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Archivé DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

LOI N° 67-1115 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Du 21 décembre 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 70-4 du 2 janvier 1970 (BOC/SC, p. 413). , Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.3.2.1.6., 675.4.1., 710.1.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1593.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les ingénieurs de l'armement participent à la conception et à la définition des programmes d'armement ; ils en préparent, dirigent et contrôlent l'exécution scientifique, technique et industrielle.

Ils assurent toute autre mission scientifique, technique, industrielle ou administrative qui peut leur être confiée.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : loi du 2-1-1970.)

Les ingénieurs des études et techniques d'armement participent aux différentes activités des ingénieurs de l'armement ; ils peuvent également occuper des emplois ressortissant à d'autres activités techniques dont la liste est fixée par le décret visé à l'article 33 ci-dessous. Ils sont répartis en spécialités.

Art. s 3 à 32.

(Abrogés : loi du 13-07-1972)

Art. 33.

Les conditions d'application de la présente loi et notamment celles concernant la réalisation progressive des nouvelles limites d'âge prévues aux articles 18 et 19 ci-dessus ainsi que les autres dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'État (1).

Art. 34.

(Abrogé : loi du 13-7-1972.)

Art. 35.

Les dispositions de la loi du 30 mars 1928 (BOC/G, p. 1061) relatives au personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs de l'armement et aux ingénieurs des études et techniques d'armement qui sont classés « personnel navigant ».

Art. 36.

Cessent d'être applicables :

A compter du 1er janvier 1968, aux ingénieurs visés à l'article 31-1o a) et 2o a) de la présente loi.

A l'expiration du délai d'option, aux ingénieurs visés à l'article 31-1o b) et 2o b) de la présente loi, les dispositions prévues par :

  • La loi du 04 mars 1929 (BO/M, p. 180 ; BOR/M, p. 61) portant organisation des différents corps d'officiers de l'armée de mer et des corps des équipages de la flotte pour ce qui concerne les corps des ingénieurs du génie maritime et de l'artillerie navale, et le corps des ingénieurs des directions de travaux.

  • La loi 09/04/1935 abrogée le 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784), fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air, pour ce qui concerne le corps des ingénieurs militaires de l'air et le corps des ingénieurs militaires des travaux de l'air.

  • La loi du 18 avril 1935 (BOEM/G, 600, p. 31) sur le service des poudres, pour ce qui concerne les ingénieurs militaires des poudres, les ingénieurs chimistes du service des poudres et les ingénieurs des travaux de poudrerie.

  • La loi du 3 juillet 1935 (BO/G, p. 2008) relative à la création au ministère de la guerre d'un service des fabrications d'armement ainsi que l'article 14 de la loi n51-651 du 24 mai 1951 (n.i. BO ; JO du 30, p. 5681), pour ce qui concerne le corps des ingénieurs militaires des fabrications d'armement et le corps des ingénieurs de travaux d'armement.

  • Les articles 15 et 16 de la loi no 50-857 du 24 juillet 1950 (BO/G, 1956, p. 2345) portant création d'un corps d'ingénieurs militaires des télécommunications et d'un corps d'ingénieurs militaires de travaux des télécommunications.

Ces dispositions restent en vigueur à l'égard des ingénieurs des corps de direction, des ingénieurs chimistes et des ingénieurs des corps de travaux qui auront opté pour le maintien dans leur corps actuel.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 décembre 1967.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'État chargé de la fonction publique,

Edmond MICHELET.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.