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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Bureau emploi, renseignement

LOI N° 71-1020 relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris.

Du 23 décembre 1971
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 6 de la présente loi.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.1.

Référence de publication : BOC/SC, 1972, p. 176.

Contenu.

 

Commentaire : Ce texte est abrogé à compter du 1er juillet 2005 par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, article 92 (BOC, p. 2534).

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

L'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris est attribué à une personne qualifiée, recrutée par concours sur titres.

Art. 2.

 

Le chef de la musique de la garde républicaine de Paris sert, par périodes renouvelables, avec le grade d'assimilation de chef de musique hors classe, correspondant à celui de lieutenant-colonel.

Il dispose des droits et prérogatives attachés à ce dernier mais il n'exerce de commandement qu'à l'égard des personnels de la musique de la garde républicaine de Paris.

Art. 3.

 

Les services accomplis par le chef de musique de la garde républicaine de Paris sont des services militaires.

Art. 4.

 

La limite d'âge du chef de musique de la garde républicaine de Paris est fixée à soixante ans. Il peut, sur demande agréée, être maintenu en service au-delà de cette limite d'âge par période de deux ans renouvelables.

Le chef de musique adjoint et les musiciens de la musique de la garde républicaine de Paris peuvent, dans les mêmes conditions, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge statutaire de leur grade.

Les services ainsi accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans la pension de retraite.

Art. 5.

 

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.

Art. 6.

 

Sont abrogées les dispositions contraires de la loi no 66-297 du 13 mai 1966 (BO/G, p. 370) relatives aux corps des chefs et sous-chefs de musique de l'armée de terre et au statut des chefs et sous-chefs de musique des armées, et notamment le dernier alinéa de l'article 8.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.