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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

LOI N° 77-2 sur l'architecture.

Du 03 janvier 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  (A) , Loi n° 79-16 du 3 janvier 1979 (BOC, 1981, p. 3264). , Loi n° 81-1153 du 29 décembre 1981(BOC, 1985, p. 5029). , Décret n° 86-984 du 19 août 1986 article 7-XLIII (BOC, 1987, p. 2543). , Ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 (n.i.BO ; JO du 27 août 2005, texte n° 58).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.3.1.2.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 2234.

1. Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

2.

L\'architecture est une expression de la culture.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d\'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s\'assurent, au cours de l\'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.

En conséquence :

  • 1. Les maîtres d\'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre premier. ci-après ;

  • 2. Des conseils d\'architecture, d\'urbanisme et de l\'environnement sont institués. Ils sont chargés d\'aider et d\'informer le public conformément au titre II. ;

  • 3. L\'exercice de la profession d\'architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III. et IV. ;

  • 4. Les dispositions du code de l\'urbanisme relatives à l\'architecture sont réformées conformément au titre V.

3.

(Modifié : ordonnance du 26/08/2005). 

Sont considérées comme architectes pour l\'application de la présente loi des personnes physiques énumérées aux articles 10. et 11., les sociétés définies à l\'article 12. ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d\'agréé en architecture ou celui de détenteur de récepissé en application de l\'article 37. et inscrites à un tableau régional d\'architectes ou à son annexe.

Annexe

Annexe

TITRE PREMIER De l'intervention des architectes

Art. 3

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents décrit l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure, dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.

Art. 4

(Modifié : loi du 29/12/1981.)

.................... 

(Deuxième alinéa abrogé.)

Le recours à l\'architecte n\'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l\'aménagement et l\'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n\'entraînant pas de modifications visibles de l\'extérieur.

Art. 5

(Modifié : loi du 29/12/1981.)

Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

(Deuxième alinéa abrogé.)

TITRE II Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

Art. 6

(Modifié : loi du 03/01/1979 et loi du 29/12/1981.)

Il est créé, dans chaque département, un organisme dit « conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement », sous la forme d'une association dont les statuts types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat ; ces statuts définissent les conditions dans lesquelles sont appelés à y collaborer les représentants de l'Etat, des collectivités locales des professions concernées ainsi que des personnes qualifiées choisies notamment en raison de leurs activités au sein d'associations locales.

Le président du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sera nécessairement élu parmi les représentants des collectivités locales, dont le nombre sera au moins égal à celui des représentants de l'Etat.

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement poursuit, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l'architecture et de son environnement dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.

Art. 7

(Modifié : décret du 19/08/1986.)

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement.

Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.

Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre.

Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement peut déléguer ses missions aux services d'assistance architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels régionaux.

Les interventions du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont gratuites.

Art. 8

La loi de finances détermine le mode de financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

TITRE III De l'exercice de la profession d'architecte

Art. 9

(Modifié : ordonnance du 26/08/2005). 

Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d\'architectes conformément aux dispositions des articles 10. à 11. ci-après peuvent seules porter le titre d\'architecte.

Les personnes morales inscrites à un tableau régional d\'architectes conformément aux dispositions de l\'article 12. ci-après peuvent seules porter le titre de société d\'architecture.

L\'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d\'exercer sur l\'ensemble du territoire national.

Contenu

.................... 

Art. 14

L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :

  • à titre individuel, sous forme libérale ;

  • en qualité d'associé d'une société d'architecture ;

  • en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

  • en qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;

  • en qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;

  • en qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;

  • en qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.

La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence.

L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.

Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'œuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.

Art. 15

Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration.

Contenu

.................... 

Art. 17

Tout architecte, quel que soit le mode d\'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.

..............................................................................................................................................................................................

TITRE VI Dispositions diverses et transitoires.

Art. 36

Les personnes habilitées, à exercer, pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la présente loi font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par décret (B).

Contenu

.................... 

Art. 40

Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d'architecte ou d'agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu'elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture, est punie d'une amende de 2 000 à 20 000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, toute personne physique ou morale qui porterait au jour de la publication de la présente loi une dénomination dont le port pourrait désormais entraîner une condamnation en vertu de l'alinéa qui précède, dispose d'un délai de deux ans à compter de cette publication pour modifier ladite dénomination.

Ne sont pas concernées par les dispositions du présent article les personnes qui peuvent se prévaloir d'un titre scolaire ou universitaire et en font usage de telle sorte qu'aucune confusion ne soit possible avec les titres d'architecte et d'agréé en architecture.

Contenu

.................... 

Art. 43

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Art. 44

La présente loi est applicable aux départements d'outre-mer.

Art. 45

Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils élus dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables en tout ou partie dans chacun de ces territoires par des décrets en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.