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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 71-807 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969.

Du 20 septembre 1971
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 74-175 du 21 février 1974 (BOC, 2000, p. 4721). , Décret n° 79-799 du 13 septembre 1979 (BOC, 2000, p. 4738). , Décret n° 81-117 du 29 janvier 1981 (BOC, 2000, p. 4743). , Décret n° 82-137 du 27 janvier 1982 (BOC, 2000, p. 4762). , Décret n° 84-129 du 15 février 1984 (BOC, 2000, p. 4773). , Décret n° 86-1206 du 20 novembre 1986 (BOC, 2000, p. 4792). , Décret n° 88-612 du 5 mai 1988 (BOC, 2000, p. 4798) NOR MAEJ8830033D. , Décret n° 88-613 du 5 mai 1988 (BOC, 2000, p. 4810) NOR MAEJ8830032D. , Décret n° 90-250 du 14 mars 1990 (BOC, 2000, p. 4812) NOR MAEJ9030020D. , Décret n° 96-922 du 15 octobre 1996 (BOC, 2000, p. 4820) NOR MAEJ9630029D. , Décret n° 96-923 du 15 octobre 1996 (BOC, 2000, p. 4840) NOR MAEJ9630030D. , Décret n° 96-924 du 15 octobre 1996 (BOC, 2000, p. 4865) NOR MAEJ9630031D.

Pièce(s) jointe(s) :     Une convention.
    Un règlement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, 2000, p. 4711 ; JO du 2 octobre, p. 9796.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret 53-192 du 14 mars 1953 (1) relatif à la ratification et à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

DÉCRÈTE :

1.

La convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et le règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, dont la notification d'approbation par la France a été effectuée le 3 juin 1971, seront publiés au Journal officiel de la République française.

2.

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 20 septembre 1971.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.

Annexes

Annexe Contenu

Annexe Contenu

ANNEXE I. Réglement de la commission internationale permanente.

I Les épreuves étalons.

Les Etats contractants ou adhérents s'engagent à reconnaître réciproquement comme équivalents aux poinçons d'épreuves apposés dans leurs bancs d'épreuve nationaux les poinçons des bancs d'épreuve officiels étrangers dont le règlement ne sera pas en opposition avec les principes suivants :

L'épreuve complète d'une arme consiste dans le tir effectué à une pression au moins égale à une valeur déterminée, précédé et suivi d'un contrôle rigoureux destiné à éliminer :

Avant tir.

Les mécanismes défectueux et les canons insuffisamment polis ou présentant des défauts qui compromettent la résistance de l'arme et qui ne sont pas contrôlés par le tir d'épreuve.

Après tir.

Tout canon ou toute pièce essentielle présentant des défauts ou déformations consécutifs au tir d'épreuve.

L'épreuve proprement dite s'effectue soit sur l'arme ayant atteint un stade de sa fabrication tel qu'elle ne subisse plus d'opérations susceptibles d'affecter sa résistance, soit lorsqu'elle est complètement terminée en état de livraison.

II Épreuves des fusils de chasse à cannons lisses à charger par la culasse.

Pour les fusils de chasse à canons lisses à charger par la culasse, il est établi deux types d'épreuves :

  • l'épreuve ordinaire, appliquée aux fusils destinés au tir de cartouches dont la pression maximale moyenne ne dépasse pas 650 bars (mesure crusher) ;

  • l'épreuve supérieure, appliquée aux fusils destinés au tir de cartouches de puissance supérieure.

1 Epreuve ordinaire.

Cette épreuve s'applique aux fusils calibres 12, 16 et 20, dont la pression maximale moyenne ne dépasse pas 650 bars (moyenne de 20 coups).

L'épreuve ordinaire comporte le tir de 2 cartouches au moins. Le tir de ces deux cartouches devra permettre de réaliser une fois au moins chacune des conditions suivantes :

  • a).  Développer à la chambre une pression telle que la hauteur restante d'un cylindre-crusher LCA placé dans le premier manomètre de l'appareil étalon, muni d'un piston de 30 mm2, soit au maximum égal à 3,78 mm (850 bars) ;

  • b).  Développer dans l'âme une pression telle que la hauteur restante d'un cylindre-crusher LCA placé dans le deuxième manomètre situé à 162 mm du fond de cuvette du verrou muni d'un piton de 30 mm2 soit au maximum de 4,40 mm (500 bars).

2 Epreuve supérieure.

Cette épreuve s'applique aux fusils calibres 12, 16 et 20 destinés au tir de cartouches dont la pression maximale moyenne peut dépasser 650 bars.

L'épreuve comporte le tir de 2 cartouches au moins, compte tenu de l'épreuve ordinaire éventuelle.

Le tir des 2 cartouches devra permettre de réaliser, une fois au moins, chacune des conditions suivantes :

  • a).  Développer à la chambre une pression telle que la hauteur restante d'un cylindre LCA placé dans le premier manomètre de l'appareil étalon, muni d'un piston de 30 mm2, soit au maximum de 3,16 mm (1 200 bars) ;

  • b).  Développer dans le canon une pression telle que la hauteur restante d'un cylindre-crusher placé dans le deuxième manomètre soit au maximum de 4,4 mm (500 bars).

Les conditions définies ci-dessus pour les deux épreuves peuvent être réalisées :

  • soit séparément par 2 cartouches différentes ;

  • soit par 2 cartouches identiques répondant simultanément aux conditions a) et b).

Un poinçon distinct correspondra à l'épreuve ordinaire et à l'épreuve supérieure.

ANNEXE II. Réglement de la commissions internationale permanente.

Figure 1. Standardisation européenne des chambres de fusils de chasse.

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Figure 2. Dimensions générales des chambres (en millimètres).

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Figure 3. Longueur des chambres.

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Figure 4.  

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Figure 5. Dimensions générales des douilles (en millimètres).

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Figure 6. Longueur des douilles.

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