.

Nouveaux OA et FE.

2

 

 

 

 

 

X

X

X

X

CMIDF, CCMD, CFFSA ou COMSUP (1).

Nouveaux OA et FE.

(1) Par délégation et sauf pour les affectations prononcées directement par le ministre (affectations prioritaires).

03

1

Changement d'organisme d'administration en métropole (et aux FFSA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Cadres d'active et sous contrat, officiers appelés.

X

X

 

X

 

 

 

 

Ministre.

Nouveaux OA et FE.

 

1.2

Personnels non officiers de la légion étrangère

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la légion étrangère (LE).

1er RE.

1er RE (CAPLE).

 

1.3

MDR sous contrat

 

 

X

 

 

 

 

 

Ministre (1).

OA et FE de destination.

(1) Sauf pour les EVSO et les EVAT hors administration centrale ayant résilié leur contrat et volontaires pour parfaire par anticipation les obligations légales du service militaire actif. Les autorités compétentes dans ce cas sont énumérées dans la note (3) du sommaire 08 détaillé 1.1. Elles prononcent les mutations selon les directives de la DPMAT.

1.4

Autres personnels

 

 

 

 

X

X

X

X

CMIDF, CCMD ou CFFSA (2).

OA et FE de destination.

(2) Selon les directives de la DPMAT pour les mutations (y compris celles des VSL) entre CMD et entre CMD et FFSA.

 

Développement des colonnes 4 à 11.

Carrière ou sous contrat

4 officiers

Appelés

7 officiers et aspirants

 

5 sous-officiers

 

8 sous-officiers

 

6 militaires du rang

 

9 militaires du rang

 

 

 

10 volontaires féminins

 

 

 

11 rappelés-réservistes

 

Nota.

 

  • 1. Dans le texte de l'annexe II (colonnes 13 et 14), les abréviations OA, FE, RS et FS signifient respectivement organisme d'administration, formation d'emploi, régiment de soutien de circonscription militaire de défense (métropole) et formation de soutien du territoire (outre-mer, étranger).

  • 2. Les commandants des chaînes sont les suivants : le commandant de la force d'action terrestre (CFAT), le commandant de la force logistique terrestre (CFLT), les commandants de circonscription militaire de défense (CCMD), le commandant des organismes de formation de l'armée de terre (COFAT), les directeurs centraux du service, le commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre (CDES), les commandants supérieurs dans les DOM-TOM (COMSUP), le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne (CFFSA) et le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Numéro de code.

Cas envisagé.

Personnels concernés.

Autorités qui prononcent la mutation.

Organisme d'administration.

Formation d'emploi.

Observations.

Sommaire.

Détaillé.

Carrière ou sous contrat.

Appelés.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

03 (suite)

1

Personnels achevant leur instruction dans un CI ou un corps chargé de l'instruction au profit d'autres corps.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'exception du personnel du service de santé des armées pour lequel les mutations sont prononcées par les directions locales de ce service.

1.5

Sous-officiers et MDR/contrat

 

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

Nouveaux OA et FE.

 

1.6

Appelés

 

 

 

 

X

X

X

 

Chef de corps de la formation qui a assuré l'instruction.

Nouveaux OA et FE conformément aux directives de la DPMAT et à la répartition quantitative et qualitative de la DCSN.

 

1.7

Pour motif disciplinaire des personnels incorporés ou mutés dans des formations proches de leur domicile

 

 

 

 

X

X

 

 

CMIDF, CCMD ou CFFSA.

Nouveaux OA et FE.

 

2

Changement de corps à l'intérieur d'un département ou territoire d'outre-mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Officiers et sous-officiers de carrière, et sous contrat, officiers appelés

X

X

 

X

 

 

 

 

Ministre.

Nouveaux OA et FE.

 

2.2

Autres personnels

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

COMSUP.

Nouveaux OA et FE.

(3) Uniquement mutations SCR, après accord de la DPMAT.

04

1

Ecoles de l'enseignement militaire supérieur: centre des hautes études militaires. Cours supérieur d'état-major. Direction de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique. Cours supérieur du commissariat de l'armée de terre

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

Ecole considérée.

Ecole considérée "stagiaire" ou (1) corps d'origine "stagiaire à…".

(1) Le régime des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur est défini par la dépêche ministérielle 332 /DEF/EMAT/BPF/CM du 10 juin 1975 (n.i. BO). Les officiers stagiaires ayant opté pour le détachement continuent à compter en surnombre, sur les effectifs de leur formation d'emploi d'origine. Leur administration est toutefois assurée par les écoles concernées.

2

Officiers élèves d'une école ou d'un centre d'études autre que ceux définis au paragraphe 04.1 ci-dessus

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

Ecole ou centre d'études considéré.

 

 

3

Officiers de l'armée de terre élèves de l'école de gendarmerie

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI (CAR).

Ecole d'officiers de la gendarmerie (élèves).

 

4

Personnels de la légion étrangère admis à suivre les cours d'une école

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1er RE.

1er RE (CAPLE).

 

5

Elèves officiers de 1re année de l'école spéciale militaire pendant leur séjour en corps de troupe.

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

Ecole spéciale militaire.

Corps de troupe où s'effectue le stage.

 

05

1

Cours, stages, missions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Cas général

X

X

X

X

X

X

X

X

Ministre.

Ecole ou CI où est effectué le cours ou le stage ou bien organisme auprès duquel est accomplie la mission de longue durée.

 

1.2

Cas particulier (esprit de retour à la formation d'origine)

X

X

 

X

X

 

 

 

Le chef de corps est habilité à ne pas demander de changement d'affectation.

Cf. chapitre II, paragraphe III in fine.

06

 

Personnels en service à l'étranger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Attachés et leurs personnels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Attachés de défense

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMA.

Attaché de défense de la mission.

 

 

1.2

Attachés des forces terrestres + attachés adjoints

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMA.

Attaché des forces terrestres ou attachés adjoint de la mission…

 

 

1.3

Secrétaires d'attaché de défense

 

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMA.

Secrétaire de la mission…

 

1.4

Secrétaires radios

 

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

SGDN.

Radio de la mission…

 

1.5

Officiers appelés EMA

 

 

 

X

 

 

 

 

Ministre.

1er RT.

Officier traitant auprès…

 

1.6

Officiers appelés EMAT

 

 

 

X

 

 

 

 

Ministre.

1er RT.

Officier traitant auprès…

 

1.7

Lecteurs de français

 

 

 

 

 

X

 

 

Ministre.

1er RT.

Lecteur de français en…

 

2

Conseillers et leurs personnels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Conseillers militaires

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMA.

Conseiller de la mission…

 

2.2

Secrétaires des conseillers

 

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMAT.

Secrétaire du conseiller de la mission…

 

2.3

Secrétaires radio des conseillers

 

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

SGDN.

Radio de la mission…

 

3

Officiers de liaison, de programme d'échange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Officiers de liaison EMA/EMIA

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMA.

Officier de liaison auprès…

 

3.2

Officiers de liaison EMAT

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMAT.

Officier de liaison auprès…

 

3.3

Officiers de programme EMA

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMA.

Officier de programme à…

 

3.4

Officiers de programme EMAT

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMAT.

Officier de programme à…

 

3.5

Officiers de programme DGA/DRI

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMAT.

Officier de programme à…

 

3.6

Officiers d'échange EMA

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMA.

Officier d'échange à…

 

3.7

Officiers d'échange EMAT

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMAT.

Officier d'échange à…

 

3.8

Officiers experts techniques

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMA.

Officier expert technique auprès…

 

4

Personnels en service au titre de l'assistance technique (AMT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Pays du champ

X

X

X

X

X

X

X

X

Ministre.

GAPI/SOM ou GAPI/BAG (1).

Assistance technique du lieu…

(1) GAPI/BAG pour les sous-officiers de l'armée de terre, branche de spécialité 12. administrés par cet organisme.

4.2

Pays hors champ

X

X

X

X

X

X

X

X

Ministre.

GAPI/SAPI (2).

Assistance technique du lieu…

(2) Sauf chefs de mission Rabat, Alger, Tunis qui ont comme OA: EMA.

 

5

Instructeurs dans les écoles des pays étrangers

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SAPI

Missions diverses à l'étranger.

(3) Ne pas confondre avec les militaires placés en position de service détaché.

6

Personnels en service à l'étranger au titre d'un autre département ministériel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.

Pays du champ: pays qui relèvent du ministère de la coopération.

Pays hors champ: pays qui relèvent du ministère des affaires étrangères.

6.1

Cas général.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1

Carrière ou contrat

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SAPI ou GAPI/BAG (1).

Mis à disposition de… (3).

6.1.2

Appelés

 

 

 

X

X

X

X

 

Ministre.

GAPI.

Mis à disposition de… (3).

 

6.2

Personnels mis à la disposition des états africains et malgaches à divers titres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1

Carrière ou contrat

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SOM ou GAPI/BAG (1).

Mis à disposition de… (3).

 

6.2.2

Appelés

 

 

 

X

X

X

X

 

Ministre.

GAPI.

Mis à disposition de… (3).

 

7

Elèves dans une école militaire étrangère.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Pour un séjour de moins de 365 jours

X

X

 

 

 

 

 

 

Le militaire reste affecté dans son corps d'origine.

 

7.2

Pour un séjour de 365 jours et plus

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SAPI.

Stage à l'étranger.

 

8

Missions diverses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Mission militaire OTAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1

Officiers

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMA.

Intitulé de la mission.

 

8.1.2

Sous-officiers

 

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

EMAT.

Intitulé de la mission.

 

8.1.3

MDR appelés

 

 

 

 

 

X

 

 

Ministre.

43e RI Lille.

Intitulé de la mission.

 

8.2

Mission ONU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1

Conseillers ONU (New York) séjour de 365 jours et plus

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SAPI.

ONU.

 

8.2.2

Conseillers de la France à l'ONU (New York) séjour de moins de 365 jours

X

X

 

 

 

 

 

 

Le militaire reste affecté dans son corps d'origine.

 

8.2.3

Observateurs longue durée (365 jours et plus)

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SAPI (4) (5).

Mission d'observation de l'ONU.

(4) Sauf chefs des observateurs ONU. OA: EMA.

(5) Sauf COMELEF. OA: EMA.

8.2.4

Observateurs courte durée (moins de 365 jours)

X

 

 

 

 

 

 

 

Le militaire reste affecté dans son corps d'origine.

8.3

Opération Epervier

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SOM.

Mission: opération "Epervier".

 

8.4

Eléments français d'assistance opérationnelle en RCA

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SOM (5).

Intitulé de la mission: Bangui (RCA).

 

9

Autres missions

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SAPI.

Intitulé de la mission.

 

10

Missions des personnels non officiers de la LE

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1er RE (CAPLE) ou formation d'origine de la LE.

 

07

1

Personnel mis à la disposition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

D'un autre département ministériel ou d'un organisme civil pour servir en métropole, dans les DTOM

X

X

X

X

X

X

X

X

Ministre.

GAPI/SAPI.

Organisme d'accueil.

 

1.2

D'une autorité des forces armées autre que l'armée de terre

X

X

X

X

X

X

X

X

Ministre.

OA et FE désignés par l'autorité bénéficiaire (1) en principe GAPI.

(1) Qui doit informer l'EMAT/BPRH et la DPMAT.

1.3

Des missions santé dans les territoires d'outre-mer

 

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/BAG.

Mission santé du territoire considéré.

 

1.4

Des cabinets militaires et des bureaux d'études dans les départements et territoires d'outre-mer

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SOM.

Cabinet militaire ou bureaux d'étude d'emploi.

 

2

Personnels placés en position de service détaché.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Cas général

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SAPI.

Organisme d'accueil.

 

2.2

Au titre de la loi no 70-2

X

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR.

GAPI/CAR.

 

2.3

Pour exercer des fonctions électives

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR.

GAPI/CAR.

 

08

 

Congés et permissions particulières.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ou du lieu de repli définitif sur demande expresse de l'intéressé.

(2) Pour les personnels de l'administration centrale y compris ceux affectés dans les directions centrales et les organismes rattachés.

(3) Cf. statut général des militaires. Décret 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière (BOC, p. 901) modifié. Décret 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés (BOC, 1974, p. 27) modifié. Arrêtés portant délégations de pouvoirs pour certaines décisions individuelles:

a) Arrêté du 01 juillet 1974 (BOC, p. 1693)modifié.

b) Arrêté23/04/1974(BOC, p. 915) modifié.

1

Congés de la position de non-activité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

D'une durée supérieure à six mois

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR, RS du FS du lieu de congé.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de congé.

1.2

Congé spécial. Congé du personnel navigant (ORSA/ALAT)

X

 

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu la dernière affectation (1).

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de la dernière affectation (1).

1.3

Parental jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant au plus

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (2) ou autorité déléguée (3).

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de congé.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de congé.

1.4

De longue durée pour maladie (personnel de carrière ou sous contrat) CLDM

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de congé.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de congé.

1.5

De longue maladie (personnel de carrière, ORSA, art. 98.1, officiers TE, sous-officiers TE ayant plus de 5 ans de services à titre étranger) CLM

X

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de congé.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de congé.

 

1.6

Pour raison de santé (personnel de carrière, ORSA, art. 98.1, officiers TE ayant plus de 5 ans de services à titre étranger) CRS

X

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de congé.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de congé.

 

1.7

De réforme temporaire des personnels sous contrat (sauf légion étrangère) CRT

 

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (2) ou autorité déléguée (3).

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de congé.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de congé.

 

2

Congés de la position d'activité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Exceptionnels dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles d'une durée de deux à six mois

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Ministre (2) ou autorité déléguée (3).

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de congé.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de congé.

(2) (3) Cf. notes (3) et (4) du sommaire 08.1.

2.2

Pour maternité ou pour adoption

X

X

X

 

 

 

 

 

L'intéressé conserve son affectation.

 

2.3

De maladie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:

— la mutation en cas de congé de maladie n'est pas systématique (cf. chap. II, § III de l'instruction) ;

— les chefs de corps ont délégation pour accorder les congés de maladie, mais les éventuelles mutations qui en découlent sont prononcées par les autorités déléguées à la note (3) du sommaire 08.1.

2.3.1

Sur le territoire métropolitain

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (2) ou autorité déléguée (3).

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de congé.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de congé.

2.3.2

Sur un territoire ou un département d'outre-mer pour les personnels de statut militaire général.

X

X

X

 

 

 

 

Ministre (2) ou autorité déléguée (3).

FS du territoire.

FS (passagers) du territoire.

2.3.3

Sur leur territoire d'origine pour les personnels du régime transitoire

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (2) ou autorité déléguée (3).

Formation de transition du territoire du lieu de congé.

(4) Ou du lieu de repli définitif, sur demande expresse de l'intéressé.

2.3.4

Des personnels de la légion étrangère

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1er RE.

1er RE (CAPLE).

 

2.3.5

Des élèves des écoles de formation d'officier d'active

X

X

X

 

 

 

 

 

Le personnel concerné garde son affectation à l'école.

 

2.3.6

Militaire titulaire d'un congé de maladie à passer sur le territoire des Indes ou des Comores (à l'exception de Mayotte)

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (2) ou autorité déléguée (3).

GAPI/CAR.

GAPI/CAR.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

De fin de services (en instance de retraite) en métropole, au FFSA ou à l'étranger

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (2) ou autorité déléguée (3).

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de stationnement du dernier corps d'affectation (4).

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de stationnement du dernier corps d'affectation (4).

 

3.2

De fin de services (en instance de retraite) des personnels originaires d'outre-mer

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (2) ou autorité déléguée (3).

OA et FE désignés par le ministre ou l'autorité déléguée.

 

3.3

De fin de services (en instance de retraite) au retour d'outre-mer ou de l'étranger (sauf des FFSA) et à l'issue du congé de fin de campagne.

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (2) ou autorité déléguée (3).

GAPI/CAR ou RS (4).

GAPI/CAR ou RS (passagers) (4).

 

4

De fin de campagne (administration ou fin de séjour) au retour d'outre-mer ou de l'étranger (sauf des FFSA) des personnels administrés pendant leur séjour extérieur par:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. — Tout militaire affecté (avec un ordre de mutation) à l'étranger ou dans un DTOM (sauf services détachés et personnels SGDN) est débarqué, à la fin de son séjour, par le district de transit de Paris.

(5) Cf. notes (1) sommaire 06.4.

4.1

Un organisme d'administration stationné sur le territoire d'origine

X

X

X

 

 

 

 

 

Commandant organisme de transit.

GAPI/SOM ou GAPI/BAG (5).

GAPI/SOM (passagers) ou GAPI/BAG.

4.2

Un autre organisme d'administration

X

X

X

 

 

 

 

 

Commandant organisme de transit.

GAPI/CAR ou RS du lieu de congé.

GAPI/CAR ou RS (passagers) du lieu de congé.

 

4.3

Le GAPI

X

X

X

 

 

 

 

 

Commandant organisme de transit.

GAPI/SOM ou GAPI/BAG (6).

GAPI/SOM (passagers) GAPI/BAG (6).

(6) Cf. note (1) sommaire 06.4.

 

4.4

De fin de campagne (dès l'embarquement) des personnels de retour d'outre-mer dont la solde perçue n'est pas à la charge de la «section forces terrestres du budget des armées»

X

X

X

 

 

 

 

X

Commandant organisme de transit.

GAPI/SOM ou GAPI/BAG (7).

GAPI/SOM (passagers) ou GAPI/BAG (7).

Indiquer la date de changement de budget s'il y a lieu.

(7) Cf. note (1) sommaire 06.4.

4.5

De fin de campagne des personnels de retour d'outre-mer dont le contrat arrive à l'expiration pendant la durée (ou moins de deux mois après la fin) du congé et qui ne doivent pas souscrire un nouvel engagement

X

X

X

 

 

 

 

 

Commandant organisme de transit.

GAPI/CAR, RS ou FS.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers).

4.6

De fin de campagne (ou permission de fin de séjour) des personnels libérables en provenance d'outre-mer qui ont déposé à l'organisme de transit une demande d'engagement ultérieur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1

Appelés

X

X

X

 

 

 

 

 

Commandant organisme de transit.

GAPI/CAR.

GAPI/CAR.

4.6.2

ORSA; engagés

X

X

X

 

 

 

 

 

Commandant organisme de transit.

GAPI/SOM, GAPI/BAG (7).

GAPI/SOM (passagers) ou GAPI/BAG (7).

4.7

Permission de fin de séjour des personnels appelés métropolitains de retour d'outre-mer

 

 

 

X

X

X

X

 

Commandant organisme de transit.

L'appelé reste affecté dans son corps d'appartenance outre-mer.

Les formalités de démobilisation doivent être effectuées par le corps d'origine stationné outre-mer.

4.8

De fin de campagne des personnels de la légion étrangère destinée à recevoir un emploi à l'issue de ce congé

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1er RE.

1er RE (CAPLE).

 

4.9

De fin de campagne des personnels appartenant organiquement au service des essences

X

X

X

 

 

 

 

 

Commandant organisme de transit.

GAPI/SOM.

GAPI/SOM. (passagers).

4.1.0

De fin de campagne sur leur territoire d'origine des personnels originaires d'outre-mer

X

X

X

 

 

 

 

 

COMSUP.

FS du territoire où se déroule le congé.

A l'issue d'un séjour réglementaire effectué sur le territoire pour les officiers et les sous-officiers.

4.1.1

De fin de campagne sur leur territoire d'origine des personnels originaires d'outre-mer en transit par la métropole

X

X

X

 

 

 

 

 

Commandant organisme de transit.

GAPI/SOM.

GAPI/SOM. (passagers).

 

4.1.2

De fin de campagne (ou libérale) sur le territoire où ils servent des personnels non originaires de ce territoire

X

X

X

X

X

X

X

X

Ministre ou COMSUP(8).

GAPI/SOM (passagers) ou FS du territoire où se déroule le congé.

(8) Cf.  instruction 109726 /DEF/PMAT/EG/B du 14 mars 1988 (BOC, p. 1207) modifiée.

5

Permissions particulières.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Libérable sur leur territoire d'origine des RDTOM en provenance de métropole

 

 

 

X

X

X

X

X

COMSUP.

FS du territoire où se déroule le congé.

5.2

Au titre des permissions cumulées des personnels originaires d'outre-mer pendant la durée du congé sur leur territoire d'origine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1

Cas général

X

X

X

 

 

 

 

 

Le personnel concerné garde son affectation.

5.3

Au titre des permissions cumulées des personnels originaires des anciens établissements français de l'Inde et des Comores à l'exception de Mayotte, bénéficiaires d'une concession de passage gratuit pendant la durée du congé sur leur territoire d'origine

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (9) ou autorité déléguée.

GAPI/SOM ou GAPI/BAG (10).

GAPI/SOM (passagers) ou GAPI/BAG (10).

(9) Pour les personnel de l'administration centrale.

(10) Cf. note (1) du sommaire 06.4.

5.4

Sur le territoire où ils servent des personnels ou non de ce territoire et autorisés à suivre un stage de reconversion sur ce même territoire

X

X

X

 

 

 

 

 

COMSUP.

FS du territoire.

FS (passagers) du territoire.

Cf.  instruction 527 /DEF/EG/B du 26 janvier 1984 (BOC, p. 545) modifiée.

09

 

Hospitalisation et permissions et congés de convalescence correspondants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Cette mutation n'est pas systématique (cf. chap. II, § III in fine) et relève de l'autorité déléguée sur demande du chef de corps.

(2) Rappelés ou appelés (pour les réservistes cf. 09-6 ci-après).

(3) CAR, RS ou FS du lieu de congé pour les militaires en permission ou congé de convalescence éventuellement renouvelable dans l'attente de présentation devant une commission de réforme.

(4) Pour les personnels de l'administration centrale.

1

Après deux mois ou dès l'hospitalisation si la durée de cette dernière est présumée supérieure à deux mois (1) (hospitalisation, convalescence et réhospitalisation doivent être assimilées à une seule hospitalisation lorsqu'il n'y a pas d'interruption entre ces trois situations successives).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Officiers, sous-officiers, MDR/C

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (4) ou autorité déléguée.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu d'hospitalisation (3).

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu d'hospitalisation.

1.2

Appelés

 

 

 

X

X

X

X

X (2)

CMIDF, CCMD, CEFSA ou COMSUP.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu d'hospitalisation.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu d'hospitalisation.

2

Des personnels de retour des départements et territoires d'outre-mer

X

X

X

X

X

X

X

 

Commandant organisme de transit.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu d'hospitalisation.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu d'hospitalisation.

3

Des personnels provenant de l'assistance militaire technique ou de la coopération technique après la fin du CFC auquel ils peuvent prétendre (période pendant laquelle ils sont hors budget et restent affectés au GAPI/SOM)

X

X

X

X

X

X

X

 

CMIDF.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu d'hospitalisation.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu d'hospitalisation.

Que ces militaires soient hospitalisés dès leur retour en métropole ou pendant leur CFC, ou pour un rapatriement.

4

Des rapatriés militaires (dès l'embarquement) autres que les personnels prévus aux cas 09.3 ci-dessus et 09.5 ci-dessous

X

X

X

X

X

X

X

 

Commandant organisme de transit.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu d'hospitalisation.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu d'hospitalisation.

 

5

Des personnels non officiers de la légion étrangère (y compris les rapatriés sanitaires)

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1er RE.

1er RE(CAPLE).

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Des réservistes accomplissant une période ou un exercice quelconque d'instruction volontaire ou obligatoire dans la limite de la période

 

 

 

 

 

 

 

X

L'intéressé conserve son affectation.

 

6.2

Avant la fin de la période si la durée de celle-ci est inférieur à celle présumée de l'hospitalisation

 

 

 

 

 

 

 

X

CMIDF, CCMD, CFFSA, ou COMSUP.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu d'hospitalisation.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu d'hospitalisation.

Pour les officiers (et aspirants) de réserve, copie de l'ordre de mutation est adressée au ministre (directions de personnel).

7

Sur leur territoire d'origine des personnels servant outre-mer sous régime transitoire

X

X

X

 

 

 

 

 

COMSUP.

Formation de soutien du territoire.

 

8

Changement d'hôpital

X

X

X

X

X

X

X

X

CMIDF, CCMD, CFFSA, ou COMSUP.

GAPI/CAR, RS ou FS du nouveau lieu d'hospitalisation.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du nouveau lieu d'hospitalisation.

Ne concerne pas les légionnaires dont le cas est prévu par la position 09.5 ci-dessus.

10

 

Récupération (après hospitalisation).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Des personnels de carrière et sous contrat et des officiers appelés, rappelés ou mobilisés

X

X

X

X

 

 

 

X

Ministre.

Nouvel OA.

Nouvelle FE.

L'affectation est prononcée sur avis de récupération établi par la CAR ou le RS auquel l'intéressé était affecté.

2

Des autres personnels sous les drapeaux et notamment des réservistes accomplissant une période ou un exercice quelque d'instruction volontaire ou obligatoire

 

 

 

 

X

X

X

X

CMIDF, CCMD, CFFSA, ou COMSUUP.

Nouvel OA.

Nouvelle FE.

Selon directives de la DPMAT.

11

1

Indisponibles pur raison de santé au moment de la cessation du service actif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. — Les militaires de carrière ou engagés peuvent être maintenus, sur demande agréée, sur les contrôles de l'armée jusqu'au règlement définitif de leur situation médico-militaire. La date de radiation des contrôles peut être reportée à l'issue du dernier congé de maladie lorsque le médecin traitant estime ce congé nécessaire avant la reprise des activités professionnelles de l'intéressé. Le commandant provoque éventuellement les contre expertises nécessaires. Leurs contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés. Les intéressés ne peuvent, dans cette situation, dépasser les limites d'âge et de services prévues par les statuts.

(1) Pour les personnels en administration centrale.

(2) Réf. circulaire 20329 /DEF/DAJ/FM/2 du 08 mars 1989 (BOC, p. 1403) modifiée.

1.1

Personnels de carrière ou sous contrat excepté ceux prévus aux cas: 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (1) ou autorité déléguée.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu d'hospitalisation.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu d'hospitalisation.

1.2

Personnels non officiers de la légion étrangère.

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1er RE.

1er RE (CAPLE).

1.3

Personnels parvenant à la limite d'âge de leur grade ou à la limite de durée des services

X

X

X

 

 

 

 

 

Rayés des contrôles à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge du grade ou la limite de durée des services.

1.4

Personnels placés en non-activité ou hors cadres

X

X

X

 

 

 

 

 

Rayés des contrôles de l'armée active à la date à laquelle ils reçoivent notification de décision ministérielle les plaçant dans une position statutaire autre que l'activité.

1.5

Personnels appelés, rappelés

 

 

X

X

X

X

X

 

Rayés des contrôles dès qu'ils ont effectué leur service actif ou leur période de rappel (2).

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Indisponibles (quel qu'en soit le motif). Elèves officiers d'active en école

X

X

X

 

X

X

 

 

L'intéressé conserve son affectation.

 

2.2

Personnels de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

X

X

X

X

X

 

 

 

Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers.

OA inchangé.

FE désignée par l'autorité désignée ci-contre.

12

 

Réforme définitive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Intervenant en cours de contrat pendant les deux mois suivant la notification de la décision de réforme

 

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de congé.

GAPI/CAR, RS (passagers), FS (passagers) du lieu de congé.

Cf.  décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié, relatif aux militaires engagés notamment, article 21, 2o.

2

Personnels appelés originaires d'outre-mer faisant l'objet d'une décision de réforme 1 ou 2

 

 

 

X

X

X

X

 

Les intéresses conservent leur affectation d'origine jusqu'au lendemain du jour de leur débarquement, date à laquelle ils sont rayés des contrôles de l'armée.

 

13

 

 

Personnels de la légion étrangère en instance de départ outre-mer, rengagement, affectation ou résiliation de contrat admis à suivre un stage de formation

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1re RE.

1re RE (CAPLE).

 

14

 

Désertion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dès qu'une dénonciation en désertion a été entreprise ou, en tous cas, après deux mois d'absence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Cadres de carrière et sous contrat, officiers appelés, rappelés ou mobilisés

X

X

 

X

 

 

 

X

Ministre.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de stationnement du tribunal saisi ou à saisir.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de stationnement du tribunal saisi ou à saisir.

 

 

1.2

Sous-officiers appelés, rappelés ou mobilisés et militaires du rang n'ayant pas fait l'objet d'une sanction pénale définitive (y compris les ressortissants d'un département ou territoire d'outre-mer désertant sur le territoire d'origine)

 

 

X

 

X

X

X

X

Le personnel concerné garde son affectation.

Les corps ont la possibilité de résilier les contrats des MDR en utilisant la procédure décrite à l'article 6.4.2 de l' instruction 21400 /DEF/DAJ/FM/1 du 09 octobre 1978 (BOC, p. 4085) modifiée.

 

 

2

Personnels de la légion étrangère (après deux mois d'absence)

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1er RE.

1er RE (CAPLE).

 

15

 

Prévention.

Militaire faisant l'objet d'une plainte, aux fins de traduction devant un tribunal, mais non incarcéré.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cas général.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Cadres de carrière et sous contrat, officiers appelés, rappelés ou mobilisés

X

X

 

X

 

 

 

X

Ministre.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de stationnement du tribunal saisi ou à saisir.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de stationnement du tribunal saisi ou à saisir.

Les personnels en service outre-mer restent affectés sur le territoire jusqu'à comparution personnelle devant le tribunal saisi, sauf décision contraire du ministre.

 

1.2

Autres personnels

 

 

X

 

X

X

X

 

Le personnel concerné garde son affectation d'origine.

 

 

1.3

Personnels non officiers de la légion étrangère

 

 

X

X

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1er RE.

1er RE (CAPLE).

 

 

2

A l'expiration de leur contrat ou de leurs obligations légales de service actif (en cas de maintien sous les drapeaux au titre de la disponibilité au jours fixé pour leur retour dans leurs foyers).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Tous militaires à l'exception de ceux prévus au 15.2.2

X

X

X

X

X

X

X

X

Ministre (1) ou autorité déléguée.

GAPI/CAR, RS ou FS situé dans la zone de compétence du tribunal saisi ou à saisir.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) situé dans la zone de compétence du tribunal saisi ou à saisir.

(1) Pour les personnels de l'administration centrale.

 

2.2

Personnels non officiers de la légion étrangère

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1er RE.

1er RE (CAPLE).

 

16

 

Détention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mention de la détention provisoire sur les pièces matricules.

 

1

Pendant la détention (provisoire ou non) dans une prison.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La détention provisoire concourt (en partie ou en totalité) à l'exécution d'une peine privative de liberté non assortie du sursis. Seul, donc, le prononcé du jugement permet de déterminer si un condamné qui, en particulier, se trouvait en détention provisoire à l'expiration de son contrat ou le jour fixé pour son renvoi normal dans ses foyers, a satisfait à la totalité de ses obligations contractuelles. C'est pourquoi mention de la détention provisoire ne doit être portée sur les pièces matricules de l'intéressé que s'il a été condamné à une peine privative de liberté non assortie du sursis.

(1) Quand la durée de la peine restant à accomplir est supérieure à deux mois.

 

1.1

Militaires de carrière et sous contrat, officiers appelés, rappelés ou mobilisés

X

X

X

X

 

 

 

X

Ministre.

GAPI/CAR, (1), RS ou FS du lieu de détention.

GAPI/CAR RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de détention.

 

1.2

Personnels non officiers de la LE

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1er RE (CAPLE) dès le premier jour de détention.

 

1.3

Sous-officiers appelés, rappelés ou mobilisés, militaires du rang ayant fait l'objet d'une sanction pénale définitive

 

 

 

 

X

X

X

X

CMIDF, CCMD, CFFSA ou COM SUP.

GAPI/CAR (1), RS ou FS du lieu de détention.

GAPI/CAR RS (passagers), ou FS (passagers) du lieu de détention.

 

1.4

Sous-officiers appelés, rappelés ou mobilisés, militaires du rang n'ayant pas fait l'objet d'une sanction pénale définitive

 

 

 

 

X

X

X

X

Le personnel concerné garde son affectation d'origine.

 

 

2

A l'expiration de leur contrat ou de leurs obligations légales du service actif (en cas de maintien sous les drapeaux au titre de la disponibilité au jour fixé pour leur retour dans leurs foyers).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Pour les personnels de l'administration centrale.

 

2.1

Sous-officiers d'active et MDR/contrat

 

X

X

 

 

 

 

 

Ministre (2) ou autorité déléguée.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de détention.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de détention.

 

 

2.2

Appelés

 

 

 

X

X

X

X

X

CMIDF, CCMD, CFFSA ou COM SUP.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de détention.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de détention.

 

 

3

Des personnels transférés d'outre-mer en métropole

X

X

X

X

X

X

X

 

Commandant organisme de transit.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de détention.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de détention.

 

17

1

Lors de l'élargissement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayés des contrôles et renvoyés dans leurs foyers s'ils ont satisfait à la totalité de leurs obligations légales d'activité ou de leurs obligations contractuelles.

 

1.1

Officiers, sous-officiers de carrière, sous-officiers et MDR sous contrat, autres que ceux prévus au cas 17.1.2 ci-dessous

X

X

X

X

 

 

 

X

Ministre.

Nouvel OA.

Nouvelle FE.

 

1.2

Personnels non officiers de la légion étrangère

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la LE.

1er RE.

1er RE (CAPLE).

 

 

1.3

Autres personnels

 

 

 

 

X

X

X

X

CMIDF, CCMD, CFFSA ou COM SUP.

Nouvel OA.

Nouvelle FE.

 

 

1.4

Appelés originaires d'outre-mer, élargis d'une prison stationnée hors de leur territoire d'origine et ayant satisfait à la totalité de leurs obligations légales du service actif

 

 

 

 

 

X

X

X

Ne changeant pas d'affectation.

Rayés des contrôles du lendemain du jour de leur débarquement sur leur territoire d'origine.

 

18

 

Réduction de grade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sous-officiers sous contrat et MDR sous contrat, suite à un conseil d'enquête

 

X

X

 

 

 

 

 

Ministre ou commandant de la LE.

Nouvel OA.

Nouvelle FE.

Cf. instruction 7098 /DN/EMA/ORG/3 du 07 juin 1971 (BOC/G, p. 609)[abrogée le 10 octobre 1996 (BOC, p. 4163)].

 

2

Sous-officiers sous contrat et militaires du rang sous contrat toujours déserteurs

 

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR, RS ou FS du lieu de stationnement du tribunal saisi où à saisir.

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de stationnement du tribunal saisi ou à saisir.

Au titre des dispositions de l'article 6.4.2 de l' instruction 21400 /DEF/DAJ/FM/1 du 09 octobre 1978 (BOC, p. 4085) modifiée.

Lorsqu'il est mis fin à la désertion:

— soit mutation dans une autre formation (idem 18.1) ;

— soit résiliation du contrat, à la demande de l'intéressé.

 

3

Appelés

 

 

 

 

X

X

X

X

CMIDF, CCMD, CFFSA ou COM SUP.

OA origine.

Nouvelle FE.

Pour les militaires en service outre-mer, les commandants supérieurs pourront demander la mutation hors de leur territoire des personnels rétrogradés qui n'ont pas terminé leur séjour.

19

 

Exclusion de l'armée après condamnation à une peine entraînant la perte du grade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Officiers, sous-officiers de carrière et engagés

X

X

X

X

 

 

 

X (1)

Ministre.

Rayé des contrôles à la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

(1) Officiers seulement.

 

2

Appelés (sauf officier)

 

 

 

 

X

X

X

 

CMIDF, CCMD, CFFSA ou COM SUP.

 

 

20

 

Non-activité (retrait d'emploi et, pour les officiers seulement disponibilité) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cadre de carrière résidant en métropole

X

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR, RS ou FS le plus proche du lieu de résidence (1).

GAPI/CAR, RS (passagers) ou FS (passagers) le plus proche du lieu de résidence.

(1) Les autres situations de la position de la non-activité sont traitées au sommaire 08.1.

 

2

Cadre de carrière résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer

X

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SAPI.

GAPI/SAPI.

 

 

3

Cadre de carrière résidant à l'étranger

X

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR ou RS le plus proche du dernier lieu d'affectation en métropole.

GAPI/CAR ou RS (passagers) le plus proche du dernier lieu d'affectation en métropole.

 

21

 

Position hors cadres

X

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/SAPI.

GAPI/SAPI.

 

22

 

Reconversion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Congé de reconversion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Stage de formation, période d'essai en entreprise, stage en centre interarmées de reconversion (sauf légion étrangère)

X

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR (1) ou RS ou FS du lieu de la dernière garnison (2).

GAPI/CAR ou RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de la dernière garnison.

(1) Pour le personnel du CMIDF.

(2) Ou du lieu de repli définitif, sur demande expresse de l'intéressé.

Cf. instruction 1500 /DEF/PMAT/EG/B du 03 juillet 1998 .

 

1.2.

Stage de formation, période d'essai en entreprise, stage en centre interarmées de reconversion, congé de reconversion de courte durée (2 mois au plus) pour le personnel non officier de la légion étrangère

 

X

X

 

 

 

 

 

Commandant de la légion étrangère.

1er RE.

1er RE (CAPLE).

Nota. — Pour les militaires bénéficiant d'un congé de reconversion outre-mer ou à l'étranger, sont uniquement applicables les dispositions de l'annexe XV de l'instruction ci-dessus.

 

1.3

Congé de reconversion de courte durée (sauf légion étrangère)

X

X

X

 

 

 

 

 

Le personnel concerné garde son affectation d'origine.

 

 

1.4

Stages AFPA en milieu civil et hors AFPA pour les sous-officiers

 

X

 

 

 

 

 

 

Ministre.

GAPI/CAR (1) ou RS ou FS du lieu de la dernière garnison (2).

GAPI/CAR ou RS (passagers) ou FS (passagers) du lieu de la dernière garnison.

 

 

1.5

Stages AFPA en milieu civil et hors AFPA pour les EVAT et VDAT

 

 

X

 

 

 

 

 

Ministre.

Corps support le plus proche du lieu du stage (3).

Corps support le plus proche du lieu du stage (3).

(3) La liste des corps supports figure en annexe XIV de l' instruction 1500 /DEF/PMAT/EG/B du 03 juillet 1998 .

 

2

Formation professionnelle sans esprit de retour à la formation d'origine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. instruction 1500 /DEF/PMAT/EG/B du 03 juillet 1998 .

 

2.1.

Stage AFPA en milieu militaire (Fontenay-le-Comte et sections de formation professionnelle des corps)

 

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

Formation qui organise le stage.

Formation qui organise le stage.

 

 

2.2

Stage dans les centres de formation de conducteurs routiers et à l'école interarmées des sports

 

X

X

 

 

 

 

 

Le personnel concerné garde son affectation d'origine.

 

 

2.3

Stage au groupe cynophile de l'armée de terre.

 

X

X

 

 

 

 

 

Ministre.

Formation qui organise le stage.

Formation qui organise le stage.

 

 

3

Formation professionnelle avec retour au corps d'origine et emploi du militaire dans la spécialité acquise

 

X

X

 

 

 

 

 

Le personnel concerné garde son affectation d'origine.

 

 

ANNEXE III. Guide pour l'établissement des ordres de mutation.

L'ordre de mutation doit être renseigné selon les directives suivantes :

Rubrique.

Renseignements.

Noms, prénoms et numéro INSEE.

a) Le nom patronymique doit être inscrit en majuscules d'imprimerie.

Le nom d'épouse ou de veuve des personnels féminins sera indiqué sous la forme ci-après:

DUBOIS Jeanne, Marie, épouse DUPONT ou DUVAL Monique, veuve MARTIN.

Il y a lieu de prévoir une ligne réservée au nom d'usage.

Le cas échéant, rappeler le nom, le grade et l'arme du conjoint, si celui-ci est un militaire en activité de service.

Exemples:

1. DUBOIS Jeanne, Marie, épouse DUPONT, sergent-chef, transmissions.

2. DUPONT René, Jacques, époux DUBOIS, sergent GSEM.

b) Inscrire les 10 premiers chiffres du numéro INSEE.

Situation de famille.

Mentionner, s'il y a lieu, les enfants ou parents officiellement déclarés, au sens fiscal, à la charge de l'intéressé.

Exemple: Marié, 3 enfants, mère à charge.

Grade.

Inscrire le grade détenu.

Brevets, qualifications.

a) Pour les officiers, tous les brevets ou diplômes mentionnés sur l'annuaire comportant la liste d'ancienneté doivent être indiqués sous la même forme sur l'ordre de mutation.

Pour les non officiers, les brevets acquis ne doivent figurer sur l'ordre de mutation que dans la mesure où ils ont encore un caractère d'actualité sur le plan de la qualification et de la rémunération.

Exemple: Brevet militaire professionnel no 2.

b) Indiquer la qualification reconnue acquise à l'occasion d'un stage ou d'un emploi antérieur si cette qualification est en rapport avec la mutation prononcée.

Immatriculation au service national.

Inscrire le numéro d'immatriculation au service national.

Lien au service.

Inscrire suivant le cas:

— «carrière» pour les officiers de carrière ;

— «SOC» pour les sous-officiers de carrière ;

— la date de fin de contrat pour les personnels sous contrat y compris les officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA) ;

— la fraction de contingent d'appel pour les personnels appelés, préciser s'il s'agit d'un volontaire service long (VSL) et la durée du volontariat ;

— «maintenu» s'il s'agit d'un militaire appelé ou sous contrat non libéré à la date normale de ses obligations ;

— «rappelé» s'il s'agit d'un réserviste rappelé.

Affectation actuelle.

 

Organisme d'administration et formation d'emploi.

Se reporter aux indications du précédent ordre de mutation.

Affectation nouvelle.

Mentionner la cause de la mutation (cf. table 24 du TTA 127).

Organisme d'administration et formation d'emploi.

L'organisme d'administration doit être déterminé conformément aux dispositions de la présente instruction.

Si la formation d'emploi n'est pas fixée par l'autorité qui prononce la mutation, l'ordre portera la mention:

«Le chef de l'organisme d'administration rendra compte par avis de changement de position (ACP) de la désignation de cette formation.»

Si l'intéressé est indisponible, l'ordre de mutation portera la mention:

«Indisponible», suivi du motif, par exemple:

— hospitalisé depuis le… ;

— en congé de fin de campagne du… au…, etc.

Référence.

Indiquer la référence du tableau d'effectifs de la lettre d'organisation ou de la décision ministérielle qui justifie la mise en place du militaire considéré. En cas de pluralité de références possibles, mentionner seulement celle qui ouvre les droits en effectifs de la formation désignée.

Budget.

Indiquer le budget d'imputation de la solde en précisant la section et le chapitre s'il s'agit du budget des armées.

En outre, s'il y a lieu, faire mention du remboursement prévu des dépenses correspondantes par transfert de crédits d'un chapitre du budget des armées ou d'un autre budget.

Porter la date de prise en compte ou désigner l'autorité chargée de la déterminer.

Préciser la mention «service détaché» si une procédure de mise en service détaché est en cours ou doit être engagée.

Date de prise d'effet.

Indiquer la date de prise en compte de l'intéressé par l'organisme d'administration si elle est décidée par l'autorité qui prononce la mutation.

Si la date de prise en compte du militaire doit être celle d'un embarquement, inscrire «à compter de l'embarquement». Le chef de l'organisme de transit rend compte par avis d'embarquement de la date d'embarquement de l'intéressé.

Déplacement: rejoindra le…

S'il s'agit d'un officier, sous-officier de carrière ou sous-contrat muté, indiquer la date à laquelle l'intéressé doit rejoindre la formation d'emploi. S'il s'agit d'un militaire du rang ou d'un sous-officier appelé ou de réserve muté en métropole et aux FFA, indiquer la date à laquelle l'intéressé doit rejoindre l'organisme d'administration.

S'il s'agit d'un militaire du rang ou d'un sous-officier appelé désigné pour servir outre-mer ou à l'étranger, inscrire avec les précisions utiles: embarquement ou mise en route à partir du…

Le chef de l'organisme d'administration rendra compte par avis de changement de position (ACP) de la date à laquelle l'intéressé aura rejoint.

Déplacement: Imputation…

Si les dépenses de déplacement sont imputables au budget des armées, indiquer le chapitre et l'article d'imputation des dépenses suivis du numéro de code donné par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre à l'autorité qui prononce la mutation.

Dans tous les autres cas, indiquer seulement le budget d'imputation des dépenses de déplacement.

Si les dépenses de déplacement doivent être acquittées par les personnels mutés, porter la mention «Convenances personnelles».

Service.

Préciser si la mutation est une mutation de «service», ou pour «autre motif», et indiquer seulement pour la mutation de service si celle-ci entraîne un changement de résidence ou non en rayant la mention inutile.

Indiquer la date de prise d'effet de la précédente mutation de service ayant entraîné changement de résidence.

Porter le nombre total de mutations de service ayant provoqué un changement de résidence.

Cartouche du bas avant destinataires.

La mention «chef de corps entrant» implique le transfert du dossier de l'intéressé à l'organisme d'administration (OA) de l'autorité unique de tutelle.

Destinataires.

Prévoir l'envoi d'une copie de tout ordre de mutation concernant les sous-officiers en instance de nomination aux grades de sous-lieutenant ou lieutenant, à la DPMAT, bureau organisation-systèmes informatiques simplement désigné comme suit: DPMAT/BOSI.

En outre, s'il s'agit d'un militaire détaché de l'armée de terre (cf. chap. Ier, art. 6) un exemplaire de l'ordre de mutation qui prescrit sa mise en place devra toujours être adressé à la DPMAT/COAD accompagné de la pièce qui justifie cette mise en place si ce document n'a pas été adressé directement sous le même timbre.

Un exemplaire de l'ordre de mutation qui prescrit la réintégration d'un militaire détaché doit également parvenir à ces deux bureaux de la DPMAT (1).

(1) Dans le cas d'un ordre de mutation collectif, il convient d'adresser un exemplaire parfaitement lisible pour chaque militaire détaché de l'armée de terre.

 

ANNEXE IV. Documents indispensables au GAPI/SOM pour assurer l'administration des militaires qui sont affectés dans cet organisme durant leur service outre-mer.

I Cas général.

Position.

Documents à adresser au GAPI/SOM.

Autorité responsable de l'envoi du document.

Affectation et prise en compte.

Copie de l'ordre de mutation précisant la date de prise d'effet de l'affectation au GAPI/SOM.

Bureau de fonction ou d'encadrement de la DPMAT.

À l'arrivée sur le territoire d'affectation.

Avis de débarquement précisant le lieu de débarquement et la date d'arrivée sur le territoire.

Chef de la mission d'assistance militaire.

À l'arrivée en métropole (retour).

Avis de débarquement précisant la date d'arrivée et le lieu de débarquement.

Organisme de transit en métropole.

 

II Cas particulier.

Militaires en service au titre de l'assistance technique ou hors cadres, originaires des DOM-TOM prenant partie ou totalité de leur congé dans leur territoire d'origine.

Dans ce cas, le GAPI/SOM doit être informé :

  • 1. Par la base de transit chargée de la mise en route vers le lieu de congé :

    • de la date d'embarquement ;

    • du mode de transport utilisé.

  • 2. Par l'organisme de transit du lieu où l'intéressé passe son congé : de la date de débarquement sur le territoire.

ANNEXE V. Documents indispensables au GAPI et à la CAR.

314/13 ORDRE DE MUTATION.

314/14 ORDRE DE MUTATION COLLECTIF.

I Terres australes et antarctiques françaises.

Aller-retour.

a) Par voie aérienne:

— avis de débarquement ;

— fiche de débarquement.

District de transit de Paris.

b) Par voie maritime:

— avis d'embarquement (retour par voie maritime) ;

— fiche de débarquement.

District de transit de Paris.

 

II Militaires mis à la disposition de l'ONU (EM FINUL, MONUIK Koweït, FOR PRONU ex-Yougoslavie, Moyen-Orient, ACONIT ETC.).

Aller.

a) Avis d'embarquement précisant, la date d'embarquement, le mode de transport utilisé, et le territoire de destination.

District de transit de Paris.

b) Avis de débarquement précisant le lieu de débarquement, le mode de transport utilisé, la date d'arrivée sur le territoire et le lieu d'emploi.

Chef de la mission des observateurs de l'ONU.

Retour.

a) Avis de débarquement précisant la date de fin de mission.

Chef de la mission des observateurs de l'ONU.

b) Avis de débarquement précisant la date et le lieu de débarquement.

District de transit de Paris.

 

III Militaires mis à la disposition d'autres départements ministériels pour servir à l'étranger.

Aller.

Avis d'embarquement précisant la date d'embarquement, le mode de transport utilisé et la destination.

Chef de l'organisme d'administration d'origine.

 

Avis de débarquement précisant le lieu de débarquement et la date d'arrivée sur le territoire.

Attaché ou conseiller militaire du territoire d'arrivée.

Retour.

Avis d'embarquement précisant la date de départ du territoire ou l'intéressé est en service, le mode de transport utilisé et la destination.

Attaché ou conseiller militaire du territoire de départ.

 

Fiche de renseignement sur le lieu de débarquement et le lieu de congé.