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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense.

Du 24 mars 2003
NOR D E F D 0 3 0 1 4 5 5 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre premier du livre II relatif à l'eau et aux milieux aquatiques, et le titre premier du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret 63-1228 du 11 décembre 1963 (BOC, 1983, p. 81 ; BO/G, 1964, p. 57) modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC, 1980, p. 2307) modifié pris pour l'application de la loi n76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret 80-813 du 15 octobre 1980 (BOC, p. 3730) modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, notamment son article 5 ;

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 (BOC, p. 2271) modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret 94-1033 du 30 novembre 1994 (BOC, p. 4863 modifié relatif aux conditions d'application de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux et activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, notamment ses articles 2, 6 et 7 ;

Vu le décret 95-540 du 04 mai 1995 (BOC, p. 2889) relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret 2001-592 du 05 juillet 2001 (BOC, p. 4241) relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 (n.i. BO, JO du 15 février 2000, p. 2359) fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base, notamment son article 21 ;

Vu l' arrêté du 15 mai 2000 (BOC, p. 2680) fixant les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour l'environnement au sein des organismes relevant du ministre de la défense,

ARRÊTE :

Partie Section 1. Généralités.

Art. Premier.

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour l'environnement à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes (INBS) relevant du ministre de la défense, et des installations situées à l'extérieur du périmètre mais fournissant des prestations aux installations nucléaires militaires ou susceptibles de présenter des risques pour ces installations.

Les compétences sont partagées dans les conditions définies ci-après, entre le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, ci-après dénommé le délégué, et le contrôle général des armées, inspection des installations classées, ci-après désigné CGA/IIC.

Art. 2.

Les périmètres des INBS figurent en annexe des décrets autorisant leur création pris en application du décret du 5 juillet 2001 susvisé.

  • I.  Sont inclus dans le périmètre des INBS :

    • les installations individuelles : ce sont les installations répondant aux caractéristiques définies à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé ;

    • les équipements des installations individuelles : ils sont les éléments nécessaires au fonctionnement des installations individuelles ; ils peuvent avoir le caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou d'installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la réglementation relative à l'eau (IOTA) ;

    • les équipements de l'INBS : ils constituent les éléments nécessaires à l'exploitation de l'INBS, notamment sous l'aspect de la protection du secret de la défense nationale ; ils peuvent avoir le caractère technique d'ICPE ou d'IOTA.

    Après avis du CGA/IIC, le délégué définit, par directive, les critères de classement dans ces différentes catégories d'installations.

    Les installations individuelles, leurs équipements et les équipements des INBS sont soumis aux dispositions de la section II du présent arrêté.

  • II.  Les ICPE et IOTA qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation des INBS ou au fonctionnement des installations individuelles, mais qui fournissent des prestations ou sont susceptibles de présenter des risques pour les INBS, les installations individuelles, ou les systèmes nucléaires militaires (SNM) accueillis par le site nucléaire militaire, sont exclus du périmètre des INBS. Ils sont soumis aux dispositions de la section III du présent arrêté.

Partie Section II. Dispositions applicables à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes.

Art. 3.

  • I.  Les équipements des INBS ou des installations individuelles sont décrits dans les référentiels de sûreté composés notamment des documents mentionnés aux articles 9 et 10 du décret du 5 juillet 2001 susvisé. Leur mise en oeuvre est régie par les règles générales d'exploitation approuvées par le délégué. Leur liste est tenue à jour par le responsable de l'INBS, et approuvée par le délégué après avis du CGA/IIC. Elle est transmise au responsable de site, tel que défini par l'arrêté du 15 mai 2000 susvisé.

  • II.  Pour les équipements ayant le caractère technique d'ICPE ou d'IOTA, le délégué met en oeuvre les procédures fixées par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et dans les instructions du ministre de la défense relatives aux ICPE ou IOTA.

    Le CGA/IIC est associé, pour les aspects relatifs à la protection de l'environnement, à l'examen des dossiers présentés à l'appui des demandes d'autorisation de création, de mise en service, de modification, de changement d'exploitant ou de cessation d'activité de ces équipements. Il en vérifie la conformité à la réglementation et propose les prescriptions particulières qui leur seront applicables en matière de protection de l'environnement. Il peut également proposer des prescriptions relatives aux éventuelles prestations fournies par ces installations au site militaire et à la maîtrise des risques qu'elles pourraient présenter.

  • III.  Les dossiers et les prescriptions sont présentés devant la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes par un représentant du délégué, assisté en tant que de besoin par un inspecteur du CGA/IIC.

    Le CGA/IIC est destinataire des actes relatifs à ces équipements, émis par le délégué.

Art. 4.

Le délégué soumet à l'avis du CGA/IIC toute demande de modification du périmètre d'une INBS.

Art. 5.

Les listes définies à l'article 3-I du présent arrêté mentionnent la situation des installations au regard de la réglementation et des prescriptions applicables. Tout manquement donne lieu à un programme de mise à niveau soumis à l'acceptation conjointe du délégué et du CGA/IIC.

Art. 6.

A la demande du délégué, un inspecteur du CGA/IIC peut participer aux inspections conduites à l'intérieur du périmètre des INBS. Son rapport est transmis à l'inspecteur des armements nucléaires en vue de son intégration dans le rapport d'inspection.

Art. 7.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux INBS exploitées temporairement en vue d'accueillir des systèmes d'armes nucléaires.

Partie Section III. Dispositions applicables en dehors du périmètre des INBS.

Art. 8.

  • I.   Les ICPE ou IOTA mentionnés à l'article 2-II du présent arrêté sont décrits dans le dossier de présentation générale de la sécurité de l'établissement (PGSE). Les prestations qu'ils apportent et les risques qu'ils sont susceptibles de présenter sont analysés dans les rapports de sûreté des installations individuelles des INBS ou des SNM concernés. Les documents relatifs à l'exploitation de ces ICPE et IOTA comprennent des aspects relatifs au maintien de la sûreté nucléaire et à la maîtrise des risques qu'elles sont susceptibles de présenter pour les INBS ou les SNM situés dans leur rayon de danger. Ces aspects sont approuvés par le délégué.

    Leur liste est tenue à jour par le responsable de site mentionné dans l'arrêté du 15 mai 2000 susvisé. Sur sa proposition, elle est approuvée par le CGA/IIC, qui en informe le délégué.

  • II.  Le délégué est associé à l'examen des dossiers présentés à l'appui des demandes concernant ces installations. Il s'assure du respect des spécifications relatives aux prestations apportées aux installations nucléaires par ces ICPE ou IOTA. Il peut proposer des prescriptions en vue d'assurer la sûreté nucléaire des installations nucléaires ou des SNM voisins.

  • III.  Le CGA/IIC peut se faire assister d'un représentant du délégué pour la présentation des dossiers devant le conseil départemental d'hygiène compétent.

    Le délégué reçoit copie des actes relatifs aux ICPE et IOTA, définis à l'article 2-II du présent arrêté, relevant du ministre de la défense.

Art. 9.

A la demande du CGA/IIC, un inspecteur du délégué peut assister les inspecteurs du CGA/IIC lors des visites de surveillance de ces installations, pour les aspects relatifs au maintien de la sûreté nucléaire.

Art. 10.

Lorsque des effluents liquides, radioactifs ou non, ou des déchets conventionnels, au sens de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, sont transférés hors du périmètre d'une INBS pour être traités ou rejetés par une ICPE ou un IOTA non compris dans une INBS, le CGA/IIC sollicite le délégué en tant que de besoin.

Partie Section IV. Dispositions communes.

Art. 11.

Le délégué et le CGA/IIC s'informent mutuellement des incidents ou accidents survenant dans les installations dépendant de leurs attributions ainsi que des résultats de la surveillance de l'environnement et, en tant que de besoin, des bilans relatifs aux déchets desdites installations.

Art. 12.

L'arrêté du 19 janvier 1999 fixant les modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement à l'intérieur du périmètre des installations relevant du ministre de la défense visées à l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires est abrogé.

Art. 13.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, le directeur des affaires juridiques du ministère de la défense et le chef du contrôle général des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 2003.

Michèle ALLIOT-MARIE.