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Archivé COMITÉ DE COORDINATION DES COMMISSARIATS :

ARRÊTÉ portant organisation du comité de coordination des commissariats.

Abrogé le 14 décembre 2009 par : ARRÊTÉ portant organisation du service du commissariat des armées. Du 17 mars 1995
NOR D E F D 9 5 0 1 3 4 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.12., 511-0.2.1., 510.1.1., 111.3.3., 111.2.3., 512.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1825.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 89-254 du 19 avril 1989 (1) fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret 91-687 du 14 juillet 1991 (2) fixant les attributions des services du commissariat,

ARRÊTÉ :

Art. 1er.

 

La coordination de l'action des services du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'air, dans l'exercice de leurs compétences communes en matière d'administration et de soutien des forces, est assurée par le comité de coordination des commissariats, qui regroupe les directeurs centraux de chacun des trois services.

Art. 2.

 

Le comité de coordination des commissariats est présidé chaque année à tour de rôle par l'un des directeurs centraux des services du commissariat. Il est réuni à l'initiative de son président au moins deux fois par an, en présence d'un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale.

Le secrétaire général pour l'administration, tenu informé du calendrier et de l'ordre du jour de ces réunions, peut s'y faire représenter.

Le comité de coordination des commissariats dispose d'un secrétariat permanent.

Art. 3.

 

Outre les réunions prévues à l'article précédent, le comité de coordination des commissariats se réunit, une fois par an au moins, sous la présidence du secrétaire général pour l'administration, à l'initiative de celui-ci ou à celle du président du comité.

Ces réunions ont pour objet le traitement des problèmes généraux d'administration relevant de la compétence du secrétaire général pour l'administration et intéressant les trois commissariats, et la préparation, en concertation avec ceux-ci, des décisions du ressort des directions relevant de l'autorité du secrétaire général pour l'administration.

Elles font l'objet d'un ordre du jour établi conjointement par le secrétaire général pour l'administration et par le président du comité de coordination des commissariats, et d'un procès-verbal signé du secrétaire général pour l'administration.

Art. 4.

 

Les réunions du comité de coordination des commissariats sont préparées par des sous-comités spécialisés, auxquels participe un représentant de la gendarmerie nationale. Les travaux de ces sous-comités font l'objet de procès-verbaux visés par tous les membres des sous-comités et sont soumis à l'approbation du comité de coordination des commissariats.

Le nombre, la spécialisation et la composition des sous-comités sont fixés par instruction signée des trois directeurs centraux des services du commissariat.

Le cas échéant, des groupes de travail temporaires, fonctionnant dans les mêmes conditions que les sous-comités spécialisés, peuvent être constitués pour l'étude de questions ponctuelles.

Le secrétaire général pour l'administration est tenu informé du calendrier et de l'ordre du jour des réunions des sous-comités et des groupes de travail, et peut s'y faire représenter.

Art. 5.

 

Des comités régionaux du comité de coordination des commissariats peuvent être constitués à raison d'un comité pour l'ensemble des circonscriptions militaires de défense, régions maritimes et régions aériennes situées dans les limites territoriales d'une région militaire de défense.

Ils réunissent les directeurs locaux des services du commissariat et des représentants du commandant de la région de gendarmerie. Les directeurs locaux dont le ressort territorial est dans la circonscription militaire d'Ile-de-France sont rattachés au comité décentralisé Nord-Est.

Ils sont présidés par un directeur appartenant à la même armée que le président en exercice du comité de coordination des commissariats.

Art. 6.

 

Le contrôle général des armées est tenu informé du calendrier et de l'ordre du jour des réunions du comité de coordination des commissariats. Il peut s'y faire représenter.

Des représentants d'autres autorités du ministère chargé des armées peuvent être associés aux travaux du comité de coordination, des comités régionaux, des sous-comités et des groupes de travail.

Art. 7.

 

Le président du comité de coordination des commissariats rend compte, au moins une fois par an, au ministre chargé des armées des travaux du comité.

Il rend le chef d'état-major des armées ainsi que les chefs d'état-major de chacune des armées, destinataires des comptes rendus des réunions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 8.

 

Les modalités de fonctionnement du comité de coordination des commissariats, des comités régionaux, des sous-comités spécialisés, des groupes de travail et du secrétariat permanent du comité de coordination des commissariats sont fixées par instructions signées des trois directeurs centraux des services du commissariat.

Art. 9.

 

Le secrétaire général pour l'administration et le président du comité de coordination des commissariats sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1995.

François LEOTARD.