ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 13 janvier 2011 relatif au concours d'admission à l'école militaire interarmes.
Du 02 novembre 2011NOR D E F P 1 1 5 1 9 7 5 A
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1. et L. 4132-3. ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 5., 9. et 19. ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2009 pris pour l'application de l'article 20. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement aux choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 2011 relatif au concours d'admission à l'école militaire interarmes,
Arrête :
L\'arrêté du 13 janvier 2011 est modifié comme suit :
Art. 1er. Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l\'article 3. sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Est éliminatoire au concours sur épreuves :
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l\'une des épreuves écrites d\'admissibilité ou orales d\'admission ;
- une note inférieure à 6 sur 20 à l\'une des épreuves sportives notées sur 20 ;
- une note inférieure à 5 sur 10 à l\'une des épreuves sportives notées sur 10 ;
- une note de 0 sur 20 à l\'épreuve de parcours d\'obstacles ;
- une moyenne inférieure ou égale à 7 sur 20 sur l\'ensemble des épreuves physiques. ».
Art. 2. À l\'article 4., il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est éliminatoire au concours sur titres :
- une note inférieure à 6 sur 20 à l\'une des épreuves sportives notées sur 20 ;
- une note inférieure à 5 sur 10 à l\'une des épreuves sportives notées sur 10 ;
- une note de 0 sur 20 à l\'épreuve de parcours d\'obstacles ;
- une moyenne inférieure ou égale à 7 sur 20 sur l\'ensemble des épreuves physiques. ».
Art. 3. À l\'article 15., il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats qui présentent la même année l\'un des concours prévus au point 1. de l\'article 5. du décret du 12 septembre 2008 modifié susvisé et l\'un des concours prévus au point 2. de l\'article 5. du même décret peuvent faire valoir le relevé de performances obtenu suite aux épreuves sportives du concours se déroulant en premier. Ce relevé est à produire avant l\'exécution des épreuves sportives du second concours. ».
Art. 4. Au 2° du II. de l\'article 19. les mots « Au terme de l\'évaluation sportive, » sont supprimés.
Art. 5. Le chef d\'état-major de l\'armée de terre est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Jacques ROUDIÈRE.