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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DIRECTIVE N° 93/15/CEE du conseil des communautés européennes relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

Du 05 avril 1993
NOR

Précédent modificatif :  Règlement n° 1882/2003 du 29 septembre 2003 (Journal officiel de l'Union européenne du 31 octobre 2003, L 284/1). , Règlement n° 219/2009 du 11 mars 2009 (Journal officiel de l'Union européenne du 31 mars 2009, L 87/09).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, 2000, p. 4515 ; JO CE n° L 121 du 15 mai 1993, p. 20.

Version initiale du 5 avril 1993, non consolidée.

Les annexes de ce document ne sont pas reproduites au Bulletin officiel des armées. 

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A ;

Vu la proposition de la Commission (1) ;

En coopération avec le Parlement européen (2) ;

Vu l'avis du Comité économique et social (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Considérant que l'article 8 A prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992 ; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité ;

Considérant que l'article 100 A du traité, en son paragraphe 3, prévoit que, en matière de sécurité, la Commission, dans ses propositions, prend pour base un niveau de protection élevé ;

Considérant que la libre circulation des produits suppose que certaines conditions de fond soient remplies ; en particulier que la libre circulation des explosifs suppose une harmonisation des législations relatives à la mise sur le marché des explosifs ;

Considérant que les explosifs à usage civil font l'objet de réglementations nationales détaillées, principalement au regard des exigences de sécurité et de sûreté ; que ces réglementations nationales prescrivent en particulier que les autorisations de mise sur le marché ne sont octroyées que si les explosifs satisfont à des séries d'essais ;

Considérant qu'une harmonisation des conditions de mise sur le marché suppose que les dispositions nationales divergentes soient harmonisées pour garantir la libre circulation de ces produits, sans que les niveaux de sécurité et de sûreté optimaux ne soient abaissés ;

Considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les essais de conformité des explosifs ; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est très utile de disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant notamment les méthodes d'essais des explosifs ; que de telles normes n'existent pas à l'heure actuelle ;

Considérant que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de texte non obligatoire : que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) a été reconnu comme un des deux organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission, le CEN et le comité européen de normalisation électronique (Cenélec), ratifiées le 13 novembre 1984 ; que, aux fins de la présente directive, on entend par norme harmonisée un texte de spécifications techniques adopté par le CEN, sur mandat de la Commission, conformément à la directive du conseil no 83/189/CEE du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4), ainsi qu'en vertu des orientations générales susmentionnées ;

Considérant que le Conseil, par sa décision no 90/683/CEE du 13 décembre 1990, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans des directives d'harmonisation technique (5), a mis en place les moyens harmonisés en matière de procédures d'évaluation de la conformité ; que l'application de ces modules aux explosifs permet de déterminer la responsabilité des fabricants et des organismes chargés d'effectuer des procédures d'évaluation de la conformité en tenant compte de la nature des explosifs concernés ;

Considérant que, en matière de sécurité, les règles relatives au transport des explosifs font l'objet de conventions et d'accords internationaux ; qu'il existe au niveau international des recommandations de l'Organisation des Nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses, y compris les explosifs, dont la portée dépasse le cadre communautaire ; que, par conséquent, la présente directive ne vise pas les règles relatives au transport ;

Considérant que les articles pyrotechniques nécessitent des mesures appropriées en vue des besoins de protection des consommateurs et de sécurité du public ; qu'il est prévu de préparer une directive complémentaire à ce sujet ;

Considérant que, pour ce qui est de la définition des produits visés par la présente directive, il convient de se rattacher à la définition de ces produits telle que prévue par les recommandations précitées ;

Considérant que la présente directive comprend dans son champ d'application les munitions, mais uniquement en ce qui concerne les règles relatives au contrôle des transferts ainsi qu'aux dispositions qui y sont liées ; que, les munitions faisant l'objet de transferts dans des conditions analogues aux armes, il convient de soumettre les transferts de munitions à des dispositions analogues à celles applicables aux armes, telles que prévues par la directive 91/477 /CEE du 18 juin 1991 , relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (6) ;

Considérant que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs produisant ou utilisant des explosifs doit également être assurée ; qu'une directive complémentaire visant notamment la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans le cadre des travaux de fabrication, de stockage et d'utilisation des explosifs est en préparation ;

Considérant qu'il convient, dans le cas de menaces ou d'atteintes graves à la sûreté en raison de la détention ou de l'emploi illicites d'explosifs ou de munitions relevant de la présente directive, de permettre aux Etats membres de déroger, dans certaines conditions, aux dispositions de la présente directive en matière de transfert ;

Considérant enfin qu'il importe d'établir des mécanismes de coopération administrative et qu'il convient à cet égard que les autorités compétentes s'inspirent du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (7) ;

Considérant que la présente directive n'affecte pas le pouvoir des Etats membres de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir le trafic illégal des explosifs et des munitions.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

  1. La présente directive s'applique aux explosifs tels que définis au paragraphe 2.

  2. Par explosifs, on entend les matières et objets considérés comme tels par les « Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses » et figurant dans la classe 1 de ces recommandations.

  3. La présente directive ne s'applique pas :

  • aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police ;

  • aux articles pyrotechniques ;

  • aux munitions, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 17, 18 et 19.

  4. Aux fins de la présente directive, on entend par :

  • « recommandations des Nations unies » : les recommandations établies par le comité d'experts en matière de transport de marchandises dangereuses de l'organisation des Nations unies, telles que publiées par ladite organisation (Livre orange), et telles que modifiées à la date d'adoption de la présente directive ;

  • « sécurité » : la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets ;

  • « sûreté » : prévention d'une utilisation à des fins contraires à l'ordre public ;

  • « armurier » : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu et de munitions ;

  • « autorisation de transfert » : la décision prise au regard des transferts envisagés d'explosifs à l'intérieur de la Communauté ;

  • « entreprise du secteur des explosifs » : toute personne morale ou physique possédant une licence ou autorisation de fabrication, de stockage, d'utilisation, de transferts ou de commerce des explosifs ;

  • « mise sur le marché » : toute première mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'explosifs visés par la présente directive en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire ;

  • « transfert » : tout déplacement physique d'explosifs à l'intérieur du territoire communautaire à l'exclusion des déplacements réalisés dans un même site.

  5. La présente directive n'empêche pas les Etats membres de désigner certaines substances non couvertes par la présente directive comme étant des explosifs, en vertu d'une loi ou d'une réglementation nationale.

Chapitre CHAPITRE II. Harmonisation des législations relatives aux explosifs.

Art. 2.

  1. Les Etats membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des explosifs entrant dans le champ d'application de la présente directive et qui satisfont aux exigences de la présente directive.

  2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que les explosifs entrant dans le champ d'application de la présente directive ne puissent être mis sur le marché communautaire que s'ils respectent toutes les dispositions de la présente directive, s'ils sont munis du marquage CE tel que décrit à l'article 7 et s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité selon les procédures mentionnées à l'annexe II.

  3. Lorsque les explosifs entrant dans le champ d'application de la présente directive font l'objet d'autres directives qui portent sur d'autres aspects et qui prévoient l'apposition du marquage CE, ce dernier indique que les produits précités sont présumés conformes aussi aux dispositions de ces autres directives qui leur sont applicables.

Art. 3.

Les explosifs entrant dans le champ d'application de la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe I qui leur sont applicables.

Art. 4.

  1. Les Etats membres considèrent comme conformes aux exigences essentielles de sécurité, visées à l'article 3, les explosifs entrant dans le champ d'application de la présente directive, lorsque ces derniers sont conformes aux normes nationales les concernant qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les Etats membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.

  2. La Commission précisera les travaux réalisés dans le domaine des normes harmonisées dans le cadre du rapport présenté au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive no 83/189/CEE et prévu par l'article 11 paragraphe 2 de ladite directive.

Art. 5.

Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estiment que les normes harmonisées visées à l'article 4 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'Etat membre concerné portent la question devant le comité permanent institué par la directive no 83/189/CEE, en donnant les raisons. Ce comité formule un avis sans délai.

Au vu de l'avis dudit comité, la Commission notifie aux Etats membres les mesures à prendre en ce qui concerne les normes et la publication visées à l'article 4.

Art. 6.

  1. Les procédures d'attestation de conformité des explosifs sont :

  • a).  Soit l'examen CE de type (module B) visé à l'annexe II partie 1 et au choix du fabricant :

    • soit la conformité au type (module C) visée à l'annexe II partie 2 ;

    • soit la procédure relative à l'assurance de qualité de production (module D) visée à l'annexe II partie 3 ;

    • soit la procédure relative à l'assurance de qualité du produit (module E) visée à l'annexe II partie 4 ;

    • soit la vérification sur produit (module F) visée à l'annexe II partie 5 ;

  • b).  Soit la vérification à l'unité (module G) visée à l'annexe II partie 6.

  2. Les Etats membres notifient à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les procédures d'évaluation de la conformité visées ci-dessus ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

La Commission publie, au Journal officiel des Communautés européennes, la liste des organismes notifiés comprenant leurs numéros d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

Les Etats membres appliquent les critères minimaux énoncés à l'annexe III pour l'évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées correspondantes sont présumés satisfaire aux critères minimaux pertinents.

Un Etat membre qui a notifié un organisme doit retirer cette notification s'il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés au deuxième alinéa. Il en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission.

Art. 7.

  1. Le marquage CE de conformité est apposé de manière visible, facilement lisible et indélébile soit sur les explosifs soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

L'annexe IV donne le modèle à utiliser pour le marquage CE.

  2. Il est interdit d'apposer sur les explosifs des marques ou inscriptions propres à tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE. Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.

  3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 :

  • a).  Tout constat, par un Etat membre, de l'apposition indue de marquage CE entraîne pour le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit en question l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre ;

  • b).  Dans le cas où la non-conformité persiste, l'Etat membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit concerné ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 8.

Art. 8.

  1. Lorsqu'un Etat membre constate qu'un explosif muni du marquage CE de conformité et utilisé conformément à sa destination risque de compromettre la sécurité, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer cet explosif du marché, interdire sa mise sur le marché ou sa libre circulation.

L'Etat membre informe immédiatement la Commission de ces mesures, en indique les raisons et, en particulier, si la non-conformité résulte :

  • du non-respect des exigences essentielles ;

  • d'une mauvaise application des normes

    ou

  • d'une lacune de ces normes.

  2. La Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l'Etat membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres Etats membres. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l'Etat membre qui a pris cette décision.

Dans le cas particulier où les mesures visées au paragraphe 1 sont motivées par une lacune des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité permanent institué par la directive no 83/189/CEE dans un délai de deux mois si l'Etat membre ayant pris les mesures entend les maintenir et entame les procédures visées à l'article 5.

  3. Lorsqu'un explosif non conforme est muni du marquage CE de conformité, l'Etat membre compétent prend à l'encontre de celui qui a apposé le marquage les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives au contrôle des transferts dans la communauté.

Art. 9.

  1. Les explosifs couverts par la présente directive ne peuvent être transférés que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants.

  2. Les contrôles effectués en application du droit communautaire ou de la législation nationale en cas de transferts d'explosifs qui sont régis par le présent article ne le sont plus en tant que contrôles aux frontières intérieures mais uniquement dans le cadre des contrôles normaux effectués, de manière non discriminatoire, sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

  3. Pour pouvoir réaliser le transfert des explosifs, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert de l'autorité compétente du lieu de destination. L'autorité compétente vérifie que le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu'il détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d'explosifs via le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres doit être notifié par le responsable du transfert aux autorités compétentes de cet (ces) Etat(s) membre(s), dont l'approbation est requise.

  4. Au cas ou un Etat membre considère qu'il existe un problème concernant la vérification de l'habilitation à l'acquisition qui est visée au paragraphe 3, cet Etat membre transmet les informations disponibles à ce sujet à la Commission qui, sans délai, saisit le comité prévu à l'article 13.

  5. Si l'autorité compétente du lieu de destination autorise le transfert, elle délivre au destinataire un document matérialisant l'autorisation de transfert comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 7. Ce document doit accompagner les explosifs jusqu'au point prévu de destination des explosifs. Il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui le présente à l'autorité compétente du lieu de destination à la demande de celle-ci.

  6. Lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre considère que des exigences particulières de sûreté, telles que celles mentionnées au paragraphe 7, ne sont pas requises, le transfert d'explosifs sur le territoire ou une partie du territoire de cet Etat membre peut être effectué sans la fourniture préalable des informations indiquées au paragraphe 7. L'autorité compétente du lieu de destination délivre alors une autorisation de transfert valable pour une durée déterminée mais susceptible d'être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée. Le document visé au paragraphe 5, qui accompagne les explosifs jusqu'au lieu de destination, fait alors mention uniquement de l'autorisation de transfert précitée.

  7. Lorsque les transferts d'explosifs nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces transferts répondent à des exigences particulières de sûreté sur le territoire ou une partie du territoire d'un Etat membre, les informations mentionnées ci-après sont fournies préalablement au transfert, par le destinataire à l'autorité compétente du lieu de destination :

  • le nom et l'adresse des opérateurs concernés. Ces données doivent être suffisamment détaillées pour permettre, d'une part, de contacter ces opérateurs et, d'autre part, d'établir que les personnes en cause sont officiellement habilitées à réceptionner l'envoi ;

  • le nombre et la quantité d'explosifs transférés ;

  • une description complète de l'explosif en question, ainsi que les moyens d'identification, y compris le numéro d'identification des Nations unies ;

  • les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu'il y a mise sur le marché ;

  • le mode de transfert et l'itinéraire ;

  • les dates prévues de départ et d'arrivée ;

  • au besoin, les points de passage précis à l'entrée et à la sortie des Etats membres.

Les autorités compétentes du lieu de destination examinent les conditions dans lesquelles le transfert doit avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé. En cas de transit via le territoire d'autres Etats membres, ceux-ci examinent et approuvent dans les mêmes conditions les informations relatives au transfert.

  8. Sans préjudice des contrôles normaux que l'Etat membre de départ exerce sur son territoire conformément à la présente directive, les destinataires ou les opérateurs du secteur des explosifs transmettent aux autorités compétentes de l'Etat membre de départ ainsi qu'à celles de l'Etat membre de transit, sur leur demande, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d'explosifs.

  9. Aucun fournisseur ne pourra réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n'a pas obtenu les autorisations nécessaires à cet effet selon les dispositions des paragraphes 3, 5, 6 et 7.

Art. 10.

  1. Les munitions ne peuvent être transférées d'un Etat membre à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de transfert de munitions résultant d'une vente par correspondance.

  2. En ce qui concerne les transferts de munitions vers un autre Etat membre, l'intéressé communique avant toute expédition à l'Etat membre dans lequel se trouvent ces munitions :

  • le nom et l'adresse du vendeur ou cédant et de l'acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du propriétaire ;

  • l'adresse de l'endroit vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées ;

  • le nombre de munitions faisant partie de l'envoi ou du transport ;

  • les données permettant l'identification de ces munitions et, en outre, l'indication du fait qu'elles ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives ;

  • le moyen de transfert ;

  • la date de départ et la date estimée d'arrivée.

Les informations visées aux deux derniers tirets n'ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers. L'Etat membre examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sûreté. Si l'Etat membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier alinéa. Ce permis doit accompagner les munitions jusqu'à leur destination ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes des Etats membres.

  3. Chaque Etat membre peut octroyer à des armuriers le droit d'effectuer des transferts de munitions à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre Etat membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre à cet effet un agrément valable pour une période de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les munitions jusqu'à leur destination. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes des Etats membres.

Avant la réalisation du transfert les armuriers communiquent aux autorités de l'Etat membre à partir duquel le transfert sera effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2 premier alinéa.

  4. Chaque Etat membre communique aux autres Etats membres une liste des munitions pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable.

Ces listes de munitions seront communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des munitions sans autorisation préalable dans le cadre de la procédure prévues au paragraphe 3.

  5. Chaque Etat membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs de munitions à l'Etat membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.

Les informations que les Etats membres reçoivent en application des procédures prévues par le présent article seront communiquées, au plus tard lors du transfert, à l'Etat membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert, aux Etats membres de transit.

Art. 11.

Par dérogation à l'article 9 paragraphes 3, 5, 6 et 7 et à l'article 10, un Etat membre, dans le cas de menaces graves ou d'atteintes à la sûreté en raison de la détention ou de l'emploi illicites d'explosifs ou de munitions relevant de la présente directive, peut prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d'explosifs ou de munitions afin de prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

Ces mesures respectent le principe de proportionnalité. Elles ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres.

Tout Etat membre qui adopte de telles mesures les notifie sans délai à la Commission, qui en informe les autres Etats membres.

Chapitre CHAPITRE IV. Autres dispositions.

Art. 12.

  1. Les Etats membres établissent des réseaux d'échange d'informations pour l'application des articles 9 et 10. Ils indiquent aux autres Etats membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre ou de recevoir des informations et d'appliquer les formalités prévues auxdits articles 9 et 10.

  2. Aux fins de l'application de la présente directive, les dispositions du règlement (CEE) no 1468/81, notamment celles relatives à la confidentialité, sont applicables mutatis mutandis.

Art. 13.

  1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le comité examine toute question relative à l'application de la présente directive que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

  2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet un avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au deuxième alinéa.

  3. La procédure définie au paragraphe 2 s'applique notamment pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies.

Art. 14.

Les Etats membres tiennent à la disposition des autres Etats membres et de la Commission les informations mises à jour relatives aux entreprises du secteur des explosifs possédant une licence ou une autorisation, telles que visées à l'article premier paragraphe 4.

Les Etats membres vérifient que ces entreprises du secteur des explosifs disposent d'un système de pistage de la détention des explosifs permettant d'identifier, à tout moment, leur détenteur. Les conditions d'application du présent alinéa sont arrêtées selon la procédure du comité visée à l'article 13.

Les entreprises en question du secteur des explosifs tiennent des registres de leurs opérations leur permettant de satisfaire aux obligations prévues au présent article.

Les documents visés par le présent article doivent être conservés pendant une période de trois ans au minimum à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu l'opération enregistrée, et même lorsque l'entreprise n'exerce plus ses activités. Ils doivent être immédiatement disponibles pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.

Art. 15.

Les Etats membres veillent à ce que les explosifs soient munis d'un marquage approprié.

Art. 16.

Lorsqu'un Etat membre délivre une licence ou une autorisation afin de permettre d'exercer une activité de fabrication d'explosifs, il contrôle en particulier la capacité des responsables à assurer le respect des engagements techniques qu'ils prennent.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions finales.

Art. 17.

Chaque Etat membre établit les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions adoptées en exécution de la présente directive. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions.

Art. 18.

Chaque Etat membre adopte, dans le cadre de son droit interne, les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de saisir tout produit entrant dans le champ d'application de la présente directive, s'il existe des preuves suffisantes que ce produit fera l'objet d'une acquisition, d'un usage ou d'un trafic illicites.

Art. 19.

  1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14, avant le 30 septembre 1993.

  2. Les Etats membres adoptent et publient avant le 30 juin 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux autres dispositions que celles mentionnées au paragraphe 1. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1995.

  3. Lorsque les Etats membres adoptent les dispositions visées au paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

  4. Toutefois, les Etats membres admettent, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2002, la mise sur leur marché des explosifs conformes aux réglementations nationales en vigueur sur leur territoire avant la date du 31 décembre 1994.

  5. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Art. 20.

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 1993.

Par le Conseil :

Le Président,

J. TRØJBORG.