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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES : sous-direction de la réglementation et des affaires internationales ; bureau de la réglementation financière et comptable

DÉCRET N° 99-89 pris pour l'application de l'article 3. du décret n° 98-81 du 11 février 1998 (BOC, p. 1046 ; BOEM 410*, 460*, 461* et mention au BOEM 363-0*)modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (BOC/SC, p. 1257 ; BOEM 410*, 460* et 461*) relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière de prescription quadriennale.

Du 08 février 1999
NOR F P P X 9 8 0 3 3 6 5 D

Précédent modificatif :  Décret n° 2001-96 du 2 février 2001 (n.i. BO ; JO n° 29 du 3 février 2001, texte n° 4, p. 1850). , Décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 (n.i. BO ; JO n° 9 du 11 janvier 2004, texte n° 20, p. 926).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.8., 360.2.5., 361.1.

Référence de publication : JO du 11, p. 2190 ; BOC, 1999, p. 3029.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l\'intérieur, du ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation,

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l\'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l\'État, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l\'État en matière de prescription quadriennale, et notamment son article 3.,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 02/02/2001 et du 09/01/2004). 

Les décisions relevant les créanciers de l\'État de la prescription qu\'ils encourent sont prises par les autorités mentionnées au premier alinéa de l\'article 3. du décret du 11 février 1998 susvisé lorsque le montant de la créance est supérieur à :

  • 1. 7 600 euros pour les créances détenues par les agents de l\'État en cette qualité ;

  • 2. 15 000 euros pour les autres créances. Toutefois, ce dernier montant est porté à 76 000 euros lorsque le créancier met en cause la responsabilité de l\'État.

Lorsque le montant de la créance est inférieur à ces seuils, la décision de relèvement est prise par l\'autorité compétente mentionnée à l\'article 2. du décret du 11 février 1998 susvisé après avis du comptable assignataire de la dépense. Cet avis est réputé favorable au terme d\'un délai de quinze jours à compter de la transmission au comptable du projet de décision de l\'ordonnateur.

Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixés comme suit en monnaie locale :

1. Au lieu de : « 7 600 Euros », lire : « 900 000 F CFP » ;

2. Au lieu de : « 15 000 Euros » et « 76 000 Euros », lire respectivement : « 1 800 000 F CFP » et « 9 000 000 F CFP ».

Art. 2.

 

La ministre de l\'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l\'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l\'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l\'agriculture et de la pêche, la ministre de l\'aménagement du territoire et de l\'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1999.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation,

Émile ZUCCARELLI.



La ministre de l\'emploi et de la solidarité,

Martine AUBRY.



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth GUIGOU.



Le ministre de l\'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude ALLÈGRE.



Le ministre de l\'intérieur,

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.



Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VÉDRINE.



Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'indutrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.



Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.



Le ministre de l\'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.



La ministre de la culture et de la communication,

Catherine TRAUTMANN.


Le ministre de l\'agriculture et de la pêche,

Jean GLAVANY.



La ministre de l\'aménagement du territoire et de l\'environnement,

Dominique VOYNET.



La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George BUFFET.