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Archivé CABINET DU MINISTRE :

INSTRUCTION N° 10692/DEF/CM/2 relative à la protection radiologique du personnel civil et militaire relevant du ministère de la défense.

Abrogé le 30 mars 2009 par : INSTRUCTION N° 4916/DEF/CAB relative aux dispositions communes en matière de protection radiologique du personnel du ministère de la défense Du 20 juillet 2007
NOR D E F M 0 7 5 3 1 2 0 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 33679/DEF/CAB/C/1/A du 19 octobre 1988 relative aux dispositions communes en matière de protection radiologique des personnels du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.3.2.2.5., 170.1.1., 512.1.2., 125.1.

Référence de publication : BOC n°22 du 13/6/2008

1. OBJET DE L'INSTRUCTION.

La radioprotection, protection contre les rayonnements ionisants, est l\'un des quatre aspects de la sécurité nucléaire telle que définie par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Elle est constituée de l\'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l\'environnement.

De manière générale, la réglementation de droit commun, qui s\'appuie notamment sur les dispositions prévues par le code du travail, le code de la santé publique et le code de l\'environnement, est applicable à l\'ensemble du personnel civil et militaire du ministère de la défense, dans des conditions qu\'il convient de préciser au regard des spécificités propres à ce ministère.

La présente instruction a pour objet de :

  • décrire l\'organisation générale du ministère de la défense en matière de radioprotection, en précisant les responsabilités incombant aux divers organismes dans ce domaine ;
  • fixer certaines modalités d\'application de la réglementation relative à la radioprotection propres au ministère de la défense.

Les installations et activités nucléaires intéressant la défense visées dans cette instruction sont précisées dans le code de la défense (art. R. 1333-37).

2. ORGANISATION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE EN MATIÈRE DE RADIOPROTECTION.

2.1. Autorités de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les sources, appareils et installations émetteurs de rayonnements ionisants détenus par le ministère de la défense relèvent de l\'autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (DSND) selon la répartition suivante :

  • le DSND pour tout ce qui concerne les installations et activités nucléaires intéressant la défense, ainsi que les sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants détenus dans ces installations. Il y est notamment chargé des inspections de radioprotection et propose au ministre de la défense les adaptations réglementaires qu\'il juge nécessaires pour tenir compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense ;
  • l\'ASN pour tout ce qui concerne les sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants du ministère de la défense non détenus dans une installation ou activité nucléaire intéressant la défense. Elle est, à ce titre, l\'autorité chargée des inspections de radioprotection dans son domaine de compétence.

Les domaines de compétence respectifs de l\'ASN et du DSND n\'écartent pas le contrôle général des armées de ses responsabilités sur l\'ensemble des sites relevant du ministère de la défense pour ce qui concerne l\'inspection du travail et la protection de l\'environnement.

2.2. Contrôle général des armées (CGA).

2.2.1. L'inspection du travail dans les armées du contrôle général des armées (CGA/IS/ITA).

L\'inspection du travail dans les armées (ITA) assure le contrôle de l\'application des règles de radioprotection édictées par le code du travail pour l\'ensemble des organismes de la défense.

Cette mission est assurée :

  • indépendamment de celle de l\'ASN en matière d\'inspection de la radioprotection pour les sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants du ministère de la défense non détenus dans une installation ou activité nucléaire intéressant la défense ;
  • indépendamment de celle du DSND en matière d\'inspection de la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense (*).

2.2.2. L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (CGA/IS/IIC).

L\'inspection des installations classées pour la protection de l\'environnement (IIC) instruit les dossiers d\'autorisation, de déclaration, de changement d\'exploitant et de cessation d\'activité des installations relevant des rubriques 1715 et 1735, à l\'exception de celles qui relèvent des installations et activités nucléaire intéressant la défense.
La police administrative de ces dernières est assurée par le DSND.

Dans le cadre de leur mission d\'inspection, les inspecteurs peuvent contrôler la conformité des locaux, le respect de l\'emploi des sources et de l\'activité au regard des autorisations délivrées, la situation administrative des ICPE et des sources ainsi que la bonne exécution des contrôles techniques réglementaires.

Pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, le CGA/IS/IIC participe à l\'instruction des dossiers sus mentionnés et aux inspections dans les conditions définies par l\'arrêté (cf. annexe réf. 12).

2.3. Le secrétariat général pour l'administration (SGA).

La direction des affaires juridiques du secrétariat général pour l\'administration (SGA/DAJ) élabore les textes législatifs et réglementaires présentés par le ministre de la défense, relatifs notamment aux questions de droit de la santé et de l\'environnement.

Pour les installations classées pour la protection de l\'environnement relevant du ministère de la défense, le ministre (DAJ) exerce les pouvoirs et les attributions dévolues au préfet (cf. annexe réf. 6).

La DAJ est ainsi chargée d\'établir les récépissés de déclaration et les actes d\'autorisation des installations classées pour la protection de l\'environnement relevant du ministère de la défense (cf. annexe réf. 7).


2.4. Le service de santé des armées.

Dans le domaine de la radioprotection, le service de santé des armées joue un rôle d\'expert dans la limite de ses attributions et de son champ de compétence.

Il s\'appuie notamment, en la matière, sur le service de protection radiologique des armées (SPRA).

Le SPRA, organisme directement subordonné à la direction centrale du service de santé des armées, dispose notamment des attributions suivantes (cf. annexe réf. 21) :

  • le contrôle de la surveillance médicale du personnel exposé aux rayonnements ionisants au sein des organismes de la défense. À cet effet, il reçoit de ces organismes toutes les informationsnécessaires à l\'évaluation de la protection et de la surveillance du personnel ;
  • l\'appui technique aux organismes responsables de la mise en œuvre des mesures de radioprotection, dans les domaines du contrôle technique réglementaire des sources et installations, de l\'expertise des postes de travail, de la gestion des sources, et de la traçabilité des déchets. Il conseille les organismes de la défense sur les filières d\'élimination des déchets ;
  • la participation à la prise en charge des victimes en situation d\'urgence radiologique ;
  • l\'apport de sa contribution à la formation des personnels en matière de radioprotection ;
  • la participation à l\'instruction des dossiers de contentieux en matière d\'exposition aux rayonnements ionisants ;
  • la participation à l\'élaboration de la réglementation en matière de radioprotection ;
  • la veille technique et scientifique en radioprotection ;
  • il est agréé pour le contrôle technique externe des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants (cf. annexe réf. 2, art. R. 231-84-II) ;

2.5. Les chefs d'organisme.

Les chefs d\'organismes de la défense exercent les responsabilités de chef d\'établissement et, selon le cas, de chef d\'entreprise utilisatrice ou de chef d\'entreprise extérieure au sens du code du travail (art. R. 231- 74 et R. 237-1).

À ce titre, ils sont responsables de la mise en œuvre des dispositions relatives à la radioprotection décrites aux articles du code du travail et du code de la santé publique cités en annexe réf. 2 et 3.

2.6. Les autorités organiques.

Les autorités organiques définissent leur organisation interne en matière de radioprotection, mettent en place auprès des chefs d\'organisme relevant de leur autorité les moyens matériels et humains nécessaires à l\'exercice de leur responsabilité et s\'assurent à leur niveau que les mesures de radioprotection sont appliquées.


3. Modalités d'application de la réglementation relative à la radioprotection propres à la défense.

3.1. Autorisations, déclarations et suivi des sources et installations émettrices de rayonnements ionisants.

3.1.1. Installations et activités nucléaires intéressant la défense.

Les demandes d\'autorisation relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense et les modalités de leur renouvellement, les demandes d\'autorisation pour les radionucléides, dispositifs ou produits en contenant et appareils émetteurs de rayonnements ionisants utilisés exclusivement dans le cadre ou pour le besoin des activités et installations nucléaires intéressant la défense, sont soumises au DSND, selon des modalités propres fixées par une instruction particulière.

3.1.2. Sources et installations relevant du régime général des autorisations et déclarations.

Les dossiers de déclaration, les demandes d\'autorisation et de renouvellement de déclaration ou de demande d\'autorisation d\'utilisation de sources de rayonnements ionisants relevant du code de la santé publique (art. R. 1333-18, 22, 24, 27 et 35) ainsi que les déclarations de cessation d\'activité (art. R. 1333-41), sont adressés au SPRA qui émet un avis technique et les transmet à l\'ASN.
Toutefois, les autorisations délivrées au titre du code de l\'environnement tiennent lieu d\'autorisation de détention et d\'utilisation (art. L. 1333-4 du code de la santé publique).

3.1.3. Sources radioactives d'activité ou quantité inférieure au seuil d'autorisation.

La caractérisation du risque radiologique lié à la détention, à l\'utilisation ou à l\'élimination de matériels contenant des substances radioactives en quantité inférieure aux seuils de déclaration ou d\'autorisation est une obligation du chef d\'organisme. Celui-ci peut solliciter à cet effet, lorsque cela est nécessaire, l\'expertise technique du SPRA.

3.2. Contrôles techniques réglementaires des installations et sources de rayonnements ionisants.

3.2.1. Inventaire national des sources.

Conformément à l\'article L. 1333-9 du code de la santé publique et à l\'article R 231-87 du code du travail, tout chef d\'organisme responsable d\'une activité comportant un risque d\'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, dite activité nucléaire, émanant de substances ou de dispositifs, doit adresser à l\'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) l\'inventaire exhaustif de ces sources. Le SPRA est destinataire d\'une copie de cet inventaire.
Ces dispositions ne concernent ni les armes ou éléments d\'armes nucléaires ni les éléments constitutifs des réacteurs nucléaires embarqués.

Cet inventaire concerne la totalité des sources détenues, qu\'elles soient, ou non, soumises à autorisation.
Il doit systématiquement être adressé annuellement et lors des acquisitions et reprises de sources ou matériels.

3.2.2. Contrôles techniques réglementaires.

Les contrôles techniques réglementaires des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants comprennent :

  • des contrôles internes réalisés par la personne ou le service compétent en radioprotection de l\'organisme (ou par un organisme agréé) ;
  • des contrôles externes réalisés obligatoirement par le SPRA ou un autre organisme agréé.

Le SPRA est destinataire d\'une copie du relevé actualisé mentionné à l\'article R. 231-87 du code du travail, établi par le chef d\'organisme, pour les sources et installations définies au point 3.1.2. ci-dessus, et les sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants participant aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, autres que les éléments constitutifs d\'armes ou éléments d\'armes nucléaires, ou de réacteurs nucléaires embarqués.

Il est destinataire d\'une copie des procès verbaux de contrôle technique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, ainsi que des contrôles techniques d\'ambiance réalisés par un organisme agréé autre que lui même.

3.3. Dosimétrie réglementaire du personnel.

Le SPRA est l\'organisme agréé pour assurer, au sein du ministère de la défense, les mesures individuelles de dosimétrie externe passive, ainsi que la dosimétrie interne par analyses radiotoxicologiques indirectes prévues à l\'article R. 231-93 du code du travail.

Dans le cas où les circonstances opérationnelles rendent impossible le respect des périodicités réglementaires d\'envoi des dosimètres externes passifs au SPRA, les personnels concernés portent un seul dosimètre pour l\'ensemble de la période allant jusqu\'à la première opportunité d\'envoyer les dosimètres utilisés au SPRA.

En cas de dépassement d\'une limite fixée aux articles R. 231- 76 et R. 231- 77 du code du travail, la personne compétente en radioprotection de l\'organisme assure ses fonctions définies par l\'article R. 231-97 avec l\'aide du SPRA.

3.4. Suivi médical et suivi des expositions des personnels exposés.

La fiche d\'exposition mentionnée à l\'article R. 231-92 et la fiche médicale d\'aptitude mentionnée à l\'article R. 231-99 du code du travail sont établies selon un modèle défini par la direction centrale du service de santé des armées.

Une attestation d\'exposition, établie par le chef d\'établissement et le médecin de prévention selon le modèle et les conditions prévus par la réglementation de droit commun, est remise au personnel bénéficiant d\'une fiche d\'exposition aux rayonnements ionisants ( cf. annexe réf. 29).

Le dossier individuel prévu à l\'article R. 231-101 du code du travail est joint au livret médical ou au dossier médical de prévention de l\'intéressé, dont il suit le devenir après cessation de l\'exposition ou de l\'activité professionnelle.

4. DISPOSITIONS DIVERSES.

4.1. Guide de radioprotection dans la défense.

Un guide explicitant les dispositions de radioprotection à mettre en œuvre dans les organismes de la défense complète la présente instruction. Il est mis en ligne sur le site du ministère de la défense.

Sa mise à jour est assurée annuellement par le DSND, après avis du service de protection radiologique des armées.


4.2. Abrogation.

L\'instruction ministérielle n° 33679/DEF/CAB/C/1/A du 19 octobre 1988 relative aux dispositions communes en matière de protection radiologique des personnels du ministère de la défense modifiée est abrogée.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

Annexe

Annexe. Références des différents textes ayant servi à la rédaction de cette instruction :

  1. Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire (JO du 14 juin 2006, texte n° 2).
  2. Code du travail (art. R. 231-73 à R. 231-116 et 237-1).
  3. Code de la santé publique (art. R. 1333-1 à R. 1333-92).
  4. Code de l\'environnement (livre V, titre 1er).
  5. Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l\'environnement.
  6. Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l\'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection de la défense nationale.
  7. Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié par le décret n° 97-239 du 12 mars 1997 (JO du 18 mars 1997, p. 4215), relatif à l\'hygiène, la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense et qui précise les conditions d\'application du titre III du livre II du code du travail au ministère de la défense.
  8. Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 (JO du 20 juin 1953, p. 5460) modifié relatif à la nomenclature des installations classées.
  9. Décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l\'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
  10. Décret n° 2006-694 du 13 juin 2006 (JO du 15 juin 2006, texte n° 17) fixant les modalités de désignation, d\'habilitation et de prestation de serment des inspecteurs de la radioprotection et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).
  11. Arrêté du 24 mars 2003 relatif aux modalités particulières d\'exercice des polices administratives de l\'eau et des installations classées pour la protection de l\'environnement pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense.
  12. Arrêté du 1er septembre 2003 (JO du 13 novembre 2003, texte n° 2) définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l\'exposition des personnes aux rayonnements ionisants.
  13. Arrêté du 27 novembre 2003 relatif à l\'organisation du ministère de la défense pour l\'exploitation des systèmes nucléaires et des installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire.
  14. Arrêté du 2 décembre 2003 (JO du 8 janvier 2004, texte n° 33) fixant des seuils d\'exemption d\'autorisation pour les activités nucléaires mentionnées à l\'article R 1333-26 du code de la santé publique.
  15. Arrêté du 8 décembre 2003 (JO du 7 février 2004, texte n° 7) fixant les modalités de mise en œuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l\'exécution de tâches à bord d\'aéronefs en vol.
  16. Arrêté du 14 mai 2004 (JO du 20 juin 2004, texte n° 22) relatif au régime général des autorisations et déclaration définis au chapitre V-I « des rayonnements ionisants » du code de la santé publique.
  17. Arrêté du 22 octobre 2004 (JO du 9 novembre 2004, texte n° 2) fixant la liste des sites et installations d\'expérimentation nucléaire intéressant la défense.
  18. Arrêté du 30 décembre 2004 (JO du 31 décembre 2004, texte n° 20) relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
  19. Arrêté du 10 janvier 2005 relatif aux attributions du service de protection radiologique des armées.
  20. Arrêté du 26 octobre 2005 (JO du 23 novembre 2005, texte n° 7) relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur.
  21. Arrêté du 26 octobre 2005 (JO du 27 novembre 2005, texte n° 1) définissant les modalités de contrôle de radioprotection en application des articles R. 231-84 du code du travail et R. 1333-44 du code de la santé publique.
  22. Arrêté du 8 décembre 2005 (JO du 13 décembre 2005, texte n° 26) relatif au contrôle d\'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation et d\'information au bénéfice des personnels intervenant engagés dans la gestion d\'une situation d\'urgence radiologique.
  23. Arrêté du 15 mai 2006 (JO du 15 juin 2006, texte n° 8) relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et des zones contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l\'exposition aux rayonnements ionisants , ainsi qu\'aux règles d\'hygiène, de sécurité et d\'entretien qui y sont imposées.
  24. Décision commune DSND 2005-2001/ DGSNR 309-2005 du 27 avril 2005 relative aux sites dépendant du ministère de la défense (n.i. BO).
  25. Directive n° 2/DSND du 20 mars 2002, relative aux installations et équipements autres que les installations individuelles comprises dans le périmètre des INBS (n.i. BO).
  26. Instruction ministérielle n° 725/DEF/SGA/DAJ du 5 juillet 2001, relative aux installations classées pour la protection de l\'environnement relevant du ministre de la défense.
  27. Instruction générale n° 303747/SGA/DFP/PER/5 du 17 décembre 2001 modifiée, relative aux fiches emploi nuisance mise en œuvre dans les organismes du ministère de la défense et au suivi réglementaire d\'exposition des agents.
  28. Arrêté du 13 mars 2002 modifié, instituant un conseil de l\'exploitation nucléaire de la défense.