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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-36 portant création du service historique de la défense.

Du 17 janvier 2005
NOR D E F D 0 4 0 1 4 5 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.1., 110.4.2.10.

Référence de publication : JO du 19 janvier 2005, p. 915; BOC, 2005, p. 541.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret 79-1035 du 03 décembre 1979 relatif aux archives de la défense, modifié par le décret no 97-1254 du 29 décembre 1997 ;

Vu le décret 79-1037 du 03 décembre 1979 (BOC, p.4736) relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, modifié par le décret no 2000-318 du 7 avril 2000 ;

Vu le décret 97-464 du 09 mai 1997 (BOC, p. 2726) relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999 (BOC, p. 1940) fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret n° 99-949 du 15 novembre 1999, par le décret 2002-831 du 02 mai 2002 (BOC, p. 3630) et par le décret no 2005-35 du 17 janvier 2005 ;

Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5273) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Le service historique de la défense est un service à compétence nationale, rattaché au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Art. 2.

 

Le service historique de la défense assure :

  • 1.  Le contrôle scientifique et technique des archives courantes ;

  • 2.  La collecte, la conservation et la gestion des archives intermédiaires qui relèvent de sa compétence et le contrôle scientifique et technique des autres archives intermédiaires, selon des dispositions fixées par arrêté ;

  • 3.  La collecte, la conservation et la gestion des archives définitives ;

  • 4.  La collecte, la conservation et la gestion des autres documents qui sont attribués ou remis au ministère de la défense, à titre onéreux ou gratuit ;

  • 5. La communication des archives de la défense et leur mise en valeur ;

  • 6. L'instruction des demandes de communication, par dérogation, des archives de la défense, en application des dispositions de l'article L. 213-3 du code du patrimoine ;

  • 7.  La gestion des bibliothèques patrimoniales qui relèvent de sa compétence et le contrôle scientifique et technique des autres bibliothèques patrimoniales de la défense, selon des dispositions fixées par arrêté ;

  • 8.  La gestion de la symbolique militaire.

Il contribue aux travaux relatifs à l'histoire de la défense.

Art. 3.

 

Le chef du service historique de la défense est nommé par le ministre de la défense, après avis du secrétaire général pour l'administration.

Il dispose d'un adjoint, responsable du centre historique des archives, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le chef du service historique bénéficie, selon des dispositions fixées par arrêté, d'une délégation de compétence du ministre de la défense pour l'administration et la gestion du personnel placé sous son autorité.

Art. 4.

 

Le chef du service historique gère les crédits attribués au service.

Art. 5.

 

Le service historique de la défense comprend :

  • 1.  Le centre historique des archives ;

  • 2.  Le centre des archives de l'armement et du personnel ;

  • 3. Le département administratif et financier.

Leur organisation est fixée par arrêté.

Art. 6.

 

Il est créé auprès du service historique de la défense un conseil de gestion présidé par le secrétaire général pour l'administration et comprenant notamment des représentants des armées, directions et services. Il donne son avis sur les grandes orientations du service. La compétence, la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont précisées par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 7.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 2005.

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Hervé GAYMARD

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL