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LOI du 1 er août 1936 sur le statut des cadres de réserve de l'armée de l'air.

Du 20 avril 2024
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.2.5.1.

Référence de publication :

 

Loi abrogée à l'exception du titre III qui ne peut l'être qu'après parution des textes nouveaux concernant les affectés spéciaux.

 

Niveau-Titre TITRE III. DES ASSIMILÉS SPÉCIAUX.

Art. 33.

(nouvelle rédaction : ord. du 6-1-1959).

Pendant la durée des convocations pour les périodes d'exercice ou pour toute autre cause, leurs droits à la solde sont les mêmes que ceux des officiers de l'armée active dans la même situation, mais leurs droits aux diverses indemnités sont établis compte tenu de leur situation militaire momentanée, leur résidence habituelle étant considérée comme garnison de départ.

En cas de mobilisation, les officiers de réserve ont, à tous égards, les mêmes droits que les officiers de l'armée active dans la même situation, sous la réserve mentionnée à l'article 34 ci-après, en ce qui concerne la première mise d'équipement.

Art. 59.

(nouvelle rédaction : ord. du 6-1-1959).

En matière de pension d'invalidité, les officiers de réserve jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité, sous réserve des prescriptions de la loi de recrutement en matière de présomption d'origine.

Ils ont également les mêmes droits en ce qui concerne l'attribution des allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique institué par la loi du 30 mars 1928 (1).

Art. 64.

Le cadre des assimilés spéciaux se recrute parmi les militaires de réserve, désignés en raison de la situation civile qu'ils occupent ou de leurs capacités professionnelles.

Ces militaires reçoivent un grade d'assimilation égal ou supérieur à celui qu'ils possèdent dans les réserves.

Exceptionnellement, il peut être fait appel à des personnalités dégagées de toute obligation militaire, volontaires pour remplir un emploi dans le cadre des assimilés spéciaux.

En aucun cas, il ne peut résulter de la situation ni des titres particuliers le droit pour quiconque à recevoir un emploi dans le cadre des assimilés spéciaux, les emplois n'étant accordés qu'en proportion des besoins de la mobilisation et, de préférence, aux auxiliaires des classes les plus anciennes.

Les conditions d'accession dans le cadre des assimilés spéciaux seront déterminées en conséquence par un règlement d'administration publique à intervenir (1).

Art. 65.

(nouvelle rédaction : ord. du 6-1-1959).

Les assimilés spéciaux sont pourvus d'un grade d'assimilation en rapport avec l'emploi de mobilisation qui leur est confié.

Ce grade leur est conféré par arrêté ministériel publié au Journal officiel et leur donne les droits, prérogatives et devoirs définis à l'article 81 de la présente loi.

Les assimilés spéciaux perdent automatiquement leur grade en même temps que leur emploi et reprennent celui qu'ils détenaient dans les réserves.

Art. 66.

Les grades d'assimilation ne comportent droit au commandement qu'à l'égard du personnel détaché à titre permanent ou à titre temporaire dans le même établissement ou service et pour l'exécution de ce service.

Art. 67.

Il n'existe pour les assimilés spéciaux qu'une seule position « dans les cadres ».

Art. 68.

Les conditions particulières d'avancement des assimilés spéciaux seront réglées par décret (2).

Art. 69.

(nouvelle rédaction : ord. du 6-1-1959).

Les assimilés spéciaux ont droit aux mêmes allocations et prestations que les officiers de réserve de grade correspondant. Les articles 33 et 59 leur sont applicables.