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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

LOI N° 2005-270 portant statut général des militaires.

Du 24 mars 2005
NOR D E F X 0 4 0 0 1 4 4 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi N° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (articles 1er à 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29.1 et 30).

Texte(s) modifié(s) :

Voir articles 92 à 95, 97, 100 à 105.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 92.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.1.

Référence de publication : JO n° 72 du 26 mars 2005, texte n° 1 ; BOC, 2005, p. 2534.

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Contenu

Fait à Paris, le 24 mars 2005.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Philippe DOUSTE-BLAZY

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique PERBEN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL

 

Niveau-Titre Première partie. dispositions statutaires.

Art. Premier.

L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.

Il est institué un Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, chargé d'établir un rapport annuel adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret.

Art. 2.

Le présent statut s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.

Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'État. Ils peuvent déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre Ier et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.

Niveau-Titre TITRE II. Droits et obligations.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Exercice des droits civils et politiques.

Art. 3.

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi.

Art. 4.

Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.

Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires.

Art. 5.

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.

Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article 51.

Art. 6.

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

Art. 7.

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.

Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.

Chapitre CHAPITRE II. Obligations et responsabilités.

Art. 8.

Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.

Art. 9.

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'État.

Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Chapitre CHAPITRE III. Rémunération, garanties et couverture des risques.

Section Section .3.1. Rémunération.

Art. 10.

Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.

À la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans des conditions fixées par décret.

Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.

Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'État est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.

Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.

Section Section .3.2. Garanties et couverture des risques.

Art. 11.

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.

Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.

Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.

Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.

Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont définies par décret.

Art. 12.

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'État couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.

Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. 12-13.

(Ajouté : loi du 18/04/2006).

Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles 11, 12, 15 et du deuxième alinéa des articles 55 et 56, dans des conditions fixées par décret.

Art. 13.

Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Art. 14.

Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.

Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.

Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Section Section .3.3. Protection juridique et responsabilité pénale.

Art. 15.

Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.

L'État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'État est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'État doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'État lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Art. 16.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Art. 17.

  • I.  Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.

    Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par le ministre de la défense à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.

    Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.

  • II.   N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Chapitre CHAPITRE IV. Organismes consultatifs et de concertation.

Art. 18.

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction militaire qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires.

Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires. Il est obligatoirement saisi des projets de texte d'application de la présente loi ayant une portée statutaire.

Il est institué des conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées.

Ces conseils étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ; ils procèdent également à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'État.

Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Niveau-Titre TITRE III. dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Hiérarchie militaire.

Art. 19.

  • I.  La hiérarchie militaire générale est la suivante :

    • 1. Militaires du rang ;

    • 2.  Sous-officiers et officiers mariniers ;

    • 3.  Officiers ;

    • 4. Maréchaux de France et amiraux de France.

    Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'État.

  • II.  Dans la hiérarchie militaire générale :

    • 1. Les grades des militaires du rang sont :

      • a).  Soldat ou matelot ;

      • b).   Caporal ou quartier-maître de deuxième classe ;

      • c).  Caporal-chef ou quartier-maître de première classe ;

    • 2. Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :

      • a).   Sergent ou second maître ;

      • b).   Sergent-chef ou maître ;

      • c).  Adjudant ou premier maître ;

      • d).  Adjudant-chef ou maître principal ;

      • e).   Major.

      Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;

    • 3.  Les grades des officiers sont :

      • a).   Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;

      • b).  Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;

      • c).   Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

      • d).  Commandant ou capitaine de corvette ;

      • e).  Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

      • f).  Colonel ou capitaine de vaisseau ;

      • g).   Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

      • h).   Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

      Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

      La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixées par décret en Conseil d'État qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.

  • III.  Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Section Section .2.1. Dispositions communes.

Art. 20.

Nul ne peut être militaire :

  • 1.  S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;

  • 2. S'il est privé de ses droits civiques ;

  • 3.  S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

  • 4.  S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.

Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

Section Section .2.2. Dispositions applicables aux militaires de carrière.

Art. 21.

Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues par les dispositions du chapitre XI.

Art. 22.

  • I.   Les officiers de carrière sont recrutés :

    • 1. Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

    • 2.  Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

    • 3.  Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.

  • II.   Les statuts particuliers déterminent notamment :

    • 1. Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;

    • 2.  Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

    • 3.  Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

Art. 23.

Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Section Section .2.3. Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

sous-section Sous-section .2.3.1. Dispositions communes.

Art. 24.

Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

  • 1.  Officiers sous contrat ;

  • 2. Militaires engagés ;

  • 3.  Militaires commissionnés ;

  • 4.  Volontaires ;

  • 5.  Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

  • 6.  Militaires servant à titre étranger.

Art. 25.

Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.

Art. 26.

Par exception à la condition de nationalité définie par les dispositions du 1 de l'article 20, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

  • 1.  À titre étranger, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III ;

  • 2. Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 29 ;

  • 3.  Pour tout ou partie de la durée de la guerre.

sous-section Sous-section .2.3.2. Dispositions particulières.

Art. 27.

L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants.

Art. 28.

L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier, dans une armée ou une formation rattachée.

Art. 29.

Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.

Art. 30.

Les Français peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.

Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'État, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable.

Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.

Art. 31.

Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés par les dispositions du dernier alinéa de l'article 30.

La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en œuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'État, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.

Chapitre CHAPITRE III. Changements d'armée ou de corps.

Art. 32.

Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.

Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer d'armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles ces changements peuvent être effectués.

Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.

Chapitre CHAPITRE IV. Nomination.

Art. 33.

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :

  • 1.  Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;

  • 2.  Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;

  • 3. Par décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour les volontaires ;

  • 4.  Par décision du ministre de la défense pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.

Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.

Sous réserve des dispositions de l'article 25, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les dispositions du 2 de l'article 74.

Art. 34.

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 33 et 38.

Chapitre CHAPITRE V. Notation.

Art. 35.

Les militaires sont notés au moins une fois par an.

La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

À l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'État.

Chapitre CHAPITRE VI. Avancement.

Art. 36.

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.

Art. 37.

L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.

Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

À égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Art. 38.

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois pas an, par corps.

Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.

Art. 39.

  • I.  Les statuts particuliers fixent :

    • 1. Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

    • 2. Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;

    • 3. Les conditions d'application de l'avancement au choix.

  • II.  Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :

    • 1.  Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;

    • 2.  Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

Chapitre CHAPITRE VII. Discipline

Art. 40.

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

  • 1. À des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 ;

  • 2. À des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'État, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

Art. 41.

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

  • 1. Les sanctions du premier groupe sont :

    • a).   L'avertissement ;

    • b).   La consigne ;

    • c).  La réprimande ;

    • d).   Le blâme ;

    • e).   Les arrêts ;

    • f).   Le blâme du ministre ;

  • 2.  Les sanctions du deuxième groupe sont :

    • a).  L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

    • b).   L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ;

    • c).   La radiation du tableau d'avancement ;

  • 3.  Les sanctions du troisième groupe sont :

    • a).   Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

    • b).   La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.

Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'État.

Art. 42.

Doivent être consultés :

  • 1. Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu par les dispositions du 2 de l'article 40 ;

  • 2. Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

  • 3.  Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d'État précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

Art. 43.

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues par les dispositions des articles 40 et 41, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus par les dispositions de l'article 42. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.

Art. 44.

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Chapitre CHAPITRE VIII. Positions statutaires.

Art. 45.

Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :

  • 1.  En activité ;

  • 2.  En détachement ;

  • 3. Hors cadres ;

  • 4. En non-activité.

Section Section .8.1. Activité.

Art. 46.

L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :

  • 1.  Qui bénéficie :

    • a).   De congés de maladie ;

    • b).  De congés pour maternité, paternité ou adoption ;

    • c).   De permissions ou de congés de fin de campagne ;

    • d).   De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

    • e).  D'un congé de reconversion ;

  • 2. Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article 9. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'État.

Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

La durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.

Art. 47.

Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Art. 48.

Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Art. 49.

Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.

Art. 50.

Les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.

Section Section .8.2. Détachement.

Art. 51.

Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'État.

Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.

Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.

Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.

Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'État, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

Art. 52.

Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'État.

Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.

Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi.

Section Section .8.3. Hors cadres.

Art. 53.

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce.

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue par les dispositions de l'article 51.

Section Section .8.4. Non-activité.

Art. 54.

La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

  • 1.  En congé de longue durée pour maladie ;

  • 2. En congé de longue maladie ;

  • 3.  En congé parental ;

  • 4.  En congé de présence parentale ;

  • 5.  En situation de retrait d'emploi ;

  • 6.  En congé pour convenances personnelles ;

  • 7.  En disponibilité ;

  • 8. En congé complémentaire de reconversion ;

  • 9.  En congé du personnel navigant.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant défini par les dispositions de l'article 66, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Art. 55.

Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie institués par les dispositions de l'article 47, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.

Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

Art. 56.

Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés par les dispositions de l'article 47, dans les cas autres que ceux énoncés par les dispositions de l'article 55, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, sa rémunération.

Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

Art. 57.

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.

Art. 58.

Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

Ce congé, non rémunéré, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. À l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Art. 59.

Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. À l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.

Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Art. 60.

Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.

Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

Chapitre CHAPITRE IX. Dispositifs d'accès à la fonction publique civile.

Art. 61.

La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'État, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.

Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.

Art. 62.

Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée par le ministre de la défense et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.

Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'État et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.

Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

Art. 63.

Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B.

Art. 64.

Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.

Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles 61 à 63 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.

Chapitre CHAPITRE X. Dispositifs d'aide au départ.

Section Section .10.1. Dispositions communes.

Art. 65.

Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

  • 1.  De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

  • 2.  D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.

La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.

Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.

Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.

Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, la rémunération de son grade.

Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

À l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous réserve des dispositions prévues au VIde l'article 89.

Art. 66.

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.

À l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

Section Section .10.2. Dispositions applicables aux militaires de carrière.

Art. 67.

Sont placés en congé du personnel navigant :

  • 1. Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. À l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;

  • 2. Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint la limite d'âge. À l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiersgénéraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Les bénéficiaires mentionnés au 1 peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Art. 68.

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.

L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1 du II de l'article 39 de la présente loi, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

Art. 69.

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue par les dispositions de l'article 73, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1 du II de l'article 39 de la présente loi, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

Section Section .10.3. Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

Art. 70.

Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service.

Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension. À l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Art. 71.

L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

Chapitre CHAPITRE XI. Cessation de l'état militaire.

Art. 72.

L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles.

Art. 73.

La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par le ministre de la défense, entraîne la cessation de l'état militaire.

La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 et les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis fixé par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée.

Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.

Art. 74.

La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

  • 1.  Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions définies par les dispositions des articles 80 et 90 ;

  • 2. À la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

  • 3. Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

  • 4. Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État ;

  • 5.  Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

  • 6. Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65 et 69, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 ;

  • 7. Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 66, 67, 70 et 78 ;

  • 8.  Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article 61, dans les conditions prévues au chapitre IX.

Art. 75.

Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues par les dispositions de l'article 45 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulières.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Officiers généraux.

Art. 76.

Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

  • 1.  La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non activité et hors cadres ;

  • 2.  La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

Art. 77.

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :

  • 1.  D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

  • 2.  Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.

À l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.

Art. 78.

L'officier général est admis dans la deuxième section :

  • 1.  Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

  • 2.  Par anticipation :

    • a).   Soit sur sa demande ;

    • b).   Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.

En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.

Art. 79.

Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 et du b) du 3 de l'article 41sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

Art. 80.

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

  • 1. Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;

  • 2. Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1 du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus en première section dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article.

Art. 81.

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.

Art. 82.

Pour l'application à un officier général des sanctions définies par les dispositions du 3 de l'article 41, l'avis du conseil d'enquête prévu par les dispositions de l'article 42 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.

Chapitre CHAPITRE II. Militaires servant à titre étranger.

Art. 83.

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

  • 1.  S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

  • 2.  S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

  • 3.  S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense peut accepter l'engagement.

Un décret en Conseil d'État précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.

Art. 84.

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.

Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.

Art. 85.

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

Art. 86.

Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.

Chapitre CHAPITRE III. Militaires servant au titre de la réserve.

Art. 87.

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et dernier alinéas de l'article 6, des premier et dernier alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et troisième alinéas de l'article 11, des articles 12, 14 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et des 2 à 4 de l'article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toute fois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

Chapitre CHAPITRE IV. Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire.

Art. 88.

  • I.  Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

  • II.   Durant leur détachement, les articles 1er à 4, les premier et deuxième alinéas de l'article 5, les articles 6 à 12, 14 à 20, 40 (1o), 44 (premier à quatrième alinéas) et 46 (a à d du 1) sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 89.

  • I.   Les organismes consultatifs et de concertation institués par la loi 69-1044 du 21 novembre 1969  (1) relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et par le décret 99-1228 du 30 décembre 1999  (BOC, 2000, p. 542) relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation des organismes créés par l'article 18.

  • II.  Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l'article 2.

  • III.  Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1er janvier 2010. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

  • IV.   Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37, et jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.

    Le nombre de militaires à qui s'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.

    Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l'armée d'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.

    Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d'âge telle que fixée au 1er janvier 2005, bénéficient d'un accompagnement de leur reconversion sous forme d'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.

  • V.  Les dispositions du premier alinéa de l'article 70 relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

    Jusqu'à cette date, peuvent bénéficier du congé du personnel navigant mentionné à l'article 70 les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :

    • au 1er juillet 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;

    • au 1er juillet 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.

  • VI.  À l'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air, en activité, totalisant dix-sept ans de services dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article 70, soit rayés des contrôles à titre définitif.

Art. 90.

  • I.  Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

    • 1. Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

      L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;

    • 2.  Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

       

      Officiers subalternes ou dénomination correspondante.

      Commandant ou dénomination correspondante.

      Lieutenant- colonel ou dénomination correspondante.

      Colonel ou dénomination correspondante.

      Âge maximal de maintien en première section des officiers généraux.

      Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air.

      57

      61

      Officiers de gendarmerie.

      57

      58

      61

      Officiers de l'air.

      50

      54

      61

      Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes.

      60

      62

      Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens dentistes.

      60

      65

      Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers).

      60

      –

      Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime.

      64

      65

      Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires.

      64

      –

       

      Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;

    • 3. Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

       

      Sergent ou dénomination correspondante.

      Sergent-chef ou dénomination correspondante.

      Adjudant ou dénomination correspondante.

      Adjudant-chef ou dénomination correspondante.

      Major.

      Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

      45

      50

      56

      57

      Sous-officiers de gendarmerie.

      56 (y compris le grade de gendarme).

      57

      Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air.

      45

      50

      Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine).

      57

      Sous-officiers du service des essences des armées.

      –

      60

      Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musiciens sous officiers de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs.

      64

       

      Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge, par périodes de deux ans renouvelables.

  • II.  Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

     

    Limite de durée de service (année).

    Officiers sous contrat.

    Militaires commissionnés.

    Militaires engagés.

    Volontaires dans les armées.

    20

    15

    25

    5

     

    Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

Art. 91.

  • I.  Le tableau ci-après précise, au 1er janvier 2005, les années supplémentaires de service que les intéressés sont susceptibles d'accomplir au-delà de l'âge limite en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi.

    Situation au 1er janvier 2005 (augmentation en années).

    Différence entre la limite d'âge de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade.

    1 an.

    2 ans.

    3 ans.

    4 ans.

    5 ans.

    6 ans et plus.

     

    Moins de 1 an.

    + 0

    + 0

    + 0

    + 0

    + 0

    + 0

    Différence entre la limite d'âge de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires et l'âge des intéressés au 1er janvier 2005.

    Entre 1 an et 2 ans.

    + 0,25

    + 0,5

    + 0,5

    + 0,5

    + 0,5

    + 0,5

    Entre 2 ans 1 jour et 3 ans.

    + 0,5

    + 1

    + 1

    + 1

    + 1

    + 1

    Entre 3 ans 1 jour et 4 ans.

    + 0,75

    + 1,5

    + 1,5

    + 1,5

    + 1,5

    + 2

    Entre 4 ans 1 jour et 5 ans.

    + 1

    + 2

    + 2

    + 2

    + 2

    + 3

    Entre 5 ans 1 jour et 6 ans.

    + 1

    + 2

    + 2,5

    + 2,5

    + 2,5

    + 4

    Entre 6 ans 1 jour et 7 ans.

    + 1

    + 2

    + 3

    + 3

    + 3

    + 5

    Entre 7 ans 1 jour et 8 ans.

    + 1

    + 2

    + 3

    + 3,5

    + 3,5

    + 6

    Entre 8 ans 1 jour et 9 ans.

    + 1

    + 2

    + 3

    + 4

    + 4

    + 7

    9 ans 1 jour et plus.

    + 1

    + 2

    + 3

    + 4

    + 5

    + 8

     

  • II.   Par dérogation aux dispositions du I, les années de service supplémentaires que les sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont susceptibles d'accomplir au-delà de la limite d'âge en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi sont fixées par le tableau suivant :

    Situation au 1er janvier 2005 (augmentation en années).

    Différence entre la limite d'âge de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade.

    1 an (adjudant-chef ou dénomination correspondante).

    1 an (major ou dénomination correspondante).

    3 ans (sergent-chef ou dénomination correspondante).

    3 ans (adjudant ou dénomination correspondante).

    Différence entre la limite d'âge de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires et l'âge des intéressés au 1er janvier 2005.

    Moins de 1 an.

    + 0

    + 0

    + 0

    + 0

    Entre 1 an et 2 ans.

    + 0

    + 0

    + 1

    + 0,5

    Entre 2 ans 1 jour et 3 ans.

    + 0

    + 0

    + 1

    + 1

    Entre 3 ans 1 jour et 4 ans.

    + 0,25

    + 0

    + 1

    + 1

    Entre 4 ans 1 jour et 5 ans.

    + 0,5

    + 0

    + 2

    + 1,5

    Entre 5 ans 1 jour et 6 ans.

    + 0,75

    + 0

    + 2

    + 2

    Entre 6 ans 1 jour et 7 ans.

    + 1

    + 0,25

    + 2

    + 2

    Entre 7 ans 1 jour et 8 ans.

    + 1

    + 0,5

    + 3

    + 0,25

    Entre 8 ans 1 jour et 9 ans.

    + 1

    + 0,75

    + 3

    + 3

    9 ans 1 jour et plus.

    + 1

    + 1

    + 3

    + 3

     

  • III.   Par dérogation aux dispositions du I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de gendarmerie dont la différence avec les limites d'âge fixées par la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) précitée est de une année progressent par semestre.

  • IV.  Les limites d'âge des officiers généraux appartenant à d'autres corps que les corps des ingénieurs de l'armement, des ingénieurs des études et techniques de l'armement, des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime sont celles définies par l'annexe de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu'au 31 décembre 2006.

  • V.  Les militaires promus ou nommés entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2014 se voient appliquer la limite d'âge des militaires du même grade et de la même année de naissance, promus ou nommés dans ce grade avant le 1er juillet 2005.

Art. 92.

Sont abrogés :

  • 1.  La loi du 26 décembre 1927 relative aux limites d'âge des officiers généraux ;

  • 2.  La loi du 28 mars 1928 (BO/G, p. 1288) relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée ;

  • 3.  L'article 30 de la loi du 31 mars 1928  (3) relative au recrutement de l'armée ;

  • 4.  L'article 61 de la loi du 13 décembre 1932 (BO/M, p. 1057) relative au recrutement de l'armée de mer et organisation de ses réserves ;

  • 5.  Les articles 22 à 26 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;

  • 6. La loi du 10 avril 1935  (BO/G, p. 1192) fixant les cadres et effectifs de l'armée de l'air ;

  • 7.  La loi du 11 avril 1935   (BO/G, p. 1197) sur le recrutement de l'armée de l'air ;

  • 8.  Le titre III de la loi du 01 août 1936 sur le statut des cadres de réserve de l'armée de l'air ;

  • 9.  La loi no 48-39 du 7 janvier 1948 relative au rappel à l'activité et à l'avancement des officiers de l'armée de terre en non-activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps ;

  • 10. La loi 56-1221 du 01 décembre 1956  (BO/G, 1957, p. 29) fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre ;

  • 11. La loi no 59-1482 du 28 décembre 1959 fixant un nouveau régime de limites d'âge pour les militaires non officiers des armées de terre et de mer ;

  • 12.  La loi no 61-844 du 2 août 1961 relative aux limites d'âge du personnel des cadres militaires féminins ;

  • 13.  La loi no 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle ;

  • 14.  La loi 64-1329 du 26 décembre 1964   (4) relative à la création de cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;

  • 15. La loi 65-479 du 25 juin 1965  (BOC/SC, p. 931) étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires ;

  • 16. La loi 68-688 du 31 juillet 1968  (BOC/G, p. 937) définissant le régime de l'engagement dans les armées ;

  • 17.  La loi 69-1044 du 21 novembre 1969 (5) relative au Conseil supérieur de la fonction militaire ;

  • 18.  La loi 70-2 du 02 janvier 1970  (BOC, p. 1975, p. 4173) tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;

  • 19. La loi 71-460 du 18 juin 1971  (BOC/G, p. 715) relative au corps des vétérinaires biologistes des armées ;

  • 20. La loi 71-1020 du 23 décembre 1971  (BOC/SC, 1972, p. 176) relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris ;

  • 21. La loi 72-662 du 13 juillet 1972  portant statut général des militaires. Toutefois, les militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées conservent à titre personnel le bénéfice des limites d'âge définies à l'annexe de la loi 72-662 du 13 juillet 1972  précitée.

Niveau-Titre DEUXIÈME PARTIE. dISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 93.

  • I.   Le premier alinéa de l'article 16-11 du code civil est ainsi rédigé :

    « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. » 

  • II.  Le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal est ainsi rédigé :

    « Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros d'amende. »

Art. 94.

Le 4 de l'article 257 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 4 Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »

Art. 95.

  • I.  Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

    • 1.  L'article L. 6 est ainsi modifié :

      • a).   Le 2 est ainsi rédigé :

        « 2 Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. » ;

      • b).   Les 3 et 4 sont abrogés ;

    • 2.  L'article L. 7 est ainsi rédigé :

      « Art. L. 7. Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. » ;

    • 3.  L'article L. 23 est ainsi rédigé :

      « Art. L. 23. La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 p. 100, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 p. 100, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. » ;

    • 4.  Après le 1 du II de l'article L. 24, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

      « 1 bis Lorsqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

      « Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

      « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; »

    • 5.  Le premier alinéa de l'article L. 47 est ainsi rédigé :

      « Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7.  » ;

    • 6. Au premier alinéa de l'article L. 49, les mots : « , s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, » sont supprimés ;

    • 7.  Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 65, les mots : « , ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 7 » sont supprimés.

  • II.  Les dispositions du 4 du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Art. 96.

Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 97.

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

  • 1.  L'article L. 2 est complété par un 4 ainsi rédigé :

    « 4 Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;

  • 2.  Dans le troisième alinéa (2o) de l'article L. 3, le mot : « trentième » est remplacé par le mot  : « soixantième » ;

  • 3. Dans le premier alinéa de l'article L. 142, les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ».

Art. 98.

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :

  • 1. Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

  • 2.  Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

  • 3. Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

  • 4. Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

    Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.

Art. 99.

Les dispositions du titre III de la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 100.

L'article L. 121-1 du code du service national est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. Les Français peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues par les articles 25, 30 et 31 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005  portant statut général des militaires. »

Art. 101.

La dernière phrase de l'article L. 133-5 du code de justice administrative est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe. »

Art. 102.

Dans le dernier alinéa du 1 de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la loi 72-662 du 13 juillet 1972  » sont remplacés par les mots : « la loi 2005-270 du 24 mars 2005  ».

Art. 103.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

  • 1. Le dernier alinéa de l'article L. 4113-14 est ainsi rédigé :

    « Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. » ;

  • 2. Le dernier alinéa de l'article L. 4221-18 est ainsi rédigé :

    « Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. » ;

  • 3. Le dernier alinéa de l'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :

    « Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.  »

Art. 104.

La loi 75-1000 du 30 octobre 1975  (BOC, p. 4167 et BOC, 1985, p. 4019) modifiant la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat est ainsi modifiée :

Art. 105.

Art. 106.

Les dispositions des articles 93 et 94 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Art. 107.

La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.