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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : services communs des justices militaires des forces armées ; section administrative

LOI N° 56-1115 portant création et statut du corps des magistrats militaires, du cadre des officiers greffiers et des cadres des sous-officiers commis greffiers et des sous-officiers huissiers appariteurs du service de la justice militaire des forces armées.

Du 09 novembre 1956
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.3.1.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 4633 ; BO/M, p. 3688 ; BO/A, p. 2477.

Contenu.

 

 

Nota. — De cette loi ne subsistent plus que l'article premier, l'article 2 (alinéas 1er, 4 et 5), l'article 3 (alinéa 3) et les articles 5 et 12 ; les autres articles ayant été abrogés ou étant devenus caducs (Notification de radiation du 12 octobre 1978 (BOC , p. 4380).

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

 

Il est institué, pour assurer le service des tribunaux permanents des forces armées, des tribunaux de cassation permanents des forces armées et des juridictions militaires et maritimes non permanentes :

  • un corps de magistrats militaires ;

  • un cadre d'officiers greffiers ;

  • un cadre de sous-officiers commis greffiers ;

  • un cadre de sous-officiers huissiers appariteurs.

Les personnels de ces différents corps et cadres remplissent, suivant le corps ou le cadre auquel ils appartiennent, les fonctions antérieurement attribuées par les codes de justice militaire et les lois qui ont modifié ces codes, aux officiers de justice militaire et aux officiers de justice maritime, aux officiers greffiers de justice militaire et maritime, aux sous-officiers ou officiers mariniers commis greffiers et sous-officiers huissiers appariteurs.

Art. 2.

 

Les magistrats militaires, affectés exclusivement aux services de la justice militaire et aux parquets des juridictions militaires, constituent un corps autonome à hiérarchie propre.

Les magistrats militaires ne relèvent que de leurs chefs hiérarchiques et du ministre de la défense nationale et des forces armées dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis aux règles de la discipline générale. Ils ne peuvent toutefois être traduits devant une juridiction militaire ou devant un conseil d'enquête, en temps de paix ou en temps de guerre, que sur l'ordre du ministre de la défense nationale et des forces armées. Un décret portant règlement d'administration publique fixera la composition du tribunal militaire et du conseil d'enquête devant lesquels ils pourront être traduits.

Les magistrats militaires ont, sous les réserves résultant de la nature des fonctions qui leur sont confiées et sans qu'il puisse notamment être porté atteinte à l'indépendance absolue des juges d'instruction ou des substituts chargés de l'instruction, autorité sur les magistrats militaires de classe inférieure et, suivant la correspondance de leur classe aux grades, sur les autres personnels du service et sur les personnels militaires mis temporairement ou de façon permanente à la disposition de ce service, dans les conditions fixées par les lois et règlements militaires.

Art. 3.

 

La limite d'âge du magistrat général est fixée à soixante-quatre ans (1) .

Art. 5.

 

Les magistrats militaires portent une tenue et des insignes de classe dont la description sera donnée par décret (2) .

Art. 12.

 

L'uniforme et les insignes de classe des personnels appartenant au cadre des officiers greffiers et aux cadres des commis greffiers et des huissiers appariteurs militaires sont ceux fixés dans l'armée de terre pour les personnels militaires de grade correspondant à leur classe (2) .

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 novembre 1956.

RENE COTY.

Par le président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Guy MOLLET.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Maurice BOURGES-MAUNORY.

Le ministre des affaires économiques et financières,

Paul RAMADIER.