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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ portant application de l'article D. 4136-1-1. du code de la défense et fixant les modalités d'organisation de l'évaluation et de notification du bilan professionnel de carrière.

Du 01 août 2011
NOR D E F H 1 1 2 1 1 3 2 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.1.

Référence de publication : BOC n°44 du 21/10/2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu l\'article D. 4136-1-1. du code de la défense,

Arrête :

Art. 1er.

 

Les militaires font l\'objet d\'un bilan professionnel de carrière pendant la cinquième année de service, hors années de scolarité, puis tous les quatre ans à compter du quatrième anniversaire de l\'engagement initial ou de la nomination dans le corps, hors années de scolarité.

Art. 2.

 

Le recueil, par les autorités gestionnaires, des aspirations professionnelles et personnelles des militaires, préalablement à l\'élaboration du bilan professionnel de carrière, est effectué au moyen d\'un formulaire adressé aux intéressés dans les six mois suivant les dates anniversaires mentionnées à l\'article 1er. du présent arrêté.

Ce formulaire doit permettre au militaire de justifier et de motiver ses aspirations professionnelles et personnelles.

Le militaire peut faire état de ses aspirations professionnelles et personnelles dans le mois qui suit la réception du formulaire.

Sur demande agréée du militaire, formulée dans le mois qui suit la réception du formulaire ou à la demande du gestionnaire, le recueil de ces informations peut être effectué à l\'occasion d\'un entretien. Cet entretien doit se tenir au plus tard deux mois après réception par le militaire du formulaire.

Art. 3.

 

L\'orientation proposée dans le bilan professionnel de carrière doit se fonder de manière équilibrée et objective sur :

  • les compétences et qualifications professionnelles ainsi que les titres et diplômes acquis par le militaire depuis le début de son parcours professionnel dans les armées et formations rattachées, dans le cadre ou en dehors de l\'exercice de ses fonctions ;
  • l\'expérience professionnelle du militaire ;
  • la manière de servir du militaire appréciée à partir des notations établies pendant la période sur laquelle porte le bilan ;
  • les aspirations professionnelles et personnelles du militaire.

Peuvent également être prises en compte les qualifications et les expériences professionnelles détenues ou acquises par le militaire antérieurement à son engagement militaire ou à sa nomination dans le corps d\'appartenance ainsi que tout élément objectif attestant de la volonté du militaire soit de s\'inscrire dans un parcours de carrière militaire, soit de s\'orienter vers les dispositifs de reconversion professionnelle.

L\'orientation proposée dans le bilan professionnel de carrière doit également se fonder sur les besoins du gestionnaire au moment de l\'élaboration du bilan et tels qu\'ils peuvent être évalués jusqu\'au bilan suivant.

Art. 4.

 

L\'élaboration du bilan professionnel de carrière et sa notification au militaire doivent intervenir dans les trois mois suivant le recueil des aspirations professionnelles et personnelles du militaire.

Art. 5.

 

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement, le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre, le directeur du personnel militaire de la marine, le directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air, le directeur du personnel militaire de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d\'infrastructure de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2011.

Gérard LONGUET.