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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 60-12 soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives.

Du 12 janvier 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : JO du 14, p. 439 ; BOC, 2000, p. 4311.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du ministre du travail,

Vu le décret du 18 avril 1939 (1) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Toute arme à feu portative fabriquée, transformée ou introduite en France est soumise aux épreuves d'un banc d'épreuve reconnu et autorisé par le ministre de l'industrie.

Il en est de même pour les engins portatifs, armes ou appareils à but industriel ou professionnel, utilisant une charge de matière explosive et dont l'épreuve est reconnue nécessaire pour la sécurité des usagers et des tiers.

Des arrêtés du ministre de l'industrie, pris après consultation des autres ministres intéressés, fixeront la liste des types d'engins qui devront être soumis aux épreuves.

Art. 2.

 

Il est fait exception à ces règles pour les armes, engins portatifs ou appareils ayant subi à l'étranger une épreuve officielle conforme aux exigences de conventions internationales ratifiées par le Gouvernement français et publiées au Journal officiel.

Art. 3.

 

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret les armes de guerre destinées au Gouvernement français ou à des gouvernements étrangers.

Art. 4.

 

Toute personne qui vend une arme ou un engin visé à l'article premier du présent décret qui n'a pas été soumis aux épreuves prévues audit article est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 400 à 1 000 NF, ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation de l'arme ou de l'engin peut être prononcée.

Toute personne qui introduit en France une arme ou un engin n'ayant pas subi d'épreuve officielle dans son pays d'origine est tenue, sous les mêmes peines, de le soumettre, dans un délai de huit jours, à l'épreuve visée à l'article premier ci-dessus.

Art. 5.

 

Le présent décret entrera en vigueur six mois après la date de sa publication.

Art. 6.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1960.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie,

Jean-Marcel JEANNENEY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Edmond MICHELET.

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre du travail,

Paul BACON.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.