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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 62-811 fixant les attributions du ministre des armées.

Du 18 juillet 1962
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 64-196 du 2 mars 1964 (BO/G, p. 971 ; BO/M, p. 779 ; BO/A, p. 411). , Décret n° 77-120 du 5 février 1977 (BOC, p. 849). , Décret n° 86-737 du 14 mai 1986 (BOC, p. 3336). , Décret n° 89-250 du 19 avril 1989 (BOC, p. 1671) NOR PRMX8900044D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 61-306 du 5 avril 1961 (BO/G, p. 2729).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.1., 110.1.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3361 ; BO/M, p. 2173 ; BO/A, p. 1289.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu le décret n59-178 du 22 janvier 1959 (1) relatif aux attributions des ministres ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 (2) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 59-266 du 07 février 1959 transférant au ministre des armées les attributions précédemment exercées par le ministre de la France d'outre-mer en ce qui concerne les forces armées ;

Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense nationale ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

Commentaire : Ce texte est abrogé par le décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 (BOC, p. 3065).

Contenu.

 

Paris, le 5 avril 1961.

Rapport au Président de la République (3)

Monsieur le Président,

Le présent projet de décret supprime les trois délégations d'armes et crée une délégation ministérielle pour l'armement (4) et un secrétariat général pour l'administration.

Cette réorganisation est dans la ligne de l'évolution des structures du ministère des armées poursuivie régulièrement depuis la fin de la guerre.

Après la libération du territoire, les trois ministères d'armes ont été supprimés, sauf durant une courte période, en 1947. Pendant les dix années suivantes, de 1948 à 1958, la formule d'un ministre de la défense nationale et des forces armées, assisté de trois secrétaires d'État d'armes, a prévalu. Depuis 1958, enfin, les secrétaires d'État ont été remplacés par des délégués ministériels « terre », « marine » et « air ».

Le présent décret marque une nouvelle étape.

La suppression des délégations ministérielles favorisera les contacts directs entre le ministre et les chefs d'état-major, permettra certains regroupements nécessaires dans les services de contrôle, administratifs et financiers et le rattachement aux chefs d'état-major des services qui, dans chaque armée, assurent la vie quotidienne des troupes, c'est-à-dire de ceux qui sont chargés de l'infrastructure, du matériel et des approvisionnements.

Les directeurs et chefs de service, placés sous l'autorité des chefs d'état-major, conservent leurs attributions traditionnelles en matière financière. Les pouvoirs qui leur sont conférés résultent d'une délégation spéciale du ministre. Ils restent, à ce titre, directement responsables devant lui.

Les moyens de chaque armée seront renforcés par l'exercice d'une autorité unique et des économies pourront résulter de l'élimination de doubles emplois.

La création d'une délégation ministérielle pour l'armement (4) procède de la situation nouvelle créée par les progrès scientifiques et techniques.

Une politique rationnelle des fabrications d'armement, et notamment la fabrication des armes les plus modernes, exige la concentration de l'autorité et des moyens qui favorise un meilleur emploi des hommes, un rendement plus élevé de l'infrastructure industrielle, une utilisation plus efficace des crédits.

Ainsi, la délégation ministérielle pour l'armement (4) permettra une mise en œuvre plus efficace de la loi-programme destinée à doter le pays d'un armement thermonucléaire et d'une force d'intervention interarmées.

Enfin, le secrétaire général pour l'administration aura autorité sur un certain nombre de directions et services interarmées à compétence administrative, financière et sociale.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation (5).

Art. 1er.

 

Le ministre des armées, responsable de l'exécution de la politique militaire, assume, conformément aux directives générales du Premier ministre, les missions découlant de l'article 16 de l'ordonnance susvisée portant organisation générale de la défense.

Il traduit en ordres et instructions pour les autorités placées sous ses ordres, les directives prises par le Premier ministre en application de l'article 9 de l'ordonnance susvisée.

Il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense.

Art. 2.

 

Le ministre des armées, conformément aux décisions gouvernementales :

  • Suit les négociations internationales intéressant la défense ;

  • Dirige les missions militaires à l'étranger et les représentations militaires au sein des organismes interalliés.

Art. 3.

 

Le ministre des armées exerce les attributions antérieurement dévolues au ministre de la défense nationale et des forces armées en ce qui concerne la justice militaire ainsi que les attributions prévues par le décret du 18 avril 1939 en matière de réglementation et de contrôle des matériels de guerre, armes et munitions de toutes attributions en matière d'armement.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 19-4-1989.)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre des armées est assisté :

  • 1. En matière d'étude de plans et de directives intéressant l'organisation générale et la mise en œuvre des forces armées, par un chef d'état-major des armées ;

  • 2. En matière d'étude, de recherche et de fabrication d'armement, par un délégué général pour l'armement ;

  • 3. En matière administrative, domaniale, financière et sociale, par un secrétaire général pour l'administration.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration sont nommés, sur proposition du ministre chargé des armées, par décrets en conseil des ministres.

Art. 5.

 

Le ministre des armées dispose de l'état-major de l'armée de terre, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air ainsi que des inspections générales.

Le ministre des armées préside le comité des chefs d'état-major, dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret.

Art. 6.

 

Le décret n61-306 du 5 avril 1961 est abrogé.

Art. 7.

 

Le Premier ministre et le ministre des armées sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1962.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.