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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 98-844 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Du 22 septembre 1998
NOR I N T M 9 8 0 0 0 1 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 18 novembre 1998 (BOC, p. 3997). , Décret n° 99-761 du 3 septembre 1999 (BOC, p. 4020). , Décret n° 2005-94 du 2 février 2005 (Mention au BOC, p. 2104 ; JO du 9 février 2005, p. 2174). , Décret n° 2006-475 du 24 mai 2006 (JO n° 98 du 26 avril 2006, texte n° 63 ; JO/128/2006). , Décret N° 2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 68 (Dispositions transitoires et finales).

Décret du 13 juin 1912 (mention au BOC, 1986, p. 6367) et son modificatif : décret n° 55-1627 du 7 décembre 1955 (mention au BOC, 1986, p. 6367).

Décret n° 50-794 du 23 juin 1950 (BO/G, p. 3154, BO/A, p. 2105).

Décret du 3 juillet 1897 (n.i. BO) et ses modificatifs : décret n° 50-690 du 2 juin 1950 (n.i. BO, JO du 18, p. 6475) et décret n° 56-960 du 22 septembre 1956 (n.i. BO, JO du 28, p. 9231).

Décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 (BOC, p. 5278).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.2.3., 241.6.2.

Référence de publication : JO du 23, p. 14503 ; BOC, p. 3728.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983  (2) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les loi 84-16 du 11 janvier 1984  (3) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (4) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (5) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 (6) modifié notamment par le décret 50-690 du 02 juin 1950  (7) et décret no 56-960 du 22 septembre 1956 (8), portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;

Vu le décret du 2 mars 1910 (9) modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948  (10) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 50-1348 du 27 octobre 1950 (11) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 (12) aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 (13) relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret 67-600 du 23 juillet 1967  (14) relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret 71-647 du 30 juillet 1971  (15), modifié par le décret no 82-841 du 1er octobre 1982 (16), fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'État et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 (17) modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et des administrateurs des postes et des télécommunications ;

Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 (18) pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (19) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret 78-1149 du 07 décembre 1978  (20) fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret 85-607 du 14 juin 1985  (21) modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985  (22) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonction ;

Vu le décret 85-1148 du 24 octobre 1985  (23) modifié relatif à la rémunération des personnels civils de l'État et des collectivités territoriales ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986  (24) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984  (25) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 86-442 du 14 mars 1986  (26) modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret 89-271 du 12 avril 1989  (27) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990  (28) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (29) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 (30) fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret 96-1026 du 26 novembre 1996  (31) relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret 96-1027 du 26 novembre 1996  (32) relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

 (Modifié : décret du 03/07/2006.)

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l\'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l\'occasion, des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :

  • pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d\'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ;

  • pour se rendre de l\'un de ces territoires d\'outre-mer dans un autre de ces territoires d\'outre-mer ;

  • pour se rendre d\'un département d\'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces territoires d\'outre-mer, et inversement ;

  • à l\'intérieur de l\'un de ces territoires d\'outre-mer.

Le présent décret est également applicable au règlement des frais de changement de résidence à la charge des budgets des organismes soumis au contrôle économique et financier de l\'État et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l\'État et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l\'État ou des collectivités publiques.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra éventuellement fixer des conditions et des modalités particulières d\'application du présent décret à chacun de ces organismes susmentionnés.

Jusqu\'à l\'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement de frais de changement de résidence actuellement en vigueur pourront continuer d\'être appliqués, mais ne pourront faire l\'objet d\'aucune revalorisation.

Art. 2.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 3.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 4.

(Modifié : décret du 02/02/2005.)

Pour l\'application du présent décret, sont considérés comme :
  • résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l\'agent est affecté. Lorsqu\'il est fait mention de la résidence de l\'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

  • résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l\'agent ;

  • constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Panaauia et Paea ;

  • résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l\'intéressé, c\'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d\'outre-mer, un territoire d\'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

  • membres de la famille : à condition qu\'ils vivent habituellement sous le toit de l\'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d\'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants de l\'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d\'un pacte civil de solidarité et les enfants recueillis, lorsqu\'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l\'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l\'agent, de son conjoint ou de son partenaire d\'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l\'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

  • mariés, concubins ou partenaires d\'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d\'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil ;

  • agent : le personnel civil, le magistrat ou l\'ouvrier de l\'État ;

  • affectation : décision de l\'autorité administrative dont relève l\'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

  • contrôleur financier : le contrôleur financier central, l\'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le contrôleur d\'État, selon le cas ;

  • durée de séjour : durée de l\'affectation dans un territoire d\'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.

Niveau-Titre TITRE II. Déplacements temporaires.

Art. 5.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 6.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 7.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 8.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 9.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Mission.

Art. 10.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 11.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 12.

 (Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 13.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 14.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Chapitre CHAPITRE II. Tournée.

Art. 15.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 16.

 (Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 17.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Chapitre CHAPITRE III. Intérim.

Art. 18.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Chapitre CHAPITRE IV. Stage.

Art. 19.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 20.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 21.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 22.

Un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de formation mentionnées à l'article 20, que d'un seul remboursement de voyage aller et retour entre son territoire de service et un autre territoire au cours d'une période de deux années consécutives.

Niveau-Titre TITRE III. Changement de résidence.

Art. 23.

Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de saint-pierre et mIQUELON et entre deux territoire d'outre-mer.

Art. 24.

(Modifié : décrets du 02/02/2005 et du 24/04/2006.)

  I. L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par :

  • 1. Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

  • 2. Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

  • 3. Une promotion de grade et, par assimilation :

    • a).  Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

    • b).  Pour les magistrats, une nomination à un emploi classé hors hiérarchie ;

    • c).  Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'État prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

    • d).  Pour l'agent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

  • 4. Une nomination :

    • a).  Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    • b).  Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'État qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

  • 5. Une affectation, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

  • 6. L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret 2004-708 du 16 juillet 2004 (BOC, p. 4914) relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ;

  • 7. Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

  • 8. Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.

  • 9. Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en application du 10o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'État ou de l'un de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3o du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

  • 10. Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé.

  II. L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au a) de l'article 38, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :

  • 1. Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'État ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'il en a fait la demande ;

  • 2. La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1o ci-dessus ;

  • 3. Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue du détachement prévu au 10o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'État ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

  • 4. Une mise à disposition prononcée en application du 1o de l'article premier du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

  • 5. La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4o ci-dessus ;

  • 6. Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

  • 7. La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6o ci-dessus ;

  • 8. Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ;

  • 9. Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

  • 10. Une affectation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8o du I du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.

Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.

Art. 25.

L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décret 96-1027 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés ou du décret du 9 mai 1995 susvisé, selon le cas.

Art. 26.

Les agents mentionnés à l'article 3 des décret 96-1026 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ont droit à la prise en charge des frais de changement de résidence dans les conditions prévues à l'article 24.

Cependant, la prise en charge prévue au II de l'article 24 n'est soumise à aucun abattement et la condition de durée de service prévue au dernier alinéa de cet article est réduite à quatre ans.

Art. 27.

Pour apprécier la durée de service dans l'ancienne résidence, à l'occasion d'un changement de résidence entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire, selon le cas, à l'intérieur de la métropole, du territoire ou département d'outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée.

Art. 28.

(Nouvelle rédaction : décret du 02/02/2005.)

En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ont été contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.

Art. 29.

L'agent admis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle.

La prise en charge de ces frais peut être accordée par anticipation à l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité prévu par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 (33) relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire à compter de la date de sa mise en congé.

Art. 30.

Les membres de la famille d'un agent décédé en service peuvent prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du décès, leur retour au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle.

Art. 31.

L'agent qui démissionne de ses fonctions ou est placé en disponibilité pour convenances personnelles avant d'avoir accompli un an de séjour depuis son arrivée est redevable, envers le budget qui les a supportées, des dépenses relatives aux frais de changement de résidence dont il a bénéficié pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Chapitre CHAPITRE II. Changement de résidence à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer.

Art. 32.

L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 24, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, peut prétendre à la prise en charge des frais mentionnés à l'article 38, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

Art. 33.

Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :

  • a).  Dans l'un des cas prévus aux articles 24 et suivants du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;

  • b).  Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;

  • c).  Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

  • d).  Dans le cas de décès de l'agent.

Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

Art. 34.

(Modifié : décret du 02/02/2005.)

L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

  • 1. De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

    • a).  Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

    • b).  Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

  • 2. Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions communes.

Art. 35.

Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage ou dans une école pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, d'un déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui d'une mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires de la fonction publique de l'État.

L'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au II de l'article 24.

Art. 36.

(Nouvelle rédaction : décret du 02/02/2005.)

L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, pour son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et les membres de sa famille à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.

Chacun des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité disposant d'un droit propre aux indemnités pour frais de changement de résidence reçoit l'indemnité à laquelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire.

Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité.

La prise en charge de ces frais n'est définitivement acquise que si l'agent justifie du transfert de sa résidence familiale et de l'installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l'ont suivi, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective.

Art. 37.

L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installation administrative.

À titre exceptionnel, l'agent peut prétendre à la prise en charge par anticipation des frais de voyage de retour définitif à sa résidence habituelle des membres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à six mois.

L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par l'autorité dont relève l'agent ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou d'un retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 4 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.

Art. 38.

 (Modifié : décret du 03/07/2006.)

La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte :

  • a). La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

  • b). L\'attribution d\'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. Elle est payable sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l\'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l\'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d\'après l\'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre premier du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l\'outre-mer.

Art. 39.

(Complété : décret du 03/09/1999.)

L'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour.

Art. 40.

(Complété : décret du 03/09/1999.)

L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour.

Niveau-Titre TITRE IV. Congés.

Art. 41.

(Modifié : décret du 02/02/2005.)

Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, au sens des décret 96-1026 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national.

Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence administrative d'origine ne se confondent pas, et dès lors que cette dernière se situe sur le sol national, l'agent peut demander la prise en charge de ses frais de voyage vers l'un ou l'autre de ces lieux.

L'agent en service dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte sans limitation de durée et qui bénéficie d'un congé administratif n'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation a droit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre le territoire où il sert et la métropole ou, le cas échéant, le département, territoire ou collectivité d'outre-mer où est située sa résidence habituelle.

Les congés annuels intervenant au titre de la deuxième année de séjour d'un agent affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions prévues au décret du 26 novembre 1996 susvisé ouvrent droit à la prise en charge des frais de voyage aller-retour entre son lieu d'affectation et sa résidence habituelle.

Dans tous les cas, sont également pris en charge les frais de voyage du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et des membres de la famille.

Les frais de transport à l'intérieur du territoire où est pris le congé ne sont pas pris en charge, excepté le cas où le congé administratif est immédiatement suivi du changement de résidence.

Niveau-Titre TITRE V. Transport des personnes.

Art. 42.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 43.

Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.

Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Art. 44.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Véhicule personnel.

Art. 45.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 46.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 47.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 48.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 49.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 50.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 51.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Chapitre CHAPITRE II. Véhicule de louage.

Art. 52.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Chapitre CHAPITRE III. Transport en commun.

Art. 53.

(Abrogé : décret du 3 juillet 2006.)

Art. 54.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 55.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 56.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 57.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 58.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Chapitre CHAPITRE IV. Cas particuliers.

Art. 59.

La prise en charge des frais de transport de personnes, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un territoire d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. L'agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller et retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Art. 60.

(Ajouté : décret du 02/02/2005.)

Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un État étranger ou vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.

Les membres de la famille qui auront bénéficié d'une évacuation sanitaire ne pourront prétendre au remboursement d'aucun autre voyage entre le lieu où ils ont été évacués et le territoire d'affectation de l'agent dans les six mois qui précèdent le retour définitif de celui-ci.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents affectés en Nouvelle-Calédonie.

Art. 61.

Lorsque l'état de santé d'un agent en poste dans un territoire d'outre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret.

Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part et après avis médical, et dans les conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.

Le rapatriement sanitaire met fin à l'affectation dans les territoires d'outre-mer et épuise tous droits relatifs aux frais de changement de résidence pour l'agent et les membres de sa famille.

Art. 62.

Le transport du corps d'un agent décédé en service hors de sa résidence habituelle ou au cours d'un déplacement temporaire et effectué aux frais de l'administration. Le remboursement est accordé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de transport vers sa résidence habituelle du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté.

La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.

Niveau-Titre TITRE VI. Modalités de prise en charge des frais de déplacement.

Art. 63.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 64.

(Remplacé : décret du 3 juillet 2006.)
 
Les frais visés aux articles 60, 61 et 62 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.

Art. 65.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 66.

La prise en charge des frais de changement de résidence incombe, en principe, au service qui assure la rémunération de l'intéressé après son installation dans la nouvelle résidence.

Pour les agents soumis aux décret 96-1026 du 26 novembre 1996 et décret 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés et ceux qui demeurent soumis au décret du 2 mars 1910 susvisé, la prise en charge des frais de changement de résidence, à l'occasion de leur retour définitif vers leur résidence habituelle ou administrative d'origine, incombe au service qui les rémunère jusqu'au terme de leur affectation.

Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son installation dans sa nouvelle résidence administrative ou de son retour à sa résidence habituelle. Les bénéficiaires des indemnités prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier dans un délai d'un an à compter du paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint la résidence de leur affectation ou leur résidence habituelle.

Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l'ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions transitoires et finales.

Art. 67.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 68.

Le décret du 3 juillet 1897 modifié, notamment par les décret du 2 juin 1950 et décret du 22 septembre 1956, et le décret du 7 décembre 1978 susvisés sont abrogés en tant qu'ils concernent les personnels civils de l'État.

Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret du 13 juin 1912 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, celles du décret no 55-1627 du 7 décembre 1955 le modifiant et celles du décret 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission aux personnels se rendant en mission dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine ou venant en mission de ces territoires ou d'Indochine dans la métropole ou se rendant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine à l'étranger.

Art. 69.

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'État à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack QUEYRANNE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Émile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'État à l'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.

Le secrétaire d'État au budget,

Christian SAUTTER.