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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2011-374 portant création du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).

Du 05 avril 2011
NOR I O C D 1 0 2 9 7 0 3 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 95-589 du 06 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 (n.i. BO).

Référence de publication : BOC n°26 du 01/7/2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2336-4., L. 2336-5. et L. 2336-6. ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 423-4., L. 423-11. et L. 423-15. ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ;

Vu le décret no 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 8 décembre 2010 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 décembre 2010 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 décembre 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 95-589 DU 6 MAI 1995 RELATIF À L'APPLICATION DU DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS.

Art. 1er.

Le décret du 6 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2. et 3. du présent décret.

Art. 2.

Au chapitre VII. du titre III. :

1. Il est créé une section 1. comportant les articles 71. à 71-6. et intitulée : « Section 1. Les procédures de saisie administrative » ;

2. Il est créé une section 2. ainsi rédigée :

« Section 2.

« Fichiers.

« Art. 71-7.  Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d\'acquisition et de détention d\'armes institué par l\'article L. 2336-6 du code de la défense est mis en œuvre par le ministère de l\'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). Il est dénommé « fichier national des interdits d\'acquisition et de détention d\'armes » (FINIADA).

« Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d\'acquisition et de détention des armes en application de l\'article L. 2336-6. du code de la défense.

« Art. 71-8.  Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des personnes interdites d\'acquisition et de détention d\'armes sont les suivantes :

« - état civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;

« - domicile ;

« - profession ;

« - catégorie ou type d\'arme et de munition dont l\'acquisition et la détention sont interdites ;

« - date de l\'interdiction d\'acquisition et de détention ;

« - date de levée de l\'interdiction ;

« - fondement juridique de l\'interdiction (L. 2336-4. ou L. 2336-5.) ;

« - date d\'inscription et service ayant procédé à l\'inscription.

« Les informations relatives à la personne interdite d\'acquisition et de détention d\'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l\'interdiction.

« Art. 71-9.  I.  Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l\'article 71-7. :

« 1. Les agents des services centraux du ministère de l\'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

« 2. Les agents des services préfectoraux chargés de l\'application de la réglementation relative aux armes, éléments d\'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

« II.  Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce fichier, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d\'en connaître :

« 1. Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

« 2. Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

« 3. Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

« 4. Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

« III.  Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l\'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs sont destinataires du statut des personnes enregistrées dans le présent fichier.

« IV.  Le FINIADA peut être consulté à partir de l\'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d\'armes (AGRIPPA) par les personnes habilitées au titre du II. du présent article.

« Art. 71-10.  Les droits d\'accès et de rectification s\'exercent auprès du préfet et, à Paris, du préfet de police dans les conditions fixées aux articles 39. et 40. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

« Le droit d\'opposition prévu à l\'article 38. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s\'applique pas au présent fichier. »

Art. 3.

Au dernier alinéa de l\'article 23. et au deuxième alinéa de l\'article 47-2., les mots : « fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d\'acquisition et de détention d\'armes prévu à l\'article L. 2336-6. du code de la défense » sont remplacés par les mots : « fichier national des personnes interdites d\'acquisition et de détention d\'armes ».

Chapitre Chapitre II. DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française.

Art. 4.

Le décret no 2009-450 du 21 avril 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 5. et 6. du présent décret.

Art. 5.

Au chapitre VII. du titre III. :

1. Il est créé une section 1. comportant les articles 85. à 91. et intitulée : « Section 1. Les procédures de saisie administrative » ;

2. Il est créé une section 2. ainsi rédigée :

« Section 2.

« Fichiers.

« Art. 91-1.  Les articles 71-7. à 71-10. du décret no 95-589 du 6 mai 1995 sont applicables en Polynésie française sous réserve des dispositions ci-après.

« Art. 91-2.  À l\'article 71-9. :

« 1. Le 2. du I. est ainsi rédigé :

« « 2. Les agents des services du haut-commissariat chargés de l\'application de la réglementation relative aux armes, éléments d\'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le haut-commissaire ».

« 2. Au 2. du II. les mots : « commandant du groupement de gendarmerie départementale » sont remplacés par les mots : « commandant de la gendarmerie nationale pour la Polynésie française » ;

« 3. Au III., les mots : « l\'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « les armuriers et les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser ».

« Art. 91-3.  À  l\'article 71-10., les mots : « du préfet et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République » ».

Art. 6.

Au dernier alinéa de l\'article 26. et au dernier alinéa de l\'article 56., les mots : « fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d\'acquisition et de détention d\'armes prévu à l\'article L. 2336-6. du code de la défense » sont remplacés par les mots : « fichier national des personnes interdites d\'acquisition et de détention d\'armes ».

Chapitre Chapitre III. DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2009-451 DU 21 AVRIL 2009 FIXANT LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS EN NOUVELLE CALÉDONIE.

Art. 7.

Le décret no 2009-451 du 21 avril 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 8. et 9. du présent décret.

Art. 8.

Au chapitre VII. du titre III. :

1. Il est créé une section 1. comportant les articles 85. à 91. et intitulée : « Section 1. - Les procédures de saisie administrative » ;

2. Il est créé une section 2. ainsi rédigée :

« Section 2.

« Fichiers.

« Art. 91-1.  Les articles 71-7. à 71-10. du décret no 95-589 du 6 mai 1995 sont applicables en Nouvelle- Calédonie sous réserve des dispositions ci-après.

« Art. 91-2.  À l\'article 71-9. :

« 1. Le 2. du I. est ainsi rédigé :

« « 2. Les agents des services du haut-commissariat chargés de l\'application de la réglementation relative aux armes, éléments d\'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le haut-commissaire. »

« 2. Au 2. du II., les mots : « commandant du groupement de gendarmerie départementale » sont remplacés par les mots : « « commandant de la gendarmerie nationale pour la Nouvelle-Calédonie » ;

« 3. Au III., les mots : « l\'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « les armuriers et les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser ».

« Art. 91-3.  À l\'article 71-10., les mots : « du préfet et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République » ».

Art. 9.

Au dernier alinéa de l\'article 26. et au deuxième alinéa de l\'article 56., les mots : « fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d\'acquisition et de détention d\'armes prévu à l\'article L. 2336-6. du code de la défense » sont remplacés par les mots : « fichier national des personnes interdites d\'acquisition et de détention d\'armes ».

Art. 10.

La ministre de l\'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, chargée de l\'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 avril 2011.

Par le Premier ministre :

François FILLON.

 

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude GUÉANT.

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET.

 

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.

 

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce PENCHARD.