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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2011-920 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.

Du 01 août 2011
NOR M A E X 1 1 2 0 9 8 2 D

Objet : modification du calcul des majorations familiales et de l\'indemnité de résidence des agents en service à l\'étranger et instauration d\'une prime de performance individuelle.

Notice : le décret :

- crée une prime de performance individuelle destinée aux chefs de mission diplomatique et aux principaux agents d\'encadrement à l\'étranger ;

- modifie la méthode de calcul des montants des majorations familiales en établissant notamment un lien avec les montants des frais de scolarité des établissements de l\'Agence pour l\'enseignement français à l\'étranger (AEFE) ;

- instaure un abattement de 10 p. 100 de l\'indemnité de résidence de chacun des deux agents conjoints mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et qui ont une résidence commune à l\'étranger ;

- pour les agents de catégorie C qui occupent un logement mis à leur disposition par l\'État français, par un État étranger ou toute autre organisation, il maintient une retenue logement à hauteur de 10 p. 100 des revenus (contre 15 p. 100 pour les agents des catégories A et B).

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, excepté pour les dispositions concernant l\'abattement de 10 p. 100 de l\'indemnité de résidence des agents qui sont mariés ou partenaires liés par un PACS et qui ont une résidence commune à l\'étranger, la revalorisation des montants de majorations familiales et l\'instauration d\'une prime de performance individuelle qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Référence : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d\'État, ministre des affaires étrangères et européennes, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif en service à l\'étranger ;

Vu le décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l\'article 55 bis. de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Aux articles 5., 7., 23. et 24. du décret du 28 mars 1967 susvisé, après les mots : « de résidence » sont ajoutés les mots : « à l\'étranger ».

Art. 2.

 

L\'article 2. du décret du 28 mars 1967 susvisé est ainsi modifié :

I.  Au premier alinéa, les mots : « au titre II » sont remplacés par les mots : « par le présent décret ».

II.  Au troisième alinéa du 1., après le mot : « résidence » sont insérés les mots : « à l\'étranger, qui tient lieu d\'indemnité de résidence au sens de l\'article 20. de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ».

III.  Il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Prime de performance individuelle ; ».

IV.  Au troisième alinéa du 2., après les mots : « enfant à charge » sont insérés les mots : « qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l\'article 20. de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Art. 3.

 

Il est inséré au décret du 28 mars 1967 susvisé un article 5 bis. ainsi rédigé :

« Art. 5 bis.  La prime de performance individuelle est attribuée une fois par an en tenant compte des résultats constatés lors de la procédure d\'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Elle est attribuée au titre d\'une année sous la forme d\'un versement exceptionnel et n\'est pas reconductible automatiquement d\'une année sur l\'autre.

« Les montants de référence, les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires ouvrant droit à la prime de performance individuelle sont déterminés par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa de l\'article 5. du présent décret.

« Pour le calcul de la prime de performance individuelle, le montant de référence est modulable par application d\'un cœfficient compris dans une fourchette de 0 à 6. »

Art. 4.

 

I.  Au premier alinéa de l\'article 8. du décret du 28 mars 1967 susvisé après les mots : « en métropole » sont ajoutés les mots : « et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d\'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d\'affectation des agents. »

II.  La dernière phrase du deuxième alinéa de l\'article 8. du même décret est remplacée par la phrase suivante : « Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d\'âge par pays ou par localité. »

Art. 5.

 

Les deuxième et troisième alinéas de l\'article 15. du décret du 28 mars 1967 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le taux de cette retenue est de 15 p. 100 pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B au sens de l\'article 29. de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ainsi que pour tous les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent.

« Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent, le taux de la retenue est réduit à 10 p. 100. »

Art. 6.

 

Il est inséré au décret du 28 mars 1967 susvisé un article 15 bis. ainsi rédigé :

« Art. 15 bis.  Lorsque deux agents sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et ont une résidence commune à l\'étranger, leur indemnité de résidence à l\'étranger est respectivement réduite de 10 p. 100.

« Toutefois, si l\'un d\'entre eux est un agent recruté sur place au sens de l\'article 6. du présent décret, l\'alinéa précédent n\'est pas applicable. »

Art. 7.

 

Le second alinéa de l\'article 31. du décret du 28 mars 1967 susvisé est abrogé.

Art. 8.

 

Les deuxième et troisième phrases de l\'article 33. du décret du 28 mars 1967 susvisé sont abrogées.

Art. 9.

 

L\'article 5 bis. du décret du 28 mars 1967 susvisé peut être modifié par décret.

Art. 10.

 

Les dispositions des articles 3., 4. et 6. du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 11.

 

Le Premier ministre, le ministre d\'État, ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l\'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2011.

Nicolas SARKOZY.


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François FILLON.



Le ministre d\'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Alain JUPPÉ.



La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

Valérie PÉCRESSE.



Le ministre de la fonction publique,

François SAUVADET.