> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4, au titre des écoles de formation spécialisées en vue de leur recrutement comme officiers des armes (concours OAEA).

Abrogé le 15 juin 2011 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Du 27 mai 2002
NOR D E F T 0 2 5 1 0 7 2 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975  (2) modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 6, 9 et 10,

ARRÊTE :

1. Généralités.

1.1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 22 décembre 1975, susvisé, les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission aux écoles de formation spécialisées (concours OAEA) ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :

  • la liste des spécialités au titre desquelles les concours sont ouverts ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves.

1.2.

(Remplacée : arrêté du 09/11/2004).

Le candidat doit être habilité « confidentiel défense » et présenter les conditions médicales et physiques d'aptitude suivantes :

  • être reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;

  • ne pas être exempt définitif de sport ;

  • ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;

  • présenter le profil médical suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

5

4

3

1

Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales, sont précisées par instruction.

 

Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant à ces conditions.

Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée à l'école de formation.

1.3.

Les candidats ne peuvent se présenter, la même année, qu'à un seul concours.

1.4.

La liste nominative des candidats remplissant les conditions pour concourir est notifiée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

2. Organisation générale des concours.

2.1.

Les concours OAEA comprennent des épreuves d'admissibilité communes à l'ensemble des concours et des épreuves d'admission propres à chaque concours.

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. À l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne ces épreuves d'aptitude physique, toute performance, qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point, entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

Sont éliminatoires :

  • une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité suivantes : dissertation, résumé de texte, mathématiques ;

  • une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales d'admission.

2.2.

L'organisation pour l'exécution des concours comporte :

  • 1. Un jury qui comprend :

    • le général commandant de la formation de l'armée de terre, président du jury, ou l'un de ses généraux adjoints en cas d'empêchement ;

    • un officier général, vice-président ;

    • une commission d'admissibilité commune à l'ensemble des concours, présidée par le vice-président du jury. Elle comprend un colonel vice-président et les correcteurs des épreuves d'admissibilité ;

    • une commission d'admission commune à l'ensemble des concours. Elle est composée du président du jury, du vice-président du jury, des présidents ou, en cas d'empêchement, des vice-présidents des sous-commissions d'admission propres à chaque concours ;

    • des sous-commissions d'admission propres à chaque concours. Elles sont composées d'un président (du grade d'officier général ou de colonel), d'un vice-président officier supérieur, des autres examinateurs des épreuves orales d'admission et de l'officier chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves d'aptitude physique.

    Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) désigne le vice-président du jury, le vice-président de la commission d'admissibilité et les présidents des sous-commissions d'admission propres à chaque concours.

    Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de terre) désigne les autres membres du jury.

    Le jury dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un officier.

  • 2. Une commission de surveillance par centre d'examen des épreuves d'admissibilité, présidée par un officier supérieur de l'armée de terre et réunissant les officiers, les sous-officiers et le personnel civil chargé de la surveillance des épreuves.

2.3.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe :

  • 1. Au général commandant de la formation de l'armée de terre qui :

    • fixe les centres d'examen et les dates des épreuves d'admissibilité et d'admission ;

    • choisit et met en place les sujets des compositions écrites dans des conditions qui garantissent le secret de ces sujets ;

    • fait exécuter la correction des épreuves d'admissibilité dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;

    • rassemble les propositions formulées par la commission d'admissibilité et la commission d'admission ;

    • fait appel aux commandants des régions terre pour ce qui concerne le soutien du jury des concours et la mise en œuvre des centres d'examen.

  • 2. Aux autorités territoriales qui fixent les centres d'examen et sont chargées de la mise en œuvre des épreuves d'admissibilité (organisation matérielle des centres d'examen et désignation des membres des commissions de surveillance).

  • 3. Aux commandants des écoles, qui sont chargés de l'organisation des épreuves d'admission.

3. Admissibilité.

3.1.

(Remplacée : arrêté du 09/11/2004).

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

  • une épreuve de dissertation (durée : 4h, coeff. 10) ;

  • une épreuve de résumé de texte (durée : 3 h, coeff. 10) ;

  • une épreuve de mathématiques (durée : 3 h, coeff. 10) ;

  • une épreuve de langue anglaise (durée : 30 mn, coeff. 10).

La nature des épreuves d'admissibilité est fixée en annexe I.

3.2.

Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen et aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le vice-président du jury exclut des concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant l'exécution des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est signifiée à l'intéressé.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au vice-président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu des concours par décision du vice-président du jury, pour l'année en cours.

Cette décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

3.3.

(Modifié : arrêté du 24/06/2005.)

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme. L'épreuve de dissertation fait l'objet d'une double correction.

La double correction peut également être décidée pour une ou plusieurs autres épreuves par le commandant de la formation de l'armée de terre.

Après correction des épreuves d'admissibilité, la commission d'admissibilité :

  • établit, par concours et de manière anonyme, la liste de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • propose ensuite au ministre de la défense (commandant de la formation de l'armée de terre), par concours, le nombre de points au dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

3.4.

(Modifié : arrêté du 24/10/2005.)

Le ministre de la défense (commandant de la formation de l'armée de terre) arrête le nombre de candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Il est procédé ensuite à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et par concours, des listes nominatives d'admissibilité.

Ces listes d'admissibilité sont adressées par le commandant de la formation de l'armée de terre aux commandants des écoles chargés de l'organisation des épreuves d'admission, auxquels il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.

Les listes d'admissibilité sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4. Admission.

4.1.

(Modifié : arrêté du 24/10/2003.)

Les épreuves d'admission comprennent, pour chaque concours :

  • une épreuve d'aptitude générale, d'une durée de trente minutes, affectée du coefficient 25 ;

  • une épreuve de connaissance du domaine de spécialités, d'une durée de trente minutes, affectée du coefficient 25 ;

  • des épreuves d'aptitude physique, dont la moyenne est affectée du coefficient 10.

La nature de ces épreuves est précisée en annexe II.

Les sujets des épreuves orales sont tirés au sort par les candidats qui disposent d'un temps de préparation différent selon les épreuves et fixé par instruction.

Les modalités particulières d'exécution de ces épreuves sont précisées dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

4.2.

Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves, est exclu du concours considéré pour l'année en cours, sur décision du président du jury.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours considéré pour l'année en cours, sur décision du président du jury.

4.3.

Les candidats dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique peuvent être autorisés, par le président de la sous-commission d'admission propre au concours, à repasser l'ensemble de ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours considéré.

Tout candidat n'effectuant pas une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique reçoit, pour chacune d'elle, la note zéro.

4.4.

(Modifiée : arrêté du 09/11/2004).

À l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission établit, par concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves d'admissibilité et d'admission.

Le jury propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), par concours, le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre total de points obtenu aux épreuves d'admissibilité.

4.5.

Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, par concours et par ordre de mérite, les listes principale et complémentaire d'admission.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4.6.

Les formalités d'admission en écoles des candidats figurant sur les listes principales d'admission sont prévues dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article premier du présent arrêté.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de leur classement, à remplacer un candidat défaillant.

4.7.

Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au commandant de la formation de l'armée de terre.

4.8.

L'arrêté du 24 septembre 1976 modifié, relatif au concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées en vue de leur recrutement comme officier des armes est abrogé.

4.9.

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet pour le recrutement de 2003 et ultérieurement.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexes

ANNEXE I. Nature des épreuves d'admissibilité.

1 Épreuve de dissertation.

L'épreuve consiste en une dissertation rédigée en français portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain.

Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. L'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doit permettre aux candidats de traiter le sujet proposé.

Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer.

2 Résumé de texte.

Cette épreuve consiste à résumer en français en 600 mots (plus ou moins 10 pour cent) un texte d'environ 1800 mots traitant d'un problème de vie militaire courante.

Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.

3 Épreuve de mathématiques.

L'épreuve de mathématiques comporte plusieurs exercices indépendants.

Le niveau de l'épreuve correspond à l'acquis en mathématiques d'un élève de terminale L, enseignement de spécialité non compris.

4 Épreuve d'anglais.

Cette épreuve consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples portant sur la compréhension de textes écrits.

Le niveau requis correspond à l'épreuve de compréhension écrite du certificat militaire de pratique écrite élémentaire (CMPEE), soit à un profil linguistique standardisé STANAG PLS 0010.

ANNEXE II. Nature des épreuves d'admission.

1 Épreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve comporte un entretien du candidat avec le président de la sous-commission d'admission et un officier supérieur.

L'entretien porte principalement sur un sujet d'actualité se rapportant à la défense, choisi par le candidat parmi deux sujets qu'il aura tiré au sort.

Les examinateurs apprécient au cours de cet entretien individuel de trente minutes les qualités d'expression du candidat et son aptitude aux emplois d'officier.

2 Épreuve de connaissance du domaine de spécialités.

Cette épreuve comporte deux parties :

  • une interrogation sur les fonctions exercées en tant que sous-officier, à partir d'une note de deux pages maximum, remise au jury par le candidat en début d'épreuve, et retraçant sa carrière ;

  • des questions portant sur la connaissance du domaine de spécialités correspondant au concours présenté.

3 Épreuves d'aptitude physique.

Elles comportent les disciplines suivantes :

  • un grimper à la corde lisse (2 x 3,5 m bras et jambes) ;

  • une épreuve de natation (50 m nage libre) ;

  • une course de demi-fond (3 000 m).

L'exécution de ces épreuves est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

Les modalités particulières d'exécution de ces épreuves sont précisées dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article premier du présent arrêté.

Table 1. Barème des épreuves sportives.

Note.

3 000 mètres.

Grimper.

Natation.

H.

F.

H.

F.

H.

F.

20

10'30''

12'30''

17''

20''

32''1

38''4

19

10'50''

12'50''

18''

21''

32''6

39''0

18

11'10''

13'10''

19''

22''

33''2

39''6

17

11'30''

13'30''

20''

23''

33''8

40''3

16

11'50''

13'50''

21''

24''

34''4

41''1

15

12'10''

14'10''

22''

25''

35''2

42''1

14

12'30''

14'30''

23''

26''

37''1

44''3

13

12'50''

14'50''

24''

7 m

39''2

46''8

12

13'10''

15'10''

25''

6,5 m

41''4

49''5

11

13'30''

15'30''

26''

6 m

43''9

52''6

10

13'50''

15'50''

7 m

5,5 m

46''6

55''8

9

14'10''

16'10''

6,5 m

5 m

49''8

59''6

8

14'30''

16'30''

6 m

4,5 m

53''1

1'03''6

7

14'50''

16'50''

5,5 m

4 m

57''6

1'08''5

6

15'10''

17'10''

5 m

3,5 m

1'01''6

1'13''6

5

15'30''

17'30''

4,5 m

3 m

1'06''7

1'19''9

4

15'50''

17'50''

3,5 m

2,5 m

1'10''9

1'24''8

3

16'10''

18'10''

4 m

2 m

1'16''3

1'31''3

2

16'30''

18'30''

3 m

1,5 m

1'22''3

1'38''5

1

16'50''

18'50''

2 m

1 m

1'28''7

1'46''1

0

> 16'50''

>18'50

< 2 m

< 1 m

> 1'28''7

> 1'46''1