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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau réserves

INSTRUCTION N° 480739/DEF/PMAT/B/RES/GA/10 relative à la mise à disposition et l'affectation des réservistes de l'armée de terre.

Abrogé le 24 novembre 2009 par : INSTRUCTION N° 100/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative aux règles d'affectation des militaires de l'armée de terre. Du 11 mai 2006
NOR D E F T 0 6 5 2 5 5 0 J

1. Contenu

Préambule.

2. Contenu

La loi citée en référence, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense prévoit la constitution d'une réserve composée de volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle mais également d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

La plupart des actes liés à la gestion et à l'administration de cette population ayant été déconcentrés, la présente instruction vise, d'une part, à définir les organismes chargés de l'administration et de la gestion des militaires de réserve de l'armée de terre, d'autre part, à préciser, les règles générales de mise à disposition et d'affectation des réservistes.

Elle abroge l' instruction 491131 /DEF/PMAT/B/RES/GA du 06 juin 2003 relative à la mise à disposition et l'affectation pour administration des réservistes de l'armée de terre.

3. Définitions.

3.1. Organisme de gestion.

Sous réserve des compétences de la direction du personnel concernée(1), la région terre [RT (2)] se voit confier des responsabilités en matière de gestion des militaires de réserve de l'armée de terre. Elle constitue alors l'organisme de gestion (OG) de ces réservistes.

La détermination de la RT compétente pour gérer un militaire de réserve s'effectue en fonction du lieu de stationnement de sa formation d'emploi (cf. annexe I).

3.2. Organisme d'administration.

Tout réserviste doit être inscrit sur les contrôles d'un organisme doté de structures appropriées pour permettre, dans le cas général :

  • de créer et de mettre à jour les documents nominatifs individuels (livret matricule, dossier général, …) ;

  • d'établir et d'adresser aux autorités concernées tout document relatif à la gestion du personnel ;

  • d'effectuer dans le domaine de l'administration tous les travaux dont l'exécution n'est pas du ressort d'un organisme désigné à cet effet [centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC), …] ;

  • de répondre à toutes demandes de l'administré.

L'organisme auquel ces missions sont confiées prend l'appellation d'organisme d'administration (OA).

4. Mise à disposition des réservistes.

La direction du personnel concernée met à la disposition d'une RT :

  • les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les volontaires de l'armée de terre, soumis à l'obligation de disponibilité ;

  • les polytechniciens au terme de leur scolarité à l'école polytechnique ;

  • les militaires du service militaire adapté (SMA) ;

  • les volontaires venant du milieu civil et ceux issus de l'armée active non soumis à l'obligation de disponibilité ;

  • les militaires de réserve de l'armée de terre ;

  • les militaires de réserve en provenance d'une autre armée.

4.1. Militaire soumis à l'obligation de disponibilité.

La mise à disposition initiale des anciens militaires de carrière ou sous contrat et des volontaires de l'armée de terre, soumis à l'obligation de disponibilité, s'effectue selon les modalités fixées par l'instruction de sixième référence.

4.2. Réserviste affecté dans la réserve opérationnelle.

Le réserviste affecté dans la réserve opérationnelle est mis à la disposition de la RT dont relève territorialement sa formation d'emploi.

Au terme de son affectation (réserve opérationnelle de 1er ou de 2e niveau), le personnel encore soumis à l'obligation de disponibilité reste géré par la RT dont relève territorialement sa dernière formation d'emploi dans la réserve opérationnelle. Il reste administré par son dernier OA dans la réserve opérationnelle jusqu'à la fin de la disponibilité.

4.3. Réserviste agréé dans la réserve citoyenne.

Le réserviste agréé dans la réserve citoyenne est mis à la disposition de la RT dont dépend son autorité militaire d'emploi. Il est administré par l' OA dont relève son autorité militaire d'emploi.

4.4. Militaire de réserve en provenance d'une autre armée ou d'un service commun.

Le changement d'armée ou de service commun doit correspondre à un besoin de l'armée de terre concrétisé par la signature d'un engagement à servir dans la réserve (ESR) ou d'un agrément dans la réserve citoyenne.

Le réserviste en provenance d'une autre armée ou d'un service commun est mis à disposition de la RT compétente, conformément aux prescriptions des points 2.2 et 2.3.

5. Affectation des réservistes mis à disposition.

5.1. Principe.

L'affectation des réservistes incombe à la RT.

Celle-ci prononce l'affectation dans un OA des militaires de la réserve opérationnelle [1er et 2e niveaux sur des postes décrits au document unique d'organisation (DUO)] mis à leur disposition par la direction du personnel concernée.

5.2. Modalités d'affectation.

5.2.1.

L'affectation d'un militaire de la réserve opérationnelle (de 1er ou de 2e niveau) donne lieu à l'établissement par la RT d'un ordre de mutation spécifique à la réserve sur lequel est notamment mentionné le futur OA (cf. instruction de 6e référence). Il est individuel pour l'affectation en réserve opérationnelle de premier niveau. Il peut être collectif pour l'affectation en réserve opérationnelle de deuxième niveau.

L'OA reçoit, de la RT, l'original de l'ordre de mutation accompagné, le cas échéant, du dossier général du militaire de réserve affecté.

5.2.2.

Lors du transfert d'un militaire de la réserve opérationnelle vers la réserve citoyenne agréée, l'organisme compétent pour l'administration de ce militaire est l'OA dont dépend son autorité militaire d'emploi. L'organisme de gestion est la RT dont dépend l'OA.

Un ordre de mutation spécifique à la réserve est établi par la RT (cf. instruction de 6e référence).

6. Changement d'organisation de gestion.

Dès qu'elle a connaissance d'un fait devant impliquer le changement d'OG d'un réserviste (souscription d'un ESR ou mutation sollicitée hors de la RT de gestion, …), la direction du personnel concernée prononce la nouvelle mise à disposition en validant la décision dans la base de données des individus.

Dès lors :

  • l'ancien OG :

    • édite l'avis de mise à disposition « perte » (cf. annexe II) ;

    • fait assurer la mise à jour du dossier général de l'administré ;

    • adresse, en envoi recommandé, le dossier général ainsi que le dossier d'archives (s'agissant des sous-officiers et des militaires du rang de réserve) au nouvel OG en cas d'affectation dans la réserve opérationnelle ou d'agrément dans la réserve citoyenne.

  • le nouvel OG :

    • édite l'avis de mise à disposition « gain » (cf. annexe II) ;

    • adresse à l'intéressé un exemplaire de l'avis de mise à disposition ;

    • procède aux actes de gestion de sa compétence (affectation …).

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur affaires générales et personnel civil,

Jean-Baptiste HOUCHET.

Annexes

ANNEXE I. Détermination des organismes de gestion.

Lieu de résidence ou lieu d'emploi du réserviste.

Organismes de gestion.

Personnel relevant de la DPMAT.

Personnel relevant de la DCCAT (1).

1. Départements métropolitains.

  

01. Ain.

02. Aisne.

03. Allier.

04. Alpes-de-Haute-Provence.

05. Hautes-Alpes.

06. Alpes-Maritimes.

07. Ardèche.

08. Ardennes.

09. Ariège.

10. Aube.

11. Aude.

12. Aveyron.

13. Bouches-du-Rhône.

14. Calvados.

15. Cantal.

16. Charente.

17. Charente-Maritime.

18. Cher.

19. Corrèze.

20. Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse)

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21. Côte-d'Or.

22. Côtes-d'Armor.

23. Creuse.

24. Dordogne.

25. Doubs.

26. Drôme.

27. Eure.

28. Eure-et-Loir.

29. Finistère.

30. Gard.

31. Haute-Garonne.

32. Gers.

33. Gironde.

34. Hérault.

35. Ille-et-Vilaine.

36. Indre.

37. Indre-et-Loire.

38. Isère.

39. Jura.

40. Landes.

41. Loir-et-Cher.

42. Loire.

43. Haute-Loire.

44. Loire-Atlantique.

45. Loiret.

46. Lot.

47. Lot-et-Garonne.

48. Lozère.

49. Maine-et-Loire.

50. Manche.

51. Marne.

52. Haute-Marne.

53. Mayenne.

54. Meurthe-et-Moselle.

55. Meuse.

EM RT Nord-Est.

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56. Morbihan.

57. Moselle.

58. Nièvre.

59. Nord.

60. Oise.

61. Orne.

62. Pas-de-Calais.

63. Puy-de-Dôme.

64. Pyrénées-Atlantiques.

65. Hautes-Pyrénées.

66. Pyrénées-Orientales.

67. Bas-Rhin.

68. Haut-Rhin.

69. Rhône.

70. Haute-Saône.

71. Saône-et-Loire.

72. Sarthe.

73. Savoie.

74. Haute-Savoie.

75. Paris.

76. Seine Maritime.

77. Seine-et-Marne.

78. Yvelines.

79. Deux-Sèvres.

80. Somme.

81. Tarn.

82. Tarn-et-Garonne.

83. Var.

84. Vaucluse.

85. Vendée.

86. Vienne.

87. Haute-Vienne.

88. Vosges.

89. Yonne.

90. Territoire de Belfort.

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91. Essonne.

92. Hauts-de-Seine.

93. Seine-Saint-Denis.

94. Val-de-Marne.

95. Val-d'Oise.

EM RT Ile-de-France.

EM RT Ile-de-France.

EM RT Ile-de-France.

EM RT Ile-de-France.

EM RT Ile-de-France.

DIRCAT Paris.

DIRCAT Paris.

DIRCAT Paris.

DIRCAT Paris.

DIRCAT Paris.

2. Départements d'outre-mer.

971. Guadeloupe.

972. Martinique.

973 Guyane.

974. Réunion.

3. Collectivités territoriales.

975. Saint-Pierre-et-Miquelon.

976. Mayotte.

4. Territoires d'outre-mer.

Polynésie française.

Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Wallis-et-Futuna

Terres australes et antarctiques françaises.

5. Pays étrangers.

Pays d'Europe (2)

Pays d'Afrique.

Pays d'Amérique.

Pays d'Asie.

Pays d'Océanie.

RT Ile-de-France/CORTOME.

(1)  Commissaires et maîtres ouvriers.

(2)  À l'exception des réservistes résidant ou dont la formation d'emploi se trouve en Allemagne qui sont mis à disposition de l'état-major de la région terre Nord-Est (EM RT NE).

 

ANNEXE II. Avis de mise à disposition.

  (Modèle)

Figure 1.  

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